Inspections ICPE

NOVACYL

Installation classée à Salaise-sur-Sanne (38150), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 11 décembre 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006112084
CommuneSalaise-sur-Sanne (38150)
DépartementIsère
RégimeAutorisation
Statut SevesoSeveso seuil haut
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées8 depuis 25 novembre 2022
SIRET53321377300047

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L’arrêté préfectoral du 21 février 2025 mettant en demeure l’exploitant de remettre une étude du risque sanitaire pour ses installations SALI et SALSA avant le 30 juin 2025 est levé . L’étude a été remise en intégrant également l’atelier APAP en cours de construction dont l’activité à pleine échelle est programmée pour début 2027 . L'exploitant a sollicité de nombreux aménagements aux dispositions réglementaires applicables par courrier du 30 septembre 2025. Ces demandes portent exclusivement sur les thématiques liées à l’eau, à travers la consommation et les divers rejets aqueux des installations, et font suite à des échanges préalables intervenus dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation pour l’atelier APAP voire initiés préalablement. Il ressort que les sujets engagés ne sont pas corrélés à la mise en production du nouvel atelier paracétamol et relève d’enjeux portés par les installations existantes dans le cadre des conclusions sur les MTD disponibles issues du réexamen du BREF CWW. La visite d’inspection a ainsi permis au nouvel inspecteur référent de l’établissement de s’approprier les sujets, comprendre les diverses demandes, les argumentaires requis et déroulés par l’exploitant afin de se fonder un premier avis exprimé dans le cadre de ce rapport d’inspection. Dès lors, le positionnement pris ici dans les différents constats ne préfigurent pas la position finale de l’inspection au regard des différentes demandes d’aménagements. Cette dernière sera prise en concertation avec les référents régionaux sur les enjeux « eaux » ayant une meilleure connaissance à la fois de l’historique des échanges entre l’inspection et l’exploitant mais également des pressions locales sur le milieu. L’instruction se fera dès lors conjointement à réception des éléments demandés à travers les constats n°2 – 3 – 5. D’autre part, l’inspection est également revenue sur les enjeux liés aux rétentions et aux rejets atmosphériques dans la poursuite des précédentes visite

9points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite

Consommation eau

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/01/2024, article 3.1.1

Faisant suite aux précédents échanges avec l’inspection des installations classées pour l’environnement, l’exploitant a communiqué par courrier du 30 septembre 2025 une demande de modification des dispositions de l'article 3.1.1 de son arrêté préfectoral d’autorisation du 5 janvier 2024 qui limite le prélèvement quotidien autorisé à 4 000 m³. La demande d’augmentation de la consommation d’eau autorisée pour les installations représente 11/27 une évolution de 2 600 m³/j pour passer à 6 600 m³/j. Cette dernière s’appuie sur les arguments suivants : • la démarche consiste plutôt en une régularisation et n’est pas liée à une augmentation subite de la production, ni à la mise en œuvre prochaine de l’atelier APAP . Elle découle plutôt d’une mauvaise prise en compte antérieure des prélèvements nécessaires aux activités et de l'absence de démarche de régularisation préalable. La consommation est essentiellement tirée par les installations historiques SALI autorisée en 1987 . • les actions de réduction de la consommation hydrique du site menées par Novacyl dont les résultats ont permis une réduction de 1 300 m³/j au niveau de l’atelier SALI largement supérieures à la consommation prévue par le futur atelier APAP et estimée à 240 m³/j. Les actions engagées sur l’atelier SALI : ◦ basculement de l’échangeur acide sulfurique sur la TAR SALSA, ◦ arrêt de la réfrigération sur évents (atelier Liebig), ◦ réduction du débit d’eau sur échangeur d’appoint. • le respect à l’échelle de la plateforme de Roussillon et du GIE Osiris, qui assure les prélèvements dans la nappe et la distribution de toutes les installations de la plateforme, des volumes autorisés de prélèvements et plus particulièrement ceux définis récemment à la baisse par l’AP n°DDPP-DREAL UD38-2025-04-08 du 11 avril 2025 dans le cadre du projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) de la nappe alluviale du Rhône (masse d’eau FRDG424) approuvé par la préfète coordinatrice du bassin par courrier du 23 novembre 2023. L’augmentation sollicitée est compatible avec le nouveau volume autorisé de prélèvements de la plateforme. • la part faible – soit 8 % (6 600 m³/j pour 85 000 m³/j autorisé) – de la consommation de la société Novacyl au regard des volumes nouvellement autorisés de la plateforme. Les enjeux de l’augmentation de la consommation en eau requise portent sur la vulnérabilité locale de la nappe alluviale du Rhône (masse d’eau FRDG424) qui est identifiée, depuis 2010 dans le SDAGE du bassin versant Rhôn

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Autre · Consommation eau

Circuits ouverts de refroidissement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/01/2024, article 3.1.1 + 3.2.2

Faisant suite aux précédents échanges avec l’inspection des installations classées pour l’environnement, l’exploitant a communiqué par courrier du 30 septembre 2025 une demande de modification des dispositions de l'article 3.1.1 de son arrêté préfectoral d’autorisation du 5 janvier 2024 qui : • interdit la mise en œuvre pour les ateliers SALSA et APAP de système de refroidissement fonctionnant en circuit ouvert, • prescrit, pour les installations existantes (=SALI), à chaque fois que possible, de remplacer les systèmes de refroidissement à circuit ouvert. L’article 3.2.2 dispose à cet effet que l’exploitant produise un échéancier de mise en conformité desdits équipements de refroidissement dans un délai de 12 mois (en application de l’article 67 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998). L’argumentation de Novacyl se fonde : • d’une part sur les mesures de réduction de la consommation d’eau brute au niveau des ateliers SALI déployées estimées en moyenne à 1 344 m³/j, • d’autre part sur la conclusion d’une étude technico-économique comprenant une analyse de différentes solutions envisagées faisant appel à un passage en boucle fermée (tour aéroréfrigérante) ou en groupe froids selon les divers consommateurs. La solution optimale retenue consisterait à passer 11 consommateurs d’eau brute sur TAR (7 MW), 1 consommateur sur groupe froid et 5 consommateurs sur groupe froid à l’eau glycolée. Cette solution permettrait une économie évaluée à 3 840 m³/j (160 m³/h) tout en permettant de maintenir la température de rejet dans le canal. Les dépenses d’investissements et d’exploitation pour mettre en œuvre cette solution ont été estimées respectivement à 3,6 M€ et 265 k€ et sont jugées insoutenables étant donné la conjecture économique actuelle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection prend note des conclusions présentées ainsi que de la conjecture économique de la chimie européenne et française. Il demeure que les éléments présentés de l’étude technico- économique se réduisent à la solution jugée optimale et aux coûts estimés. En l’état, les éléments présentés ne sont pas suffisamment développés et mis en perspective. L’inspection demande à l’exploitant de lui communiquer l’intégralité de l’étude technico-économique réalisée avec le détail des solutions étudiées et de l’estimation des coûts associés (méthodes pour déterminer les coûts).

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant 14/27

Thèmes : Autre · Consommation eau

Positionnement sur prétraitement + modification prgm surveillance

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/01/2024, article 3.2.3

Les rejets aqueux issus de l’atelier SALI présentent 2 débouchés : • la purge du circuit fermé des eaux de lavage de la colonne de barrage du séchage, le rejet de la pompe à vide du filtre BIRD, le rejet des eaux du coalesceur ainsi que les eaux de régénération des résines de traitement sont orientées vers la station TREFLE, • les eaux de procédé de l’atelier d’acide salicylique après traitement sur résines ainsi que les eaux de refroidissement non souillées sont dirigées directement vers le canal 3.2 qui aboutit dans le Rhône sans traitement. Par courrier du 30 septembre 2025, l’exploitant a sollicité une demande de modification des dispositions ci-dessus afin de ne pas procéder au raccordement de la totalité des eaux de l’atelier SALI au canal connecté à la STEP « TREFLE » de la plateforme chimique de Roussillon. Les arguments invoqués en appuis de cette demande sont les suivants : • arguments techniques : ◦ les effluents industriels rejetés au canal 3.2 font l’objet d’un prétraitement par extraction liquide-liquide couplé à une résine d’adsorption, ◦ l’effluent rejeté après prétraitement des eaux industrielles générées par l’atelier SALI : extraction liquide - liquide et résine d’absorption présente un caractère très salin lié à la genèse de coproduits dans le processus : débit de 10 – 16 m³/h selon la marche de l’atelier présentant une concentration en sels de 100 g/l. L’exploitant déclare ainsi que seul un flux de 3 m³/h pourrait être envoyé à TREFLE sans risque d’effets sur les micro- 17/27organismes et les performances du traitement biologique de la station. Un risque de choc osmotique est également présent lors des phases d’arrêt et de démarrage (variations fortes des concentrations en sel du flux envoyé) • respect global des conditions « fixées » par l’AP Novacyl - respect total en flux des rejets au milieu. Le bilan de conformité transmis pour les différents paramètres suivis témoigne : • d’une conformité pour les paramètres suivants depuis 2025 : débit, MES, HCT, • d’un respect total des valeurs en flux, • de dépassements ponctuels répétés en concentrations pour les paramètres liés : DCO, COT, DBO5. De manière générale, les concentrations sur ces paramètres ont augmenté depuis le déplacement du point de mesure en amont de l’arrivée des eaux de refroidissement (plus de facteur de dilution). L’inspection est en accord avec la conclusion formulée : « les causes relatives aux dépassements ponctuels de la DCO (en concentration) seront analysées en li

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Rejets SALI

Mesures des temps de fonctionnement de l'oxydeur

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/01/2024, article 2.2.2.4

La procédure « AS-SM SERVICES GENERAUX » (réf DOC-00004389/v5.0) a été actualisée : version 5 en application à compter du 5 août 2025. Cette dernière mentionne notamment : « Le délai d’intervention est de 72H00 maximum, au-delà de ces 72H00 si l’intervention n’est pas terminée arrêter les installations. La durée maximale cumulée des arrêts de l’oxydateur sur une année pour dérèglements ou défaillances technique ne devra pas dépasser 170 h/an ». La procédure générale intègre désormais les durées maximales de production sans traitement des émissions. La demande de l’inspection a été mise en œuvre. De même, l’inspection a pu constater le suivi journalier du fonctionnement de l’oxydeur à travers le tableau de bord journalier. Le tableau de bord est communiqué quotidiennement aux équipes. Il fait partie des documents priorisés compte tenu des arrêts possibles des installations qu’il conditionne. À travers le tableau de bord, est suivi : • le fonctionnement journalier de l’équipement, • le cumul des durées d’indisponibilité de l’équipement depuis le début d’année. 20/27Ce suivi du cumul présente toutefois une limite puisqu’il intègre les durées d’arrêt de l’équipement lorsque les ateliers SALI et SALSA sont également à l’arrêt. La donnée ainsi consultée au 30 novembre témoigne d’un arrêt cumulé de 1 037 h depuis le début d’année. Cette donnée est ainsi à relativiser au regard du temps d’arrêt des ateliers de 705 h. Le cumul de rejet de COV sans traitement au 30 novembre 2025 est ainsi de 332 h. Cette valeur est supérieure à la valeur annuelle fixée à 170 h (le dépassement est intervenu dès juin 2025). Il demeure que la chambre d’oxydation a été changée récemment et que la connaissance du fonctionnement, la maîtrise industrielle de l’équipement est encore en phase d’amélioration. Le retour d’expérience témoigne que les causes principales des arrêts sont de 2 origines en lien avec les problèmes de maintenance ou de procédé. Les dysfonctionnements liés à des problèmes de maintenance représentent 146 h cumulées : défaut au niveau de la carte et du ventilateur de dilution qui ont fait l’objet d’actions correctives de la part de l’exploitant. Les causes « procédé » représentent quant à elles 76 h d’arrêt de l’équipement. Un travail est en cours pour améliorer la compréhension du process et des arrêts liés à la teneur haute en O2, qui conditionne l’arrêt automatique du traitement ainsi que les phases de redémarrage qui nécessitent un temps suffisant pour obtenir les pr

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Temps de fonctionnement oxydeur

Surveillance des rejets atmos - respect des VLE

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/01/2024, article 2.3.1 + 2.1.3 + 2.2.1.1

Les rapports de vérification des rejets atmosphériques canalisés en sortie ont fait l’objet d’une communication et donc d’un examen ultérieur à la visite. L’exploitant a communiqué les rapports : • Rapport n°RHAP250151-25-76-R0 - 20 juin 2025 (irh ingénieur conseil - filiale d’antea group) ayant notamment permis d’établir le rendement de l’oxydeur, • Rapport n°RHAP250151-25-151-R0 - 24 novembre 2025 (irh ingénieur conseil - filiale d’antea group) Les résultats obtenus dans le cadre des 2 contrôles sont les suivants : • pour les mesures de novembre, les paramètres poussières, NOx et phénol (résultat hors 26/27accréditation COFRAC) sont conformes tandis que les paramètres CO et COVNM (respectivement 366 mg/Nm3 et 43 mg/Nm3 en concentrations et 0,86 kg/h 0,98 kg/h pour les flux) sont non conformes (mesures réalisées hors accréditation COFRAC). La vitesse d’éjection est également non conforme. • pour les mesures de juin en aval oxydeur, l’ensemble des paramètres mesurés (poussières totales, NOx, CO, phénol (COV visé à l’annexe III de l’AM du 2 février 1998), COVNM sont conformes aux VLE en concentration et en flux. Les mesures sont réalisées dans le domaine COFRAC. En revanche, la vitesse moyenne mesurée de 3,9 m/s est non seulement insuffisante au regard des seuils définis à l’article 2.1.3 de l’AP (8 m/s et débit de 23 000 Nm3 /h) pour les conditions générales de rejets après oxydeur thermique mais également par rapport à ceux définis à l’article 57 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 « La vitesse d’éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d’émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m³/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m³/h ». Le rendement de l’oxydeur mesuré est supérieur à 99 % pour les COVnm en donc en accord avec la performance minimale de 98 % prescrite à l’article 2.2.2 de l’AP . En conclusion : • l’exploitant est en mesure de présenter une analyse annuelle par un organisme agréé ou accrédité pour l’ensemble des paramètres réglementés à l’exception de la vitesse d’éjection, • les mesures réalisées en juin témoignent du respect des valeurs limites pour l’ensemble des paramètres à l’exception de la vitesse d’éjection. Celles de novembre présentent en revanche des non-conformités pour les paramètres CO et COVnm. • le rendement de l’oxydeur est conforme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant : • de mettre en œuvre les mesures correctiv

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · VLE

Transmission d'une ERS

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 21/02/2025, article 1

La société Sequens a transmis par courrier du 9 juillet 2025 une étude du risque sanitaire pour ses installations de Roussillon. L’étude du risque sanitaire s’étend sur le périmètre des ateliers (SALI et SALSA) ainsi que de l’atelier APAP en cours de construction. La mise en demeure par arrêté préfectoral du 21 février 2025 peut être levée. L’étude du risque sanitaire fera l’objet d’une instruction par l’inspection : pertinence des données quantitatives retenues, des substances étudiées, des VTR sélectionnées, des modélisations… En synthèse, l'ERS a considéré uniquement les rejets atmosphériques des installations. Les rejets aqueux ont été écartés considérant l'absence de risques sanitaires présentés : composés émis, traitement (station interne plateforme, dispositif de traitement post SALI), concentrations rejetées au regard des valeurs de référence, débit important du milieu récepteur. Les conclusions de l'ERS sur les rejets atmosphériques sont les suivantes : • impact faible sur la qualité de l'air des émissions du site dans les configurations actuelles et futures, • les niveaux de risques chroniques attribuables aux rejets atmosphériques actuels et futurs du site sont considérés comme non préoccupants (seule la voie d'exposition par inhalation a été étudiée) selon la méthodologie des ERS. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les échanges en salle ont porté également sur l'opportunité d'une étude du risque sanitaire à 10/27l'échelle de la plateforme afin de prendre en compte les émissions, expositions et effets cumulés de l'ensemble des activités déployées. Un tel fonctionnement semble complémentaire avec un double niveau de connaissance et de lecture. Les effets sanitaires pourraient ainsi être considérés de manière globale et spécifique selon les contributions liées aux diverses activités. Cette connaissance permettrait ainsi d'orienter, de guider les actions mélioratives pouvant être engagées au meilleur échelon. Il est proposé par le biais de ce rapport à la société Novacyl de porter ce sujet de manière informelle dans un premier temps au niveau de la plateforme lors des points HSE. Une telle démarche pourrait être imposée ultérieurement par APC.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques chroniques · Evaluation du risque sanitaire

ETE - prétraitement des effluents avant envoi à TREFLE

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/01/2024, article 3.3.2

Par courrier du 30 septembre 2025, l’exploitant a sollicité une demande de modification des dispositions de l’article 3.3.2 afin de : • déroger à la réalisation de cette ETE, • sur la base d’un bilan de conformité des rejets au point n°1 (canal 3.2 P) de modifier les valeurs limites définies pour les paramètres COT et DBO5 (ces valeurs étant relatives à un rejet au milieu naturel et ne sont pas en cohérence avec les valeurs limites imposées en termes de DCO). Un bilan de la conformité aux valeurs limites imposées au point de rejet n°1 indique que : • ces effluents respectent les valeurs limites de rejets (VL) imposées par l’arrêté préfectoral de 2024 en termes de MES, • les mesures de DCO respectent les VL de l’arrêté préfectoral de 2024, ces VL faisant l’objet d’une dérogation aux NEA-MTD acceptée par l’administration, • Les mesures de COT et DBO5 ne respectent pas les VL de l’arrêté préfectoral, ces VL s’appuyant sur les NEA-MTD (rejet au milieu naturel) elles ne sont plus cohérentes avec la VL retenue en DCO après dérogation. NOVACYL sollicite donc les modifications suivantes de ces valeurs limites : • COT : 1 500 kg/j et 17 000 mg/l • DBO5 : 2 600 kg/j et 16 000 mg/l La demande se fonde sur le même argumentaire que dans le cadre de la dérogation accordée précédemment pour le paramètre DCO au titre de la directive IED et de l’article R 515-68 du code de l’environnement. Ce dernier repose essentiellement sur le fait que les rejets ne sont pas émis au milieu mais à destination de la station TREFLE, qui est capable aujourd’hui d’abattre très fortement les charges organiques entrantes conduisant à un rejet au milieu compatible avec les critères d’acceptabilité de ce dernier et avec les valeurs réglementaires définies. Ainsi, les NEA-MTD définies dans le cadre des conclusions sur les MTD du BREF CWW sont définies pour un rejet direct au milieu naturel… De plus, les conclusions du BREF CWW précisent « Le NEA- MTD applicable est soit celui pour le COT, soit celui pour la DCO. Le paramètre COT est préférable, car sa surveillance n'implique pas l'utilisation de composés très toxiques ». Par conséquent, concernant le paramètre COT, au regard de l’acceptation préalable de la dérogation concernant la 15/27DCO, un autre avis que favorable serait difficilement compréhensible. Concernant le paramètre DBO5, l’article R 512-121 du code de l’environnement dispose dans le cadre des plateformes industrielles que : « Lorsque le traitement d’effluents est inscrit au contrat

Thèmes : Risques chroniques · Prétraitement effluents industriels

Programme de mesures des émissions fugitives

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/01/2024, article 2.3.2.1

L’exploitant a mis en œuvre un programme de mesure des émissions fugitives de ses installations. Ce dernier a été initié en 2025 pour une première période de 4 ans. Chaque année 25 % des équipements accessibles (hors calorifugeage) recensés seront contrôlés. Le rapport présentant les résultats des premières mesures (mesures effectuées courant du mois de novembre) n’avait pas été communiqué à l’exploitant et n’a donc pas pu faire l’objet d’un examen. 22/27L’inspection n’a pas d’observations à formuler. L’évaluation des émissions fugitives et l’accomplissement du programme de surveillance défini feront l’objet d’un suivi dans le cadre des prochaines visites d’inspection.

Thèmes : Risques chroniques · Emissions fugaces / diffuses

Plan de Gestion des solvants 2024

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 28-1

L’inspection a permis d’échanger sur le plan de gestion des solvants 2025 (émissions de 2024). Conformément à la réponse par courrier du 1 er avril 2025, les constats exprimés précédemment par l’inspection sont réitérés puisque le plan de gestion des solvants n’a pas évolué (notamment le mode de calcul des données d’entrée I1 et I2). Les résultats pour les émissions diffuses sont extrêmement faibles (0,02 % en 2024) mais s’expliquent par le procédé déployé et par l’intégration de colonnes de distillation permettant un recyclage important des solvants et donc des COV. Ce recyclage conduit à des valeurs I2 extrêmement importantes au regard des valeurs I1 qui sont les seules à intervenir dans le calcul du taux de diffus. 24/27Il a été décidé que les sujets liés au plan de gestion des solvants soient remis à l’année 2026 à la suite de la transmission du PGS des émissions 2025, qui doit : • intégrer le raccordement de l'ensemble des gardes hydrauliques à l'oxydeur ainsi que les durées d'indisponibilité de l'oxydeur, • préciser le mode de calcul des COV totaux (cf réponse par courrier du 1er avril de la société Novacyl rappelé ci-dessus) : détails du calcul des composantes I2, O1, O4 et O5. De même, un point de vigilance sera observé sur les émissions de COVnm déclarées sur Gerep, qui présentent des évolutions importantes d'une année sur l'autre : 2024 29,54 t 2023 128,31 t 2022 521 t 2021 214 t La valeur de 2022 pourrait s'expliquer par le pic de production au niveau du site avant le raccordement des gardes et le changement d'oxydeur. La tendance sur l'année 2025 sera à contrôler pour mieux comprendre les facteurs influents sur les données déclarées.

Thèmes : Produits chimiques · PGS

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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