Installation classée à Chantonnay (85110), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 21 mars 2024 — 10 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006300975
Commune
Chantonnay (85110)
Département
Vendée
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL PAYL
Inspections listées
2 depuis 15 décembre 2022
SIRET
41487424800043
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1414Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution)
En ce qui concerne le risque incendie, il apparaît que l’exploitant réalise un suivi sérieux des moyens d’intervention. Les moyens de défense extérieure sont suffisamment dimensionnés. En revanche, plusieurs écarts relatifs aux émissions atm osphériques ont été relevés. En ce qui concerne en particulier les chaudières biomasse et les dépassements des valeurs limites en dioxines et furanes et en poussières, il est proposé de mettre en dem eure l’exploitant, à des fins de mise en Page 3conformité. En outre, il est demandé à l’exploitant de faire réaliser une interprétation de l’état des milieux, afin de justifier que les émissions non conformes de dioxines et furanes ne remettent pas en cause les usages actuels autour du site. Le formaldéhyde, rejeté notamment par le process de fab rication des panneaux, est désormais classé, selon sa classification harmonisée en vigueur, « H350 – Peut provoquer le cancer ». Les émissions de formaldéhyde doivent donc faire l’objet d’une a ttention toute particulière. Cette mention de dangers H350 a entraîné un abaissement de la v aleur limite d’émission applicable. Actuellement, cette dernière n’est pas respectée au niveau de la presse à panneaux. Par ailleurs, au vu des constats réalisés, un doute subsiste quant à l’effi cacité de la captation des émissions atmosphériques au niveau de la presse à panneaux. Il est , par conséquent, demandé à l’exploitant doit démontrer l’efficacité de la captation des émissions atmos phériques au niveau de la presse à panneaux. Après clarification des émissions atmosphériques du site, l’inspection des installations classées rédigera un projet d’arrêté complémentaire modifiant, p our cette thématique, les dispositions de l’arrêté d’autorisation du 7 mars2013. Page 42-4)
15points de contrôle
10avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
VLE Air - Chaudière Compte
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, articles 58.I et 62, arrêté préfectoral du 07/03/2013, article 3.2.3.1
Lors de la campagne de mesures de janvier 2023, les dépassements suivants ont été constatés : - NOX : 1140 mg/m³, pour une valeur limite de 525 mg/Nm³ - NOX : 2,34 kg/h, pour une valeur limite de 1,8 kg/h - COVNM : 52,75 mg/m³, pour une valeur limite de 50 mg/m³ - dioxines et furanes: 0,91 ng I-TEQ/m³, pour une valeur limite de 0,1 ng I-TEQ/m³ - poussières : 114 mg/m³, pour une valeur limite de 50 mg/m³ Lors de la campagne de mesures de janvier 2024, les dépassements suivants ont été constatés : - CO : 502 mg/m³, pour une valeur limite de 375 mg/m³ - CO : 1,42 kg/h, pour une valeur limite de 0,9 kg/h - NOX : 732 mg/m³, pour une valeur limite de 525 mg/m³ - NOX : 2,08kg/h, pour une valeur limite de 1,8 kg/h - dioxines et furanes: 0,26 ng I-TEQ/m³, pour une valeur limite de 0,1 ng I-TEQ/m³ - poussières : 109mg/m³, pour une valeur limite de 50 mg/m³ Page 6L’écart constaté lors de la visite du 5 mai 2021 (dépassement en CO et poussières) n’a donc pas été levé. Au contraire, de nouveaux paramètres sont désormais n on-conformes (dioxines et furanes et NOx). En ce qui concerne les poussières et les dioxines et fura nes, l’exploitant estime que la présence d’un flux d’air « parasite » au niveau de l’électrofiltre pourrait être à l’origine de ces dépassements. Des travaux permettant de supprimer ce flux d’air sont prévus pour l’arrêt technique d’août 2024. Compte tenu des incertitudes d’un retour à la conformité après réalisation des travaux à l’été 2024 pour les paramètres à enjeu que sont les dioxines et furan es et les poussières, l’inspection des installations classées propose de mettre en demeure l’exploitant de respecter les valeurs limites d’émission en poussières et en dioxines et furanes. En ce qui concerne les autres dépassements, l’exploitant n’ a pas été en mesure de présenter un plan d’action. Il est invité à se rapprocher du fabricant de la chaudière, afin de déterminer les mesures qui permettront un retour à la conformité.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, articles 58.I et 62, arrêté préfectoral du 07/03/2013, article 3.2.3.1
Contexte : À la suite de la précédente visite du 5 mai 2021 et sur la base des résultats de la campagne de mesures de mars 2021, l’exploitant avait été mis en demeu re, par arrêté préfectoral du 13 juillet2021, de respecter la valeur limite d’émission en dioxines et furanes. Pour y répondre, il a mis en place un filtre à manches. Par courrier du 9 décembre 2021, il a indiqué que si la mise en place d’un tel filtre n’était pas suffisante, un dispositif d’injection de charbon actif serait mis en place. Lors de la campagne de mesures de septembre 2022, réalisée juste après la mise en place du filtre à manches, un dépassement de la valeur limite d’émission en dioxines et furanes avait été constaté : 11,775 ng I-TEQ/m³, pour une valeur limite de 0,1 ng I-TEQ/m³. Lors de la campagne de mesures de janvier 2023, les émissions de dioxines et furanes se sont avérés conformes. Par conséquent, la mise en demeure du 13 juill et 2021 a été levée. Par courrier du 22 mars 2023, le préfet de la Vendée a toutefois précisé que, afin de s’assurer de la pérennité de la mise en conformité, un contrôle inopiné serait réalisé en 2023. Ce contrôle inopiné s’est déroulé en novembre 2023. Visite du 21 mars 2024 : Lors de la campagne inopinée de novembre 2023, les dépassements suivants ont été constatés : - CO : 1610 mg/m³, pour une valeur limite de 375 mg/m³ - CO : 2,3 kg/h, pour une valeur limite de 1,95 kg/h - NOx : 833 mg/m³, pour une valeur limite de 750 mg/m³ - dioxines et furanes: 1,02 ng I-TEQ/m³, pour une valeur limite de 0,1 ng I-TEQ/m³ Page 8En ce qui concerne en particulier les dioxines et furanes , 3 campagnes de mesures ont donc été réalisées depuis la mise en place du filtre à manches. Le s résultats, présentant une grande variabilité, se sont avérés non-conformes à la valeur limite applicable 2 fois sur 3. Ainsi, le dispositif de traitement mis en place ne permet pas de garantir le respect de cette valeur limite. Afin de permettre un retour à la conformité, l’exploitant envisage la mise en place du dispositif d’injection de charbon actif, pour lequel un devis avait été réalisé e n 2022. Cependant, il n’a pas présenté de bon de commande. Compte tenu de ce qui précède et pour les p aramètres à enjeu que sont les dioxines et furanes, l’inspection des installations classée s propose de mettre en demeure l’exploitant de respecter la valeur limite imposée. Outre les dioxines et furanes et depuis la visite du 5 mai 2021, l’exploitant s’est mis en conformité concernant les po
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/03/2013, article 3.2.3.1
Lors de la campagne de mesures de janvier 2023 (avec apport des effluents issus de la chaudière Babcock), le dépassement suivant a été constaté* : - COVNM : 148 mg/m³, pour une valeur limite de 110 mg/m³ Lors de la campagne de mesures de janvier 2023 (sans apport des effluents issus de la chaudière Babcock), le dépassement suivant a été constaté* : - COVNM : 176 mg/m³, pour une valeur limite de 110mg/m³ Lors de la campagne de mesures de janvier 2024 (avec appor t des effluents issus de la chaudière Babcock), le dépassement suivant a été constaté* : - CO : 345 mg/m³, pour une valeur limite de 250 mg/m³ Lors de la campagne de janvier 2024 (sans apport des efflu ents issus de la chaudière Babcock), les dépassements suivants ont été constatés* : - CO : 570 mg/m³, pour une valeur limite de 250 mg/m³ - COVNM : 123 mg/m³, pour une valeur limite de 110 mg/Nm³ * Les rapports de mesures présentent les résultats sur gaz secs. Les concentrations présentées dans le présent rapport ont été ramenées aux gaz humides, pour pouvoir les comparer aux valeurs limites applicables. Par rapport aux constats effectués lors de visite du 5 mai 202 1 (sur la base des résultats de la campagne de mesures de mars 2021), l’exploitant s’est mis en conformité en ce qui concerne les émissions de poussières et a réduit significativement ses émissions de COVNM, sans pour autant respecter la valeur limite d’émission. Il est néanmoins noté une grande variabilité des émis sions. Ainsi et à titre d’exemple, sans apport des effluents issus de la chaudière Babcock, le flux de COVNM est passé de 8,8 kg/h en mars 2021 à 1,6 kg/h en 2024. Or, l’exploitant a déclaré n’avoir mis en œuvre aucune action susceptible d’expliquer cette évolution. Dans tous les cas, le flux de C OVNM mesuré est très inférieur au flux autorisé (33 kg/h). Page 10
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Captation des rejets atmosphériques, notamment de formaldéhyde
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/03/2013, article 3.2.1
Le process de fabrication de panneaux de particules, utilis ant une colle urée/formol, entraîne l’émission de COV, notamment de méthanol et de formaldéhyde, en particulier au niveau de la zone finale de pressage. Dans cette zone, le bâtiment est muni d’une ventilation mécanique (composée de 6 ventilateurs) et de 6 exutoires de rejet en toiture. Il ne s’agit donc pas strictement d’une captation à la source des émissions. Lors de la visit e, il a été constaté que la majorité de la vapeur d’eau produite (et visible) est rapidement captée par le dispositif de ventilation. Une partie stagne en revanche dans la zone avant d’être probablement aspirée après quelques minutes. Le formaldéhyde étant un gaz incolore, ces constats visuels peuv ent néanmoins ne pas s’appliquer à ce gaz. Même si cette situation correspond à la situation actu ellement autorisée dans l’arrêté préfectoral du 7mars 2013, un doute subsiste quant à l’efficacité du dispositif de captation. En revanche, le procédé «mélanime » (consistant en l’applic ation, sur le panneau, d’une feuille décorative imprégnée de résine) et le procédé de calandrage (consistant au collage, à l’aide d’une colle urée-formol, d’un papier décoratif sur le panneau) disposent bien d’une captation à la source des émissions atmosphériques. Les points de rejets canalis és associés à ces dispositifs n’avaient néanmoins pas été identifiés dans le dossier de demande d’autorisation et ne sont pas mentionnés dans l’arrêté d’autorisation. Un projet d’arrêté préfectoral complémentaire sera prochaine ment transmis au préfet de la Vendée, afin de prendre en compte ces points de rejets canali sés et d’encadrer, si nécessaire, les rejets associés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de démontrer, dans un délai maxi mal de 6 mois, l’efficacité du dispositif de captation dans la zone de la presse à panneaux. P our cela, il pourra fournir tous les éléments jugés pertinents (étude de dimensionnement, mesure de la concentration en formaldéhyde dans la zone, bilan matière, etc.). Il est également demandé à l’exploitant de préciser, dans un délai maximal de 6 mois, les caractéristiques de l’ensemble des points de rejets canalisés associés aux procédés « mélamine » et calandrage (débit nominal, hauteur du point de rejet, type d’exutoire).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/03/2013, article 9.2.2
Concernant la presse à panneaux, les deux dernières cam pagnes de mesures ont été réalisées en février 2022 et en janvier 2024. Aucune campagne n’a été réalisée en 2023, ce qui constitue un écart. Il est précisé que, lors des campagnes 2022 et 2024 et au v u des rapports, un des six ventilateurs situés au-dessus de la sortie de la presse (le n°1), n’a pas fait l’objet de prélèvements pour cause de panne. L’exploitant conteste cependant une telle panne. Lors de la visite, l’ensemble des ventilateurs semblait fonctionner correctement. Aucune campagne n’ayant été réalisée en 2023, l’écart constaté lors de la visite du 5 mai 2021, relatif au non-respect de la fréquence de surveillance, n ’est pas levé. En revanche, comme demandé, le formaldéhyde est désormais analysé. Par ailleurs, en application de l’annexe II b de l’arrêté ministériel du 11 mars2010 portant modalités d’agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d’analyses à l’émission des substances dans l’atmosphère, pour tout contr ôle réglementaire des émissions à l’atmosphère des installations classées, chaque mesurage est répété au moins trois fois, sauf dans le cas des polluants pour lesquels la méthode de mesurage comprend une phase de prélèvement sur site et d’analyse des supports de prélèvement en laboratoir e, et pour lesquels des concentrations inférieures ou égales à 20 % de la valeur limite d’émission réglementaire sont attendues, sur la base des résultats fournis dans le rapport relatif au contrôle ré glementaire précédent. Or, lors des campagnes de mesures 2022 et 2024, un seul essai a été réalisé en ce qui concerne le formaldéhyde, alors que la condition susmentionnée n’était p as remplie. Lors de ces deux campagnes, les conditions techniques de réalisation des prél èvements, définies dans cet arrêté, n’ont donc pas été respectées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant d’alerter le laboratoire sur cette non-conformité de mesurage. Lors de la prochaine campagne de mesures et en ce qui concerne e n particulier le formaldéhyde, 3 essais de mesurage devront être réalisés. Afin de déterminer si les postes « mélamine » et « calandrage» constituent des sources d’émissions de COV, notamment de formaldéhyde, il est demandé à l’expl oitant, lors de la campagne de mesures de 2025 et en compléments des 6 points de rejets de l a zone de la presse à panneaux, de procéder également à des prélèvements pour l’ensemble de
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 27-7
Concernant les COVNM, dont le flux rejeté est supérieur à 2 kg/h, aucun écart n’a été constaté lors des campagnes de mesures de janvier 2022 et de janvier 20 24. La valeur limite d’émission de 110 mg/m³ est ainsi respectée. Toutefois, le flux mesur é de COVNM (1,4 kg/h en janvier 2022 et 0,9 kg/h en janvier 2024) apparaît faible, en comparaison avec le flux mentionné dans l’étude d’impact. Ainsi, en ce qui concerne uniquement le méthanol et en tenant compte du niveau d’activité actuel du site, un flux d’environ 40 t/an soit env iron 5 kg/h était attendu. Cela pourrait être dû à une captation insuffisante (cf point de contrôle 6) ou à une mauvaise estimation dans l’étude d’impact. Concernant spécifiquement le formaldéhyde, lors des cam pagnes de mesures de janvier 2022 et de janvier 2024, les dépassements suivants ont été constatés (pour une valeur limite de 2 mg/m³) : - exutoire panneau 2 : 4,49 mg/m³ en 2022 et 3,26 mg/m³ en 2024 - exutoire panneau 3 : 4,44 mg/m³ en 2022 et 2,51 mg/m³ en 2024 - exutoire panneau 4 : 4,20 mg/m³ en 2022 et 3,57 mg/m³ en 2024 - exutoire panneau 5 : 4,23 mg/m³ en 2022 et 5,76 mg/m³ en 2024 - exutoire panneau 6 : 4,98 mg/m³ en 2022 Lors de ces campagnes de mesures de janvier 2022 et de jan vier 2024, alors que l’un des six extracteurs n’a pas fait l’objet d’un prélèvement, le fl ux de formaldéhyde mesuré a atteint respectivement 360g/h et 262g/h. Ces flux sont 7 à 10 f ois plus importants que le flux de 36 g/h, retenu dans l’étude quantitative des risques sanitaires de 201 3, pour ce qui concerne spécifiquement les émissions de la presse à panneaux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est rappelé à l’exploitant qu’il peut solliciter, auprès du préfet de la Vendée, l’aménagement prévu au c) de l’article 27-7 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998, afin de rehausser la valeur limite d’émissions en formaldéhyde. Pour cela, il devra justifier : - qu’il met en œuvre les meilleures techniques disponibles (définies dans les conclusions sur les MTD du secteur WBP1 du 20 novembre 2015 et reprises, en ce qui concerne les niveaux d’émissions de formaldéhyde et de COVNM, dans le paragraphe 37° de l’arti cle 30 de l’arrêté ministériel du 2 février1998) - l’acceptabilité des risques sanitaires. Page 13 En outre, compte tenu notamment de la différence entre l e flux de COVNM mesuré et celui indiqué dans l’étude d’impact, il est demandé à l’exploitant de r emettre à l’inspection des installations classées, dans un d
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Évaluation en permanence des émissions de poussières (2910 B)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 77.II
Un tel dispositif d’évaluation en permanence des poussières rejetées, a été installé sur la chaudière Compte. En revanche, la chaudière Babcock n’a pas été munie d’un tel dispositif. L’écart constaté lors de la visite du 5 mai 2021, relatif à l’absence de tels dispositifs, a donc été levé partiellement.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/03/2013, article 7.2.5
La dernière vérification annuelle des installations électri ques a été réalisée en janvier 2024. Pour cela, le site a été divisé en 5 zones. Les 5 certificats Q18, associés à cette vérification, con cluent que les installations électriques ne peuvent pas entraîner de risque d’incendie ou d’explosion. Cep endant, ces 5 certificats précisent que la vérification n’a été que partielle. Une partie des installations électriques n’a donc pas fait l’objet d’une vérification annuelle, ce qui constitue un écart. L’exploitant a indiqué qu’il n’avait pas été possible, lors de la dernière vérification, de couper l’alimentation électrique haute-tension, mais qu’une telle coupure sera réalisée lors du prochain arrêt technique du site, ce qui permettra d’obtenir une vérification complète. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de transmettre à l’inspection des installations classées, dès réception, les certificats Q18 correspondant à la prochaine vérification complète des installations électriques.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2
L’exploitant n’a pas identifié les PFAS utilisés, produits, traités ou rejetés par son installation, ce qui constitue un écart. L’exploitant a déclaré éprouver des diffi cultés à établir une méthode permettant de répondre à cette obligation. Afin d’établir cette liste, l’exploitant est incité à se r approcher de ses fournisseurs de produits chimiques, afin d’identifier les éventuels PFAS présents dans ces produits ou susceptibles d’être produits par dégradation. À ce stade, il n’est pas demandé à l’exploitant de procéder à des analyses des déchets reçus.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, articles 3 et 4
L’exploitant a indiqué avoir lancé la première campagne d’a nalyses de ses eaux pluviales susceptibles d’être polluées. Il n’a toutefois pas encore pu présenter les résultats. Il est rappelé à l’exploitant que ces résultats devront être transmis via l’outil de télédéclaration GIDAF. Cette première campagne a ainsi été lancée avant que ne soit établie la liste des PFAS susceptibles d’être rejetés. La liste des PFAS recherchés lors de cette première campagne pourrait ainsi s’avérer incomplète. Il est demandé à l’exploitant d’attendre d’avoir établi cette l iste avant de lancer les 2e et 3e campagnes. Par ailleurs, il lui est demandé de réalise r le prélèvement des 2e et 3e campagnes en amont du bassin d’orage du site, afin d’analyser les eaux pluviales générées, avant décantation dans le bassin d’orage, même si cela entraîne un report de ces campagnes (par manque de pluviométrie).
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 76.I
Concernant la chaudière Babcock (conduit n°1 dans l’article 3.2.2 de l’arrêté d’autorisation du 7 mars 2013), les deux dernières campagnes de mesures ont été réalisées en septembre 2022 et en novembre 2023 (contrôle inopiné). En outre, une campagne sp écifique aux rejets de dioxines et furanes a été réalisée en janvier 2023. Concernant la chaudière Compte (conduit n°3 dans l’article 3.2.2 de l’arrêté d’autorisation du 7 mars 2013), les deux dernières campagnes de mesures ont ét é réalisées en janvier 2023 et en janvier 2024. La fréquence de surveillance est ainsi respectée. L’éca rt constaté lors de la visite du 5 mai 2021, relatif au non-respect du programme de surveillance, est donc levé.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/03/2013, article 9.2.1
Concernant le séchoir, des campagnes de mesures ont été ré alisées en janvier 2023 et en janvier 2024. Lors de ces campagnes, des prélèvements ont été réal isés avec et sans apport des effluents issus de la chaudière Babcock. L’écart constaté lors de la visite du 5 mai2021, relatif au non-respect du programme de surveillance, est donc levé. En revanche, le rapport de mesures présente les résultats, sur gaz secs. Or, conformément à l’article 3.2.3.1 de l’arrêté d’autorisation, les valeurs limites s’appliquent sur gaz humides. L’exploitant est invité à demander à son laboratoire de fournir les résultat s des prochaines campagnes sur gaz humides.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 73
L’exploitant a transmis des documents (contrat, fiche d’acceptation préalable et bon d’enlèvement) justifiant que les cendres sous chaudières sont désormais évacuées vers une installation de stockage de déchets non dangereux. L’écart relevé lors de la visite du 5 mai 2021, relatif à l’absence d’étude préalable à l’épandage, est donc levé.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/03/2013, article 7.6.2
La dernière vérification semestrielle du dispositif d’extinct ion automatique a été réalisée en novembre 2023. Le certificat Q1 associé conclut à l’ab sence de non-conformité avec risque d’échec. Il est ainsi considéré que ce dispositif est maintenu en bon état. La dernière maintenance annuelle des RIA a été réalisée en juin 2023. L’exploitant a justifié du suivi des dysfonctionnements constatés et, de manière générale, du maintien en bon état de ces moyens d’intervention. Par ailleurs, il a été constaté, p ar sondage, que ces RIA sont facilement accessibles.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/03/2013, article 7.6.4
Le site dispose des moyens suivants : - un réseau interne de poteaux d’incendie, alimenté par le réseau public, pouvant délivrer au moins 93 m³/h au vu de la dernière vérification de ces ouvrages - quatre réserves souples de 480 m³, disposant chacune de 4 raccords. Les moyens disponibles permettent donc de combler le besoin en eau en cas d’incendie du site (débit et volume). Néanmoins, ces moyens de défense étant différents des moyens détaillés dans l’article 7.6.4 de l’arrêté d’autorisation du 7 mars 2013, un projet d’arrêté pré fectoral complémentaire sera prochainement transmis au préfet de la Vendée, afin de prendre en compte ce changement.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
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