Installation classée à Bourgaltroff (57260), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 6 janvier 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006207081
Commune
Bourgaltroff (57260)
Département
Moselle
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Grand Est
Inspections listées
4 depuis 25 février 2022
SIRET
43366695500029
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2760Installation de stockage de déchets inertes
L'inspection des installations classées propose au préfet de la Moselle suite à la visite d'inspection du 6 janvier 2026 de mettre en demeure l'exploitant sous des délais maîtrisés : afin qu’il se positionne sur la rubrique IED principale retenue et afin qu’il remette un dossier de réexamen IED ainsi qu’un rapport de base, conformément aux articles R.515-84, R.515-71 et R. 515-59 du code de l’environnement (cf. points de contrôle n°3, 4 et 5); • de respecter l’article 3.7.3 (partiel) de l’arrêté préfectoral du 20 mai 2015 relatif aux dispositions constructives du bassin de stockage des eaux pluviales de ruissellement internes au site (cf. point de contrôle n°8). • Par ailleurs, des actions correctives sont attendues de l'exploitant concernant : La fréquence d’analyse du niveau statique des quatre piézomètres présents sur le site (cf. point de contrôle n°6) ; • L’analyse trimestrielle des 16 HPA et des BTEX pour la surveillance des eaux souterraines (cf. point de contrôle n°6) ; • La fréquence d’analyse des eaux pluviales de ruissellement (cf. point de contrôle n°7) ;• La transmission sur l'application GIDAF aux fréquences requises des différents paramètres de suivi des eaux souterraines et des eaux pluviales de ruissellement (cf. point de contrôle n°9). •
9points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Rubrique IED principale
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 05/05/2013, article R.515-84
L'installation est autorisée par arrêté préfectoral n°2008-DDE/SAH-033 du 26 juin 2008 modifié. Les activités autorisées au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement sont définies à l’article 1er de l’arrêté préfectoral complémentaire n°2020- DCAT/BEPE-150 du 1er septembre 2020 : 2760-2-b : installations de stockage de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2720, pour un volume de stockage total de 987 450 m3 et une quantité maximale annuelle autorisée de 34 180 tonnes ; • 2760-3 : installation de stockage de déchets inertes, pour un volume de stockage total de 975 600 m3 et une quantité maximale annuelle autorisée de 60 000 tonnes. • Le décret n°2013-375 du 2 mai 2013 modifié a introduit la rubrique 3540 dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : installations de stockage de déchets autres que celles mentionnées aux rubriques 2720 et 2760-3. Vu les activités exercées sur le site (notamment la rubrique 2760-2-b), l'installation est classée au titre de la rubrique 3540-1 de la nomenclature ICPE : installations de stockage de déchets d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes. Par conséquent, l'exploitant exerce des activités visées par la directive IED. Par courrier du 15 avril 2024, la préfecture a transmis à l'exploitant une demande de positionnement motivée de la rubrique IED principale retenue pour l'installation, conformément aux dispositions de l’article R.515-84 du code de l’environnement, sans réponse à ce jour. L'inspection propose au préfet de mettre en demeure l'exploitant de respecter l'article R.515-84 du code de l'environnement sous 1 mois.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 11/05/2017, article R.515-71 (partiel) et R.515-72
Les exploitants d’installations IED visées à la rubrique 3540 doivent satisfaire à la directive IED, et donc mettre en œuvre les meilleures techniques disponibles (MTD) relatives au traitement des déchets décrites dans le BREF relatif au traitement de déchets (WT). Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) relatives à ce BREF ont été publiées au Journal Officiel de l’Union Européenne le 17 août 2018. Les conclusions du BREF WT ne sont néanmoins pas applicables aux installations de stockage de déchets non dangereux. Aussi, il a été admis pour la région Grand-Est que la conformité à l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux constituerait le socle minimum pour le respect des conclusions sur les MTD du BREF WT. La date limite pour la remise des dossiers de réexamen était fixée au 17 août 2022. L'exploitant n’ayant pas remis de dossier de réexamen, il lui a été demandé par courrier du 15 avril 2024 de fournir au plus tard au 30 avril 2024 un positionnement sur la conformité de l'installation vis-à-vis de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 dans sa version modifiée du 7 octobre 2023 ainsi que l’avis de l’exploitant prévu au 2° de l’article R.515-72 du code de l’environnement (sur les trois situations mentionnées au III de l’article R.515-70 du code de l’environnement). Par courriel du 4 juin 2024, l'exploitant a indiqué à la préfecture de la Moselle avoir passé commande auprès du bureau d'études CAE Environnement et Sécurité pour la réalisation du dossier de réexamen. Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a présenté le bon de commande du 19 avril 2024 passé auprès de la société CAE Environnement et Sécurité pour la réalisation du dossier de réexamen. L'exploitant a néanmoins indiqué ne pas avoir reçu le dossier. Le bureau d'étude, contacté lors de la visite, a indiqué avoir déposé le dossier de réexamen à la préfecture de la Moselle par courriel en 2024. La préfecture, contactée suite à la visite d'inspection, a indiqué à l'inspection ne pas avoir reçu un tel document. L'inspection propose au préfet de mettre en demeure l'exploitant sous trois mois de respecter l'article R.515-71 (partiel) du code de l'environnement.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 12/06/2024, article R. 515-59 (partiel)
Par courrier du 15 avril 2024, la préfecture demande à l'exploitant de transmettre, en complément du dossier de réexamen, un rapport de base attendu pour le 30 avril 2024. Par courriel du 4 juin 2024, l'exploitant a indiqué à la préfecture de la Moselle avoir passé commande auprès du bureau d'études CAE Environnement et Sécurité pour la réalisation du rapport de base. Le rapport de base a vocation à permettre de comparer l’état de pollution du sol et des eaux souterraines au moment de son élaboration avec l’état du site lors de la mise à l’arrêt définitif de l’installation. Dans le cas des installations de stockage de déchets non dangereux, le guide établi par la DGPR (https://aida.ineris.fr/guides/ied) en octobre 2014 précise que les rejets (lixiviation, émissions, …) de ces installations peuvent contenir des substances ou mélanges dangereux pertinents mentionnés dans le règlement CLP. Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a indiqué ne pas avoir reçu le dossier. Le bureau d'étude, contacté lors de la visite, a indiqué avoir déposé le rapport de base à la préfecture de la Moselle par courriel en 2024. La préfecture, contactée suite à la visite d'inspection, a indiqué à l'inspection ne pas avoir reçu un tel document. L'inspection rappelle que la réalisation de prélèvements dans les sols pour la constitution du rapport de base n’est pas nécessaire au droit des casiers. Le rapport de base comprendra plutôt des informations sur l’utilisation actuelle et passée du site, ainsi que des informations sur l’état de pollution des eaux souterraines. Ces dernières seront constituées des prélèvements réalisés dans le cadre du suivi réglementaire des eaux souterraines. L'inspection propose au préfet de mettre en demeure l'exploitant de respecter l'article R. 515-59 (partiel) du code de l'environnement, dans un délai de trois mois.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/05/2015, article 7.5.1 (partiel)
L'inspection constate à l'aide des données d'autosurveillance enregistrées sur l'application GIDAF : que le niveau statique est mesuré à une fréquence trimestrielle sur les quatre piézomètres, alors qu'une analyse mensuelle est requise ; • que les analyses trimestrielles des 16 HPA et des BTEX ne sont pas réalisées pour les quatre piézomètres. • L'exploitant a présenté lors de la visite d'inspection les rapports de surveillance trimestriels des eaux souterraines pour l'année 2025. Le bureau d'étude GKF Environnement accrédité pour la réalisation de prélèvements collecte les échantillons et le laboratoire Eurofins agréé par le Ministère pour les paramètres considérés les analyse. La société GKF Environnement contactée lors de la visite a confirmé que le niveau statique de chaque piézomètre n'est relevé qu'à une fréquence trimestrielle et que les analyses des paramètres 16 HPA et BTEX ne sont pas réalisées. Par courriel du 7 janvier 2026, l'exploitant a transmis à l'inspection la proposition technique et commerciale de la société GKF Environnement pour la réalisation d'analyses des eaux souterraines pour l'année 2026. Les paramètres manquants ont été ajoutés et les fréquences de relève du niveau statique pour chacun des paramètres ont été modifiées (périodicité mensuelle retenue). Par courriel du 23 janvier 2026 l'exploitant a transmis à l'inspection le bon de commande du 20 janvier 2026 correspondant à la proposition technique présentée par courriel du 7 janvier 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Considérant que l'exploitant a apporté un justificatif recevable de la modification du suivi des campagnes d'eaux souterraines, en y intégrant à compter du mois de janvier 2026 : le relevé statique de chaque piézomètre à une fréquence mensuelle ;• les analyses des paramètres BTEX et des 16 HPA à une fréquence trimestrielle pour chaque piézomètre, • l'inspection ne propose pas de suite administrative dans l'immédiat. Il est demandé à l'exploitant de compléter sous un mois le logiciel de télédéclaration des résultats (GIDAF) avec l'ensemble des mesures attendues pour les eaux souterraines.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Surveillance des eaux pluviales de ruissellement - Bassin de stockage
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/05/2015, article 7.3.3.1 (partiel) et 3.7.3 (partiel)11/14
L'exploitant a présenté lors de la visite d'inspection les rapports de surveillance des eaux pluviales de ruissellement contenues dans le bassin de stockage des eaux pluviales pour l'année 2025. L'inspection note : que la fréquence d'analyse n'est pas suffisante (trimestrielle réalisée contre mensuelle prescrite) ; • que les valeurs limites d'émission sont respectées pour chacun des paramètres analysés pour l'ensemble des campagnes d'analyse. • Par courriel du 7 janvier 2026, l'exploitant a transmis à l'inspection la proposition technique et commerciale de la société GKF Environnement pour la réalisation d'analyses des eaux pluviales du bassin pour l'année 2026. La fréquence d'analyse des eaux pluviales a été modifiée (mensuelle retenue). Par courriel du 23 janvier 2026 l'exploitant a transmis à l'inspection le bon de commande du 20 janvier 2026 correspondant à la proposition technique présentée par courriel du 7 janvier 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Considérant que l'exploitant a apporté un justificatif recevable de la modification du suivi des campagnes d'eaux pluviales de ruissellement transitant par le bassin de stockage, en y intégrant à compter du mois de janvier 2026 les analyses des paramètres cités à l'article 3.7.3 de l'arrêté préfectoral n°2015-DLP-BUPE-165 du 20 mai 2015 à une fréquence mensuelle, l'inspection ne propose pas de suite administrative dans l'immédiat. Il est demandé à l'exploitant de compléter sous un mois le logiciel de télédéclaration des résultats (GIDAF) avec l'ensemble des mesures attendues pour les eaux pluviales.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Dispositions constructives - Bassin de recueil eaux de ruissellement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/05/2015, article 3.7.3 (partiel)12/14
L'inspection a constaté lors de la visite d'inspection : que le casier actuellement en exploitation est équipé de dispositifs permettant de recueillir les lixiviats générés par le dépôt de déchets. Les lixiviats produits sont stockés dans une cuve étanche dans l'attente de leur élimination par une société de traitement spécialisée ; • que seul le casier actuellement en exploitation est ceinturé de fossés reliés à un bassin de stockage étanche pour le ruissellement des eaux pluviales non susceptibles d'être entrées en contact avec des déchets ; • que les eaux collectées dans le bassin de stockage des eaux pluviales ne sont pas rejetées dans le fossé longeant la route départementale n° 28 située au Nord du site, mais dans une canalisation enterrée traversant le site du nord vers le sud et se rejetant au sud dans un fossé ; • que les eaux collectées dans le bassin de stockage ne se rejettent dans la canalisation enterrée qu'en cas d'atteinte du trop plein du bassin ; • que le site est ceinturé d'un fossé longeant la RD 28. Les eaux pluviales de la partie nord du site ainsi que les eaux pluviales de la RD 28 transitent par ce fossé puis passent par la canalisation enterrée traversant le site du nord vers le sud et se rejetant au sud dans un fossé. • Les dispositions constructives du bassin de stockage des eaux pluviales de ruissellement internes au site ne répondent pas à la prescription contrôlée supra. L'inspection propose au préfet de mettre en demeure l'exploitant sous 6 mois de respecter les dispositions de l'article 3.7.3 (partiel) de l'arrêté préfectoral n°2015-DLP/BUPE-165 du 20 mai 2015 susmentionné. Si l'exploitant estime que la prescription est inadaptée, celui-ci a la possibilité de demander la modification de l'arrêté préfectoral susvisé via un porter à connaissance à la préfecture de la Moselle en apportant tous les éléments d'appréciation nécessaires permettant de statuer sur la modification de la prescription, conformément à l'article R.181-45 du code de l'environnement.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/05/2015, article 7.6.2.1 (partiel)
L'inspection constate, par le biais de l'application GIDAF : que le niveau statique est transmis à une fréquence trimestrielle sur les quatre piézomètres, alors qu'une analyse mensuelle est requise ; • l'absence de validation des résultats des analyses des eaux souterraines pour l'ensemble des campagnes d'analyse, ce qui ne permet pas de considérer comme effective la transmission des résultats à l'inspection. Suite à la visite d'inspection, l'exploitant a validé et transmis les résultats de l'ensemble des campagnes d'analyse des eaux souterraines sur l'application GIDAF. • l'absence de transmission des résultats d'analyse des eaux pluviales de ruissellement à la sortie du bassin de confinement, vu l'absence de cadre de surveillance adéquat dans l'application. L'inspection a créé le cadre de surveillance pour le suivi des eaux pluviales de ruissellement suite à la visite. Celui-ci est effectif depuis le 1er janvier 2026. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant dans un délai d'un mois de transmettre les résultats mensuels des analyses des eaux pluviales de ruissellement ainsi que le niveau statique de chaque piézomètre à la fréquence requise sur l'application GIDAF.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2
L'exploitant déclare à l'inspection des installations classées ne pas avoir réalisé d'exercice incendie majeur sur le site et ne pas avoir subi d'incident majeur. L'exploitant indique à l'inspection des installations classées n'utiliser, ne produire et ne traiter sur le site aucune substance PFAS.5/14
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4 (partiel)
Lors de la visite du 6 janvier 2026, l'inspection des installations classées a constaté : la réalisation de trois campagnes de prélèvement et d'analyse des 28 PFAS et de l'AOF de février à avril 2024 sur l'unique point de rejet de l'établissement (bassin de recueil des eaux pluviales résiduaires) ; • le respect des limites de quantification pour chacun des paramètres analysés ;• que les trois échantillons ont été prélevés par la société GKF Environnement, qui est un organisme de prélèvement accrédité pour les prélèvements sur la matrice eaux résiduaires ; • que les analyses ont été réalisées par la société Aspect Environnement, qui dispose des•6/14 agréments adéquats pour l'analyse des 20 PFAS obligatoires cités à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 20 juin 2023 ; que l'échantillon prélevé n'est pas asservi au débit ou au temps sur une durée de 24 heures (prélèvement ponctuel) ; • l'absence de validation des résultats des analyses PFAS sur l'application GIDAF pour les trois campagnes d'analyse, ce qui ne permet pas de considérer comme effective la transmission des résultats à l'inspection. • L'exploitant précise que les trois échantillons prélevés de février à avril 2024 sont représentatifs du fonctionnement normal de l'installation. Suite à l'inspection, l'exploitant a validé et transmis les résultats des trois campagnes d'analyse PFAS sur l'application GIDAF.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.
Autres installations inspectées à proximité
EARL JAYER— Bermering (57340)3 points de contrôle avec suites administratives