Installation classée à Chassieu (69680), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 31 octobre 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
En résumé, il est demandé à l'exploitant de justifier et de transmettre sous 2 mois les points/documents suivants : - les raisons de l'absence de mesure de certains polluants listés à l'article 6.7 de l'AMPG du /2019 et le rapport de mesures des polluants réalisé avant fin 2025; - le rapport de mesures des nuisances sonores (fréquence annuelle) réalisé avant fin 2025; - la liste des équipements sous pression conforme à l'article 6-III de l'arrêté du /2017 (voir le modèle de liste en annexe du présent rapport); - le plan d'inspection et le compte rendu de vérification initiale du système frigorifique sous pression, ainsi que le programme de contrôle de la tuyauterie de gaz naturel; - la validité du flexible de la station de GNR ainsi que les éléments attestant le remplacement des flexibles du poste de découpe.
7points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Emissions dans l’air
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 6.7
L'exploitant a présenté un rapport de mesure des polluants dans les rejets atmosphériques daté du 05/08/2024. L'analyse de ce rapport appelle les observations suivantes: - les composés organiques volatils spécifiques visés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 (5° - b) ne sont pas recherchés; - la substance 1-3 butadiène (5° -c) n'est pas recherchée; - les métaux et composées de métaux (6°) sont pas recherchés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'ensemble des polluants listés à l'article 6.7 de l'arrêté du 09/04/2019 n'a pas été recherché. L'inspection ne peut donc pas statuer sur le respect des VLE de l'ensemble des polluants. Par ailleurs, l'exploitant s'est engagé à réaliser une campagne de surveillance des émissions dans l'air avant la fin 2025. Sous 2 mois, Il est demandé à l'exploitant de transmettre à l'Inspection ce rapport 2025 et de justifier pour quelles raisons l'ensemble des polluants n'a pas été recherché par l'organisme de contrôle le 24/06/2024.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 9.5
Depuis la modernisation de la centrale d'enrobage et son redémarrage en juillet 2023, l'exploitant n'a pas réalisé de campagne de mesure des nuisances sonores. L'exploitant a indiqué en séance attendre un pic de production pour réaliser cette campagne de mesure, et s'est néanmoins engagé à réaliser une campagne avant la fin 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de réaliser une campagne de surveillance des émissions sonores et de communiquer les résultats à l'Inspection.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 6-III
L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter à l'Inspection une liste des équipements sous pression conforme à l'article 6-III de l'arrêté du 20/11/2017. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 10/12 Il est demandé à l'exploitant de communiquer à l'Inspection la liste des équipements sous pression exploités sur le site de la centrale d'enrobage, un modèle de liste sera annexé au présent rapport.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 15-I et 18-I
Sur le terrain, l'inspection a relevé la présence des équipements sous pression suivants (liste non exhaustive) : - un système frigorifique sous pression (ensemble DAIKIN n° RZASG71M2V1B, année de fabrication juin 2023) : l'exploitant n'a pas été en mesure de présenter le plan d'inspection et le compte rendu de vérification initiale selon le CTP système frigorifique sous pression. - une cuve d'air comprimé CORDIVARI n° de fabrication P87541 avec PS 10,67 bar et volume 1000 lites, requalifiée le 16/12/2024, donc à jour de ces contrôles en service. Le bon dimensionnement de la soupape a pu être vérifié. - le séparateur d'huile PROFERRO n° de fabrication 175127, PS 15 bar et volume 43,1 litres, requalifié le 29/01/2024, donc à jour de ces contrôles en service - la cuve d'air ALDER n° de fabrication 22409810004 avec PS 12 bar et volume 200 litres, dont l'inspection périodique sera à réaliser avant la fin 2025. Le bon dimensionnement de la soupape a pu être vérifié. - la tuyauterie de gaz FPS n° 22E0261 avec PS 2 bar et DN 200 : l'exploitant n'a pas été en mesure de présenter le programme de contrôle (à établir dans l'année qui suit la mise en service selon l'article 15-III de l'arrêté du 20/11/2017).11/12 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant communiquera à l'Inspection : - le plan d'inspection et le compte rendu de vérification initiale du système frigorifique sous pression DAIKIN n° RZASG71M2V1B; - le programme de contrôle de la tuyauterie de gaz FPS n° 22E0261.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/05/2009, article 4.4
L'exploitant a indiqué à l'Inspection n'avoir jamais changé le flexible de la pompe de GNR. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant justifiera la validité du flexible conformément l'article 4.4 de l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »). Enfin l'exploitant veillera à remplacer les flexibles craquelés du poste de découpe (oxygène et acétylène) conformément à la notice des flexibles (voir photo ci-après).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 5.8 et 5.9
L'exploitant a présenté à l'Inspection les rapports de prélèvement des eaux résiduaires du 04/10/2023 et 03/12/2024. Les résultats n'appellent pas d'observation. Enfin, l'exploitant s'est engagé à réaliser une campagne de prélèvement avant la fin 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra le rapport de prélèvement à l'Inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 8.1
12/12 L'exploitant a présenté dans Trackdéchets les BSD de 2023 et 2024 relatifs au nettoyage du séparateur-déshuileur (code déchet 13 05 07*), justifiant ainsi leur élimination vers les filières appropriées. L'exploitant s'est engagé à réaliser le nettoyage du séparateur-déshuileur au titre de 2025 avant la fin d'année. Ce point n'appelle pas d'observation.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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