Installation classée à Marseille (13016), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 18 juillet 2024 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006405307
Commune
Marseille (13016)
Département
Bouches-du-Rhône
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL PACA
Inspections listées
2 depuis 18 juillet 2024
SIRET
34248740200022
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1434Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435
Le site dispose d'une rétention principale, divisée en 2 sous-rétentions et d'une rétention secondaire. Concernant la rétention principale, l'inspection de l'env ironnement a constaté que des produits incompatibles étaient positionnés dans une même sous-rétention. Suite à l'inspection, l'exploitant a procédé à des changements de cuves pour que les produits inco mpatibles ne soient plus positionnés sur une même sous-rétention. L'inspection a éga lement constaté que le mur séparant les deux sous-rétentions devait être rehaussé. L'exploitant a indiqué planifier les travaux. L'inspection propose un délai de 6 mois au préfet des Bouches-du-Rhône. Concernant la rétention secondaire, l'exploitant a indiqué ne conserver que 4 cuves sur 6 initialement. L'inspection n'a pas de remarque concernant le dimensionnement de la rétention.
6points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Dimensionnement des rétentions
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25-I
Le site compte deux aires de stockage (rétention principale et secondaire) ainsi qu'une station de gazoil comportant deux cuves dans une rétention. Concernant la rétention principale, l'exploitant présente : le document "certificat de mesurage rétention principale" du 9 janvier 2015, le porter-à-connaissance (PAC) de 2017 pour la mise en pla ce d'un stockage d'acide sulfurique et d'une unité de déminéralisation Ces documents donnent les volumes d'exploitation des cuves et le s volumes de la rétention principale divisée en deux sous-rétentions, et permettent de justifier du bon dimensionnement de la rétention avant et après mise en place de la cuve de stockage d'acide sulfurique. Pour cela, le PAC prévoyait une rehausse des murs de la rétention de 50cm , ainsi que la mise en place d'un muret permettant de diviser la rétention principale en deux sous-rétentions. Lors de l'inspection, l'exploitant s'est engagé à vérifier le bon dimensionnement de la rétention actuelle (vérification de la rehausse des murs et de la hauteur du muret) et transmettre une mise à jour du calcul à la DREAL PACA. Par mails du 08/08/2024 et du 10/09/24, l'exploitant a transmis à l'inspection de l'environnement les calculs des dimensionnements de la rétention principale et de ses 2 sous-rétentions. Il en ressort que le muret sépara nt les deux sous-rétentions doit être rehaussé afin de s’assurer que des produits incompatibles ne puissent pas se retrouver dans une même sous-rétention. La rétention secondaire est en train d'être modifiée et comportera des cuves de stockage d'huiles. Les travaux sont en cours. L'exploitant présente le document "fiche état des bacs" de mai 2024. La DREAL PACA remarque que le calcul du dimensionnement de la rétention est à refaire en enlevant l'encombrement (cuves, tuyaux et accessoires nécessai res). Par mails du 08 août 2024 et du 10 septembre 2024, l'exploitant a indiqué ne conserver que 4 cu ves dans cette rétention et a transmis les éléments de dimensionnement de celle-ci. L'i nspection n'a pas de remarque sur ces éléments. Concernant la rétention de gazoil, l'exploitant présente le document "fiche état des bacs" de mai 2024 qui permet de justifier du bon dimensionnement de la rétention. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant procède à la rehausse du mur séparant les deu x sous-rétentions de la rétention 7/10 principale sous un délai de 6 mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25-II
Toutes les rétentions sont en béton. L'inspection des instal lations classées pour la protection de l'environnement a pu vérifier sur site la disponibilité et le bon état des rétentions et n'a pas de remarque. Concernant les eaux de pluie, l'exploitant affirme que la rétention secondaire en cours de travaux sera équipée d'une pompe de relevage. Concernant la réten tion principale, la vanne de fond de rétention est tout le temps fermée et une procédure exis te pour contrôler les effluents de la rétention principale en cas de pluie ou d'incident. L'exploitant présente le document "fiche de contrôle des effluents de la rétention principale avant relâche", notamment le contrôle effectué le 11 janvier 2024 en détail ainsi que tous les contrôles effectués en 2024.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25-II
L'exploitant présente l'ensemble des fiches de données de sécurité des produits présents sur site. 8/10 L'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement constate que la cuve R12 comporte du polyphosphate d'ammonium qui est incompatible av ec l'acide sulfurique présent dans la même sous-rétention. L'exploitant s'est engagé à stocker ce produit dans une cuve de l'autre sous-rétention de la rétention principale d'ici mi-août. Par mail du 13/08/24, l'exploitant confirme à l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement que le polyphosphate d'ammonium a été transféré dans la sous- rétention ne comportant pas le bac d'acide sulfurique. L'inspection des installations classées pour la protection de l 'environnement constate également que le produit lignosulfonate d’ammonium est incompatible avec la soude. L'exploitant indique ne pas stocker actuellement de la soude et ne pas disposer de c uve libre pour un éventuel stockage de soude. L'inspection rappelle que l'exploitant doit s'assurer de la compatibilité des produits stockés dans une même rétention.
Bassin de confinement des eaux incendie – caractéristiques
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 26
L'exploitant indique ne pas être concerné par ce point de contrôle, car il ne stocke pas de produits soumis aux rubriques de la nomenclature visées pa r cette prescription. Le jour de la visite, la liste des produits stockés sur le site est pr ésentée et ceux-ci correspondaient principalement à de l’huile alimentaire. 9/10
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 49
L'exploitant présente l'état des matières stockées à l'instan t T le jour de l'inspection, ainsi que l'ensemble des fiches de données de sécurité des produits. L'in spection des installations classées pour la protection de l'environnement n'a pas de remarque.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59
L'exploitant présente le document "procédure de rupture de con finement" (PRO-10-05) du 08 janvier 2024. L'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement n'a pas de remarque.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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