Installation classée à Craon (53400), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 9 juillet 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006303682
Commune
Craon (53400)
Département
Mayenne
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL PAYL
Inspections listées
1 depuis 9 juillet 2026
SIRET
34794744200070
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2661MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI)
Rubrique 2663Stockage de pneumatiques alvéolaires ou expansés
Le principal risque présenté par les installations de l'établissement est celui de l'incendie de matières plastiques. L'exploitant est organisé, tant sur le plan humain que matériel, pour prévenir au mieux ce risque. L'attention de l'exploitant doit toutefois être portée dans les meilleurs délais sur le traitement des observations faites par l'organisme de contrôle des installations électriques lors de son dernier passage dans l'établissement, notamment pour ce qui concerne les protections par dispositifs différentiels à courant résiduel.
10points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite
Vérification des installations électriques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/2015, article 7.2.6
5/13 Rappel des constats de la visite du 17/10/2019 (Écart E1) : lors de la visite, l’exploitant a joint le rapport de vérification périodique réalisé le 07/02/2019 par l’APAVE. Ce compte rendu correspond aux installations électriques du site. L’inspection des installations classées a constaté que l’exploitant s’assure du suivi du traitement des observations des rapports de vérification, et de leurs consignations. Le Q18 a été joint par courriel à l’inspection des installations classées le 24/10/2019. Il indique que l’installation peut entraîner des risques d’incendie ou d’explosion. La page 2/4 du compte rendu Q18 indique des dangers déjà signalés. L’exploitant doit prendre en compte les points de non-conformités indiqués dans le compte- rendu de vérification périodique Q18 de l’Apave de janvier 2019 et faire le nécessaire pour y remédier. Nouveaux constats de la visite du 09/07/2026 : en préparation de la visite, l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées le rapport de vérification électrique réalisée par l'APAVE du 20 au 24/03/2026. Ce rapport fait état de 12 observations assorties d'autant de préconisations. Les travaux visant à traiter ces observations sont inscrits dans le logiciel de GMAO de l'entreprise. Leur programmation dans le temps et le suivi de leur réalisation sont ainsi assurés de manière satisfaisante. Le rapport de l'APAVE fait mention de l'absence de coupures et d'essais des dispositifs différentiels à courant résiduel basse tension. Sur ce point, l'exploitant indique qu'il fait réaliser une seconde campagne de vérification des installations électriques pendant la semaine d'arrêt de l'usine en fin d'année. Pendant cet arrêt, la mise hors tension des lignes de production est possible, ce qui permet de tester l'ensemble des dispositifs différentiels à courant résiduel de l'établissement. Le rapport de l'APAVE mentionne également que deux circuits de puissance (Bâtiment Atelier A1 - TGBT RD01 et Bâtiment A1 - Zone Canalis 3) ne sont pas correctement protégés par dispositif différentiel à courant résiduel, il est préconisé d'installer sur chaque circuit une protection par un tel dispositif avec une sensibilité au plus égale à 300 mA (seuil qui participe à la prévention du risque d'incendie d'origine électrique). Pendant la visite, dans le tableau électrique de l'atelier A1, le réglage de la sensibilité du dispositif différentiel à courant résiduel associé au disjoncteur protégeant le départ du circuit de puissance ali
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Protection contre la foudre - Analyse du risque foudre (ARF)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/2015, article 7.2.8.1
L'exploitant dispose d'une analyse du risque foudre en date du 19/05/2020 pour son établissement de Craon rédigée par l'APAVE sous la référence n°20150477 conforme à la norme EN 62305-2 en vigueur à la date de sa réalisation. Le bureau d'étude conclut cette analyse en mentionnant que le risque de pertes de vies humaines, nommé R1, comprenant une composante liée aux dommages physiques d'un étincelage dangereux dans la structure entraînant un incendie ou une explosion pouvant produire des dangers pour l'environnement, égal à 2.10-06 est inférieur au risque tolérable, nommé RT, 1.10-05. En conséquence de quoi, l'établissement n'a pas besoin de protection contre la foudre et l'exploitant n'a pas fait réaliser d'étude technique pour définir des mesures matérielles de prévention du risque foudre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Page 15/25 de l'analyse du risque foudre, il est précisé que les installations électriques de l'établissement sont alimentées par un transformateur d'une puissance de 1000 kVA en régime TN. Préciser si le schéma de liason à la terre dans les ateliers est bel et bien de type TN ou s'il s'agit d'une faute de frappe du bureau d'étude. Dans tous les cas, cette précision est à mettre en relation avec le point de contrôle n°1 du présent rapport, notamment pour ce qui concerne le réglage de la sensibilité des dispositifs différentiels à courant résiduel.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 6.III
L'exploitant dispose dans son établissement de trois compresseurs d'air et de deux réservoirs d'air sous pression d'une capacité unitaire de 500 litres. L'inventaire de ces appareils à pression se trouve dans le logiciel de GMAO de l'entreprise, mais l'exploitant ne tient pas formellement la liste décrivant les appareils à pression qu’il détient prescrite au point III de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples. Par sondage, le réservoir d'air désigné RA02 dans la GMAO de l'entreprise et en fonctionnement dans les ateliers a été contrôlé sur les volets suivants : 1 - cohérence des informations de la liste avec les éléments présents sur la plaque de l’appareil : bien que le contrôle de cohérence n'ait pas pu être réalisé faute de liste en bonne et due forme des appareils à pression présents dans l'établissement (voir ci-dessus), la plaque signalétique du réservoir RA02 a pu être relevée. Les informations suivantes sont clairement lisibles sur cette plaque : N° équipement : P203789• Fabricant : Cordivari• Année de fabrication : 2025• Pression de service : 11 bar• Pression initiale d'épreuve : 15,7 bar• Volume : 491 litres• Le jour de la visite, le manomètre qui équipe le réservoir RA02 indiquait une pression de 7,4 bar. 2 - présence des accessoires de sécurité et leur réglage : le réservoir d'air comprimé RA02 est protégé par une soupape de sécurité de marque Nuova General Instruments et de type D10 OT n°025304222 fabriquée en 2025. La pression de tarage de cette soupape est de 14,5 bar g avec une variabilité du champ de tarage comprise entre 11,5 et 16 bar g. L'ensemble des constats de ce point de contrôle est remonté à la division en charge des équipements sous pression du service des risques naturels et technologiques de la DREAL Pays de la Loire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Fournir et tenir à jour la liste décrivant les appareils à pression détenus dans l'établissement, conformément au point III de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples. Un modèle du tableau permettant de dresser la liste précitée précisant les informations requises a déjà été transmis à l'exploitant par courriel du 21/07/2026.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/2015, article 4.4.2
Rappel des constats de la visite du 17/10/2019 (Écart E2) : Aucune analyse n’a été réalisé depuis : le rapport du 22/07/2014 concernant les eaux de découpe. Prélèvement réalisé par l’APAVE ; • le dépôt du dossier de demande d’autorisation, pour les eaux pluviales.• L’exploitant doit réaliser les analyses conformément à l’article 4.4.2 de son arrêté préfectoral du 21/12/2015 et transmettre les résultats sous 6 mois à l’inspection des installations classées. Nouveaux constats de la visite du 09/07/2026 : en préparation de la visite, l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées le rapport de l'APAVE en date du 18/11/2025 relatif à des prélèvements d'eau résiduaire au niveau de la machine de découpe (après filtration) et d'eaux pluviales en sortie de bassin déshuileur à la suite d'un épisode pluvieux. Les prélèvements, ponctuels, ont été réalisés le 16/10/2025. Les résultats d'analyses sur les prélèvements réalisés ne révèlent pas de non-conformité par rapport aux valeurs limites prescrites dans l'arrêté préfectoral du 21/12/2015 (articles 4.3.1.3 et 4.3.2).
Thèmes : Risques chroniques · Prévention de la pollution des eaux superficielles
Contrôle des niveaux sonores
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/2015, article 6.4
7/13 Rappel des constats de la visite du 17/10/2019 (Écart E3) : L’exploitant n’a pas procédé à des mesures acoustiques depuis celles présentées en annexe 5 de son dossier de demande d’autorisation. L’exploitant doit réaliser des mesures sous 6 mois. Nouveaux constats de la visite du 09/07/2026 : en préparation de la visite, l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées le rapport de l'APAVE en date du 10/07/2025 relatif aux niveaux sonores émis dans l'environnement. Les mesures des niveaux sonores et des émergences ont été réalisées du 25 au 26/06/2025. En conclusion le rapport de l'APAVE ne fait état d'aucune non-conformité, tant pour les niveaux sonores en limite de propriété que pour les émergences dans les trois zones à émergence réglementée (ZER) identifiées dans l'environnement proche du site. L'inspection des installations classées appelle l'attention de l'exploitant sur le fait de demander à son prestataire de placer les points de mesure dans les ZER si possible à l'intérieur des propriétés. L'annexe du rapport de l'APAVE révèle en effet que le point de mesure utilisé pour la ZER 3 se trouve en bordure d'un champ de maïs, ce qui, sauf à apporter davantage de précision, ne répond pas à la définition d'une ZER précisée dans l'arrêté ministériel du 23/01/1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
Etat des stocks des substances ou préparation dangereuses
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/2015, article 7.1.1
L'état des stocks est réalisé sur support informatique et mis à jour quotidiennement : matières premières, produits finis ou semi-finis. L'extraction réalisée le jour de l'inspection montre la présence d'environ 900 références dans l'établissement. Les quantités et emplacement de stockage sont précisés ainsi que les mentions de danger. Le cas échéant, chaque produit est relié à une rubrique de la nomenclature des installations classées. Une organisation du suivi de l'état des stocks est donc en place de manière satisfaisante dans l'établissement. L'inspection des installations préconise de préciser dans l'état des stocks, quand cela est possible, les grandes familles de matières plastiques (polyuréthane, polyéthylène, PEHD, polystyrène ...) par rapport aux principaux risques présentés en cas d'incendie dans laquelle rentre chaque produit. Il peut aussi être utile de préciser si un lot de matières premières ou un produit est incombustible (cas de certaines mousses stockées dans l'établissement ou de certains produits finis, par exemple les ensembles destinés à la fabrication des sièges d'avion).
Fiches de données de sécurité des produits utilisés
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 49
Par sondage, deux fiches de sécurité (FDS) de colles utilisées sur les lignes de production dans les ateliers de l'établissement ont été demandées à l'exploitant. Ce dernier a été en mesure d'extraire sans délai ces deux FDS à partir du système informatique de l'entreprise : SUPERGRIP 90 LE de la marque Bostik• SIKAMELT-677 de la marque Sika• Ces deux FDS n'appellent pas d'observation.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/2025, article 7.5.4
Le site est équipé d'un bassin de confinement et de régulation des eaux pluviales d'un volume de 1500 m3. Le jour de la visite, ce bassin était vide et disposait donc de sa pleine capacité, ce qui est satisfaisant. Cette situation a permis de constater que le fond et les flancs du bassin sont recouverts d'une géomembrane étanche. L'exploitant n'a toutefois pas procédé à une vérification récente de l'intégrité de la géomembrane, propre à garantir l'étanchéité dudit bassin. Une telle vérification précédée d'un curage des quelques déchets végétaux qui se trouvent posés au fond du bassin serait opportune. La vanne de confinement en sortie de bassin fait l'objet d'un test hebdomadaire intégré à la série de tests et de vérification de différents organes de sécurité présents sur le site, notamment pour ce qui concerne l'installation de sprinklage de l'établissement. Chaque semaine, les résultats de ces tests sont consignés et enregistrés dans une fiche sous format papier interne à l'entreprise et prévue à cette effet. Les fiches sont stockées dans un classeur dédié. Le jour de la visite, la dernière fiche du classeur était datée du 03/07/2026.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4.I
Une des installations de l'établissement (stockage de mousses plastiques visé par la rubrique 2663 de la nomenclature des installations classées pour un volume autorisé de 4850 m3) est exploitée au régime de l'enregistrement. À ce titre, l'établissement peut bel et bien être soumis à l'obligation de déclaration annuelle des émissions polluantes. À cet effet, l'exploitant a transmis sa déclaration GEREP au titre de l'exercice 2025 (cf. Accusé de transmission de la déclaration du Registre Gerep en date du 17/03/2026).
Thèmes : Risques chroniques · Obligation de déclaration annuelle des émissions
Déclaration annuelle des émissions, qualité des données déclarées
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 5
L'exploitant consomme des solvants. La consommation annuelle de solvants dans l'établissement est de l'ordre de la centaine de kilogrammes, ce qui paraît peu au regard des activités d'assemblage de mousses pratiquées dans l'établissement. L'exploitant explique cette situation par l'utilisation, répandue depuis plusieurs années, de colles à base aqueuse. De fait, aucune odeur particulière de solvant n'a été perçue dans les ateliers pendant la visite. Dans le pavé "déchets" de sa déclaration au titre de l'exercice 2025, l'exploitant déclare par ailleurs 439 kg de déchets d'isocyanates (code déchet 08 05 01*). Les isocyanates ayant fait l'objet d'une analyse de leurs fiches de données de sécurité ne sont pas des solvants et ne se retrouvent donc pas dans le calcul de la consommation annuelle de solvants susmentionnées. Vu les mentions de dangers du SikaMelt®-677 et du SUPERGRIP 90LE (H317, H334 et H351 pour le premier et H334 pour le second), ils ne justifient pas vu la description de leurs compositions non plus que soit cochée la case "utilisation de COV à mention de danger" dans le pavé "Solvants/PGS" de la déclaration GEREP (H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risques R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances).
Thèmes : Risques chroniques · Déclaration annuelle des émissions · qualité des données déclarées
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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