Inspections ICPE

RACINE

Installation classée à Décines-Charpieu (69150), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 18 juin 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006103805
CommuneDécines-Charpieu (69150)
DépartementRhône
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées4 depuis 18 mars 2022
SIRET38343453700064

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L'inspection relève une amélioration de la gestion des produits chimiques par l'exploitant, concrétisée par la mise en place de plans de stockage et d'un inventaire des produits dangereux. Le suivi des rejets aqueux est par ailleurs assuré de façon satisfaisante. L'inspection rappelle par ailleurs que l'exploitant ne peut procéder à des modifications de son périmètre d'exploitation ou à une extension de ses activités sans en avoir préalablement informé l'inspection des installations classées et, le cas échéant, obtenu son accord. À ce titre, l'exploitant devra déposer, sous un délai de trois mois, un porter à connaissance (PAC) relatif à l'extension constatée. De tels constats d'écart ne sont pas conformes aux obligations réglementaires. L'inspection se réserve la possibilité de proposer la mise en œuvre de sanctions administratives, en cas de persistance de ce type d'écart.

6points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite

Nature des installations

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/12/2016, article 3.1

L'exploitant a déposé, le 24 avril 2024, un dossier de porter à connaissance présentant les extensions géographiques intervenues sur le site et précisant les parcelles concernées par son activité. Lors de la visite, les inspecteurs ont constaté que l'exploitant avait étendu ses activités sur des parcelles anciennement exploitées par la société « Parc et Sports ». Sur cette zone, d'une superficie d'environ 2 hectares, l'exploitant entrepose des terres et pierres destinées à des opérations d'aménagement pour les collectivités. L'exploitant exploite ainsi, sans autorisation préalable, les parcelles cadastrales suivantes: ZC 60, ZC 61, ZC 62, ZC 63 et ZC 64. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de régulariser sa situation administrative dans un délai de trois mois en déposant un dossier de demande d'extension de son activité portant sur ces parcelles. L'inspection rappelle que toute extension du périmètre d'exploitation doit faire l'objet d'une information préalable de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, d'une procédure administrative adaptée, avant toute mise en exploitation des nouvelles parcelles. Il s'agit de la deuxième extension réalisée par l'exploitant au-delà du périmètre autorisé sans démarche administrative préalable.L'inspection demande en conséquence à l'exploitant de veiller, à l'avenir, au strict respect du périmètre autorisé ainsi qu'aux procédures administratives applicables.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Autre · Conformité au dossier de demande d’autorisation

Bassins

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/12/2016, article 38.3

L'inspection a constaté que les quatre bassins de rétention étaient opérationnels et équipés d'aires d'aspiration permettant l'intervention des services d'incendie et de secours. Les modalités de remplissage et de vidange entre les quatre bassins sont détaillées dans une procédure intitulée « Mode opératoire - Gestion des eaux de bassin ». Cette procédure précise notamment que les bassins n°3 et n°4 sont interconnectés et que des pompes permettent le transfert des eaux entre ces deux bassins. Le bassin n°3 est entièrement grillagé. Le bassin n°4 est quant à lui partiellement grillagé. En effet, afin de permettre son curage, une rampe d'accès a été aménagée sur la partie Est du bassin. Sa sécurisation est partiellement réalisée au moyen de plots en béton et non de grillage. Par ailleurs, un portail situé sur la partie Sud de la clôture entourant le bassin était ouvert lors de l'inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 3 mois, l'exploitant transmettra à l'inspection les éléments permettant de démontrer que le risque de noyade lié au bassin n°4 est maîtrisé, notamment au regard de la circulation sur le site de personnels extérieurs et de prestataires susceptibles d'accéder librement à cette zone. À défaut de démontrer la maîtrise de ce risque, l'exploitant procédera à la mise en place de la clôture préconisée.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Gestion des eaux

Registre des prélèvements d'eau

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/12/2006, article 17.2

L'inspection a procédé à la vérification visuelle des cinq compteurs totalisateurs présents sur le site. Il a été constaté que l'exploitant réalise un relevé manuel mensuel des index, et non hebdomadaire comme le prévoit l'arrêté. Cette fréquence ne permet pas une détection rapide d'éventuelles dérives de consommation. Le compteur n°5, situé au nord du poteau incendie n°4, a été trouvé immergé et présentait une fuite manifeste à son raccordement. Il a en outre été relevé que l'exploitant ne dispose d'aucun dispositif permettant de s'assurer, à tout instant, du respect du débit maximal autorisé de 25 m³/heure (absence de télérelevé ou de système équivalent de surveillance continue). Le contrôle du respect de ce débit repose donc exclusivement sur les relevés périodiques des totalisateurs, qui ne permettent qu'une vérification a posteriori et différée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de remettre en état le compteur n°5 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent rapport, et de transmettre à l'inspection des installations classées les justificatifs de cette remise en conformité (attestation d'intervention, photographies après réparation). S'agissant de la fréquence de relevé mensuelle constatée à la place de la fréquence hebdomadaire prescrite, ce point est porté à la connaissance de l'exploitant à titre d'observation, sans qu'il soit à ce stade assorti d'une suite formelle. Concernant le respect des débits maximaux autorisés, l'exploitant transmettra, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent rapport, une étude coûts-bénéfices visant à statuer sur l'opportunité d'équiper les compteurs d'un dispositif de télérelevé. Cette étude permettra notamment d'apprécier les conditions dans lesquelles un tel dispositif serait de nature à satisfaire à la fréquence hebdomadaire de relevé prescrite, la détection précoce de fuites ainsi qu'à garantir le respect continu des débits maximaux autorisés.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Origine des approvisionnements en eau et prélèvement max. horaire

Déclaration GEREP

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4

Dans le porter à connaissance déposé par la société RACINE en 2024, l'exploitant indique être raccordé au réseau d'irrigation géré par l'Association Syndicale Autorisée (ASA) d'irrigation de Vaulx-en-Velin. Il précise que les consommations d'eau d'irrigation enregistrées sur le périmètre de RACINE s'élèvent à 19 500 m³ en 2021 et à 21 700 m³ en 2022. Lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué que les consommations annuelles d'eau d'irrigation étaient de 27 057 m³ en 2023 et de 12 346 m³ en 2024, et qu'il mettait en oeuvre le recyclage de ses eaux (réutilisation des eaux stockées dans les bassins). Au regard des volumes prélevés via le réseau d'adduction d'irrigation et compte tenu de l'absence de forage captant directement la nappe sur le site, l'exploitant n'est pas soumis à l'obligation de déclaration GEREP au titre des prélèvements d'eau, dès lors que les volumes annuels prélevés demeurent inférieurs au seuil réglementaire de 50 000 m³.

Thèmes : Risques chroniques · Volumes d'eaux prélevés

Suivi des PFAS dans les rejets

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4

9/10 L'exploitant a transmis, via GIDAF, les trois rapports relatifs aux campagnes de prélèvements réalisées en sortie du bassin n°1 en vue de la recherche de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), effectuées les 25 mars 2024, 24 avril 2024 et 3 juin 2024. Les résultats de ces trois campagnes mettent en évidence la présence de quelques composés PFAS en faible quantité. On note notamment la présence systématique de l'acide perfluorobutanoïque (PFBA), à des concentrations comprises entre 31 et 41 ng/L et la détection ponctuelle des PFHxA (32 ng/L), PFHxS (0,4 µg/L), PFPeA (110 ng/L) et PFOS (1 µg/L). La valeur limite d'émission (VLE) applicable au PFOS, fixée à 25 µg/L, n'est pas dépassée. Par ailleurs, l'indice AOF (fluor organique adsorbable) est resté inférieur à la limite de détection lors des trois campagnes d'analyses (< 2 µg/L). Interrogé sur l'origine possible des PFAS détectés dans les rejets, l'exploitant indique ne pas connaître les teneurs en PFAS des eaux brutes utilisées. Il précise avoir réalisé une revue bibliographique des sources potentielles de PFAS présentes sur son site. À ce titre, il évoque notamment les revêtements et bâches des abris extérieurs sous lesquels sont stockées les terres, ainsi que les produits phytopharmaceutiques susceptibles d'avoir été appliqués sur la végétation présente dans les déchets verts. L'exploitant indique poursuivre la surveillance des PFAS dans le cadre de sa convention de rejet conclue avec le Grand Lyon.

Thèmes : Risques chroniques · Campagne d'analyse PFAS

Autosurveillance des rejets aqueux

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/12/2017, article 19.10

L’exploitant réalise des mesures semestrielles sur les eaux rejetées. Il fait analyser les paramètres demandés dans l'arrêté préfectoral sur les eaux issues du bassin n°1: le pH, la température, les MES, la DCO, la DBO5, l’azote total, le phosphore total, les hydrocarbures totaux, le plomb, le chrome, le cuivre, et le zinc et composés. L’inspection a consulté sous GIDAF les 6 derniers résultats d’autosurveillance (le 13/11/2025, le 3/6/2025, le 11/10/2024, le 27/03/2024, le 5/05/2023 et le 19/09/2023), et a pu consulter le rapport complet du 3 juin 2025 lors de l'inspection. Aucun dépassement des valeurs limites d'émission n'a été constaté. Ce point n'appelle pas de remarque de la part de l'inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection précise à l'exploitant que le paramètre température à renseigner sous GIDAF est celui indiqué dans les paramètres physico-chimiques et non celle de l'échantillon réceptionné au laboratoire.

Thèmes : Risques chroniques · VLE- eaux en provenance du bassin n°1

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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