Installation classée à Saint-Pierre-de-Chandieu (69780), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 9 juillet 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection relève que la localisation des stockages ne correspond plus à celle présentée dans le porter à connaissance du /2023. En conséquence, la modélisation des flux thermiques doit être mise à jour. Durant l'inspection, une explosion s'est produite au niveau du broyeur. L'exploitant a décidé de ne pas consigner cet évènement bien que, au regard du PDI, il est demandé à l'exploitant de consigner tout incident, notamment ceux de ce type, et d'en faire l'analyse. En vue de la mise en application de l'arrêté du /2023, l'exploitant doit réaliser un plan des îlots et des petits îlots selon la définition de l'arrêté et indiquer sur ces plans les rubriques de classement ICPE correspondant.
8points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Etat des matières stockées
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 50
L’exploitant a transmis en salle l’état des stocks actualisé au jour de l’inspection. Cet état des stocks fait apparaître les grandes familles de produits, matières ou déchets (e.g. Ferrailles à Broyer, Métaux Non Ferreux etc.) avec un état des stocks initial et un état des stocks final. L’inspection constate un suivi des stocks pour les batteries de la filière bricolage et jardin (27,7t le 08/07/2025). L’exploitant a présenté le registre des produits dangereux mis à jour le 11/07/2025 qu’il a transmis à l’inspection le 11/07/2025. Le stockage de ces produits est consigné dans un fichier différent de l’état des stocks indiqué ci-dessus. L’exploitant indique que l’état des stocks peut être transmis sans délai au préfet, au SDMIS ainsi qu’à l’inspection des installations classées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de retirer les 2 stocks de déchets temporaires situés au Nord de la cabine de tri.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Etat des matières stockées-dispositions spécifiques
Détection et surveillance
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/12/2023, article 3
L’inspection a constaté la présence de 4 détecteurs automatiques de départ incendie dans le bâtiment de stockage des résidus de broyage (RB) numéroté 21 dans le plan de stockage ind.L. Les détecteurs sont disposés de manière à couvrir chacune des 4 zones de stockage du bâtiment. Par ailleurs, des déclencheurs manuels sont présents à l’intérieur du bâtiment à proximité des accès et des vannes manuelles sont installées à l’extérieur (Nord-ouest) du bâtiment. De même, l’inspection a constaté la présence d’avertisseur sonore et lumineux au sein du bâtiment sur site et dans le PDI v2. Le PDI présente notamment les actions à mener en période ouvrée en cas d’incendie, mais ne détaille pas ces actions en dehors des périodes ouvrées (cf. PC n°3). Comme indiqué dans le PDI, l’exploitant confirme la présence d’une personne sur le site 24h/24 7j/7. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit installer un plan du bâtiment indiquant les zones de stockage à proximité des vannes extérieures et des déclencheurs manuels intérieurs. L’exploitant doit fournir à l’inspection un planning d’installation des systèmes de détection automatique de départ incendie dans les zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables dans un délai de 3 mois.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/12/2023, article 5
L’exploitant a transmis en amont de l’inspection le plan de défense incendie v2 ainsi que la version v3 post-inspection. Les 2 versions du PDI ne présentent pas les descriptions sommaires du fonctionnement opérationnel des moyens automatiques de détection et leur attestation de conformité, les actions mises en œuvre en cas d’incendie en période non ouvrée, notamment les actions devant être réalisées par le gardien, ainsi que les moyens automatiques de protection contre l’incendie avec les équipements prévus pour la mise en conformité du site au 01/01/2026 avec l’arrêté du 22/12/2023. En outre, plusieurs plans sont de mauvaises qualités. Par ailleurs, l’exploitant a indiqué avoir proposé la mise en place d’une équipe d’astreinte à ses ressources humaines. L’inspection a contrôlé la présence de plusieurs RIA sur site, dont au moins 2 ont été endommagés, notamment à proximité du stockage des FAB et du bassin de rétention. L’exploitant a indiqué être au courant de ces dommages qui ont eu lieu selon lui après l’inspection interne du chef de chantier le 25/06/2025. L’inspection a été témoin d’une explosion qui s’est produite dans le broyeur à 8h15. Lors de l’inspection, l’exploitant a indiqué ne pas consigner, ni faire une analyse de cet incident. L'exploitant considère cet incident comme non notable. Pourtant, cet incident dû à un VHU (scooter) non dépollué nécessite d’être consigné comme prévu dans le schéma de l’organisation de la première intervention en périodes ouvrées dans la partie 4 du PDI où il est en effet prévu de déclarer dans l’intranet QHSE du groupe et d’en faire l’analyse. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Au regard de la fréquence des incendies en dehors des heures ouvrées, l’exploitant doit étudier dans un délai de 4 mois, la mise en œuvre d’une équipe d’astreinte capable d’intervenir rapidement sur l’installation, et d’accueillir et de guider les équipes du SDMIS. Le gardien du site doit pouvoir appeler en premier un cadre d'astreinte PURFER avant d'appeler le SDMIS. La mise en place de cette astreinte pourra notamment être prescrite lors de la refonte de l’arrêté préfectoral d’autorisation prévue d'ici fin 2025. L’exploitant doit compléter son Plan de Défense Incendie avec les éléments suivants dans un délai de 4 mois : les actions mises en œuvre en cas d’incendie en période non ouvrée, notamment les actions devant être réalisées par le gardien et le cas échéant par l’astreinte ; • la mise à jour du plan d’implantatio
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 24/04/2025, article 5 et 6
Le plan de défense incendie v3 possède une partie justifiant des compétences du personnel susceptible d’intervenir en cas d’incendie. Cependant, le PDI ne fait pas mention des compétences et des formations des gardiens. Lors de l’inspection, l’exploitant indique que les gardiens ont suivi la formation ESI et sont en capacité d’intervenir sur un départ de feu en mettant en œuvre les lances, tuyaux, divisions, queues de paon, canon incendie mobile. Cependant, l’exploitant indique également qu’ils ne sont pas en capacité d’intervenir seul. Par ailleurs, l’exploitant a indiqué que l’association ENVIE travaillait dans le bâtiment n°20 du plan de stockage ind.L sur la ligne de tri des déchets D3E. Cependant, il n’est aucunement fait mention de ces salariés dans le PDI et des informations qui leur sont dispensées sur les risques et la conduite à tenir en cas de sinistre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit justifier des compétences des gardiens dans le PDI. Il doit informer les gardiens, le personnel ENVIE ainsi que tout autres opérateurs et intervenants dans l’établissement, des risques et la conduite à tenir en cas de sinistre. Ces informations doivent figurer dans le PDI qui devra être mis à jour en conséquence dans un délai de 3 mois. Dans le cas où l’exploitant met en place une astreinte, ce personnel devra également justifier des compétences et des formations nécessaires à la mise en œuvre des moyens d’intervention dont ils auront la charge.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/12/2023, article 9.I et 9.II
Actuellement, l’exploitant ne possède pas de plan de stockage localisant les petits îlots ni de plan localisant les îlots tel que défini dans l’arrêté du 22/12/2023. Pour rappel, selon cet arrêté, un petit îlot est une zone contenant des déchets combustibles ou inflammables qui remplit les conditions cumulatives suivantes : le volume de déchets contenu dans la zone est inférieur à 10 m³ si elle est couverte, et à 30 m³ sinon ; • les limites en longueur, largeur et hauteur de la zone sont matérialisées en permanence (benne, peinture, piquet, mur…) ; • la zone est séparée des autres zones, bâtiments, îlots, locaux, parking ou tiers par une distance d'au moins cinq mètres ou par un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120. • De même, un îlot est une zone délimitée par des parois ou par un marquage au sol, dont la surface au sol n'excède pas 500 m². Par exclusion à la définition d’un petit îlot, le volume de déchet d’un îlot ne peut pas être inférieur à 10 m³ si elle est couverte, et à 30 m³ sinon. Par ailleurs, l’inspection a constaté sur site que les zones de stockage n’étaient pas correctement matérialisées, notamment avec des débordements au niveau des D3E, des pare-chocs et des réservoirs. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de 4 mois, l'exploitant : - réalisera un plan des petits îlots selon la définition de l’arrêté du 22/12/2023. Le plan devra faire figurer le classement des substances, matières ou déchets selon les rubriques ICPE afin de permettre le contrôle de l’article 9 par l’inspection. - réalisera un plan des îlots selon la définition de l’arrêté du 22/12/2023. Le plan devra faire figurer le classement des substances, matières ou déchets selon les rubriques ICPE afin de permettre le contrôle de l’article 9 par l’inspection. - matérialisera correctement les zones de stockage des déchets combustibles.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Autre du 02/06/2026, article Porter à Connaissance
Le stockage actuel ne correspond pas à celui présenté dans le porter à connaissance du 02/06/2023. Ainsi, les flux thermiques modélisés dans le PAC ne correspondent plus à la réalité du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de 2 mois, l’exploitant mettra à jour l’étude de danger selon le stockage actuel des déchets combustibles présents sur le site dans un document autoportant reprenant l’ensemble des phénomènes dangereux susceptible de se produire sur le site. L’exploitant enverra à l’inspection un justificatif de la résistance au feu REI120 des murs du bâtiment RB ainsi qu’un justificatif Broof T3 du toit de ce bâtiment.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/12/2023, article 6
L’exploitant a présenté et transmis les compte-rendus des exercices de défense incendie réalisé avec le SDMIS le 25/04/2025 et 23/05/2025 concluant à des résultats conformes.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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