Installation classée à Vaudelnay (49260), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 13 mars 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
L’exploitant doit : - mettre en conformité ses installations électriques ; - respecter les fréquences de surveillance de ses rejets aqueux ; - respecter les valeurs limites de ses rejets aqueux ; - déclarer sur GIDAF les résultats de son autosurveillance de ses rejets aqueux ; - transmettre annuellement à l’inspection le bilan de sa consommation d’eau et le volume de ses vins préparés.
7points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Respect des fréquences de surveillance des rejets
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 60; articles 7.5.2-alinéa 1 et 7.5.3
En se basant sur le constant précédent, il s'avère que: * l'ensemble des paramètres visés à l'article 7.4.3 . sont analysés à minima mensuellement par un laboratoire agréé, à l'exception des débits et de la température. * les fréquences prescrites dans l'AM pour les para mètres physico-chimiques et les macro- polluants sont respectées, à l'exception de la température. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : → L'inspection demande à l'exploitant que la température soit mesurée journellement, et que les débits et la température soient mesurées semestriellement par un laboratoire agréé .
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/10/2000, article 7.4.3-ali néa 2 et suivants ; article 40-alinéa 2 de l’AM du 26/11/2012
Lors de la visite de 2021, l’inspection avait const até sur le bilan annuel de la qualité des rejets de 2020, quelques dépassements « légers » (inférieurs à 2*VLE) des valeurs limites pour les paramètres suivants : débit maximum sur 24 h, DCO (flux). Suite à la visite de 2021, l’exploitant avait transmis un bilan annuel de 2020 actualisé, intégrant des explications pour les dépassements des VLE. Concern ant le débit, il indiquait que les dépassements étaient dus au fait que le débitmètre était situé après le filtre à sable (se trouvant entre la lagune et le milieu naturel), et qu'il exi stait une certaine latence entre le moment ou l'eau est aspergée sur le filtre et le moment où elle pas se par le débitmètre. Il ajoutait qu'avec l'évaporation qu'il pouvait y avoir sur le filtre, le réglage du temps de fonctionnement des pompes de rejet était compliqué, pour optimiser le volume rejeté, sans pour autant engendrer un dépassement de la VLE. Il concluait qu'il allait pr endre une marge de sécurité, et plutôt viser un débit journalier de 18 m³/j. Concernant la DCO, il indiquait que les dépassements de la VLE pour le flux étaient dus aux dépassements de la VLE du débi t journalier. Il concluait que l'action évoquée ci-dessus pour le débit, devait donc permettre un retour à la conformité pour le flux de DCO. Lors de la visite de 2023, l’inspection avait const até sur les bilans annuels de la qualité des rejets de 2021 et 2022, quelques dépassements « légers » (inférieurs à 2*VLE) des valeurs limites pour les paramètres suivants : débit maximum sur 24 h, DCO et Ptot (concentration et flux). Lors de la visite de 2025, l’inspection a constaté sur les bilans annuels de la qualité des rejets de 2023, 2024 et début 2025 les non-conformités suivantes : - débit : 27 dépassements ponctuels (environ 6,3 % des mesures non conformes), dont aucun dépassement supérieur à 2 fois la VL (avec un maximum de 27 m³/j). - DCO : (46 dépassements ponctuels de la concentrat ion limite (environ 11,2 % des mesures non conformes), avec un maximum de 154 mg/l (moins de 2 *VLE) ; 32 dépassements ponctuels du flux limite (environ 7,8 % des mesures non conformes), avec un maximum de 3,9 kg/j (moins de 2*VLE). - Ptot : 27 dépassements de la concentration limite (environ 61 % des mesures non conformes), avec un maximum de 5,5 mg/l (supérieur à 2*VLE) ; 9 dépassements du flux limite (environ 20 % des mesures non conformes), avec un maximum de 0,076 kg/j (moins de 2*VLE). - MES : 8 dépassements de
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/10/2000, article 7.5.2-alinéa 2
Les derniers bilans transmis par l’exploitant étaient ceux de 2021 et 2022 (lors de la visite de 2023), sur demande de l'inspection. L’absence de transmiss ion du bilan annuel constitue une non- conformité. Néanmoins, en remplacement de ce bilan annuel, une déclaration sur GIDAF des résultats de l’autosurveillance est attendue. Un cadre spécifique (différent de celui de l'Agence de l'eau) a été créé le 01/07/2023 par l’inspection à cet effet. Les paramètres à surveiller et les fréquences de surveillance sont fixés sur la base d e l'AP du 09/10/2000, de l'AM du 26/11/2012 et du programme de surveillance actuel pour les macrop olluants, et seront actualisés sur la base du programme de surveillance transmis pour les substances dangereuses (cf. constat suivant). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : → L’exploitant doit déclarer sur GIDAF les résultats de son autosurveillance des rejets aqueux, dans le cadre spécifique ICPE créé par l’inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Bilan annuel de la consommation d'eau et du volume des vins préparés
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/10/2000, article 5.5
L'exploitant a transmis, sur demande de l'inspection , les bilans annuels de 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : → L’exploitant doit transmettre à l'inspection, chaque année avant le 1er mars , le bilan de la consommation d’eau et du volume des vins préparés au cours de l'année précédente.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/10/2000, article 6.1-alinéa 1
Lors de la visite de 2025, l’exploitant a transmis les attestations Q18 et Q19, ainsi que les rapports de contrôles associés réalisés en 2024. L’attestation Q18 fait apparaître 4 non-conformités majeures pouvant entraîner des risques d’incendie et d’explosion. Par ailleurs, le rapport de contrôle associé au Q18 fait apparaître 27 non-conformités (y compris les 4 non-conformités majeures), dont 22 déjà constatées antérieurement. Toutefois, l’exploitant a transmis un bon de commande de Seamit (n’intervenant pas sur la HT) du 06/01/2025 pour les travaux relatifs à 24 non-conformités. Les 3 non-conformités restantes concernent la réalisation d’un plan des c analisations enterrées, mais surtout 2 non- conformités majeures. Ces dernières sont localisées au niveau du transformateur HT/BT. L’exploitant a expliqué que ces 2 non-conformités majeures ne pouvaient pas en fait entraîner des risques d’incendie et d’explosion, car si le dispos itif de coupure côté haute HT est effectivement défectueux, celui côté BT est opérationnel. En outr e, l’exploitant a transmis un devis de SPIE (intervenant sur la HT) datée du 12/03/2025 pour le remplacement des cellules HT. Il prévoit les travaux pour juin 2025. Toutefois, il précise que l e respect de ce délai dépend de Enedis (gestionnaire du réseau de distribution d’électricité et également propriétaire du transformateur). L’attestation Q19 fait apparaître 2 non-conformités de priorité 1 (= non-conformités devant être traitées immédiatement). Toutefois, l’exploitant a transmis un document attestant d’un retour à la conformité sur ces 2 points daté du 03/03/2025, suite à des travaux réalisés en interne. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : → L’exploitant doit mettre en conformité ses installations électriques dans les meilleurs délais, et en justifier. Le non-traitement des non-conformités majeures pourra conduire à une proposition de mise en demeure.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 58-alinéa 2; article 58.II de l'AM du 02/02/1998
En période de rejets, des analyses journalières sont effectuées en interne, pour le débit, le pH et la DCO. Par ailleurs, les paramètres suivants: pH, DCO , DBO 5, MES, NGL et Ptot sont analysés mensuellement par un laboratoire externe accrédité (IANESCO), sur la base de prélèvements 24H asservis au débit réalisés en interne. Enfin, une a nalyse des rejets est réalisée annuellement par un laboratoire externe accrédité (IANESCO), avec prélèvement 24H réalisé par un laboratoire externe accrédité (IRH), dans le cadre du suivi régulier des rejets (SRR) demandé par l'Agence de l'eau.
Programme d'autosurveillance des rejets aqueux - substances dangereuses
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 37 à 39 et 60; article 34 de l'AM du 02/02/1998
Lors de la visite de 2021, il était demandé à l'exp loitant de transmettre sa proposition de programme de surveillance des rejets d’eaux résiduaires. Suite à la visite de 2021, l’exploitant avait indiqué qu’il allait commander une étude au cabinet IRH pour l’aider à rédiger son programme de surveillance. Lors de la visite de 2023, l’exploitant a indiqué q u’il avait omis d’établir son programme de surveillance. Suite à la visite de 2023, l’exploitant a transmis son programme de surveillance. Ce dernier sera instruit indépendamment du rapport d’inspection.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
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