Installation classée à Le Bar-sur-Loup (06620), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 14 avril 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Il ressort de la visite que l'exploitant doit compléter sa clôture sur une petite partie de son installation et mettre en place une signalisation verticale au niveau de la voie d'accès à la carrière. En ce qui concerne les rejets aqueux, l'arrêté préfectoral d'autorisation nécessite des modifications afin de prescrire des modalités de collecte, de traitement et de surveillance des effluents aqueux rejetés par l'installation cohérentes avec les dispositions en vigueur dans celle-ci. A cet effet, l'exploitant doit produire un dossier de porter à connaissance sur le sujet. Par ailleurs, l'exploitant doit produire de nouvelles analyses de ses rejets aqueux afin que tous les paramètres règlementés dans son arrêté d'autorisation fassent l'objet d'analyses par un laboratoire accrédité.
7points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Clôtures
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/08/2017, article 2.1.5
L'inspection a procédé à un contrôle par sondage de la présence d'une clôture le long du périmètre autorisé en se concentrant sur la partie nord-est de l'installation qui comprend le plus de risque d'intrusion du fait de la présence de chemins de randonnée à proximité, ainsi que sur la partie sud-est. La clôture comprend bien des panneaux d'interdiction d'accès tournés vers l'extérieur à intervalles réguliers. L'installation est séparée des terrains occupés par des tiers au sud-ouest par un simple talus (absence de clôture). Si le talus installé au nord des terrains du tiers permet effectivement d'interdire l'accès de personnes autorisées de par sa pente importante, le talus longeant la voie d'accès à la carrière et formant limite avec le côté est des parcelles occupées par le tiers ne s'oppose pas à l'entrée de personnes étrangères. L'exploitant envisage de compléter les clôtures à cet endroit. Par ailleurs, la clôture est ouverte au niveau d'un portail permettant l'accès à la carrière 500 mètres environ avant le pont bascule. A cet endroit ne figure pas de signalétique particulière. La signalétique a été installée au niveau de l'accès à la plateforme commerciale mais les camions accédant à la carrière pour les apports de déchets inertes par exemple, ne passent pas par cette plateforme. De plus, cette signalétique ne comprend pas l'obligation de se présenter à un contrôle d'accès. Pour rappel, le contrôle d'accès est une obligation imposée par les arrêtés ministériels applicables aux installations relevant des rubriques 2510 au régime de l'autorisation et 2517 au régime de l'enregistrement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de: compléter sous un mois la clôture de son installation au niveau des limites avec le tiers installé au sud-ouest de son installation en veillant à apposer des panneaux d'interdiction d'accès, • mettre en place sous un mois une signalisation verticale au niveau du portail situé fermant la voie menant au pont bascule, • compléter la signalisation verticale disposée au niveau de l'accès à la plateforme commerciale par une consigne relative au contrôle d'accès. •6/13
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/08/2017, article 5.3.8
L'exploitant a présenté des rapports de contrôle des trois rejets tels que décrits au point de contrôle n°3. Ces rapports ne portent que sur les paramètres T°C, pH et hydrocarbures. Les valeurs-limites sont respectées pour ces paramètres. Concernant la couleur, les rejets n'étant pas réalisés dans des cours d'eau, la mesure au niveau d'un point représentatif du mélange est impossible. Aucun rejet n'a été constaté lors de la visite de site permettant d'en contrôler l'aspect. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de présenter sous deux mois un rapport d'analyse des trois rejets aqueux pour l'ensemble des paramètres listés à l'exception de la couleur.11/13
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/08/2017, article 10.3.3
Les rapports d'analyse présentés pour les rejets décrits dans le point de contrôle n°3 ont été contrôlés. Le respect des normes d'analyse n'a pas été contrôlé. Les analyses ne sont pas réalisées par un organisme accrédité en ce qui concerne le paramètre pH. Les analyses ne sont pas réalisées par temps pluvieux faute d'obtenir un rejet suffisant. L'exploitant procède par amenée d'eau sur la dalle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de procéder sous deux mois à de nouvelles analyses par un laboratoire accrédité pour l'ensemble des paramètres listés et pour les trois rejets identifiés dans son installation.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/08/2017, article 2.1.2
Un plan d’exploitation datant du 17 décembre 2025 a été présenté lors de la visite. Le plan repère les bornes du périmètre autorisé (PA) et du périmètre d'extraction (PE). La présence de ces bornes de couleur rouge en bordure du PA et de couleur bleue en bordure du PE a fait l'objet d'un contrôle par sondage aux mêmes endroits que ceux contrôlés dans le cadre du point de contrôle n°2. Concernant les bornes de nivellement, l'installation comprend des cibles visuelles qui ont pu être constatées lors de la visite.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/08/2017, article 5.3.6
L'exploitant a indiqué que son installation comprenait trois points de rejets d'effluents :9/13 les eaux pluviales s'abattant sur la plateforme de stationnement des tombereaux dans la carrière. Ces eaux pluviales sont traitées par un débourbeur-deshuileur puis rejetées sur le terrain naturel (infiltration), • les eaux pluviales s'abattant sur la plateforme de ravitaillement située au sud de l'installation à proximité des accès. Ces eaux pluviales sont traitées par un débourbeur- deshuileur puis rejetées dans le bassin n°1 décrit dans l'arrêté, lequel comprend une surverse vers le vallon de la Combe, • le rejet d'eaux du laveur de roues situé à proximité des bureaux et utilisé par les camions avant leur sortie du site. Ces eaux de lavage sont traitées par un débourbeur-deshuileur puis pompées vers le bassin n°4 décrit dans l'arrêté. Ce point correspond au rejet n°4 figurant dans l'arrêté. • Ces points de rejets ne correspondent donc pas entièrement à ceux décrits dans l'arrêté. En effet, l'arrêté décrit un point de rejet pour chacun des bassins n°1 et n°4 et un point de rejet pour le laveur de roues précité. Il y a lieu de préciser que les trois bassins disposés dans le vallon tels que décrits dans l'arrêté sont en réalité des bassins d'orage qui récupèrent toutes les eaux pluviales ruisselant dans la carrière et qui ne se seraient pas infiltrées dans le sol en amont. Il s'agit d'eaux non polluées et donc non soumises à surveillance. Le rejet n°1 n'a donc pas lieu d'être réglementé. De plus, le point de rejet n°2 (exutoire du bassin n°4) n'a pas lieu d'être car ce bassin récupère les eaux pluviales non polluées issues du ruissellement sur les stocks de matériaux finis. Comme indiqué dans l'arrêté ministériel du 26/11/12 applicable aux installations relevant de la rubrique 2517, ces eaux peuvent être infiltrées dans le sol. Il s'agit du principe retenu, ce bassin ne présentant pas en réalité de surverse (infiltration/évaporation) contrairement à la description du point de rejet n°4 faite dans l'arrêté. Par ailleurs, l'inspection note postérieurement à la visite que le pont bascule à l'entrée de la carrière comprend également un laveur de roue dont le principe de traitement des eaux n'a pas été présenté lors du contrôle. Enfin, l'inspection note que l'arrêté du 26/11/12 précité prévoit que: "Les eaux pluviales entrant en contact avec les zones d'alimentation en carburant et d'entretien des véhicules sont considérées comme des eaux pluviales polluées. Les eaux
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/08/2017, article 10.1.1
L'exploitant a indiqué qu'il procédait à une analyse des trois rejets aqueux décrits au point de contrôle n°3 à raison de deux fois par an.13/13 Cette fréquence de surveillance qui n'est actuellement pas prescrite dans l'arrêté préfectoral fera l'objet d'une prescription par arrêté complémentaire.
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 30/07/2024, article 1
Lors de la visite du 21 janvier 2025, il avait été constaté que l'exploitant avait initié le remplissage du RNDTS. Toutefois, il avait été proposé de ne pas lever pour autant l'arrêté de mise en demeure tant que toutes les données relatives à tous les mouvements de terres opérés depuis le 1er janvier 2023 n'auraient pas été versées. L'analyse du RNDTS à la date du 16 avril 2026 démontre que l'exploitant a finalisé le remplissage pour tous les mouvements de terre.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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