Installation classée à Saint-Nazaire (44600), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 18 juin 2026 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection des installations classées a constaté, au cours de ce contrôle, des non-conformités pour lesquelles l'exploitant devra justifier de mesures correctives. L'exploitant fera part de l'ensemble de ses propositions d'actions correctives sous 1 mois accompagnées d'un échéancier de mise en œuvre. Notamment, il est attendu de l'exploitant qu'il prête une grande attention à ce que l'ensemble des paramètres susceptibles d'être émis par les installations, notamment en termes de rejets atmosphériques, soient surveillés tel que prescrit par la réglementation.
8points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Rejets aqueux du site – Constat visite précédente
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/06/2004, article 8.3.3
Concernant la mise à jour de la convention de rejet, l'exploitant a indiqué le jour de l'inspection ne pas obtenir de réponse du gestionnaire de la STEP de Saint-Nazaire, à savoir Saint-Nazaire Agglo (CARENE). Il s'est engagé à relancer le gestionnaire, par différentes voies, pour obtenir cette mise à jour. Concernant les rejets aqueux, la consultation des résultats transmis via la plate-forme GIDAF mettent en évidence 2 dépassements ponctuels en titane en décembre 2025, dont la cause n'a pas pu être définie, et en avril 2026, liée à l'augmentation du taux de traitement de la cuve acide pour permettre la vidange du bain de dissolution. Le retour à la conformité a pu être constaté sur les résultats de mai 2026. L'inspection des installations classées a rappelé qu'il n'existe pas d'autorisation de dérogation aux valeurs limites d'émission pour des raisons organisationnelles. La procédure doit évoluer pour intégrer ces vidanges ponctuelles et stocker le surplus dans des bacs prévus à cet effet. L'exploitant a précisé que la station de traitement serait remplacée (et agrandie) en 2027. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : → L'exploitant doit se rapprocher du gestionnaire de la STEP de Saint-Nazaire, par différents canaux, pour obtenir la mise à jour de sa convention de rejet, engagée depuis plus de 2 ans. → Concernant le remplacement de la station de traitement interne, l'exploitant doit transmettre un Porter à Connaissance en amont de la réalisation présentant les modifications (volumes, nombre de cuves, ...) et les objectifs en termes de qualité de rejet. Pour rappel, l'exploitant n'est pas autorisé à déroger aux valeurs limites de rejet pour des raisons organisationnelles, notamment pour des besoins de capacité dans des cuves.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Confinement des eaux d’extinction – Constat visite précédente
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 20.III
7/11 Au préalable de la visite d'inspection, l'exploitant a tenu informée l'inspection des installations classées des différents échanges menés avec les experts du SDIS et du CNPP. Notamment, une visite du site a été réalisée par ces deux experts le 15 janvier 2026. Une expertise sur les calculs D9 et D9A doit être remise pour le 30 juin 2026. L'exploitant s'est engagé à déposer un Porter à Connaissance après réception, lequel comportera cette expertise pour justifier des besoins en eau et de confinement retenus. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : → L'exploitant transmet un Porter à Connaissance afin de présenter la solution retenue suite à l'expertise menée par le CNPP concernant le dimensionnement des besoins en eau (D9) et le dimensionnement des besoins en confinement (D9A), avant la fin de l'année 2026.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Contrôle de la qualité des eaux industrielles – Constat visite précédente
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/06/2004, article 8.4.3
Au jour de l'inspection, l'exploitant n'avait pas transmis de réflexion ou d'explication du bureau d'études permettant d'expliquer les concentrations en Chrome VI supérieures à celles en Chrome Total. Ces incohérences ont de nouveau été constatées en 2026 au mois de mars (CrVI : 5.23 µg/L ; CrT : <2.5 µg/L) et au mois de mai (CrVI : 2.68 µg/L ; CrT : <2.5 µg/L). Enfin, il a pu être constaté que la norme appliquée à la mesure du titane (méthode interne) n'est pas en adéquation avec celle prescrite par l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les ICPE, dans sa dernière version du 11 avril 2024 (NF EN ISO 15587-1 (mai 2002)). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : → L’exploitant doit obtenir, de la part des organismes chargés du contrôle de la qualité des eaux industrielles, des éléments permettant d’expliquer que des concentrations en Chrome VI sont supérieures en Chrome Total. Ces éléments sont transmis à l’inspection des installations classées. → L'exploitant doit par ailleurs obtenir des informations de la part de ces mêmes organismes concernant la méthode interne utilisée pour l'analyse du titane et notamment des explications sur l'absence d'application de la norme NF EN ISO 15587-1 (mai 2002).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Vérification des installations électriques – Constat visite précédente
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 17
Le jour de l'inspection, l'exploitant a présenté les rapports de vérification des installations électriques réalisés entre le 21 octobre et le 25 novembre 2025 selon 3 zones (bâtiment principal, bâtiment extension et distribution BT). Par échantillonnage, seul celui du bâtiment principal a été consulté. 121 observations y figurent. Toutefois, les 3 certificats Q18 associés, consultés, concluent que "l'état des installations électriques n'est pas susceptible d'entraîner des risques d'incendie ou d'explosion". L'exploitant a indiqué que la vérification par l'organisme de contrôle est réalisée accompagné d'un électricien du site pour garantir la compréhension des anomalies relevées. Le classement de celles-ci est ensuite effectué par critères de priorité. La levée est réalisée au fil de l'eau et tracée dans un fichier de suivi, lequel a pu être consulté rapidement. Un contrôle par thermographie (Q19) des installations a également été réalisé les 07 octobre, 01 et 02 décembre 2025. Il ressort de ce contrôle 10 observations, classées en priorité 1 pour 2 d'entre elles, en priorité 2 pour les autres. Le rapport conclut que le "risque incendie est considéré comme faible". Toutefois, celui-ci précise que 48/308 installations n'ont pas été contrôlées faute de fonctionnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : → L'exploitant doit justifier de la levée des observations figurant dans le rapport de vérification des installations électriques du bâtiment principal réalisée en 2025. Notamment, il dresse un plan d'actions accompagné de son échéancier de mise en œuvre. L'ensemble des observations doivent être soldées pour la prochaine vérification. → L'exploitant doit également s'assurer de l'exhaustivité du contrôle par thermographie. Notamment, si certaines installations n'ont pas pu être contrôlées lors de la vérification initiale, une vérification complémentaire est réalisée a posteriori sur ces installations.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Rejets atmosphériques des installations de traitement de surfaces
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/06/2004, article 910/11
En amont de la visite d'inspection, l'exploitant a transmis le rapport de contrôle du 10/09/2025 (prélèvement du 21/07/2025). En page 3, il est constaté que la référence réglementaire utilisée par l'organisme (arrêté ministériel du 30/06/2006 relatif à la rubrique n° 3260) n'est pas la bonne et doit être corrigée par celle correspondant au classement du site (arrêté ministériel du 09/04/2019 relatif à la rubrique n° 2565). Les paramètres mesurés sont conformes à la réglementation applicable. Toutefois, il est constaté que, au regard des Fiches de Données de Sécurité des métaux utilisés sur le site, l'ensemble des paramètres qui devraient être suivis ne le sont pas. Notamment, le nickel, prescrit par l'article 57 de l'AMPG du 09/04/2019, n'est pas suivi alors que les alliages utilisés en contiennent. En parallèle, le contexte de surveillance de la qualité de l'air dans la zone de Brais a démontré un potentiel impact en cobalt et en nickel. Il apparaît donc nécessaire de réaliser également une mesure sur le cobalt afin de pouvoir déterminer un flux exhaustif des émissions atmosphériques du site sur ce paramètre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : → L'exploitant signale à l'organisme de contrôle que la référence réglementaire utilisée pour celui- ci n'est pas correcte. Il s'assure également que l'ensemble des paramètres listés à l'article 57 de l'arrêté ministériel du 09/04/2019 (AMPG-E rubrique n° 2565) soient contrôlés annuellement. → L'exploitant ajoute également la surveillance du cobalt dans les rejets atmosphériques des installations de traitement de surfaces durant les 2 prochaines campagnes, afin de déterminer le flux issu des installations du site.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Rejets atmosphériques des installations de travail mécanique des métaux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 3911/11
En amont de la visite d'inspection, l'exploitant a transmis les rapports de contrôle des rejets atmosphériques des installations de travail mécanique des métaux du 20/03/2026. Les valeurs limites d'émission sont respectées pour l'ensemble des paramètres mesurés. Toutefois, la consultation des Fiches de Données de Sécurité (FDS) des alliages utilisés sur le site démontrent que tous les paramètres qui devraient être surveillés ne le sont pas, et notamment le cobalt, le vanadium, le cuivre, le manganèse et l'étain. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : → L'exploitant régularise son programme de surveillance des rejets atmosphériques des installations de travail mécanique des métaux. Notamment, il fait réaliser un contrôle complémentaire en 2026 sur les paramètres qui auraient dû être surveillés, tel que prescrit par l'article 39 de l'arrêté ministériel du 14/12/2013 (AMPG-E rubrique n° 2560). Les résultats sont transmis à l'inspection des installations classées dés réception. → En complément, l'exploitant établit dans un document, qu'il transmet à l'inspection des installations classées, l'ensemble des flux de chacun des polluants émis par les rejets atmosphériques de ses installations, y compris les installations de traitement de surfaces. Notamment, le détail de ces calculs doit être précisé pour le flux de cobalt et de nickel.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Chauffage des bains de traitement de surfaces – Constat visite précédente
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 54
Le jour de l'inspection, l'exploitant a indiqué que le contrôle hebdomadaire de l'asservissement de l'arrêt du chauffage et de l'aspiration à la détection de niveau bas est effectif depuis le 1er septembre 2025. Le suivi est assuré par la GMAO du site. Une extraction du 10/06/2026, présentée en inspection, a démontré un contrôle hebdomadaire (dernier contrôle du 06/06/26).
Incident pendant l’exploitation – Constat visite précédente
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/06/2004, article 2.1
Le jour de l'inspection, l'exploitant a présenté les alarmes du laveur de gaz et notamment : - alarme sonore et visuelle sur place ; - alarme remontée sur l'automate à proximité ; - alarme remontée sur le poste de gardiennage et aux services maintenance.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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