Installation classée à Feurs (42110), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 6 mai 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
L’inspection a donné lieu aux rappels : - de l’échéance réglementaire (1 an) de dépôt d’un dossier de réexamen accompagné d’un rapport de base, en suite de la publication du BREF (best available techniques reference document) sectoriel SF (Smitheries and Foundries Industry) ; - de l’échéance réglementaire (4 ans) de sa mise en œuvre conforme pour le site. L’inspection propose un projet d’arrêté préfectoral de mise en demeure au titre de l’article L. 171-8 du code de l’environnement concernant les thèmes des nuisances sonores et des rejets atmosphériques, en suite de la réception de plaintes. Un porter à la connaissance du préfet est enfin attendu concernant les modifications d’activités du site : rubrique 2940 ; démantèlement de la partie PP (petites pièces) ; à venir, valorisation des déchets de sable.
14points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite
Plainte 2 du 09/04/2025
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/06/2010, article 2.1.2.1
L'évolution des rejets atmosphériques des différentes installations de grenaillage au regard des dernières campagnes peut être résumé tel que : 8/21Il ressort les non-conformités (« NC ») en concentration de poussières de l’extraction de la grenailleuse GUTMANN en 2022 et 2024, confirmées en 2025 (mesures du 19.03.2025 spécifiquement sur cette grenailleuse). Considérant d’une part, en réaction, les interventions réalisées en 2022 (remplacement des poches du filtre) et en 2024 (remplacement de poches et remplacement de cônes), et d’autre part au regard des fréquences usuelles de remplacement des manches d’une telle installation devenues anormales pour l’extraction de la grenailleuse GUTMANN, l'exploitant indique que les investigations dernièrement menées ont permis de mettre en évidence des anomalies d'injection des flux par les buses (état de dégradation des buses elle-mêmes ; conséquence de la direction des flux injectés sur les collerettes Venturi et, en suite, la dégradation des manches). Le rapport d’incident du 30.04.2025 est mis à jour de ces éléments au 06.05.2025 ainsi que du mode opératoire de contrôle trimestriel de ces équipements, formalisé au 30.04.2025. Par ailleurs, l'exploitant précise ce rapport d’incident par des informations sur les moyens instrumentés de suivi des rejets des grenailleuses. Ainsi, il est prévu, en retour d'expérience sur l'équipement BMD, de généraliser (notamment à GUTMANN) l'installation de dispositifs de détection de "crash" de filtre (sonde de détection de variation d'échauffement dans un flux particulaire) et de vibration. L’inspection précise que les installations de rejets atmosphériques du site font l’objet d’une programmation pour 2025 d’une campagne contrôle inopiné. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Au regard de la récurrence des non-conformités mesurées lors de l’autosurveillance des rejets atmosphériques de la grenailleuse Gutmann et en vue d’un rétablissement rapide et pérenne de la conformité du site, l'inspection propose un projet d’arrêté préfectoral de mise en demeure, conformément à l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · Rejets en poussières des activités de parachèvement
Plainte 2 du 09/04/2025
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/1997 , article 6.1. de l'Annexe I
Les dispositifs de type "chapeau chinois" sont présents sur les trois conduits de rejets canalisés des grenailleuses en partie sud du site (WST14, WSS2 et GUTMANN) , rabattant ainsi les flux au lieu de les disperser. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection propose un projet d’arrêté préfectoral de mise en demeure, conformément à l’article L. 171-8 du code de l’environnement, afin mettre en conformité sous 6 mois les débouchés des cheminées de grenaillage en partie sud du site (WST14, WSS2 et GUTMANN).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Code de l’environnement, article L. 181-14
Précisant que le projet de régénération de sable a été abandonné, l'exploitant n'a pas produit des éléments à date de la visite d'inspection pour la rubrique 2940. Il précise cependant un projet nouveau en cours d'élaboration (volet technique [100 t/an dans un premier temps ; 2 500 à 3 000 t/an à terme ; 1 camion par semaine] et volet contractuel) de valorisation par un autre site industriel des 10% de flux de sable relevant de déchets. Au regard de ce projet d'économie circulaire de gestion des déchets, l'inspection indique alors que : - en référence à la Note d’explication de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement de déchets (version du 27 avril 2022) de la Direction Générale de la Prévention des Risques par son § 2.1 , "les activités d'entreposage, de tri ou de regroupement des déchets sur le site même de leur production ne relèvent pas d'un classement sous les rubriques de transit / tri / regroupement. En revanche, lorsque les installations de production reçoivent des déchets provenant d’une autre installation ou d’un tiers, cette activité de réception des déchets doit être classée sous les rubriques de transit de déchets adaptées en fonction des déchets pris en charge (271X,2516/2517 ...)." Castmétal Feurs n'est donc pas soumis à classement pour une nouvelle rubrique. - le porter à connaissance devra, le cas échéant, comprendre le positionnement de classement au titre de la nomenclature des ICPE pour toute installation de traitement ou prétraitement sur site de ces sables avant expédition. - le porter à connaissance justifiera du choix de transport au regard des alternatives disponibles et envisageables (routier vs ferroviaire). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet un porter à la connaissance au préfet relatif aux modifications de ses activités réalisées (rubrique 2940 ; démantèlement de la partie PP (petites pièces) ou à venir (valorisation des déchets de sable) comprenant les propositions de nouveau classement du site (avec les quantités et volumes engagés mis à jour)) et les propositions étayées de modifications des prescriptions au regard de celles actuellement applicables.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Décret du 06/06/2018, Annexe
A l'appui d'une sous-traitance spécialisée de conseil (Tennaxia), l'évaluation de conformité du site à ces prescriptions a été réalisé au 20.03.2025 avec en synthèse : 61 qualifiées comme non applicables au site ; 27 conformes ; 9 non conformes. Les non-conformités relevées concernent : - l'entreposage de batteries (art. 6.6) ; - le plan de défense incendie (art 10-1 élaboration et mise en œuvre), constatant un projet de document formalisé au 25.04.2025) ; - les déchets (art. 13 d), avec une vérification en cours de la pratique au regard de trackdéchets ; - des déchets de tubes fluorescents (art 13-5) avec vérification en cours de la pratique du site ; - le bruit (art. 25) (cf. points de contrôle dédiés suivants). L'exploitant a intégré pour partie le suivi de ces non-conformités à son tableur HQSE au titre du numéro de son suivi n° 2024-58. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant complète son outil de suivi intégrant les non-conformités devant être traitées et rapporte à l'inspection sous 6 mois de l'atteinte effective de la conformité aux prescriptions à l'arrêté modifié du 06.06.2018.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Lettre de l’inspection du 30/08/2022, Alinéa 2
Cette demande s’appuyant sur les non-conformités en limite de propriété (points 2, 4 et 6 en période nocturne) dans le cadre d'un rapport de mesures du 30.11.2021, confirmation de ce bilan a été apportée par le dernier rapport de 2024. Il indique qu’en limite de propriété, «aux points 2, 3, 4, 6 et 7 , en période nocturne, les niveaux sonores mesurés sont non-conformes ». L’inspection n’a cependant pas reçu de plan d’actions. L'exploitant informe que, tel qu'annoncé lors de la dernière inspection, un premier rapport d’étude de dB France a été livré (intervention du 24.10.2024 ; rapport n°L4EV102A(18644)_IND.0 du 12.05.2025) a donné lieu à : • la quantification des sources de bruit environnementale du site par sonométrie (17 points) ; • le mesurage des niveaux sonores engendrés dans l’environnement ; • la réalisation de fonctionnement fractionné des sources de bruit afin d’étudier leurs impacts individuels sur les points de contrôles et réaliser une hiérarchisation ; • la recherche et définition de solutions acoustiques à mettre en œuvre pour réduire l’impact sonore de l’établissement. 14/21Il y a été donné suite par un projet de plan d'actions récemment transmis par courrier de dB France du 10.04.2025 (Devis DLERA058) hiérarchisant 4 objectifs de traitement par travaux de correction acoustique. Sans que des actions correctives n'aient été engagées à date, l'exploitant indique : - réaliser des devis complémentaires auprès d'autres prestataires étant données l’importance des sommes prévisionnelles à engager ( total de 213,5 k€ HT, hors études et prestations de réception) ; - sur les 4 proposées, les actions 1 ( aspiration sablerie) et 2 ( aspiration four) sont hiérarchisées comme prioritaires ; - rappelle le contexte d'insertion urbaine du site, antérieure à l'implantation de zones d'habitation notamment à l'Est, notamment au regard de l'implantation déportée de l'autre côte de la voie ferrée de l'aspiration sablerie et four (cf. annexe) ; - malgré la mise en œuvre des actions correctives, sa vigilance sur les plages de gains annoncées ne permettant de recouvrer une conformité qu'en cas de valeur maximale obtenue de -15 dB. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection n’a pas reçu le plan d’actions demandé dans le rapport d’inspection de 2024. L’inspection rappelle la vigilance à avoir sur la conformité de la localisation des points de contrôle en référence à son arrêté préfectoral.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/02/1999, article 2.5
L’inspection n’a pas reçu le plan d’actions demandé dans le rapport d’inspection de 2024. Cf. constat précédent. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : La production d’un plan d’actions sous 3 mois et d’un retour à la conformité sous 12 mois font l’objet d’un projet d’arrêté préfectoral de mise en demeure, conformément à l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Suivi de non-conformités en zone à limite de propriété
Nuisances sonores
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/01/1997 , article 3
Cette demande s’appuyant sur les non-conformités en ZER (points 5, 6 de jour et de nuit et 7 , 8 de nuit) dans le cadre d'un rapport de mesures du 30/11/2021, l’inspection n’a cependant pas reçu de plan d’actions. Le dernier rapport de 2024 indique par ailleurs qu’en ZER, « aux points 5, 6, 7 , en période diurne et nocturne, les émergences sonores mesurées sont non-conformes aux émergences réglementaires. » et qu’ « au point 8, en période nocturne, l’émergence sonore mesurée est non-conforme à l’émergence réglementaire. Cf. production documentaire du constat du point de contrôle n°10. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : La production d’un plan d’actions sous 3 mois et d’un retour à la conformité sous 12 mois font l’objet d’un projet d’arrêté préfectoral de mise en demeure, conformément à l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques chroniques · Suivi de non-conformités en zone à émergence réglementée
Situation administrative
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement, article R. 515-71
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive relative aux émissions industrielles, dite Directive IED, le document de conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) du BREF SF (Forges et fonderies), a été publié au Journal officiel de l'Union Européenne le 6 décembre 2024. La version française de ce document via ce lien : https://aida.ineris.fr/sites/aida/files/documents- bref/OJ_L_202402974_FR_TXT.pdf Dès lors, conformément à l'article R. 515-71 du code de l'environnement, chaque exploitant d’une installation relevant du champ de la Directive IED dont le BREF principal applicable est le BREF SF dispose de 12 mois pour remettre au préfet le dossier de réexamen IED prévu au I de l'article précité. Le contenu attendu de ce dossier est décrit aux articles R. 515-72 et R. 515-73 du même code. Nota : Les conclusions MTD du BREF SF ont été publiées dans le cadre de la directive IED - version initiale du 24/11/2010. Les dispositions nouvelles fixées par la directive modifiée en 2024 (directive n°2024/1785 du 24 avril 2024, publiée au JOUE du 15 juillet 2024) ne seront rendues applicables qu’aux réexamens futurs (ou nouvelles autorisations environnementales), après la transposition de cette directive dans le code de l’environnement prévue pour l’été 2026. 5/21Le réexamen tient compte de toutes les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles (y compris celles des éventuels BREFs secondaires qui seraient applicables) ou de toute mise à jour de celles-ci applicables à l’installation, depuis que l’autorisation a été délivrée ou réexaminée pour la dernière fois. Dans le cas où les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles ne pourraient pas être atteints dans les conditions d'exploitation normales des installations, le dossier de réexamen devra être complété par une demande de dérogation conformes aux dispositions de l’article R. 515-68 du code de l'environnement. La conformité des installations aux prescriptions réexaminées au regard des meilleures techniques disponibles devra être effective dans un délai de 4 ans à compter de la publication au Journal officiel de l'Union Européenne du document de conclusions sur les meilleurs techniques disponibles du BREF SF, soit au plus tard le 6 décembre 2028. Par ailleurs, en application de l’article L. 515-30 du code de l'environnement, le dossier devra être complété par un rapport de base. Le contenu de ce rapport de base est décrit au 3° du I de l'article R. 515-59
Thèmes : Identification de la demande · Dossier de réexamen
Plainte 2 du 09/04/2025
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement, article R. 512-69
En suite de la réception d’une plainte émise le 09/04/2025 par un riverain du site concernant « la présence de points de rouille recouvrant ses appuis de fenêtres, sur rue et sur l'arrière, et sur les véhicules garés dans la rue » : - l’inspection en a accusé réception à l’intéressé par courriel du 11.04.2025 et demandé à cette même date à l’exploitant la production d’un rapport conformément à l’article objet du présent point de contrôle ; - un rapport du 30.04.2025 de l’exploitant ciblant les installations de grenaillage, transmis le même jour, a présenté un bilan des investigations réalisées, des actions mises en œuvre et un plan d’actions. Une mise à jour de ce rapport au 06.05.2025 précise l’historique de non- conformités, circonstancie les causes techniques et les solutions envisagées ainsi que le plan d’actions associé.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/09/2016, article 1
L’exploitant indique que les installations de grenaillage et leurs points de rejets en place à date de l'arrêté préfectoral du 26.09.2016 n'ont pas subi de modification (nombre ; emplacement ; caractéristiques de chaque installation) avec : - en rejet au sud du bâtiment principal du site : WST14, WSS2 et GUTMANN. Cette dernière grenailleuse, objet de non-conformités passées a fait d'une réfection au 13.04.2022 avec changement de 108 manches par un prestataire spécialisé. L'exploitant indique un projet à long terme d'arrêt des WST14, WSS2 ; en l'état, elles ne fonctionnent respectivement pas ou peu. - en rejet au sein du bâtiment principal du site : BMD (limite Est) / WS5 n°2 et 3 (position centrale). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant portera à connaissance du préfet l'arrêt effectif à terme des deux grenailleuses et leurs rejets au sud du bâtiment principal
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/02/1999, article 2.6
En suite du point de contrôle n°9 de la visite d'inspection du 04.10.2024, l’exploitant a transmis le 27 .03.2025 le rapport SOCOTEC n°EL7P0/25/658 du 20.03.2025 d’une campagne de mesures du 06.03.2025. Il précise que la cadence réglementaire a bien été ramenée à 3 ans dans son plan de surveillance.
Référence contrôlée : Lettre de l’inspection du 30/08/2022, Alinéa 1
L'inspection n'a pas été rendue destinataire d’éléments en retour. Il est cependant constaté que : - le plan d’actions HSE mis à jour au 05.05.2025 comprend la rédaction d’une consigne interne (pas de référence documentaire apposée) ; - en prévision de la période estivale, cette consigne a été présentée et faite passer aux équipes le 05.05.2025 ; le responsable d’équipe est chargé du contrôle de son application. Afin de la rappeler à intervalle régulier, l'exploitant précise que son intégration est prévue : - dans le nouveau logiciel QHSE du groupe en cours de déploiement ; - dans les flashs "info sécurité" adressés aux salariés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant finalise l'intégration du rappel périodique de ces consignes dans ses outils de gestion et de communication interne.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/06/2010, article 2.5
L’exploitant indique avoir réalisé cette mise à jour en février 2025. En plus de reprendre la liste des produits utilisés, elle a notamment consisté en une révision de sa structure par la différenciation dans les calculs des activités d'enduction des moules grosses pièces ; des essais d’évaporation du solvant ont été réalisés sur les moules en sables. Le flux annuel de diffus est ainsi évalué à 12% ; il est à noter une forte diminution du ratio [quantité de solvant utilisée/pièce de fonderie] entre 2023 et 2024 due à l'arrêt de l'unité petites pièces.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/06/2010, article 2.1.2.4
Sur la base du tonnage moyen par heure de l'année 2024 (3.815 t/h) disponible d'après l'applicatif métier "suiviaciérie", sa réponse par courriel du 27 .03.2025 rapporte la conformité des 65.6 g/h mesurés vs les 572.19 g/h calculés à partir de la VLE (150 g/t). Il précise modifier son suivi pour prendre en compte l'expression de l'unité de la VLE.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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