Installation classée à Montaigu-Vendée (85600), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 9 juillet 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
L’inspection a mis en évidence que le système d’extinction automatique d’un incendie de l’entrepôt comportait des non-conformités vis-à-vis du référentiel professionnel utilisé. Dans ce contexte, il est proposé au préfet de mettre l’exploitant en demeure de se me ttre en conformité avec les dispositions de l’arrêté ministériel du 11 avril2017 qui imp osent que ces systèmes soient conçus, installés et entretenus régulièrement conformément à des référentiels reconnus. Concernant les autres dispositifs de lutte ou de protection contre l’incendie contrôlés (extincteurs, robinets d’incendie armés, dispositifs d’évacuation des fu mées), un suivi régulier est réalisé par l’exploitant. Les dispositifs de protection contre la foudre font également l’objet de tests et d’entretien par des sociétés tierces. Il a cependant été constaté que les dé lais d’intervention de ces sociétés n’avaient pas respecté les exigences fixées par la réglementation (un mois après un constat de non- conformité). Enfin, l’exploitant devra établir un plan de défense incen die, comprenant notamment une procédure en cas d’indisponibilité de son système d’extinction automatique d’un incendie, et compléter son état des stocks par des documents plus opérationnels pour les pouvoirs publics et la population.
9points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Plan de défense incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II - point 23
L’exploitant n’a pas élaboré de plan de défense incendie. Il dispose, toutefois, d’une procédure sécurité incendie (datée du 11 avril2017), comprenant les éléments suivants: -Liste des contrôles réalisés sur les extincteurs, les robinets d’incendie armés, les exutoires de fumées, et le système d’extinction automatique, -Périodicité des exercices incendie, -Mesure de prévention (éloignement des stockages, limitation en hauteur et surfaces), -Liste des consignes liées au risque incendie. Concernant ces dernières, il peut être considéré que les points suivants du plan de défense incendie y sont traités: -les schémas d’alarme et d’alerte décrivant les actions à m ener à compter de la détection d’un incendie, -l’organisation de la première intervention et de l’évacuation en période ouvrée. Page 4Les points suivants ne sont pas traités: -Les modalités d’accueil des services d’incendie et de secours en période ouvrée et non ouvrée, -Les plans d’implantation des cellules de stockage et murs coupe-feu, -Les plans visés aux points 1.6.1 (réseaux) et 3.5 ( plan des locaux avec une description des dangers pour chaque local et l’emplacement des moyens de protection incendie), -Un plan de situation localisant les ressources en eau, -La description du fonctionnement opérationnel du système d’extinction automatique, -La localisation des commandes de désenfumage et des interrupteurs centraux, -Les mesures particulières prévues en cas d’indisponibilit é temporaire du système d’extinction automatique d’un incendie. Concernant la justification de la compétence du personnel susceptible d’intervenir avec des extincteurs et robinets d’incendie armés, seules les pers onnes formées à la manipulation des extincteurs sont mentionnées dans la procédure sécurité ince ndie qui précise que les attestations de formation sont classées et mises à jour dans la section A5 du registre de sécurité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant d’élaborer un plan de défense i ncendie en complément de sa procédure sécurité incendie (ou bien de compléter celle- ci) en intégrant les éléments listés ci- dessus.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II - point 1.4
L’exploitant dispose d’un état des stocks complet des marchandises qu’il entrepose. Il a également présenté un calcul du stock de matières combustibles (bois, papier, films plastiques, cartons). Ces données appellent les remarques suivantes: -il convient de dissocier par cellule le calcul du stock de matières combustibles, -les bennes de déchets doivent figurer dans cet état des stocks (avec une localisation). En effet, l’objectif recherché est d’informer les services d’incendie et de secours sur les quantités présentes (par exemple, si une cellule est vide de mati ères combustibles, elle ne présente pas les mêmes impératifs d’intervention qu’une cellule emplie). Il convient également de rappeler le type de matières entr eposées sur le site (principalement des matières non combustibles métalliques) en estimant la masse des articles. Un plan regroupant ces informations devra également être édité. Concernant l’information du public, il convient également de préparer une fiche synthétique présentant le type de matières présentes sur le site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de compléter les informations don t il dispose (état des stocks complet, calcul des matières combustibles) par un état des matières stockées plus opérationnel (pour les services d’incendie et de secours) qui précise par cellule les matières présentes et intègre les déchets et un plan de localisation. Pour le grand public, il est demandé à l’exploitant de rédige r une fiche synthétique présentant le type de matières présentes au sein de l’établissement.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II - point 15
Le suivi des équipements de protection contre la foudre est as surée, pour le compte de l’exploitant, par la société Eiffage Énergie Systèmes, qu i mandate la société SOCOTEC (pour la réalisation des contrôles), et, le cas échéant, la société Indelec (pour les réparations). Lors de l’inspection, les deux derniers contrôles annuels ont été consultés (vérification visuelle en 2023, complète en 2024). Le dernier rapport, daté du 18 décembre2024, identifie des non- conformités, notamment la non- réalisation du test de la partie active des PDA ( paratonnerre à dispositif d’amorçage ) et des compteurs d’impact à remplacer. Alors que ces non-conformités auraient nécessité une remise en état dans un délai n’excédant pas un mois après la vérification, l’exploitant a indiqué que cela n’avait pas été fait dans le délai prescrit par la société assurant le suivi. Ces non-conformités ont fait l’objet d’une intervention de la société Indelec le 1 er juillet2025. Selon le compte-rendu d’intervention, les compteurs d’impact n os 2 et 4 ont été remplacés. Les tests de la partie active des PDA ont également été effectués : le PDA n o 3 doit être remplacé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de respecter le délai de remise en état de un mois fixé par l’article 21 de l’arrêté du 4 octobre2010, lorsque l’une des vérifications des installations de protection contre la foudre en fait apparaître la nécessité. À cet effet, l’exploitant justifiera de la remise en état de son PDA n o 3.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective, Demande de justificatif à l’exploitant
Système d’extinction automatique contre l’incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II - point 13
L’entrepôt dispose d’un système d’extinction automatique con çu suivant le référentiel NFPA 13 (édition 2014), et mis en service le 3 juin2016. L’exploitant réalise en interne des essais hebdomadaires ( une simulation de feu en coupant la pompe jockey entraînant le démarrage des groupes motopompes). Les autres contrôles sont réalisés par la société AXIMA. Page 8À l’initiative de l’assureur, la société CNPP a réalisé un audit de l’installation en 2020. Selon son compte-rendu (non consulté, mais dont la conclusion est rep rise dans les rapports annuels de la société AXIMA et un courrier de l’assureur de l’exploitant), les têtes d’extinction mises en place sur le site sont de type "debout avec chandelles". Or, l’utilisation de ce type de têtes est proscrite pour des bâtiments supérieurs à 10,70 m (le bâtiment fait 12,20m). Par suite, les rapports de contrôle de la société AXIMA cons ultés lors de l’inspection (contrôle du 05/03/2024 et contrôle du 03/04/2025) indiquent la mention "écart à la règle (non conformité)". L’exploitant a déclaré, et justifié, que cette non-conformité, faisait l’objet d’une expertise judiciaire et d’une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Il n’en demeure pas moins que l’exploitant est l’unique re sponsable de son installation, au sens de la réglementation sur les ICPE, et que son installation doit être remise en conformité, sans attendre l’issue des procédures contentieuses. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de justifier de la conformité de son installation d’extinction automatique d’un incendie à un référentiel reconnu. Pour cela, un projet d’arrêté de mise en demeure est proposé au préfet. Remarque : l’exploitant est libre de faire certifier son installation suivant un autre référentiel que le NFPA 13 de 2014 ( par exemple : APSAD R1, norme EN 12845, fiches techniques FM Global ). C’est pourquoi le projet de mise en demeure n’impose pas que ce référentiel soit utilisé pour justifier de la conformité à l’arrêté ministériel.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques accidentels · Système d’extinction automatique contre l’incendie
Indisponibilité temporaire du système d’extinction automatique d’incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II - point 22
L’exploitant n’a défini aucune mesure particulière pour réduire le risque d’apparition d’un incendie en cas d’indisponibilité temporaire du système d’extinction automatique d’incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de définir des mesures particulières, s’appliquant en cas d’indisponibilité du système d’extinction automatique d’un incendie, et d’inclure ces mesures dans le plan de défense incendie (cf. le point de contrôle n o 1 ci-dessus) .
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Indisponibilité temporaire du systèm e d’extinction automatique d’incendie
Eaux d’extinction d’un incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II - point 11
Le confinement des eaux d’extinction d’un incendie se fait de manière externe dans un bassin de confinement. Cependant, certaines des issues du bâtiment s’ouvrent sur une partie non imperméable (tel un enrobé bitumineux) ou étanche (tel que du béton de ciment). De ce fait, les eaux qui s’écouleraient de ces portes ne seraient pas collectées directement vers le bassin de confinement mais infiltrées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de confiner les eaux qui pourraient s’échapper des issues du bâtiment ne donnant pas sur un réseau de collecte et transfert vers le bassin de confinement. Remarque : en l’absence de stockage de matières dangereuses, ce confinement peut se faire de manière interne, par exemple par la mise en place de seuils au niveau des issues.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II - point 15
L’inspecteur a consulté les deux derniers rapports annuels de contrôle des installations électriques en application de l’article R. 4226-16 du code de travail. Ces rapports ont été édités par la société Socotec. Le rapport du 20 juillet2023 mentionne trois observations qui ne réapparaissent pas dans le rapport de 2024. Ce dernier, daté du 30 juillet2024, constitue le rapport dit "quadriennal". Il comporte trois observations concernant la protection des personnes présentes sur le site, et non le risque d’incendie ou d’explosion, et relève donc de l’inspection du travail.
Maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II - point 22
Les équipements suivants ont fait l’objet de contrôle lors de la présente inspection: Dispositifs d’évacuation des fumées : ils ont été vérifiés par la société Desautel les 11 juin2024 et 28mai2025 selon les rapports d’intervention présentés par l’exploitant. Ces rapports d’intervention n’appellent pas de remarque particulière. Robinets d’incendie armés (RIA) : ces dispositifs ont été vérifiés les 26 mars2024 et 28ma rs2025 par la société Axima Sécurité Incendie. Les rapports d’int ervention attestent de la conformité de ces équipements à la norme NFS 62-201. Page 9Extincteurs : ils sont vérifiés par la société Desautel. Les deux derniers rapports d’intervention consultés lors de l’inspection, en date du 22 septembre2023 e t du 14 août2024, ne mentionnent aucune observation particulière.
Thèmes : Risques accidentels · Maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie
Dispositifs d’isolement des réseaux
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II - point 11
Les eaux du bassin de confinement sont transférées à l’extérieur du site par un poste de relevage. Ce poste de relevage peut être mis à l’arrêt, et les eaux peuvent rester confinées sur le site : -soit manuellement, en agissant sur le tableau d’alime ntation électrique, comme il est mentionné Page 10 dans la procédure sécurité incendie du 11/04/2017, -soit de manière automatique par le déclenchement du système automatique d’incendie. L’exploitant a indiqué qu’il effectuait un essai hebdomadaire de ce système d’extinction, lors duquel la coupure de l’alimentation électrique du poste de relev age était réalisée. Cependant, cet état n’est pas tracé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant pourra utilement compléter sa procédure hebdomada ire de test du système d’extinction automatique, en y intégrant un relevé de l’état du circuit du tableau électrique qui alimente le poste de relevage du bassin de confinement.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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