Installation classée à Fos-sur-Mer (13270), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 30 janvier 2026 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006401027
Commune
Fos-sur-Mer (13270)
Département
Bouches-du-Rhône
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Seveso seuil haut
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL PACA
Inspections listées
16 depuis 20 septembre 2022
SIRET
63718088600011
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1434Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435
L'objet de la visite d'inspection du 30 janvier 2026 était de contrôler le respect des dispositions de l'arrêté de mise en demeure du 25 août 2025 et de l'arrêté de mesures d'urgence du 30 avril 2025, suite à la perte de confinement du bac R91 du 20 avril 2025. Cette visite faisait suite à deux autres précédentes inspections sur le suivi de cet incident : l'une le 25 avril 2025 et l'autre le 2 juillet 2025. L'exploitant a présenté l'avancement des travaux de remise en état du bac et des opérations de nettoyage de la cuvette de rétention. En ce qui concerne la mise en demeure, il apparaît qu'elle n'a été que partiellement satisfaite, ce qui ne permet pas de lever cette mise en demeure et amène l'inspection à proposer à M. le Préfet une astreinte administrative jusqu'au retrait et à l'élimination des terres souillées par la fuite de gazole. Des travaux ayant déjà été entrepris, et l'exploitant ayant confirmé son intention de poursuivre les travaux d'excavation, il est proposé d'adosser cette astreinte à un mécanisme de sursis à exécution. Concernant les autres points abordés lors de la visite d'inspection, des compléments sont attendus sur certains points.
10points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Identification et retrait des terres polluées
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 25/08/2025, article 2
Cartographie L'exploitant a apporté une première réponse à ce point par courrier électronique du 1er septembre 2025. Concernant les eaux superficielles et souterraines, il indique avoir mis en place une surveillance spécifique et que "les résultats ne révèlent pas de présence anormale de polluant lié à l'incident." Il n'a donc pas pu établir de cartographie. Concernant les sols, il indique dans son message du 1er septembre 2025, qu'une "délimitation initiale par la sous-cuvette a été constatée" et que des prélèvements de terre ont été réalisés en six points de la moitié ouest de la cuvette de rétention. Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a justifié ce choix, de mener des analyses sur la seule moitié ouest, en indiquant que, lors de la fuite, de l'eau était présente en fond de cuvette sur cette zone ouest seulement, et que le gazole s'est réparti à la surface de l'étendue d'eau. Par la suite, d'autres séries de sondages ont été réalisées (cf. paragraphes suivants), permettant d'affiner la connaissance des zones polluées aux hydrocarbures. En ce qui concerne la profondeur atteinte par cette pollution, l'exploitant n'a pas été en mesure de répondre. La cartographie des sources concentrées étant affinée au fur et à mesure de l'excavation des terres, elle n'était pas encore finalisée au jour de la visite d'inspection. 6/18 Analyse des terres Par courrier électronique du 8 septembre 2025, l'exploitant a transmis les résultats des analyses de terre de cinq des six points identifiés, le 6e n'ayant pas pu être prélevé pour des raisons techniques selon ce même message. En ce qui concerne les résultats d'analyse des terres, le bureau d'étude les a comparés aux concentrations utilisées comme seuil pour l'admission de terres dans les installations de stockage de déchets inertes. Pour les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) et les BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylène), les concentrations mesurées sont inférieures à ces seuils sur chacun des sondages. Pour les hydrocarbures totaux (C10-C40), les points n°1 et n°5 présentaient des teneurs plus élevées que le seuil de 500 mg/kg de matière sèche (retenu pour qualifier des déchets de "inertes", cf. paragraphe suivant). Et les concentrations en hydrocarbures mesurées aux point n°1 et n°5 sont environ 10 fois plus élevées que celles relevées aux points n°2, n°3 et n°4. Les points n°1 et n°5 ont donc été qualifiés de "zone polluée" dans le rapport d'incident. Au droit de ces sondages pour lesquels de
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Astreinte
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 25/08/2025, article 3
Analyses des terres excavées Dans le rapport d'incident, l'exploitant fait figurer des résultats d'analyse des terres excavées le 2 septembre 2025. Pour ces terres, les teneurs en hydrocarbures sont comprises entre 840 et 1380 mg/kg de matière sèche. Justificatifs d'évacuation des terres excavées Par courrier daté du 26 décembre 2025, l'exploitant a transmis 10 bordereaux de suivi de déchets (BSD) relatifs à l'évacuation de ces terres. Selon ces documents, les terres ont été prises en charge les 6, 7, 13, 15, 16 et 23 octobre 2025, et 5 novembre 2025. Les terres sont classées selon le code déchet 17 05 04 "terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03". L'inspection a signalé une inexactitude dans l'intitulé de l'installation de destination des déchets (rubrique n°2 du BSD) qui peut conduire à une confusion sur l'identité de l'installation destinataire. En effet, s'il s'agit de déchets qualifiés de non dangereux, ils ne sont pour autant pas considérés comme inertes et doivent donc être évacués dans une filière adaptée. Lors de la visite d'inspection, l'exploitant ne pouvait pas accéder à l'application Trackdéchets depuis la salle. Il a transmis a posteriori une capture d'écran de Trackdéchets, mais qui ne correspond pas à l'évacuation des déchets objet de l'inspection du 30 janvier 2026 (malgré une demande écrite explicite de l'inspection par courrier électronique du 2 février 2026). Conclusion Au jour de la visite d'inspection, toutes les terres présentant des sources concentrées de pollution aux hydrocarbures en raison de la fuite du bac R91 n'avaient pas été excavées : elles n'avaient donc pas fait l'objet d'analyses et les justificatifs d'évacuation n'étaient de fait pas encore disponibles. Malgré des travaux et une amélioration de la situation, l'article 3 de l'arrêté de mise en demeure du 25 août 2025 n'était donc pas respecté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant se rapproche de l'installation de destination des déchets afin de clarifier le libellé de la 2e rubrique des BSD suivants et éviter toute ambiguïté. Sous un délai d'un mois, l'exploitant transmet un extrait de l'application Trackdéchets montrant le suivi des terres extraites de la cuvette de rétention du bac R91. En lien avec le point de contrôle n°4, le rapport d'incident est mis à jour sous un délai d'un mois avec un bilan de l'évacuation des terres liée à la gestion de la fuite du bac R91, comprenant notamment les précisions suivantes :
Proposition de l'inspection : Astreinte, Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/04/2025, article 2
A la suite de la visite d'inspection du 2 juillet 2022, l'inspection avait formulé la demande suivante : "il est rappelé que la remise en exploitation du bac est conditionnée à la réception des réparations du fond du bac, conformément aux modalités de réalisation d'une inspection détaillée hors exploitation (article 29-4 de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2010). En particulier, le chapitre 10.4 du guide reconnu DT-94 prévoit la réalisation d’une épreuve hydraulique « après une intervention majeure de maintenance » telle que le remplacement des tôles de bordure annulaire : sous un délai d’un mois, l’exploitant se positionne quant à la réalisation de cette épreuve hydraulique." En réponse, dans un courrier daté du 28 août 2025, l'exploitant indique que l'eau saumâtre qui serait utilisée pour l'épreuve hydraulique serait incompatible avec la gamme d'acier du bac, ce qui constituerait une "impossibilité technique" prévue par le guide DT94. Dans ces conditions, le guide prévoit en effet que "l’essai hydrostatique peut être remplacé par des dispositions compensatoires définies dans les codes, comprenant notamment un contrôle volumique à 100% des soudures." Dans son courrier, l'exploitant indique s'appuyer sur le référentiel d'inspection CODRES division 2 édition 2023 pour assurer le contrôle des travaux de réparation. Le 30 janvier 2026, l'exploitant a indiqué qu'il avait finalement pris la décision de remplacer l'ensemble des tôles de fond. Lors de la visite des installations, l'inspection a pu constater que le bac était encore en chantier. Les tôles annulaires avaient été remplacées et de nouvelles tôles de fond étaient en train d'être positionnées. Toutes les tôles n'étant pas encore posées, le sol était encore visible sur certaines zones : l'exploitant a indiqué avoir préalablement réagréé et damé le matériau. Concernant les tôles annulaires, l'exploitant a indiqué que le contrôle des soudures de la liaison robe-fond avait été réalisé. Il a présenté un procès verbal de contrôle : le document conclut à des résultats conformes et atteste "Aucune indication jugée hors tolérance relevée lors de l'examen", en revanche, il n'est ni daté ni signé, et il se réfère au CODRES 2016 (et non 2023 comme annoncé dans le courrier du 28 août 2025). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les travaux de réparation étant toujours en cours le 30 janvier, l'observation formulée précédemment par l'inspection s'applique toujours : "il est rappelé que la remise
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/04/2025, article 5
Depuis la visite d'inspection du 2 juillet 2025, qui avait porté sur la fuite de gazole du réservoir R91, l'exploitant a transmis plusieurs versions actualisées du rapport d'incident. Il a notamment transmis une version 8 de ce rapport, par courrier électronique en date du 26 décembre 2025, puis une version 9 par courrier électronique du 5 février 2026. Lors des visites d'inspection des 25 avril et 2 juillet 2025, des compléments avaient été demandés : les nouvelles versions du rapport d'incident ont permis de répondre à certains points. D'autres ont fait l'objet de nouveaux échanges et demandes de compléments lors de la visite d'inspection du 30 janvier 2026. En particulier : - les anomalies de variations de bacs : des réponses ont été apportées dans un courrier daté du 26 décembre 2025 mais ne figurent pas dans le rapport d'incident. Il est rappelé que le retard de détection lors de la fuite du bac a conduit à accroître le volume de gazole épandu dans la cuvette, ce qui constitue un facteur aggravant de l'incident. - le positionnement des détecteurs dans les cuvettes de rétention : en ce qui concerne le bac R91, l'exploitant a confirmé s'interroger sur l'emplacement du détecteur de liquides inflammables dans la cuvette et envisage un renivellement de la surface de la rétention à l'issue des travaux d'excavation. De façon plus générale, le rapport d'incident propose une "réévaluation des critères qui définissent la position des détecteurs dans les cuvettes", sans plus de précision. Par ailleurs, en ce qui concerne les sujets relevant de la réglementation sur le plan de modernisation des installations industrielles (PMII), certains points demandent à être complétés, en fonction de l'avancement des travaux de réparation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai d'un mois, l'exploitant transmet une version mise à jour du rapport d'incident qui détaille ou complète les éléments suivants : l'analyse du retard de détection de la fuite,• les choix en matière d'emplacement du capteur ou de configuration de la cuvette de rétention vis-à-vis de l'exigence de détection au plus tôt, • les mesures correspondantes aux travaux menés en matière de "réévaluation des critères qui définissent la position des détecteurs dans les cuvettes", • les conclusions de la future inspection détaillée qui sera réalisée avant la remise en exploitation du bac R91, • le bilan des travaux de réparation réalisés,• les enseignements et éventuelles évolutions ap
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/04/2025, article 6
Par courrier électronique du 28 août 2025, l'exploitant a transmis un courrier de réponse au rapport de la visite d'inspection du 2 juillet 2025. Toutefois, des compléments étaient attendus relativement au diagnostic des sols et des eaux souterraines, auxquels l'exploitant n'a pas répondu. Ce point n'a pas été abordé lors de la visite d'inspection du 30 janvier 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai d'un mois, l'exploitant consolide le diagnostic par des analyses de sols, réalisées conformément aux recommandations formulées au chapitre V. du rapport "Surveillance renforcée de la qualité des eaux souterraines". Il transmet à l'inspection une version du diagnostic complétée au regard de ces analyses supplémentaires. Il convient de rappeler que ce point est susceptible de conduire à une mise en demeure.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/04/2025, article 7
Dans le rapport relatif à la visite d'inspection du 2 juillet 2025 (rapport daté du 23 juillet 2025), l'inspection avait demandé à l’exploitant de justifier l’état de l’ouvrage de surveillance des eaux souterraines A3. Par courrier de réponse du 28 août 2025, l'exploitant a transmis un rapport d'inspection télévisée de ce piézomètre, réalisée le 21 août 2025 par une entreprise spécialisée. Le rapport, illustré par des photographies de l'intérieur du tube de l'ouvrage, conclut "État d'usage conforme, pas d'obstruction à l'utilisation de l'ouvrage". L'exploitant a indiqué que cet ouvrage faisait de nouveau l'objet d'une surveillance semestrielle. Lors de la visite des installations, l'inspection s'est rendue à proximité de l'ouvrage A3 qui était recouvert par un cône de chantier. L'exploitant a indiqué rencontrer des difficultés en raison de la circulation d'engins aux abords de cet ouvrage, contre lesquels les barres métalliques de protection ne suffiraient pas (cf. point de contrôle n°7). Il a indiqué envisager de modifier cet ouvrage afin qu'il ne dépasse pas du terrain naturel (et éviter qu'il soit de nouveau endommagé). L'inspection rappelle que la configuration des ouvrages de surveillance des eaux souterraines est notamment encadrée par un arrêté ministériel (arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux ouvrages relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature associée à la loi sur l'Eau), qui prévoit que la tête de ces ouvrages s'élève à, au moins, 50 cm au dessus du terrain naturel (cf. article 8 de l'arrêté ministériel). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai d'un mois, l'exploitant transmet les rapports de surveillance des eaux souterraines du dépôt de l'été 2025 et de l'hiver 2025-2026 (incluant les résultats de la surveillance de l'ouvrage A3). 14/18
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 65
Lors de la visite du site, l'inspection a constaté qu'un piézomètre était hors service, à proximité des postes de chargement wagons (probablement l'ouvrage référencé A6, d'après la carte de positionnement des piézomètres du site). Le bloc béton et la partie haute du tube étaient renversés sur le sol, à l'horizontale. L'exploitant a indiqué envisager de l'abandonner. Par ailleurs, l'exploitant a indiqué lors de l'inspection avoir réalisé un inventaire de l'état des ouvrages de surveillance des eaux souterraines du site, notamment au regard des dégradations dues aux engins. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai d'un mois, l'exploitant se positionne quant au devenir du piézomètre renversé (a priori A6) : - soit il prend les mesures nécessaires afin de le remettre en état et justifie des mesures mises en œuvre ; - soit il souhaite abandonner l'ouvrage, auquel cas il prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage selon les normes en vigueur, afin d'éviter tout pollution des eaux souterraines, conformément à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003. Cette cessation d'utilisation de forage est portée à la connaissance de Mr le Préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique. De façon plus générale, sous un délai d'un mois, l'exploitant transmet l'inventaire réalisé sur l'état des piézomètres du site, et justifie de l'état général de chacun de ces ouvrages de surveillance (au moyen de photographies par exemple). Sous un délai d'un mois également, l'exploitant présente les solutions envisagées afin d'éviter, de façon pérenne, que les piézomètres ne soient percutés par des engins. Les solutions retenues sont mises en place dans les meilleurs délais.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Nature et fréquence des analyses des eaux souterraines
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/04/2025, article 815/18
Paramètres analysés Les campagnes de mesures portent sur les hydrocarbures C10 - C40 (8 familles de composés analysés pour obtenir l'indice hydrocarbures), sur les HAP (16 composés analysés) et sur les BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylène). Somme des HAP […] (hydrocarbures aliphatiques polycycliques) ont fait l'objet d'analyses lors des campagnes de surveillance des eaux souterraines. Dans les résultats présentés, figuraient les résultats composé par composé, ainsi que les résultats pour la "somme 6 HAP dont naphtalène". Or, le naphtalène ne figure pas parmi les 6 composés inclus dans le paramètre de code sandre 2034 "HAP somme (6)", pour lequel le SDAGE propose une valeur de référence à 1 µg/l. Par courrier électronique du 5 février 2026, l'exploitant est venu apporter des précisions concernant la liste des HAP mesurés lors des analyses des eaux souterraines. Après s'être rapproché de son bureau d'études, l'exploitant a indiqué qu'il existait deux compositions pour la somme "6 HAP" dans les eaux souterraines, l'une issue du SDAGE Rhône Méditerranée Corse 2022-2027 (fluoranthène, indéno(123c) pyrène, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, benzo(k)fluoranthène), et l'autre issue de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 (benzo(a)anthracène, benzo(a)pyrène, benzo(k)fluoranthène, naphtalène, fluoranthène, indéno(1,2,3-cd)pyrène). L'exploitant a comparé les résultats des calculs des deux sommes pour les mois d'août à décembre 2025 : les résultats "SDAGE" sont toujours inférieurs ou égaux aux résultats "AM2008", et ils sont dans tous les cas inférieurs aux valeurs de référence. Fréquence de surveillance Dans un courrier de réponse (du 6 août 2025) au rapport de la visite d'inspection du 2 juillet 2025, l'exploitant confirmait avoir réalisé deux campagnes de mesures en juin et deux campagnes de mesures en juillet. Par la suite, au vu des résultats de la surveillance, l'inspection des installations classées a confirmé à DPF son accord pour alléger la surveillance à une fréquence mensuelle, par courrier électronique du 25 août 2026. Lors de la visite d'inspection du 30 janvier 2026, DPF a présenté la synthèse des résultats d'analyses des eaux souterraines jusqu'à décembre 2025 (campagnes n°1 à n°14). Il a également indiqué que la campagne suivante (n°15) avait eu lieu le 28 janvier 2026, mais les résultats n'ont pas été transmis à l'inspection par la suite. Au vu des résultats (cf. paragraphe suivant), l'inspection a confirmé son accor
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP de Mesures d'Urgence du 30/04/2025, article 10
Dans le rapport "Surveillance renforcée de la qualité des eaux souterraines", version 0.2 datée du 23 juin 2025, un schéma conceptuel identifie les vecteurs et les cibles potentiellement exposées aux conséquences de la fuite du bac R91. De plus, le rapport d'incident version 8 (transmise le 26 décembre 2025) comprend un paragraphe spécifique à l'analyse de l'impact sanitaire hors du site. Les différents milieux cibles sont passés en revue, et une évaluation qualitative de l'impact sur chaque milieu est avancée. - air : des mesures avaient été réalisées immédiatement après la détection de la fuite, les résultats ne montraient pas d'émanations de COV, l'exploitant conclut à une absence d'impact ; - eaux de surface : une surveillance visuelle au niveau de la roubine voisine avait été maintenue jusqu'en août et aucune trace de pollution (irisation...) n'avait été repérée, l'exploitant conclut à une absence d'impact ; - eaux souterraines : au vu des résultats des campagnes de surveillance (cf. point de contrôle n°8), l'exploitant indique que "les résultats ne présagent pas d'une pollution effective de la nappe souterraine" et conclut à une absence d'impact ; - sols : au vu des résultats d'analyse des terres excavées (cf. point de contrôle n°2), l'exploitant indique "nos terres sont considérées et traitées comme un déchet non dangereux" et conclut à une absence d'impact. Ce point n'a pas été abordé lors de la visite d'inspection du 30 janvier 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai d'un mois, l'exploitant consolide son évaluation des impacts sanitaires hors site, au regard d'une part des compléments demandés au point de contrôle n°5 (diagnostic), et d'autre part des analyses complémentaires menées sur les sols et les eaux souterraines. Des justifications et analyses plus détaillées sont attendues.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP de Mesures d'Urgence du 30/04/2025, article 11
Dans le rapport d'incident version 8 (remis le 26 décembre 2025), en conclusion de l'analyse de l'impact sanitaire hors du site, l'exploitant écrit : "Les impacts sanitaires hors du site étant négligeables voire absents, un plan de gestion supplémentaire aux actions menées (et à poursuivre) n'est pas envisagé". Au jour de la visite d'inspection, la proposition de l'exploitant de ne pas engager de mesures de gestion apparaît cohérente avec ses conclusions sur les impacts sanitaires hors site. Toutefois, des compléments sont attendus concernant le diagnostic et l'évaluation des impacts sanitaires hors site : il est attendu de l'exploitant qu'il se positionne vis-à-vis de l'article 11 de l'arrêté préfectoral du 30 avril 2025 au regard des compléments qui auront été apportés.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Ce que le rapport n'est PAS
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