Installation classée à Coëx (85220), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 25 mars 2026 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection a mis en évidence des écarts dans la maîtrise du risque incendie, notamment vis-à-vis de l'absence d'asservissement arrêtant automatiquement les lignes de traitement de surface en cas d'alarme incendie. Par ailleurs, l'exploitant doit encore justifier la pertinence du dimensionnement de son réseau de détection incendie. Concernant la protection de l'environnement, si les rétentions des lignes de traitement de surface sont présentes, la fiabilité du système de détection de fuite sur la ligne Triton doit être revue pour garantir une alerte avant tout débordement accidentel.
11points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Système de chauffage des bains
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 6.I
Constat de l’inspection du 28/03/2023 : Les installations de traitements de surfaces du site comprennent plusieurs bains chauffés, notamment le bain de décapage et les deux bains de dégraissage de la ligne cataphorèse, le bain de phosphatation de la ligne triton et le bain de décapage de la ligne passivation. Ce dernier bain est chauffé à l’aide de thermoplongeurs. Les bains chauffés des lignes cataphorèse et triton sont chauffés à l’aide d’une chaudière eau chaude et d’un échangeur à plaques. L’exploitant a confirmé que ces bains sont bien munis d’un capteur de niveau bas. En ce qui concerne la ligne de passivation, la présence de tels capteurs a été constatée sur l’armoire de pilotage. En revanche, l’exploitant n’a pas été en mesure de démontrer que la détection d’un manque de liquide entraînerait automatiquement l’arrêt du chauffage du bain. Constat de l’inspection du 25/03/2026 : Suite à la précédente inspection, l’article 6 de l’arrêté du 30 juin 2006 a été modifié par arrêté du 20 avril 2023. La prescription porte désormais uniquement sur les cuves chauffées par des résistances électriques. Les bains chauffés des lignes cataphorèse et triton sont chauffés à l’aide d’une chaudière eau chaude et d’un échangeur à plaques. Ces bains ne sont donc plus concernés par l’article 6 de l’arrêté du 30 juin 2006. Seule la ligne de passivation contient deux bains chauffés par des résistances électriques, et l’ensemble des bains de la ligne de passivation sont munis de capteurs de niveau bas, comme déjà constaté lors de l’inspection du 28 mars 2023. Lors de la présente inspection, l’exploitant a confirmé la présence de l’asservissement, ce qui est conforme. Pour cela, il s’est appuyé sur : - La présentation de l’armoire de pilotage ; - La gamme de maintenance annuelle imposant le test de l’asservissement de l’arrêt de la chauffe des bains en cas de niveau bas dans les cuves. L’exploitant est également tenu de tester au moins chaque semaine, l’asservissement concernant l’arrêt de la chauffe des cuves chauffées par résistances électriques en cas de détection de niveau bas. L’exploitant a indiqué ne pas effectuer ce test chaque semaine, mais uniquement une fois par an lors de la maintenance annuelle, ce qui constitue un écart. L’exploitant a pu présenter sur son outil de suivi de la maintenance que, lors du dernier test de cet asservissement ayant eu lieu le 18 novembre 2025, l’asservissement était fonctionnel. Lors de la présentation de l’armoire de pilotage, l’explo
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 6.1
Constat de l’inspection du 28/03/2023 : La rétention associée à la ligne triton, dont le volume est très supérieur à 1000 l, est utilisée afin d’évacuer les eaux de rinçages vers la station interne de traitement. Pour cela, un système automatique de relevage est présent dans le point bas de la rétention. Cette rétention n’est donc pas vide en permanence, ce qui constitue un écart. Elle est munie d’un dispositif automatique de relevage, ce qui constitue un écart. Elle ne dispose pas d’un dispositif d’alarme en point bas, ce qui constitue un écart. Constat de l’inspection du 25/03/2026 : Suite à la précédente inspection, l’exploitant a procédé à une modification de la rétention associée à la ligne triton : un muret a été ajouté entre le « radier de travail » récupérant des écoulements associés au fonctionnement normal de la ligne de traitement de surface et la « rétention de secours » ayant pour objectif la récupération des fuites et déversements accidentelles de la ligne de traitement de surface (voir photo jointe en annexe du rapport). Cette séparation a permis à l’inspection des installations classées de constater que la rétention est maintenue vide en permanence, ce qui est conforme. Toutefois, l’inspection des installations classées a constaté que le capteur de détection de liquide dans la rétention n’est pas situé dans un point bas, et qu’elle est située dans le radier de travail, ce qui constitue un écart. Afin que ce capteur se déclenche, il faut donc qu’une fuite ait lieu dans la rétention de secours, puis que le niveau des eaux déversées dépasse le muret séparatif entre la rétention de secours et le radier de travail pour que le capteur détecte la fuite, et que l’alarme retentisse. Or, à ce stade, en raison du débordement, la pompe de relevage automatique pourrait fonctionner avant que le capteur ne détecte la fuite. Ce fonctionnement n’est pas conforme à la prescription. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Afin de se mettre en conformité, l’exploitant doit prévoir un déclencheur d'alarme dans le point bas de la rétention de secours, dont l’objectif est de détecter de façon précoce toute éventuelle fuite. L’exploitant devra par ailleurs s’assurer qu’en cas de déclenchement de l’alarme en point bas, le dispositif automatique de relevage est automatiquement arrêté.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/06/2005, article 8.1.2
L’exploitant a transmis un plan recensant les parties de l’établissement qui sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, ce qui est conforme au premier alinéa de la prescription contrôlée. Au cours de l’inspection, l’exploitant a présenté le plan des zones ATEX. Toutefois, l’exploitant n’a pas fourni de plan des zones à risques incendie ou émanations toxiques, ce qui constitue un écart au second alinéa de la prescription contrôlée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Afin de se mettre en conformité, l’exploitant transmettra un plan des zones à risques, en cohérence avec le plan recensant les parties de l’établissement qui sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 10
L’exploitant a fourni la liste des détecteurs incendies ainsi qu’un plan d’implantation du réseau de détection incendie. Ces éléments permettent de confirmer que l’exploitant dispose d’un réseau de détection incendie dans les locaux abritant le traitement de surface, ainsi que dans les locaux où sont stockés ou employés des liquides inflammables (à mention de danger H224, H225 ou H226), ce qui est conforme. Toutefois, l’exploitant n’a pas été en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement des dispositifs de détection, ce qui constitue un écart. De plus, l’exploitant a indiqué ne pas disposer de sondes permettant de détecter une élévation anormale de la température des vapeurs circulant dans chaque système d'aspiration des différentes lignes de traitement de surface, ce qui constitue un écart. Le plan présente également les diffuseurs sonores présents dans l’ensemble du bâtiment, qui se déclenchent lors de la détection d’un incendie, ce qui est conforme. La liste des éléments constituants le réseau de détection incendie précise l’emplacement de chaque élément, mais n’indique pas leurs fonctionnalités, ce qui constitue un écart. L’exploitant a présenté le contrat de maintenance dont il dispose avec la société SIEMENS. Ce contrat précise les différentes opérations de maintenance à réaliser en vue de maintenir l’efficacité du dispositif de détection incendie dans le temps, ce qui est conforme. L’exploitant assure la traçabilité des contrôles et des actions correctives de la façon suivante : Il renseigne dans le registre incendie les dates d’intervention des contrôles réalisés sur le réseau de détection incendie ; • Les éventuels écarts sont ensuite listés dans un tableau de maintenance, dans lequel•11/15 l’exploitant renseigne les écarts, ainsi que les actions réalisées avec la date associée. En l’absence d’écart sur le réseau de détection incendie, l’exploitant n’a pas pu présenter le suivi des actions correctives, mais a pu présenter sa démarche de suivi de la maintenance dans le cadre du point de contrôle n°4. Les éléments présentés par l’exploitant permettent de répondre à la prescription concernant la tenue d’un registre de suivi, ce qui est conforme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Afin de se mettre en conformité, l’exploitant doit : Justifier que le dimensionnement de la détection incendie permet de couvrir efficacement les installations de traitement de surface. Le cas échéant, il complétera son réseau de détection in
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 10
L’exploitant a présenté un document des « Consignes de coupure des installations TTS/peinture en cas de situations d’urgence ». Il a précisé qu’il n’existe pas d’arrêt automatique des lignes de traitement de surface en cas de déclenchement d’une alarme incendie, ce qui constitue un écart. L’exploitant a justifié sa décision de rester sur une procédure manuelle en raison de la complexité des installations et de leur redémarrage en cas d’éventuel déclenchement intempestif de la détection incendie. Toutefois, la procédure manuelle ne permet pas de répondre à la prescription de l’arrêté ministériel.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Surveillance des rejets atmosphériques du traitement de surface
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/06/2005, article 5.3.1
L’inspection des installations classées a contrôle le rapport d’essais des mesures réalisées en 2025. L’ensemble des mesures sont conformes à la VLE, à l’exception du débit de l’exutoire « Décapage cataphorèse » : 15800 Nm3/h mesuré pour un débit maximal de 14800 Nm3/h fixé dans l’arrêté d’autorisation, ce qui constitue un écart. L’exploitant a indiqué que la campagne de mesure pour l’année 2026 a été réalisée quelques jours avant l’inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra le rapport d’essais des mesures réalisées en 2026 afin de confirmer l’absence de dépassement du débit de l’exutoire « Décapage cataphorèse » par rapport à la valeur maximale.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/06/2005, article 8.1.4
L’exploitant a fourni les rapports Q18 des vérifications périodiques de l’ensemble des installations électriques, et notamment des prises de terre, réalisées en 2024 et 2025, ce qui est conforme à la périodicité. Le rapport Q18 de 2025 précise que la vérification des installations électriques est complète, et que les installations électriques ne peuvent pas entraîner des risques d’incendie et d’explosion, ce qui est conforme.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 5
L’exploitant a transmis le rapport Q19 de vérification des installations électriques par thermographie infrarouge réalisé pour la première fois en 2025. L’inspection des installations classées rappelle que la prescription est applicable depuis le 1er juillet 2024, l’exploitant est tenu de procéder au contrôle tous les ans. Le contrôle a porté sur l’ensemble des installations électriques, à l’exception d’une armoire électrique de la ligne de traitement de surface Triton qui n’était pas en fonctionnement le jour du contrôle. Le rapport Q19 ne relève aucune anomalie sur les installations électriques, et conclut que « le risque de départ de feu est faible », ce qui est conforme. L’exploitant a présenté son tableau de maintenance permettant de tracer l’ensemble des anomalies relevées lors des contrôles des installations électriques. Pour chaque anomalie, l’exploitant trace les actions correctives qui vont, ou on été engagées, ce qui est conforme. Pour contrôler ce registre, l’inspection des installations classées a contrôlé par sondage l’une des anomalies relevée dans le rapport Q18 réalisé en 2024. L’inspection des installations classées a constaté la bonne traçabilité dans le registre vis-à-vis de l’anomalie contrôlée.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 5
Bien que l’exploitant n’ait pas encore déterminé les locaux à risques incendie (cf. Point de contrôle n°5), celui-ci a indiqué que les locaux sont chauffés par des panneaux radiants à eau. L’inspection des installations classées a procédé à un contrôle par sondage du mode de chauffage dans certains locaux, et a pu confirmer que le chauffage est réalisé par eau chaude, ce qui est conforme.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 2
L’exploitant a présenté son registre des déchets sortants : il est constitué d’un tableur regroupant les déchets dangereux et non dangereux. L’inspection des installations classées a contrôlé l’exhaustivité des informations contenues dans le registre. L’ensemble des informations sont présentes, ce qui est conforme.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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