Installation classée à Saint-Pierre-de-Chandieu (69780), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 20 novembre 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Synthèse des constats et définition des actions prioritaires L’inspection menée sur le site a mis en évidence plusieurs non-conformités exigeant des actions correctives afin de garantir la sécurité des installations et leur conformité réglementaire. Points non-conformes nécessitant une suite En premier lieu, les consignes d’exploitation des engrais révèlent des défauts critiques, notamment la présence de big-bags réparés à l’aide de ruban adhésif, ainsi qu’un gerbage susceptible d’engendrer des risques mécaniques. Il est impératif de procéder à la mise en sécurité du stockage des big-bags (gerbage et colmatage) et de communiquer des consignes claires au responsable du silo. Par ailleurs, l’affichage des consignes de sécurité, s’avère obsolète et source de confusion, certains documents périmés étant toujours visibles. Une mise à jour s’impose, avec le remplacement des affichages non conformes. Enfin, la cessation non déclarée de l’activité de séchage, relevant de la rubrique 2910, doit être régularisée sans tarder. Une notification officielle à la préfecture doit être effectuée, assortie des preuves de mise en sécurité (photographies des condamnations des alimentations gaz et électrique, devis de démantèlement, attestation...). Plusieurs écarts structurels ou documentaires ont été identifiés, requérant une attention particulière pour assurer une conformité durable. Le registre des incidents, notamment ceux liés aux risques d’explosion ou d’incendie, présente un déficit d’analyse causale, limitant ainsi la capacité à prévenir des récidives. Il est donc nécessaire de compléter ce registre en y intégrant, pour chaque événement, une analyse des causes ainsi que les mesures correctives et préventives mises en œuvre. L’Étude de Dangers (EdD), datée de 2018, n’intègre pas les changements intervenus en 2025, à l’origine de la révision des consignes et procédures et se révèle par conséquent obsolète. En effet, ces évolutions n’ont pas encore été analysées en détail et devront
11points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Suites_INSP_2022_gestion des situations d’urgence
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 11
Lors de l’inspection du 5 décembre 2022, une inadéquation entre l’Étude de Dangers (EdD) de 2005 et l’activité réelle du site avait déjà été constatée. Des actions correctives avaient été demandées à l’exploitant, avec un délai de six mois pour leur mise en œuvre. Or, aucun retour ni élément de suivi n’avait été transmis à l'inspection. Lors de la visite d’inspection du 20 novembre 2025, l’exploitant a présenté un plan de sécurité ainsi que des procédures d’exploitation mises à jour, faisant suite à une réévaluation des risques. Cependant, aucun rapport justifiant cette réévaluation n’a été fourni pour attester de la pertinence des modifications apportées. Par ailleurs, l’exploitant a indiqué son intention de confier la mise à jour de son Étude de Dangers (EdD) à un bureau d’études.7/18 Le 4 décembre 2025, l’exploitant a transmis par mail les documents présentés lors de la visite, à savoir le plan de sécurité, les consignes et procédures révisées, ainsi qu’un devis et un bon de commande pour la mise à jour de l’EdD. Ces derniers ont été adressés au bureau d’études agréé « Néodyme », avec un engagement formalisé à cette même date. Concernant la réévaluation des risques, bien que les consignes et procédures aient été actualisées en 2025, l’exploitant n’a fourni aucun justificatif permettant d’en attester la conformité et l’adéquation, alors que les modifications antérieures à 2018, déjà intégrées dans l’EdD du 17 décembre 2018 établie par le bureau d’études « ACMOuv », avaient été jugées non substantielles par ce dernier, dans la mesure où elles se limitaient à une diminution d’activité sans franchissement de seuils réglementaires ni ajout de nouvelles rubriques Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE). En revanche, les changements intervenus en 2025, à l’origine de la révision des consignes et procédures, n’ont pas encore été analysés en détail et devront faire l’objet d’un examen approfondi afin de déterminer s’ils revêtent un caractère substantiel au regard de la réglementation applicable. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de transmettre, dans un délai de 3 mois, une synthèse détaillée et justifiée de la réévaluation des risques ayant conduit à la mise à jour des consignes et procédures en 2025.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Autre · Procédure d’intervention pour la gestion des situations d’urgence
Règles générales d'exploitation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/10/1991, article 14
Lors de l'inspection, l'exploitant a présenté son outil interne SkillUp, conçu pour assurer le suivi des compétences et des formations du personnel. Cet outil intègre notamment un tableau de suivi des formations, le plan de formation annuel, ainsi qu'un exemple concret illustré par la formation "Risques silos", pour laquelle ont été fournis les éléments suivants : dates des sessions initiales et de recyclage, feuilles d'émargement, certificats de réalisation et contenu pédagogique détaillé. Cependant, cette présentation a mis en évidence plusieurs points critiques nécessitant une attention particulière. En premier lieu, le suivi des formations et des informations s'est révélé peu clair et incomplet, en ce qui concerne la traçabilité des procédures et des consignes d'exploitation. Cette lacune limite la capacité à vérifier l'efficacité des consignes et procédures d'exploitation et leur adéquation avec les exigences réglementaires. Par ailleurs, l'affichage des consignes sur le site présente des défauts majeurs de conformité et d'organisation. En effet, il a été constaté un désordre manifeste, caractérisé par la superposition de versions obsolètes et actuelles des documents. À titre d'exemple, le plan de sécurité et de stockage voit sa version périmée toujours affichée à proximité immédiate de la version mise à jour, comme en attestent les photographies jointes en annexe. Cette situation est de nature à induire en erreur les opérateurs et à compromettre la sécurité des installations. Enfin, il convient de noter qu'une diapositive QHSE, présentée lors de l'inspection, détaille les évolutions récentes du plan de formation. Ce document, bien que utile pour comprendre les adaptations apportées, ne suffit pas à pallier les manquements identifiés en matière de clarté du suivi et de cohérence de l'affichage. Par mail en date en date du 4 décembre 2025, l’exploitant a transmis la majorité des éléments présentés lors de la visite d’inspection. Toutefois, un document présenté n'a pas été transmis : la diapositive de l’exemple concret des évolutions apportées par le service Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) au plan de formation, qui a permis à l'inspection de constater les améliorations mises en place en matière de prévention des risques et de gestion des compétences. En revanche, l’exploitant a joint une feuille d’émargement attestant d’une récente sensibilisation des équipes aux enjeux de circulation interne et d’utilisation des Équipements de Protec
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/10/1991, article 50
La modification des méthodes de stockage, marquée par l’abandon progressif des engrais en vrac au profit des big-bags, a donné lieu à des lacunes significatives en matière de communication et d’application des consignes du groupe Oxyane. Bien que l’exploitant ait élaboré de nouvelles procédures adaptées à ce changement, celles-ci n’ont pas été transmises au responsable du silo de Saint-Pierre-de-Chandieu, entraînant des écarts concrets sur le terrain, tels que des défauts de gerbage non conforme des big-bags, observés lors de l’inspection. Par ailleurs, des non-conformités tant matérielles que procédurales ont été relevées, notamment la réparation improvisée de big-bags endommagés à l’aide de ruban adhésif tissé (type Gaff), réalisée sans procédure formalisée, ni contrôle de sécurité, ni traçabilité documentée. Cette pratique expose le site à des risques majeurs, parmi lesquels figurent : - la chute de charges, en raison d’une sécurisation défaillante des big-bags, - la contamination potentielle des engrais, si l’étanchéité des emballages se trouve compromise, - le non-respect des règles de stockage, avec des conséquences possibles sur la qualité et la sécurité des produits. Cependant, il convient de souligner un point positif dans cette transition logistique : l’exploitant a présenté un plan de circulation mis à jour, intégrant de manière cohérente et détaillée la nouvelle organisation liée aux big-bags, ainsi que les protocoles adaptés pour les opérations de chargement et déchargement. Ce document témoigne d’une volonté d’adaptation des processus, bien que son déploiement effectif sur le terrain doive encore être renforcé et contrôlé. Par mail en date du 4 décembre 2025, l’exploitant a transmis les éléments présentés lors de la visite d’inspection. Toutefois, deux documents essentiels font défaut : les procédures et consignes spécifiques relatives au stockage des engrais en big-bag, ainsi que le protocole d’intervention à appliquer en cas d’endommagement de leur enveloppe. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de corriger les incohérences entre les consignes et la réalité terrain en garantissant un gerbage des big-bags conforme aux règles (hauteur maximale, stabilité, signalétique), en retirant le cas échéant ceux réparés avec du Gaff, et en établissant une procédure formalisée pour leur réparation ou remplacement (incluant le matériel autorisé et une traçabilité), puis transmette les preuves des co
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/10/1991, article 2
Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a déclaré avoir mis un terme à son activité de séchage depuis quatre années. Toutefois, il ressort des vérifications effectuées que cette cessation n'a fait l'objet d'aucune notification officielle, ni auprès de l'inspection des installations classées, ni auprès de la préfecture, alors même que cette démarche est expressément prévue par l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement. Les observations réalisées sur place confirment cependant l'arrêt effectif de cette activité : la vanne de départ de gaz a été condamnée, les départs électriques des séchoirs ont été coupés au niveau du tableau général basse tension (TGBT), et une demande de devis est en cours pour condamner la deuxième vanne. Par mail en date du 4 décembre l'exploitant a transmit le bon de commande pour la condamnation des installations gaz ainsi que la confirmation de cette prestation par la société "SMES" courant de semaine 49. Bien que ces preuves matérielles confirment sans équivoque la cessation de l’activité, elles ne sauraient se substituer à l’obligation légale de déclaration, qui reste impérative pour régulariser la situation administrative du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l'exploitant de régulariser la cessation de votre activité de séchage (rubrique 2910) en notifiant officiellement cette dernière à l’inspection des installations classées et à la préfecture, conformément à l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement, et de transmettre les preuves et les documents attestant de la condamnation définitive des installations (photos des vannes et départs électriques coupés, engagements pour les travaux restant, attestations de consignation/condamnation).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/10/1991, article 15
Lors de la visite d’inspection, il a été constaté que les équipements et appareils électriques observés présentent un indice de protection IP5X ou IP6X (voir photos) et sont attestés conformes à la norme NF C 15-100 par le contrôleur. Le bureau de contrôle a par ailleurs attesté la conformité des installations, notamment des postes de livraison HTA/BT et des tableaux généraux basse tension (TGBT), aux normes NF C 13-100 et NF C 13-200. Cependant, l’inspection a relevé que les affichages de sécurité électrique (consignes, schémas et signalétiques) sont, pour certains, partiellement visibles, voire plus du tout lisibles. Ce défaut constitue un manquement aux exigences réglementaires en matière de sécurité et de maintenance. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de remplacer ou restaurer les affichages de sécurité électrique (consignes, schémas, signalétiques) conformément aux normes NF C 13-100 et NF C 13- 200, afin qu’ils soient lisibles et durables.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 5
Lors de la visite d’inspection, l’exploitant a présenté un registre numérique des incidents, matérialisé sous la forme d’un tableur illustré par un exemple concret de bourrage d’élévateur en silo. Toutefois, ce document s’est avéré insuffisant sur les plans méthodologique et opérationnel, dans la mesure où il se limitait à une simple description factuelle des événements (nature, localisation et date de survenance), sans analyse approfondie ni proposition d’amélioration. En effet, ce registre ne comportait aucune analyse des causes, qu’elles soient racines, immédiates ou contributives, ce qui rendait impossible l’identification des origines des dysfonctionnements et, par conséquent, l’élimination des facteurs de récidive [principe fondamental de la démarche préventive]. De plus, il ne mentionnait aucune action corrective ou préventive, se contentant d’un constat passif des incidents, sans mesures concrètes pour y remédier (maintenance corrective, renforcement des formations, adaptation des processus, etc.). Dans son état initial, ce registre ne remplissait donc pas sa fonction essentielle : prévenir les risques et favoriser une amélioration continue des conditions de sécurité et d’exploitation. Il apparaissait comme un simple outil de traçabilité administrative, sans valeur ajoutée en matière de gestion des risques ou de progression opérationnelle. Une refonte complète, intégrant une méthodologie d’analyse causale et un plan d’actions correctives, s’imposait pour lui conférer une réelle efficacité préventive. Par mail en date du 4 décembre 2025, l’exploitant a transmis une version modifiée du tableur, incluant deux colonnes supplémentaires : « Analyse de la cause » et « Action(s) corrective(s) ». Par ailleurs, il a actualisé le registre en y intégrant l'analyse de la cause et les actions correctives des incidents et accidents survenus depuis le 15 juin 2024.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/10/1991, article 25
L’inspection constate la cessation effective de l’activité de séchage sur le site. Par conséquent, la prescription contrôlée initialement applicable n’est plus adaptée à cette nouvelle situation. Toutefois, cette cessation d’activité ne dispense en aucun cas l’exploitant de son obligation légale de déclaration, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Cette déclaration reste impérative pour régulariser la situation administrative de son site et assurer la conformité de l’exploitant vis-à-vis des exigences applicables (cf. point de contrôle n° 5).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-III
L’inspection constate la cessation effective de l’activité de séchage sur le site. Par conséquent, la prescription contrôlée initialement applicable n’est plus adaptée à cette nouvelle situation. Toutefois, cette cessation d’activité ne dispense en aucun cas l’exploitant de son obligation légale de déclaration, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Cette déclaration reste impérative pour régulariser la situation administrative de son site et assurer la conformité de l’exploitant vis-à-vis des exigences applicables (cf. point de contrôle n° 5).
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/10/1991, article 16
Lors de l’inspection, l’exploitant a soumis à l’examen de l’inspection l’ensemble des documents réglementaires relatifs à la prévention des risques d’explosion, parmi lesquels figuraient le Document Relatif à la Protection Contre les Explosions (DRPCE), le plan de zonage des atmosphères explosives (ATEX), ainsi que le rapport de contrôle périodique des installations électriques datant de 2025. Dans son évaluation, le bureau de contrôle a formellement attesté que ces installations ne présentaient aucune anomalie majeure ni dangereuse, confirmant ainsi leur conformité aux exigences réglementaires et techniques en vigueur.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/02/2007, article 3
Lors de la visite d’inspection, il a été constaté que les équipements et appareils électriques observés présentent un indice de protection IP5X ou IP6X (voir photos) et sont attestés conformes à la norme NF C 15-100 par le contrôleur.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/10/1991, article 16
Les équipements et appareils électriques sont certifiés conformes à la norme NF C 15-100 par le contrôleur. La mesure de résistance de terre effectuée indique une valeur de 3 ohms, ce qui est conforme aux exigences normatives.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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