Inspections ICPE

LES ÉMAUX DE L'ATLANTIQUE

Installation classée à Montaigu-Vendée (85600), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 19 mars 2025 — 3 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006302999
CommuneMontaigu-Vendée (85600)
DépartementVendée
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL PAYL
Inspections listées3 depuis 25 avril 2023
SIRET40138136300019

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

La présente visite avait pour objet de vérifier les su ites données par l’exploitant aux arrêtés préfectoraux de mise en demeure du 27 juillet 2023 et du 27 novembre 2024, ainsi qu’à l’arrêté du 27 novembre 2024 rendant l’exploitant redevable d’une astreinte administrative journalière. Concernant ce dernier arrêté, il fixait une astreinte journalière de 100 euros jusqu’à ce que l’exploitant se soit mis en conformité avec l’article 1 er de l’arrêté de mise en demeure du 27 juillet 2023. Ce dernier arrêté imposait à l’exploitant de régulariser sa situation administrative, soit en transmettant au préfet un dossier portant à sa connaissance les modifications effectuées sur le site (augmentation de la quantité de liquides inflammabl es stockés, extension de son activité au travers de celles exercées sur le site déclaré), soit en cessant ces activités irrégulières et se remettant dans les configurations originales. La présente visite a permis de constater que l’exploitant avait choisi cette seconde possibilité : la quantité de liquides inflammables entreposés avait été abaissée sous les seuils connus de l’administration, et des travaux ont été effectués pour séparer physiquement les deux entités (pose d’une clôture). Comp te tenu de ces constats, l’inspection propose au préfet de lever l’astreinte journalière et de procéder à la liquidation en considérant la date du 20 janvier 2025 comme date de régularisation. Concernant l’arrêté de mise en demeure du 27 novembre 2024 , il avait pour but d’imposer à l’exploitant de réaliser un état des stocks ainsi qu’un plan de défense incendie conformes aux dispositions réglementaires. L’inspection a permis de constater que ces documents étaient mis en œuvre. Des modifications sont attendues concernant le plan de défense incendie, néanmoins l’inspection propose au préfet de lever l’arrêté de mise en dem eure compte-tenu des actions engagées. Concernant l’arrêté de mise en demeure du 27 juillet 2023, la visite a porté sur le respect de

4points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite

Mise en demeure - État des stocks

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 27/11/2024, article 1

I) État des stocks pour la gestion d’un événement accidentel : Faits conformes : sur demande de l’inspecteur, l’exploitant a édité un état de s stocks des matières entreposées. Cet état des stocks regroupe, sur sa 2 e page, les produits et matières : Page 5- d’une part, par localisation (cellules du bâtiment princ ipal, bâtiment "colles" qui a fait l’objet d’une déclaration en 2016), - d’autre part, par mention de dangers et rubriques ICPE. Cet état des stocks fait l’objet de sauvegardes journalières : - sur un site internet accessible depuis l’extérieur, - sur des dispositifs de stockages physiques locaux (clé usb, disques amovibles), - à distance chez un prestataire. Une procédure d’édition de ce stock devra être faite pour préci ser, en cas d’empêchement du gérant de l’établissement, les actions à réaliser pour éditer cet état. Fait non conforme : cet état des stocks ne précise pas les matières non dange reuses combustibles (palettes). II) Besoins d’information de la population : l’exploitant a effectué un renvoi sur le plan inséré en page 23 du porter-à-connaissance déposé en février 2025. Ce dernier rappelle, pour chaque cellule du bâtiment principal et pour le bâtiment déclaré en 2016, les quantités maximales de matières dangereuses (résines, solvants, peintures) pouvant être présentes sur le site, ainsi que les matières non dangereuses. Concernant ces dernières, il est écrit "poudres non dangereuses" ce qui est vague. Une précision (talc, sable, craie) serait bienvenue. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant : - de compléter son état des stocks destiné aux pouvoirs publi cs par la présence des matières non dangereuses combustibles (palettes en bois vides par exemple), - de préciser, au sein d’un mode opératoire, les actions à réaliser pour éditer cet état des stocks en l’absence du gérant, - de préciser, au sein d’un mode opératoire, les actions à réa liser pour transmettre au préfet l’état des stocks destiné au grand public. Ce dernier, actuellement rédigé sous la forme d’un plan, pourra être modifié pour détailler la notion de "poudres non dangereuses".

Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective

Thèmes : Risques accidentels · État des stocks

Mise en demeure - plan de défense incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 27/11/2024, article 1

L’exploitant a présenté un document intitulé "Plan de défen se incendie au titre de l’article 14.1 de l’AMPG du 1 er juin 2015 - rubrique ICPE 4331", référencé C24171540 version 0 et daté du 12 décembre 2024. Faits conformes : - Le document comprend l’ensemble des points listés à l’ article 14 de l’arrêté du 1 er juin 2015, à l’exception du point mentionné ci-dessous ; - Le plan de défense incendie, a été transmis au préfet par courrier daté du 3 février 2025. Il était complété, dans sa version présente dans l’établissement, par les attestations de la formation "équipier première intervention" diligentée à la totalité du personnel de l’entreprise le 3 mars 2025 par la société SAFE. Faits non conformes : - Les éléments mentionnés à l’avant-dernier tiret (« la démonstration de l’adéquation, de la provenance et du délai de mise en œuvre des moyens humains et matériels nécessaires aux opérations qu’il met en œuvre. L’exploitant évalue également l’écart entre les moyens humains et matériels dont il dispose (en propre, par protocoles d’aide mutuelle ou par conventions de droit privé) et les moyens complémentaires nécessaires aux opérations d’extinction ») ne sont pas traités dans le plan ; - L’exploitant ne démontre que partiellement l’adéquation des moyens en eau, et aucunement les moyens en émulseur, pour accomplir les opérations d’extinction : i) concernant les besoins en eau : ceux-ci sont déterminés uniquement au moyen de la règ le de calcul D9. Le plan fait l’hypothèse que deux poteaux incend ie présents sur la voie publique à proximité de l’établissement délivrent un débit simultané de 46 m³/h et de 53 m³/h. La démonstration de ce caractère simultané devra être fournie ; ii) concernant les besoins en émulseur : aucune note justificative n’est fournie quant à la nature et la quantité d’émulseurs présents sur site ainsi qu’à leur suffisance vis-à-vis des scénarios étudiés. D’une manière plus générale, le plan de défense incend ie n’identifie pas les travaux et modifications estimés comme nécessaire à compter du 1 er janvier 2027. En effet, il est rappelé que les dispositions imposant le plan de défense incendie résultent de l’annexe X de l’arrêté ministériel du 1 er juin 2015 : elles se substituent aux dispositions de l’arrêté du 22 décembre 2008. Le tableau de cette annexe X précise : « Le plan défense incendie est établi au plus tard au 1 er janvier 2024 pour répondre aux dispositions du 14. I. Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lor

Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Plan de défense incendie

Mise en demeure 2023 - aménagement de dispositifs de confinement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 28/07/2023, article 3

L’inspection réalisée le 25 avril 2023 avait mis en évidence que la rétention interne aux cellules NEF I à NEF III était réalisée par un seuil de 8 cm de haut , permettant une capacité de confinement de 173 m³. Cette capacité était inférieure à celle, minima le, exigée par l’application de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 12 février 2001 modifié (240 m³). Lors de la présente visite, des travaux étaient en cours pour créer une rétention externe de 300 m³ située sur la parcelle abritant l’installation à déclarati on. Toutefois, celle-ci n’était pas opérationnelle. En outre, l’inspection n’a pas pu consulter les plans des réseaux projetés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra se remettre en conformité dans les meilleurs délais. L’attention de l’exploitant est appelée sur le fait que le volume de 240 m³ correspond au volume des ressources en eau pour éteindre un incendie mentionné à l’article 8.2.2.1 de l’arrêté préfectoral du 12 février 2001 : il s’agit d’un volume minimal. L’attention de l’exploitant est de ce fait appelée sur les dispositions de l’article 22.VI de l’arrêté du 1er juin 2015. Ces dispositions, rendues applicables aux installa tions soumises à enregistrement par l’application de l’annexe X de l’arrêté du 1 er juin 2015, ont une échéance de mise en conformité au 1er janvier 2027. L’exploitant a donc intérêt à prendre en compte dores-et-déjà ces exigences dans la mise en œuvre de sa rétention déportée.

Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective Page 11

Thèmes : Risques accidentels · Aménagement de dispositifs de confinement

Astreinte administrative

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/11/2024, article 1

L’exploitant a adressé au préfet de la Vendée un document intitulé « Porter à connaissance au titre de l’article R. 181-46 du code de l’environnement - Régularisation de la situation administrative » V1 daté de décembre 2024. Ce document a été reçu par la préfecture le 11 février2025. Page 9Selon ce document : - l’exploitant renonce à toute augmentation des capacités de stockage de son établissement classé à enregistrement ; - «la clôture entre les deux sites des Emaux de l’Atlantique avait été initialement retirée, car la société souhaitait intégrer la parcelle voisine dans son arrêté préfectoral. Cependant, les deux sites conserveront finalement leur entité propre. C’est pourquoi, la clôture à été de nouveau remise entre ces sites (09/12/2024), délimitant ainsi les deux périmètres ICPE. » Il résulte de ce document que l’exploitant a choisi de régul ariser l’augmentation de l’activité constatée lors de la visite du 25 avril 2023 en appliquant la proposition alternative de l’article 1er de l’arrêté de mise en demeure du 28 juillet 2023. La conformité vis-à-vis de cet arrêté ainsi que la déterm ination de l’application de l’arrêté du 27 novembre 2024 fixant une astreinte administrative doivent donc s’apprécier au regard de cette alternative. Lors de la présente visite, l’exploitant a présenté l’état des stocks à la date de l’inspection (cf. point de contrôle n° 1 ci-dessus). Selon cet état des stocks, la qua ntité de liquides inflammables classables sous la rubrique 4331-2 était inférieure à 200 t (187 t) pour le site soumis à enregistrement et nulle pour le site déclaré en 2016. L’in specteur a également consulté des états des stocks antérieurs. L’état des stocks le plus ancien pr ésenté par l’exploitant, dont les quantités de liquides inflammables classables sous la rubrique 433 1-2 étaient inférieures aux seuils rappelés ci-dessus, date du 20 janvier 2025 (respectivement 189,6 t et 3 t). L’inspecteur a également constaté que des clôtures isolaien t chacun des deux sites ( ces clôtures sont toutefois manœuvrables pour pouvoir faire en sorte que les services de secours fassent le tour du bâtiment principal ). Conclusion : il peut être considéré que l’exploitant a régularisé son activité en se remettant dans la configuration connue du préfet (site soumis à enregistremen t ne dépassant pas 200 t de liquides inflammables classés sous la rubrique 4331-2 et site soumis à déclaration pour un tonnage ne dépassant pas 80 t). Concernant la date de régularisation, e

Proposition de l'inspection : Levée d’astreinte

Thèmes : Autre · Astreinte administrative

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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