Installation classée à Ampuis (69420), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 16 avril 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Compte tenu : - de la nécessité de mettre à jour le classement des activités de la centrale d'enrobage; - et de l'absence de valeurs limites d'émission pour les émissions de polluants à l’atmosphère dans l’arrêté préfectoral d’autorisation du 13 mai 1989; L'exploitant doit : - transmettre sous 2 mois un porter à connaissance concernant la mise à jour du classement des activités de la centrale d'enrobage; - mettre en place un programme de surveillance de ses émissions en lien par exemple avec les polluants cités par l'arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Centrale d'enrobage au bitume de matériaux routiers; - transmettre sous 1 mois les rapports de surveillance des émissions de ; - faire réaliser sous 8 mois une campagne d'analyse des poussières et polluants en sortie de cheminée incluant les métaux lourds précités, pour statuer sur l'application de la prescription de l'article 59 de l'arrêté du /1998; - faire réaliser sous 3 mois les contrôles réglementaires sur les équipements sous pression en retard de contrôle en service, transmettre les rapports associés et la liste "article 6-III" actualisée. In fine, l'inspection sera susceptible de proposer à Madame la Préfète un arrêté de prescriptions complémentaires avec mise à jour du classement des activités de la centrale d’enrobage et ajout de prescriptions sur les émissions de polluants pour protéger les intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement.
4points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Classement des activités
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/05/1989, article 2
1) L’ancienne rubrique 120 II correspond actuellement à la rubrique 2915-2 « Lorsque la température d’utilisation est inférieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l’installation (mesurée à 25°C) étant supérieure à 250 litres ». L'exploitant a déclaré que le procédé de chauffage par fluide caloporteur a été remplacé par un système de résistance électrique chauffante depuis l'été 2024. Cette rubrique n’a donc plus lieu d’être. 2) L’ancienne rubrique 153 bis 2° correspond à présent à la rubrique 2910- A.2 « si la puissance thermique nominale totale de l’installation de combustion supérieure ou égale à 1 MW mais inférieure à 20 MW ». L'exploitant a déclaré que les deux générateurs de vapeur sont consignés à l'arrêt et en attente de démantèlement. Cette rubrique n’a donc plus lieu d’être. 3) L’ancienne rubrique 183 bis 1° correspond à présent à la rubrique 2521-1 « centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers à chaud ». Compte tenu du changement de nomenclature intervenu en 2019 supprimant le régime d'autorisation et le remplaçant par celui de l'enregistrement, l'arrêté préfectoral d'autorisation du 13 mai 1989 reste applicable jusqu'au moment où l'exploitant se soumettra, à sa demande, à l'arrêté relatif au régime de l'enregistrement (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Centrale d'enrobage au bitume de matériaux routiers). Ainsi en l'absence de demande de l'exploitant, celui-ci conserve son arrêté préfectoral d'autorisation du 13 mai 1989, les règles de procédures restent celles de l'autorisation, et le régime de l'installation est celui de l'enregistrement. Par ailleurs, l'exploitant a déclaré que sa centrale produit également de l'enrobage à froid, cette activité relève pour sa part de la rubrique 2521-2.b). 4) L’ancienne rubrique 127 1° correspond à la rubrique 4801-2, selon l'arrêté préfectoral d'autorisation la quantité de matières bitumineuses susceptible d’être présente dans l’installation étant de 120 tonnes, cette rubrique relève du régime de la déclaration. Le tonnage maximal autorisé de matières bitumineuses est susceptible d'être dépassé compte tenu : - des trémies n° 2 et n° 3 respectivement de 75 tonnes et 35 tonnes; - de la cuve d'émultion de 17 tonnes maxi; - et des 2 cuves de bitume de 55 m3.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 68
L'exploitant n'a pas réalisé de campagne de mesure des émissions en 2024, notamment du fait des difficultés liées à la production nécessaire pour réaliser un mesurage représentatif (100 tonnes/jour). Une nouvelle campagne de mesure est prévue à l'été 2025. Par ailleurs l'inspection constate l’absence de valeurs limites d'émission pour les émissions de polluants à l’atmosphère dans l’arrêté préfectoral d’autorisation du 13/05/1989 - les seuls valeurs limites concernent les émissions de poussières - 0,150 g/Nm3 en sortie de cheminée à l'article 3.2. Cependant, l'exploitant a indiqué mesurer d'autres polluants (CO et NOx notamment) mais sans disposer de valeurs limites d'émissions pour ces polluants. Les polluants réglementés à mesurer peuvent être ceux listés à l’article 6.7 de l’arrêté du 9 avril 2019. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra sous 1 mois les résultats d'analyse des émissions de polluants de 2022/2023.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 59
En lien avec le point de contrôle précédent sur la surveillance des émissions de polluants,7/8 l'exploitant justifiera si la prescription de l'article 59 est applicable ou non à la centrale d'enrobage, notamment si la présence des métaux lourds suivants est avérée : Article 27-8°: 8 - Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires) : a) Rejets de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés : si le flux horaire total de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés dépasse 1g/h, la valeur limite de concentration est de 0,05 mg/m3 par métal et de 0,1 mg/m3 pour la somme des métaux (exprimés en Cd + Hg + Tl); b) Rejets d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés autres que ceux visés au 12° : si le flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés, dépasse 5 g/h, la valeur limite de concentration est de 1 mg/m3 (exprimée en As +Se + Te); c) Rejets de plomb et de ses composés : si le flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 10 g/h, la valeur limite de concentration est de 1 mg/m³ (exprimée en Pb) ;] L'inspection constate que selon le rapport n° 71SD40137 de 2020, le flux horaire de poussières était de 1,27 kg/h. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant fera réaliser sous 8 mois une campagne d'analyse des poussières et polluants en sortie de cheminée incluant les métaux lourds précités, pour statuer sur l'application de la prescription de l'article 59 de l'arrêté du 02/02/1998.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 15 et 18
L'inspection constate que le réservoir d'air comprimé du fabricant PAUCHARD n° de série W9536 est en retard de requalification périodique depuis le 03/06/2024. Les séparateurs d'huile des compresseurs n° de série ITJ216706 (année de fabrication 2018) et CAI402462 (année de fabrication 2010) sont susceptibles d'être en retard respectivement d'inspection périodique et de requalification périodique. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant fera réaliser les contrôles de suivi en service par un organisme habilité et transmettra à l'inspection des installations classées les comptes rendus et attestations associés, ainsi que la liste répondant à l'article 6-III de l'arrêté du 20/11/2017 mis à jour.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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