Installation classée à Fontanil-Cornillon (38120), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 28 janvier 2025 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006108002
Commune
Fontanil-Cornillon (38120)
Département
Isère
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL AURA
Inspections listées
2 depuis 22 juin 2023
SIRET
33749211000024
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2771Traitement thermique de déchets non dangereux
L'inspection du 28 janvier 2025 a relevé plusieurs non-conformités vis-à-vis des prescriptions de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2021 relatif aux meilleurs techniques disponibles (MTD) applicable aux installations d'incinération de traitement de déchets au titre de la rubrique 3520. L’exploitant doit engager les actions de mise en conformité. Concernant la non-conformité sur l’absence d’un bassin étanche d'un volume d'au moins 360 m 3 pouvant recueillir l’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées lors d’un accident ou d’un incendie, l’exploitant a réalisé en 2024 des travaux afin de relever les eaux polluées en tête de station pour traitement si un incident ou un incendie se produit. Cette mesure transitoire a été mise en place pour compenser l’absence de bassin ; les travaux de mise en conformité pour la construction d’un bassin étanche font l’objet d’un porter à connaissance en cours d’instruction. En juin 2028, un bassin étanche de 360 m3 sera construit afin de répondre à l’objectif réglementaire de recueillir l’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées. -4)
12points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Surveillance des PBDD/F et des PCB-dl dans les effluents gazeux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/01/2021, Annexe 2.2.2.a
1 - PBDD/PBDF : Polybromodibenzo-p-dioxines /polybromodibenzofuranes (dioxines et furanes bromés) L’exploitant déclare dans son dossier de réexamen de 2020 ne pas réaliser de mesures en PBDD/PBDF, il justifie que les déchets entrants ne contiennent pas de retardateurs de flamme bromés. Le process ne comporte pas d’injection en continu de Brome. Le 28/01/2025, l'exploitant déclare que les PBDD/PBDF sont désormais mesurées sur les effluents gazeux depuis janvier 2024 en suivi mensuel par un système de cartouches. Les résultats déclarés par l'exploitant sont: févr.- 24 mars -24 avr.- 24 mai-24 juin-24 juil.-24 août -24 sept .-24 oct .-24 nov. -24 déc.- 24 13/28PBDD / PBDF concentration moyenne sur la période d'échantillonnage (ng/Nm3) 0 0 0 0,00026 0,000051 0,000091 0 0 0 0 0 PBDD / PBDF incertitude de mesure (ng/Nm3) 0 0 0 0,000074 0,000014 0,000036 0 0 0 0 0 PBDD / PBDF flux ( g/h)μ 0 0 0 0,0015 0,00051 0,00085 0 0 0 0 0 L’exploitant doit poursuivre la surveillance de ce paramètre et peut réduire la fréquence de surveillance à une périodicité semestrielle conformément au point 2.2.2 de l ’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 12/01/2021. 2 - PCB de type dioxines (polychlorobiphényles de type dioxine ) (PCB-DL) Le 28/01/2025, l'Inspection constate que l'exploitant a demandé à la société SOCOTEC de réaliser l'analyse des dioxines-like PCBs selon une fréquence d’analyse mensuelle conformément aux dispositions de point 2.2.2 de l’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 12/01/2021 ; la première analyse a été réalisée sur le mois de novembre 2024. Les premiers résultats des mesures sont : Nov 2024 dec 2024 PCB de type dioxines concentration (ng OMS-TEQ/Nm3) 0 1,5.10-9 PCB de type dioxines incertitude (ng OMS-TEQ/Nm3) 0 5,3.10-10 PCB de type dioxines flux ( g OMS-TEQ/h)μ 0 0.00000002 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Point 2 - PCB de type dioxines (polychlorobiphényles de type dioxine ) (PCB-DL) L'exploitant réalise une surveillance mensuelle avec échantillonnage à long terme durant 2 années consécutives afin de démontrer que les niveaux d’émissions de PCB de type dioxines sont inférieurs à 0,01 ng OMS-ITEQ/Nm3 (cf nota 8 du tableau du § 2 2 2a de l’annexe 2 de l’arrêté du 12/1/2021) ; à terme, la fréquence de surveillance pourra être réduite à une analyse tous les deux ans. Ces résultats d’analyse sont à intégrer dans les bilans annuels.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Surveillance des émissions atmosphériques en conditions autres que normales
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/01/2021, Annexe 2.2.5 14/28
L’exploitant n’est pas en mesure de présenter les émissions atmosphériques canalisées provenant de l’unité d’incinération en conditions d’exploitation autres que normales. En 2023, l’exploitant déclarait que la mise en application de la surveillance OTNOC était prévue le 31/12/2025. Le 28/01/2025, l'exploitant déclare que la mise en service sera finalement effective fin 2026 sur la base des arguments présentés ci-dessous. L’exploitant justifie sa demande du fait : - que les analyseurs et l’intégration dans le système d’acquisition des données de ces analyseurs doivent être remplacés. Compte tenu de leur vétusté et de leur obsolescence à venir (plus de fabrication de pièces en 2026), un renouvellement de ces équipements, qui ont plus de 15 ans, est préféré à un investissement de mise à niveau des analyseurs. L'arrêt du four est prévu en septembre 2026, afin de réaliser les travaux nécessaires. - que la situation de l’incinérateur de la station Aquapole est un peu atypique car bien que la station soit gérée en régie, l’incinérateur fait l’objet d’une prestation de service jusqu’en juillet 2025, qui inclus le renouvellement des équipements. Par ailleurs les délais d’études, de commandes et de réalisations de renouvellement des analyseurs sans arrêt de l’installation nécessitent 10 mois d’intervention. Le 23/01/2025 GAM transmet par courrier le Plan de gestion des OTNOC (version février 2024). L’inspection constate que : - l’exploitant ne surveille pas les émissions atmosphériques canalisées en OTNOC en particulier pour les polluants mesurés en continu ; - n’est pas en mesure de présenter (lorsqu’aucun déchet n’est incinéré) des estimations des émissions au démarrage et à l’arrêt de l’installation (y compris les émissions de PCDD.PCDF mesurés en semi-continu) à partir de campagnes de mesurage réalisées tous les 3 ans, lors des opérations de démarrage/arrêt planifiés. L’exploitant déclarait en 2020 qu’il était difficile de programmer les campagnes de mesure lors des phases d’arrêt et de démarrage de l’incinérateur de boues qui sont des phases transitoires très courtes. L’inspection considère que les arguments présentés par l’exploitant pour justifier d’un report de délai à la fin d’année 2026 concernant la mise en œuvre de la surveillance des émissions atmosphériques OTNOC ne sont pas recevables pour la surveillance en continu (les appareils de 15/28mesure sont déjà en place). L’exploitant doit mettre en place dans les meilleurs délais des campagnes de mesurage
Proposition de l'inspection : : Demande d'action corrective
Plan de gestion des conditions d’exploitation autres que normales
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/01/2021, article Annexe 3.5.1
L’exploitant déclare en 2020 qu’une pré-liste des situations OTNOC a été établie sur la base des connaissances en s’appuyant sur l’annexe 2.c du Guide du BREF Incinération. Après validation de cette liste, u n plan de management des situations OTNOC, comme préconisé par la MTD-c 1 et MTD-c 18, avait été défini sur la base de ce document. La pré-liste des situations OTNOC établie est présentée dans le fichier en annexe du dossier de réexamen de 2020. Il n’y a pas de liste générique d’OTNOC, l ’exploitant liste dans un tableur des défaillances par unité (réception, ligne four, ligne chaudière, ligne traitement des fumées). 17/28L’exploitant déclare qu’il y a peu de périodes OTNOC du fait que le process incinération de boues est beaucoup plus réactif qu'avec les ordures ménagères où les déchets continuent à se consumer pendant plusieurs dizaines de minutes lors d'un dysfonctionnement. Sur les incinérateurs boues, la boue est consumée au bout de quelques secondes. En application de l’article 3.5.1 de l’arrêté ministériel du 12/1/2021, GAM présente le 23/01/2025 un nouveau plan de gestion des OTNOC (version février 2024) qui a été établi pour définir de manière exhaustive les critères effectifs permettant de distinguer une situation en NOC d’une situation en OTNOC. Ces critères vont être intégrés dans le système de contrôle commande. Les pièces transmises sont : - un rapport ref.FRSP50200l présentant la méthodologie établie pour le plan de gestion des OTNOC, - une annexe tableur présentant l’historique des dépassements VLE sur 2020-2023, - une annexe tableur présentant la liste des systèmes de détection des défauts , - une annexe tableur présentant l’inventaire des défaillances pouvant exister pour chaque fonction, et des causes pouvant en être responsables ; avec les conséquences induites par des défaillances sur des critères de performance relatifs à l’environnement et à la disponibilité de l’exploitation; - une annexe tableur présentant une synthèse de l’analyse sous format graphique, - une annexe tableur présentant la méthodologie utilisée, - une annexe tableur présentant le plan d’action. 1- L’inspection constate que le compteur OTNOC de 250h n'est en place que depuis juillet/août 2024. Il comptabilise un total de 69.8 h depuis l'été 2024 (sur ce site 1 seule ligne). Il n’est pas transmis à l’inspection dans le cadre des envois mensuels de données. L’inspection rappelle que l e compteur 250h aurait dû être mis en place depuis le 3 décembre 2023. 2- L’inspe
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Évaluation périodique des conditions d’exploitation autres que normales
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/01/2021, Annexe 3.5.2
En application de l’article 3.5.1 de l’arrêté du 12/1/2021, un Plan de gestion des OTNOC a été établi en 2024. L'exploitant déclare le 28/01/2025 mener une étude sur la conception appropriée des équipements critiques (par exemple, compartimentage du filtre à manches, techniques de réchauffage des fumées pour éviter d'avoir à faire un bypass du filtre à manches lors des opérations de démarrage et d'arrêt, etc.). Les équipements concernés sont notamment le compresseur et la pompe à boue. Un plan de maintenance préventive est mis en œuvre avec des fréquences d’entretien. Transmis quelques jours après l’inspection, l’Inspection constate que l’équi pement critique pompe à boue n’est pas mentionné. Pour l’équipement compresseur, il est annoté : nettoyage des filtres ; vérification de l’huile compresseurs et faire tourner 8h le compresseur de secours. Les deux derniers alinéas de l'évaluation périodique définie à l’annexe 3.5.2 ne sont pas réalisés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 1 Réaliser l'évaluation périodique des émissions survenant lors de OTNOC (par exemple, fréquence des événements, durée, quantité de polluants émis) et mettre en œuvre de mesures correctives si nécessaire. 2- Établir et mettre en œuvre un plan de maintenance préventive de l’ensemble des équipements critiques (annexe 2, 2.1, 12).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Rappel de l’inspection de 2023: Un prélèvement extractif est réalisé au niveau de la cheminée de l’installation d’incinération jusqu’aux analyseurs situés une quinzaine de mètres plus loin à l’exception de la mesure des teneurs en poussières (mesurage in-situ). Un point de l’inspection de 2023 a permis de vérifier si les mesures sont réalisées en continu pour les paramètres : PM, COT, HCl, SO2, NOx, NH3, CO, O2, H2O. L’inspection a noté que : • les polluants devant être réglementairement suivis en continu le sont à l’exception du COT ; • la mesure des NOx est sous-estimée. En effet, Il a été constaté que l’AMS principal et redondant ne mesure que le NO. Or, afin d’avoir une mesure fiable des émissions en NOX (=NO+NO2), le NO2 doit être mesuré. Bien que la part de NO soit prépondérante dans les NOx, le fait de ne suivre que le NO conduit à sous-estimer le rejet Il a été demandé à l’exploitant de suivre les paramètres NOx et COT 1- NOx : paramètres suivis, valeur de la limite d’émission (VLE) et respect de la VLE : La VLE en moyenne journalière pour les NOx prescrite dans l’arrêté préfectoral du site de 2013 est de 200 mg/Nm3 . VLE suivie par l ’exploitant : La VLE annotée dans leur tableau de suivi des mesures de GAM pour 2024 est de 180 mg/Nm3 (moyenne journalière). VLE applicable pour les NOx : La VLE pour les NOx mentionnée da ns l’arrêté Ministériel du 12/01/2021 (AM 2021) est de 80 mg/Nm3. Cependant, deux notas sont indiqués dans l’AM du 12/01/2021: 21/28 (...) (3) La valeur est de 150 mg/ Nm3 lorsque la SCR n'est pas applicable. Le préfet peut fixer une valeur comprise entre 150 mg/Nm3 et 180 mg/ Nm3 par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement, lorsque la SCR n'est pas applicable. Le procédé DeNOx SCR (Selective Catalytic Reduction n’est pas mis en place sur le site d’Aquapole, par conséquent, c’est l a valeur de 150 mg/ Nm3 qui s’applique. Il s’agit de la valeur limite de rejets en moyenne journalière en période NOC. Autosurveillance : L’inspection constate par sondage pour l’année 2024 pour les mois de mars, juin et septembre que les moyennes journalières n’ont pas dépassé les 180 mg/Nm3, mais ont dépassé les 150 mg/Nm3 (un jour de dépassement avec un maximum à 160 mg/Nm3 en juin et 8 jours de dépassements avec un maximum à 167 mg/Nm3 en novembre). Conclusion : L’exploitant doit respecter la valeur limite d’émission en moyenne journalière de 150 mg/ Nm3 pour les rejets atmosphériques en NOx
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/01/2021, annexe 7 .1.1 et article 2.2.2
L’exploitant ne suit pas en continu le Fluorure d’hydrogène (HF) dans les rejets atmosphériques. Il procède à une surveillance semestrielle. En 2023, l’exploitant déclarait que la mise en application de la surveillance continue était prévue le 31/12/2025. Le 28/01/2025, l'exploitant déclare que la mise en service sera finalement effective fin 2026 (demande de l’exploitant pour obtenir un report de délai, en effet l'arrêt du four est prévu en septembre 2026 ce qui permettrait de réaliser les travaux nécessaires). Caractéristique technique : Après dépoussiérage, une injection de bicarbonate de sodium est réalisée, en amont du filtre à manche, pour traiter les gaz acides dans les fumées (HF, HCl et SO2). Justification de l ’exploitant : Les analyseurs actuels de marque SICK, mis en service en 2008, ne permettent pas la surveillance 24/28 de l’ HF en continu. Compte tenu de leur vétusté et de leur obsolescence à venir (plus de fabrication de pièces en 2026), un renouvellement de ces équipements, qui ont plus de 15 ans, est préféré à un investissement de mise à niveau des analyseurs. La situation de l’incinérateur de la station Aquapole est un peu atypique car bien que la station soit gérée en régie, l’incinérateur fait l’objet d’une prestation de service jusqu’en juillet 2025, qui inclus le renouvellement des équipements. Par ailleurs les délais d’études, de commandes et de réalisations de renouvellement des analyseurs sans arrêt de l’installation nécessitent 10 mois d’intervention. Il a été d écidé d’intégrer cette opération dans le futur contrat du nouveau prestataire avec un objectif de fin de réalisation à fin 2026, en effet l'arrêt du four est prévu en septembre 2026, afin de réaliser les travaux nécessaires. En attendant, le renouvellement des analyseurs, l ’exploitant propose de renforcer la surveillance des émissions de HF dans les fumées et d’analyser le taux de fluorures dans les boues. Ces deux surveillances seront mises en œuvre selon une fréquence trimestrielle. Autosurveillance : La moyenne des concentrations journalières en HF mesurées semestriellement entre 2021 et 2023 est de 0,39 mg/Nm3 pour une VLE égale à 1 mg/Nm3. L’inspection constate en 2024 une concentration mesurée en HF de 0,20 mg/ Nm3 pour le contrôle réglementaire du 1er semestre. Le contrôle réglementaire du 2ème semestre 2024 n’a pas été réalisé fautes selon l’exploitant de disponibilité de leur prestataire pour réaliser les contrôles en fin d’année. Ce point n’est pas satisfaisan
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Assurance Qualité des appareils de mesure en continu (AMS) – QAL3
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/09/2022, article 27 25/28
Pour rappel, le 22/06/2023, l'Inspection avait constaté que l’exploitant n'avait pas encore initié cette étape. Il a été demandé à l’exploitant après avoir acquis la maîtrise des procédures AST et QAL2 et remis en conformité ses AMS, de mettre sous procédure les modalités de contrôle due QAL3. La procédure doit décrire les actions à mener en cas de dérive des mesures. L ’exploitant déploie la procédure QAL3 sur son site. Le 28/01/2025 l'exploitant précise que la carte de contrôle est existante avec une vérification des écarts / dérive QAL3. Le QAL3 est réalisé de façon manuelle, l’exploitation du four ne permet pas à l'exploitant de réaliser ces essais de façon hebdomadaire. L'exploitant a demandé dans le cadre du renouvellement un QAL3 automatique de façon à maîtriser au mieux les dérives. L’Inspection n’a pas vérifié les cartes de contrôle. Ce point pourra être vérifié à l’occasion d’une prochaine inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Mettre à disposition de l’Inspection la procédure QAL3. Celle-ci devra décrire les actions à mener en cas de dérive des mesures.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Assurance Qualité des appareils de mesure en continu
Pour rappel, un premier diagnostic avait été réalisé en décembre 2020 sur les possibilités de recueil des eaux incendie. Il avait été envisagé de recueillir les eaux incendie dans le collecteur qui relie les deux étangs présents sur le site. Le volume disponible du réseau busé a été évalué à 400 m³. Ceci-étant, il devait être curé pour vérifier son étanchéité ; sa disponibilité permanente n’était pas garantie en raison de possibles remontées de nappe. L’inspection estimait le 22/06/2023 que cette solution ne permettait pas de prévenir toute pollution de l’environnement par les eaux d’extinction d’incendie. Le site Aquapole n’est pas équipé du bassin de 360 m³ prévu par l’arrêté préfectoral n°2010-05111 du 25 juin 2010. L’inspection demandait la transmission du dossier de mise en conformité. Par courrier du 16 mai 2024, l'exploitant a transmis à l’inspection un dossier d’avant-projet concernant la gestion des eaux d’extinction d’incendie sur le site d’Aquapole dans le cadre de la mise en conformité des installations ICPE aux dispositions préfectorales des arrêtés préfectoraux n°2010-05111 du 25 juin 2010 et n°2013-058-0030 du 27 février 2013. Celui-ci a été complété le 9 décembre 2024 suite à une première demande de compléments en date du 19 septembre 2024. Le principe retenu dans un premier temps est de relever l’ensemble des eaux de voirie et de toiture en entrée de la Station d’Épuration d’AQUAPOLE en cas d’incendie ou de pollution accidentelle. Des systèmes autonomes de protection anti-pollution par obturateur gonflable associé à la création de nouveaux réseaux ont été mis en place pour contenir les eaux polluées. Dans un deuxième temps en juin 2028, il est prévu de renvoyer une partie du volume des eaux de lavage, des produits répandus accidentellement et des eaux d’extinction d’incendie éventuelles vers un bassin étanche de 360 m3 qui pourra servir également de bassin de rétention en cas d'incendie pour la nouvelle unité de traitement des sous-produits sur l’UDEP Aquapole (bâtiment Matières extérieures (MEX)). Ce bassin de rétention sera opérationnel soit en cas d' incendie sur l'incinérateur soit en cas d'incendie sur le bâtiment MEX. 27/28L’inspection constate que seule une partie des eaux d’extinction d’incendie de l’incinérateur serait collectée dans le futur bassin étanche de 360 m³. Cette configuration ne répond pas aux prescriptions des arrêtés préfectoraux du 25 juin 2010 et du 27 février 2013. L’exploitant doit réviser le dossier de mise en c
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/01/2021, article 1
Le 21 novembre 2013, l’exploitant a proposé par courrier la rubrique principale de l’exploitation de l’installation d’incinération 3520A - Incinération de déchets non dangereux. Ce classement a été confirmé par l’Inspection. Rubrique Désignation Volume des activités Régime 3520-a a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure 1,3 tonnes de MS/h A L'autorisation accordée est exprimée en matières sèches incinérées. Les boues ayant une siccité de l'ordre de 26%, la capacité déclarée serait donc d’environ 5t/h de matières brutes autorisées à être incinérées. En 2023, 3 290 tonnes de MS (matière sèche) de boue ont été incinérées. Avec une siccité moyenne de 26,2%, la quantité de boues brutes incinérées est de 12 456 tonnes. Le site de l’incinérateur d’Aquapole rentre dans le champ d’application de l’arrêté du 12 janvier 2021 et soumis à la directive IED (2010/75/UE) et doit respecter les meilleures techniques disponibles (MTD) du BREF relatif à l’incinération de déchet (BREF WI, pour waste incineration). Ces meilleures techniques disponibles ont été transposées en droit français par l’arrêté ministériel du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations 9/28d'incinération et de co-incinération de déchets relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 3520 et à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3510, 3531 ou 3532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. L’exploitant a déposé le 18/12/2020 son dossier de réexamen IED. L’instruction du dossier de réexamen fait l’objet d’une instruction séparée ; ceci étant lors de la présente inspection, il a été contrôlé le respect de certaines prescriptions de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2021 qui selon son article 2 s’applique au 3 décembre 2023 pour les établissements autorisés avant le 3 décembre 2019.
Surveillance en continu du mercure dans les effluents gazeux
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/01/2021, Annexe 2.2.2.a
Le dispositif de mesure en continu du mercure sur le site d'Aquapole n'est pas en place. L’arrêté ministériel autorise à ce que cette mesure en continu soit remplacée par un échantillonnage à long-terme, ou par des mesures périodiques à une fréquence minimale d’une fois tous les 6 mois, sous conditions. L’exploitant a sollicité par courrier du 1 er décembre 2023, complété le 29 mai 2024, une demande d’aménagement concernant le suivi en continu du paramètre mercure comme prévu par l ’arrêté ministériel du 12/01/2021. Il justifie sa demande par la présence d ’un monoflux de déchets dont la composition est régulièrement contrôlée (12 analyses par an). Il argumente avec les éléments suivants : 1 – Analyse du mercure dans les boues : La concentration en Hg dans les boues est déclarée stable par l'exploitant sur la période 2020- 2023 : 10/28L’exploitant justifie la valeur majorante de 4,7 mg/kg MS observée en avril 2023 par un dysfonctionnement ponctuel du réseau de collecte d’assainissement en amont de la STEP . Cet incident a entraîné une sur-concentration des boues de la STEP . Pour justifier de l ’acceptabilité de cette valeur majorante de la concentration en mercure dans les boues, l’exploitant effectue la comparaison avec la valeur limite fixée par l’arrêté ministériel du 08/01/98 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues issues du traitement des eaux usées sur les sols agricoles. Les valeurs de la teneur en mercure restent très inférieures à 10 mg/kg MS, valeur limite fixée par l’arrêté ministériel du 08/01/98. Par ailleurs, la valeur moyenne de la teneur en mercure dans les boues sur les deux dernières années et qui porte sur 22 analyses est de 1,7 mg/kg MS. L’exploitant souligne que l’écart type est de 0,9 ce qui montre que les concentrations en mercure dans les boues restent stables et proches de la valeur moyenne. L'exploitant présente le 28 janvier 2025 les analyses sur la période septembre 2023- août 2024. Sur les 12 analyses prévues, 5 ont été réalisées, avec une concentration en Mercure comprise entre 0.83 à 1.3 mg/Kg. Les teneurs mesurées restent dans la même gamme de concentration observée entre les mois de janvier 2023 et août 2023. 2 - Concentrations en Mercure mesurées à l’émission L'exploitant déclare que les concentrations en Mercure mesurées à l’émission, 2 fois par an, entre 2015 et 2023 sont inférieures aux VLE de l’arrêté ministériel du 12/01/2021 et de l’arrêté préfectoral du 24/06/2010 complété par arrêté
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/01/2021, Annexe 2.2.7
L’exploitant déclare réaliser le calcul de l’efficacité énergétique chaque année dans le cadre de la déclaration GEREP . efficacité 2019 : 63 % En 2020 : 82%. En 2021, :86%. en 2022 : 59%. Deux facteurs permettent d’expliquer cette baisse, selon l’exploitant : 16/28• une avarie sur un des deux échangeurs boucle de chauffage en milieu d’année, • l’analyse de PCI des boues du 2e trimestre qui parait assez élevée et non représentative des boues habituelles, ce qui a pu entraîner une surestimation de l’énergie amenée par l’incinération des boues. En 2023 : 83% suite à la réparation de l’avarie sur un des deux échangeurs boucle de chauffage à l’arrêt froid et avec un résultat de l’analyse de PCI des boues significativement plus bas que l’année 2022. Pour l'année 2024, le calcul n'a pas été effectué. L’article 2.2.7 de l’AM demande un niveau d'efficacité énergétique pour les déchets de Boues d'épuration d’au moins 60 %. La prescription est respectée.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/01/2021, Annexe 8
23/28L’exploitant déclare que l’unité d’incinération est équipée d’un traitement de fumées par voie sèche et donc aucun rejet aqueux est issu de l’incinération sur site. Les éventuelles eaux de lavage de l’unité d’incinération sont récoltées dans le système de drainage de la station d’épuration Aquapole et sont envoyées en tête de station pour traitement. La station d’épuration fait l’objet d’une auto-surveillance avec un contrôle des retours en tête de station et de ses rejets.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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