Inspections ICPE

FLASHMETAL

Installation classée à Grosbliederstroff (57520), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 23 septembre 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006201294
CommuneGrosbliederstroff (57520)
DépartementMoselle
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Grand Est
Inspections listées2 depuis 10 septembre 2024
SIRET48330577700011

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Les non-conformités suivantes ont été relevées et nécessitent des mesures correctives ou la transmission de justificatifs, il s'agit en particulier : rejets atmosphériques : de la transmission du rapport de mesures afférent dès sa réception ;• pour la mesure de débit des rejets industriels : justifier qu'une mesure au niveau de la ligne de rinçage est valide ; • émissions dans l'eau : de faire réaliser l'analyse de l’ensemble des paramètres requis ;• de transmettre la fiche locale d’intervention pompier finalisée à l'issue de la consultation du SDIS ; • capacités des rétention : de justifier de leurs capacités.• Concernant la mise en demeure du 6 février 2025 prise par AP N°2025-DCAT/BEPE-48, il est proposé au titre de son article 1 : de lever partiellement la mise en demeure sur le point 1 concernant sa situation administrative ; • de ne pas engager à ce stade de suites pour les points 2 et 3 respectivement en matière de mesure des rejets atmosphériques et de débit des rejets aqueux industriels. •

7points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite

Emissions dans l'air

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 06/02/2025, article Article 1, article 12.8 de l'AP n° 93-AG/2-586, art. 57 et 58 d'arrêté ministériel du 09/04/19

Par courrier reçu le 20 janvier 2025 l’exploitant indique que les mesures seront réalisées au plus tard fin avril 2025. Dans son PAC de juin de 2025 l’exploitant indique prévoir : des travaux en vue d’optimiser le nombre des émissaires au droit du tunnel de séchage et la qualité des rejets ; • une campagne de mesure des rejets atmosphériques au plus tard la fin 2025.• Lors de la visite, l’exploitant indique avoir fait procéder aux mesures des rejets atmosphériques les 10 et 11 septembre 2025. En l’absence des résultats, l’exploitant a transmis par courriel du 03 octobre 2025 à l’inspection : le bon de commande du 27 mars 2025 justifiant de la programmation d’une mesure atmosphérique ; • un courriel du prestataire qui confirme une intervention les 10 et 11 septembres 2025.• Dans l’attente des résultats de mesures l’inspection propose de ne pas engager de sanction au titre de la mise en demeure. Concernant la réduction du nombre d’exutoires au droit du tunnel de séchage, l’inspection constate que les modifications ont été mises en place. L’inspection relève que le PAC du 6 juin 2025 ne présente pas les éléments techniques utiles à son évaluation et la définition de nouvelles prescriptions. L'instruction de ce PAC fera l'objet d'un rapport ultérieur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de transmettre le rapport mesures des rejets atmosphériques dès sa réception.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des émissions · périodicité

Emissions dans l'eau

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 06/02/2025, article Article 1

Par courrier reçu le 20/01/2025, l’exploitant indiquait que les mesures seront réalisées au plus tard en avril 2025 avec le recours à un prestataire qualifié, avec un objectif d’aboutissement fin juillet 2025. L’inspection rappelle que les eaux industrielles traitées sont rejetées dans le réseau des eaux usées et acheminées vers la station d’épuration de Sarreguemines (article 9 de l'arrêté préfectoral du 26/11/1993). Lors de la visite, l’exploitant a indiqué avoir mis en place une mesure en continu du pH ainsi que du débit des eaux résiduaires rejetées. Il confirme par ailleurs que le traitement des effluents est continu. Sur les lignes de traitement de surface, l’inspection a constaté :9/12 la mise en place d’un capteur de pH en sortie de la station de traitement physico- chimique et monitorable via une application ; • un capteur de débit en continu par ultrason au niveau de la ligne de rinçage industrielle et la consignation des relevés demeurant manuels. • L’exploitant a indiqué qu’il allait faire évoluer la mesure de débit afin qu’elle soit elle aussi monitorable. L’inspection relève que la mesure de débit des eaux industrielles est bien effectuée en amont des éventuels points de mélange avec d’autres effluents et que ce rejet est continu. Pour autant il n’est pas possible de statuer sur la pertinence de la mesure de débit en sortie de ligne de rinçage considérant que les eaux transitent ensuite par la station de traitement physico-chimique avant d'être rejetées : cette station équipée d'une cuve peut induire un effet tampon sur le débit des eaux rejetées. Dans l’attente d’une justification de l’exploitant sur ce point, l’inspection propose de ne pas engager à ce stade de sanction au titre de la mise en demeure. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Justifier que la mesure de débit réalisée au niveau de la ligne de rinçage est assimilable à une mesure de débit en sortie de station de traitement physico-chimique.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Emissions dans l'eau

Emissions dans l'eau

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article Article 46

10/12 Pour rappel, l’installation dispose d’une station de traitement physico-chimique des effluents issus du process de traitement de surface, les rejets sont ensuite évacués vers la station d’épuration de Sarreguemines. Par ailleurs, l’inspection relève que pour les installations régulièrement autorisées antérieurement au 12 avril 2019 et relevant depuis lors du régime de l'enregistrement, au titre de l’article 1 de l’arrêté ministériel du 9 avril 2019 relatif aux activités relevant de la rubrique 2565, l’article 29 qui impose le respect des valeurs limites fixées à l'article 33 ne s’applique pas. Dès lors les polluants mesurables exigibles sont ceux de l’article 10 de l’arrêté préfectoral du 29/11/1993. En amont de la visite d’inspection, dans son PAC de juin 2025, l’exploitant indique avoir : réalisé 3 analyses en mars, juin et novembre 2024 ;• identifié 2 dépassements sur le phosphore et y porter une attention particulière.• Lors de la visite, l’exploitant a produit et transmis (courriel du 30/09/25) : les rapports de contrôle de février, mai et juillet 2025 ;• les documents attestant des accréditations et agréments des organismes ayant réalisé les analyses et les prélèvements d’effluents. • Sur les résultats d’analyse, l’inspection relève : la mention en tête de rapport du respect des contraintes de l'Arrêté Préfectoral d'autorisation de rejet n°93-AG/2-586 du 29 novembre 1993 ; • l’absence de mesure pour les paramètres « Al+Fe » et métaux totaux pourtant prescrits par l’arrêté préfectoral, anomalie déjà relevée lors de la précédente inspection ; • l’absence de dépassement sur les paramètres contrôlés.• Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de procéder à la mesure de l’ensemble des paramètres fixés à l’article 10 de l’arrêté préfectoral du 29/11/1993.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · périodicité

lutte contre l’incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/11/1993, article 15.6

Par courrier reçu le 20/01/2025 par l’inspection, l’exploitant indique avoir recours à un prestataire qualifié, avec l’objectif d’aboutir à un document finalisé en avril 2025. Lors de la visite, l’exploitant indique que le plan de lutte contre l’incendie a été transmis aux sapeurs-pompiers de Sarreguemines en vue de sa consolidation. Par courriel du 30 septembre 2025 l’exploitant a transmis : la copie d’un message attestant le 6 juillet 2025 d’une demande d’avis adressée au SDIS concernant une fiche locale d’intervention pompier ; • plusieurs éléments liés à la défense incendie qui comprend : les contacts d'urgence, le plan d’intervention (point de rassemblement, vannes de coupures utilités) , le plan des conduites gaz, une fiche locale d’intervention pompier. • L’inspection note que la fiche locale d’intervention pompier et les autres documents présentés répondent globalement aux objectifs de l’article 12-IV (bien que non applicable à l’installation, cf. point ) de l’arrêté ministériel du 9 avril 2019 relatif aux activités relevant de la rubrique 2565 en matière de documents mis à disposition des services d'incendie et de secours. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de justifier de l’avis du SDIS et de transmettre la fiche locale d’intervention pompier finalisée.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · plan de lutte contre l’incendie

lutte contre l’incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 20, 54

Par courrier reçu le 20/01/2025, l’exploitant indique que des bacs de rétention ont été déployés pour isoler chacun des produits susceptibles de faire l’objet d’incompatibilité chimique. Pour rappel, pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale pour les liquides non inflammables à : 20 % de la capacité totale des fûts ;• dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l. • Lors de la visite, l’inspection constate la présence de ces bacs de rétention avec un bac par type de substance chimique. L’exploitant n’a pas été en capacité de justifier des capacités de rétention minimales (en particulier pour le chlorure ferrique et le polipass NC2000). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de justifier des capacités des rétentions employées au niveau de la ligne de traitement de surface et de la station de traitement physico-chimique, ceci au regard du volume disponible et du nombre de récipients stockés.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · compatibilité chimique

Situation administrative

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 08/02/2025, article Article 1

Par transmission datée du 6 juin 2025, reçue en préfecture le 10 juin 2025, l’exploitant a déposé un porter à connaissance (PAC) en vue : d’informer le préfet de Moselle des modifications intervenues sur ses installations ;• de l’abrogation de son arrêté préfectoral N°93-AG/2-586.• Au regard des éléments transmis, l’inspection relève que les activités relevant : des rubriques 2565-2a (régime E), 2940-3b (régime D) bénéficient d’un référencement par l’AP N°93-AG/2-586 ; • de la rubrique 4725-2 (régime D), n'avaient pas fait l'objet d'une information au préfet;• de la rubrique 2910 sont susceptibles d’être classées au régime D dans le cas où la puissance cumulée des installations de combustion raccordables postérieures à 2018 dépasserait 1MW ; • de la rubrique 2560 n’est plus classée du fait d’un changement de nomenclature intervenu en 2013. • Les autres activités sont non classées. Lors de la visite, l’inspection constate pour la rubrique 2910, la difficulté d’accès aux équipements de combustion. A la demande de l’inspection, l’exploitant a transmis les photos commentées des plaques signalétiques des chaudières par courriel du 30/09/2025, qui établissent leur antériorité à l'année 2018 (mises en service entre 1988 et 1996) et leur non-classement. Concernant la demande d’abrogation de l’arrêté préfectoral n°93-AG/2-586, il fera l’objet d’un rapport ultérieur de l'inspection des installations classées. L’exploitant ayant d’une part procédé à l’information du préfet sur les modifications intervenues sur ses installations, et d’autre part s’étant positionné sur la nomenclature des ICPE, il est proposé de lever la mise en demeure sur ce point.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques chroniques · Situation administrative

Emissions dans l'air

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 13/12/2019, article Article 10.1

Dans son porter à connaissance du 6 juin 2025 l’exploitant indique avoir consommé 213 Kg de solvants organiques en 2024, quantité inférieure au seuil de classement à la rubrique n°1978 de la nomenclature des ICPE qui est de 5t. 6/12 Lors de la visite, l’exploitant indique qu’au titre de l’année 2025, les consommations de solvants demeurent inférieures au seuil de classement à la rubrique 1978. À la demande de l’inspection, par courriel du 30/09/2025, l’exploitant a transmis à l’inspection une feuille de calcul présentant la consommation de solvants à date au titre de l’année 2025 avec 192Kg relevés. Le site ne requiert pas de classement à la rubrique 1978.

Thèmes : Risques chroniques · Plan de gestion des solvants.

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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