Installation classée à Saint-Étienne-du-Bois (85670), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 7 mai 2026 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection avait pour objectif de contrôler les nouveautés de l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 portant sur les installations de traitement de surface soumises à enregistrement. L'inspection des installations classées a constaté que si l'exploitant fait globalement preuve de sérieux dans le suivi de ses installations, ce dernier doit mener des actions visant à lever les écarts constatés lors de l'inspection : réseau de détection incendie à compléter et asservissement associé à mettre en place, déclaration GEREP à réaliser, état des stocks à compléter et plan associé à constituer, et fréquence de mesure des rejets atmosphériques des installations de traitement de surface à augmenter.
15points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Liste des détecteurs
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19
Pour rappel, l’article 19 de l’arrêté ministériel du 9 avril 2019 est applicable aux sites existants dans les conditions précisées à l’article 1 de ce même arrêté : « Le présent arrêté s'applique : a) aux installations régulièrement autorisées antérieurement au 12 avril 2019 et relevant depuis lors du régime de l'enregistrement ; […] Les dispositions du point d de l'article 14, du III de l'article 17 et de l'article 19 sont applicables aux installations relevant des a, b ou c au 1er juillet 2024. » 5/15 L’exploitant a transmis le synoptique (DOE) de câblage du système de détection incendie, ainsi qu’un plan d’implantation (provisoire). Ce système est constitué, pour la couverture des installations de traitement de surface et d’application de peintures, d’un réseau de détecteurs de fumées par aspiration d’air, appelé système « Phénix ». Ce réseau est complété, pour couvrir notamment certaines armoires électriques, de détecteurs optiques. Toutefois, l’exploitant n’a pas fourni de liste des détecteurs avec leurs fonctionnalités, ce qui constitue un écart. Concernant les opérations d’entretien, l’exploitant s’appuie sur un contrôle semestriel réalisé par un prestataire (cf. point de contrôle n°2). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant constituera, et transmettra à l’inspection des installations classées, la liste des éléments constituant le réseau de détection incendie. Pour cela, il pourra notamment s’appuyer sur le synoptique de câblage du système de détection incendie.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19
L’exploitant a transmis un projet de contrat de maintenance signé en décembre 2017, toutefois, comme le précise ce document, « le présent projet de contrat de maintenance est un estimatif, et ne peut en aucun cas faire office de contrat de maintenance ». Par ailleurs, l'exploitant a indiqué lors de l’inspection qu'une société spécialisée intervient pour des contrôles sur le réseau de détection incendie chaque semestre. L’exploitant a pour cela fourni et présenté les deux « rapports de contrôle et de vérification d’installation S.S.I. » des contrôles réalisés en 2025. Toutefois, l'exploitant n'a pas été en mesure de présenter un contrat signé associé à ces contrôles semestrielles. Concernant le suivi et la traçabilité de ces contrôles, l’exploitant inscrit dans un registre de sécurité les dates et natures des contrôles. Il trace également les interventions réalisées en cas d’actions correctives. Concernant la traçabilité des anomalies constatées, l’exploitant ne les inscrit pas dans le registre de sécurité, mais s’appuie sur les rapports fournis par la société DEF Ouest, et dont les numéros de PV sont reportés dans le registre de sécurité. L’ensemble des éléments présenté par l’exploitant permet d’assurer un suivi des contrôles, des anomalies, et des actions correctives, ce qui est conforme. Par ailleurs, l’exploitant a présenté le rapport d’un essai avec foyer type réalisé en juin 2025. Le réseau de détection incendie a été testé en condition réelle à l’aide d’un générateur de fumée. Le rapport d’essai conclut que le système de détection incendie est fonctionnel. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra à l’inspection des installations classées la dernière version du contrat de maintenance du système de détection incendie.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19
Les rapports de contrôle de la société DEF Ouest pour les contrôles réalisés en 2024 et 2025 mentionnent que : « Lors des essais sirènes, le son est faiblement audible compte tenu de l’environnement bruyant. Le client me signale également que les sirènes sont difficilement audibles lors de la production. », ce qui constitue un écart. L’exploitant a indiqué avoir fait intervenir son prestataire à la fin de l’année 2025 afin de modifier la configuration des sirènes, et que l'anomalie est désormais levée. Toutefois, le dernier rapport de contrôle daté du 28 novembre 2025 fait toujours état de l’anomalie concernant l’alerte sonore. L’exploitant n’a pas été en mesure de fournir un document attestant de l’exécution des travaux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra à l’inspection des installations classées le prochain rapport de contrôle précisant la levée de l’anomalie relative à l’alerte sonore, ou à défaut un document du prestataire attestant de la bonne exécution des travaux.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19
L’exploitant ne dispose pas d’une sonde de température permettant de détecter une élévation anormale de la température des vapeurs circulant dans chaque système d’aspiration, ce qui constitue un écart. L’inspection des installations classées rappelle que cette sonde a pour objectif de détecter prématurément une anomalie dans le fonctionnement des installations de traitement de surface, et qu’elle vise à compléter le système de détection incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant complètera son réseau de détection incendie afin de disposer d’une sonde de température permettant de détecter une élévation anormale de la température des vapeurs circulant dans chaque système d'aspiration des vapeurs des bains de traitement de surface.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19
L’exploitant ne dispose pas d’un asservissement entraînant l'arrêt automatique des systèmes susceptibles de propager l'incendie (système d'aspiration des vapeurs des bains, chauffage des bains) en cas de déclenchement d’une alarme incendie, ce qui constitue un écart. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 8/15 L’exploitant mettra en place un asservissement permettant de répondre à la prescription. Afin d’attester de la levée de cet écart, il transmettra les documents justifiant de la mise en place de cet asservissement, et transmettra les documents explicatifs de ce système.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/08/2017, article 8.1.2
Rappel du constat de l’inspection du 28 février 2023, portant sur l’article 6.1.1 de l’arrêté préfectoral : L’exploitant a présenté un inventaire des peintures présentes. Par rapport à l’état des stocks attendu, ce document présente les insuffisances suivantes : - les produits purs et dilués de traitements de surface (y compris les bains), ainsi que les déchets dangereux ne sont pas pris en compte ; - l’état physique des substances n’est pas précisé ; - l’emplacement n’est pas précisé Aucune incohérence n’a été constatée entre la quantité mentionnée dans l’inventaire et la quantité réellement présente. Cette vérification a été réalisée par sondage et a porté sur deux des principales références utilisées (apprêt noir satiné et diluant). Constat de l’inspection du 7 mai 2025 : L’exploitant a présenté son inventaire des stocks. Celui-ci est répertorié dans différents documents, à la fois informatique et papier : inventaire produits traitement de surface (papier), inventaire papier (informatique), inventaire bombes aérosols (informatique), inventaire peinture (informatique, et inclut les produits de nettoyage). Toutefois, l’exploitant n’a pas présenté un inventaire de ses déchets dangereux, ce qui constitue un écart. De plus, l’état physique des substances et leurs emplacements ne sont pas précisés, ce qui constitue un écart. Enfin, l’exploitant ne dispose pas d’un plan général des stockages, associé aux inventaires des substances et mélanges dangereux, ce qui constitue un écart. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant complètera ses inventaires existants avec l’ensemble des informations demandées par l’article 6.1.1 de son arrêté préfectoral (état physique, emplacement), et constituera un inventaire pour ses déchets dangereux. Il transmettra également le plan général des stockages associé aux inventaires. L’inspection des installations classées rappelle que ces inventaires doivent permettre aux services de secours, en cas de sinistre, d’identifier et localiser les substances et mélanges dangereux dans les installations. L’utilisation de plusieurs inventaires sous différents formats (informatique et papiers) ne constitue pas un écart à la prescription, toutefois l’exploitant doit s’assurer de pouvoir accéder aisément à ces informations en cas de sinistre.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 8
L’inspection des installations classées a constaté la présence d’un étiquetage sur les bains de la ligne de traitement de surface présentant différentes caractéristiques de chaque bain : étape, volume, température et puissance de chauffe le cas échéant, nombre de buses de pulvérisation. Toutefois, les étiquettes ne comportent pas le nom des substances ou mélanges dangereux, ni les symboles de danger le cas échéant, ce qui constitue un écart. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant complètera l’étiquetage des bains de la ligne de traitement de surface afin d’inclure le nom des substances ou mélanges dangereux, ainsi que les symboles de danger le cas échéant.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/08/2017, article 8.4.5
Rappel du constat de l’inspection du 28 février 2023 : Le sud dispose bien d’un bassin d’orage/confinement, muni d’une géomembrane, implanté sur la partie sud du site. Au vu des éléments recueillis (plan de masse du dossier de demande d’autorisation et plan de récolement), son volume utile est supérieur à 1 170 m³. Toutefois, il a été constaté, en fond de bassin, la présence de végétation ne permettant pas de vérifier que la membrane est toujours en bon état et étanche. Le développement d’arbustes, notamment de leurs racines, entraîne en particulier un risque de percement de cette membrane (cf. photo en annexe du présent rapport). Constat de l’inspection du jeudi 7 mai 2026 : L’inspection des installations classées a constaté l’absence de végétation pouvant remettre en doute la bonne étanchéité de la membrane, et a constaté que l’exploitant a procédé à des travaux de réfection de la membrane, ce qui permet de lever l’écart constaté lors de la précédente inspection (cf. photo en annexe du présent rapport). De plus, l’exploitant a présenté le dispositif d’obturation des orifices d’écoulement en sortie de bassin permettant d’assurer le confinement, ce qui est conforme. Concernant le bassin de confinement au nord associé au nouveau bâtiment, l’inspection des installations a constaté le bon état général du bassin, et l’exploitant a présenté le dispositif d’obturation des orifices d’écoulement en sortie de bassin permettant d’assurer le confinement, ce qui est conforme. Toutefois, l’exploitant n’a pas été en mesure de justifier du volume de ce bassin. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra des éléments attestant du volume du bassin associé au nouveau bâtiment.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/08/2017, article 9.2.2
L’exploitant a présenté les rapports des contrôles des rejets atmosphériques réalisés en 2019, 2022 et 2025. En ce qui concerne les rejets atmosphériques des installations de traitement de surface, l’arrêté préfectoral impose la réalisation d’un contrôle annuel, or l’exploitant ne procède qu’à un contrôle tous les trois ans, ce qui constitue un écart.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/08/2017, article 8.3.2
L’exploitant a transmis les certificats Q18 des contrôles des installations électriques réalisés en 2024 et 2025 pour l’ensemble des bâtiments, ce qui est conforme à la périodicité prescrite. Les certificats Q18 (bâtiment existant, et nouveau bâtiment) des contrôles réalisés en 2025 indiquent que les vérifications ont consisté en des vérifications complètes des installations électriques, et concluent que les installations électriques ne peuvent pas entraîner des risques d’incendie ou d’explosion, ce qui est conforme. Toutefois, le rapport complet du bâtiment existant précise que « les coupures et essais des dispositifs différentiels basse tension n'ont pas été autorisés en totalité par l'exploitant, de fait la vérification réglementaire n'est pas exhaustive comme rappelé dans la note DGT QR de mars 2024. ». L’exploitant a précisé, en s’appuyant sur le rapport, que les éléments non contrôlés ont concerné principalement les bureaux.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 17
L’exploitant a présenté les rapports de thermographie Q19 des contrôles réalisés en 2024 et 2025, ce qui est conforme à la périodicité prescrite. Les certificats Q19 des contrôles réalisés en 2024 et en 2025 indiquent que l’ensemble des appareils et/ou ensembles d’appareillages n’a pas pu être contrôlé. L’exploitant a précisé que, pour que ces contrôles puissent être réalisés, les machines doivent être en fonctionnement, or elles n’étaient pas toutes en fonctionnement lors du contrôle par son prestataire. Les certificats Q19 des contrôles réalisés en 2024 et en 2025 concluent que, en l’absence d’anomalie, le risque d’incendie est faible, ce qui est conforme. La traçabilité des anomalies est réalisée par l’exploitant dans sa GMAO. En l’absence d’anomalie sur les certificats Q19, le contrôle a porté sur la traçabilité des observations présentes dans le rapport complet de vérification des installations électriques de 2025. L’inspection des installations classées a constaté que l’exploitant était en mesure de retrouver, dans sa GMAO, l’anomalie portant sur le touret à meuler, ainsi que l’action corrective réalisée et la date de réalisation de l’action corrective, ce qui est conforme.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/08/2017, article 9.4
Le site produit et expédie plus de 2 tonnes de produits dangereux par an. L’exploitant ne déclare pas annuellement sa production de déchets dangereux, ce qui constitue un écart à la prescription. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit déclarer sa production de déchets dangereux sur l’application GEREP, disponible à cette adresse : https://www.declarationpollution.developpement-durable.gouv.fr/accueil Au préalable, l’exploitant doit disposer d’un compte Cerbère pour pouvoir accéder à l’application GEREP. La démarche est explicitée à l’adresse suivante : https://monaiot.developpement- durable.gouv.fr/page/creation-dun-compte-cerbere Une fois le compte Cerbère créée, l’exploitant doit associer une clé de sécurité à son compte pour obtenir les droits d’accès à GEREP. Cette clé de sécurité est à obtenir auprès de l’administrateur régional GEREP à l’adresse mail suivante : gerep.dreal- paysdelaloire@developpement-durable.gouv.fr
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 54
L’inspection des installations classées a constaté au cours de l’inspection que la rétention était vide de tout liquide, ce qui est conforme. L’exploitant a présenté le fonctionnement de son système de relevage des eaux en rétention : une pompe est laissée en permanence dans le point bas de la rétention, une alarme permet aux opérateurs d’être informés lorsque du liquide est présent dans la rétention, et en cas de déclenchement de cette alarme les opérateurs doivent nécessairement lancer manuellement la pompe, celle-ci n’est pas prévue pour fonctionner automatiquement, ce qui est conforme.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/08/2017, article 8.2.2
Le contrôle a porté uniquement sur le bâtiment de montage / stockage, dont la construction a été encadrée par l’arrêté préfectoral complémentaire n°2023-DCPATE-BENV-42 du 2 mai 2023. L’exploitant a présenté le plan de couverture DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) du bâtiment. Le bâtiment est séparé en trois zones : stockage (801m²), production (873m²), essais (350m²), pour une superficie totale de 2024m². Les lanterneaux de désenfumage sont répartis de la façon suivante : 13/15 stockage : 4 lanterneaux de 1,8m x 1,8m, soit 12,96m² de surface totale• production : 4 lanterneaux de 1,7m x 1,7m, soit 11,56m² de surface totale• essais : 2 lanterneaux de 1,7m x 1,7m, soit 5,78m² de surface totale• Chaque partie du bâtiment est équipée de lanterneaux de désenfumage correspondant à une surface comprise entre 1,4 et 1,6 % de la surface de chaque partie du bâtiment, ce qui est conforme à la prescription. L’exploitant a transmis une « fiche technique de suivi de l’installation des systèmes de désenfumage », correspondant au contrôle de ces dispositifs par un prestataire. Ce document précise les caractéristiques de chaque lanterneau, et notamment la présence d’un déclenchement automatique de ces dispositifs en cas de température excédent 93°C, ce qui est conforme. Lors du contrôle sur le terrain, l’inspection des installations classées a constaté que les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et facilement accessibles, ce qui est conforme.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/08/2017, article 3.3.2
Les rapports des contrôles des rejets atmosphériques réalisés en 2019, 2022 et 2025 ne présentent aucun écart par rapport aux valeurs limites en ce qui concerne les installations de traitement de surface, ce qui est conforme.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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