Installation classée à Villard-Bonnot (38190), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 25 février 2025 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
L'Inspection de 2025 relève des non-conformités faisant l'objet d'une lettre de suite notamment sur les points concernant le Plan de Sobriété Hydrique (PSH) et l’augmentation du volume prélevable autorisé pour le débit horaire (de 250 à 380 m3/h). Ce dernier point fait l’objet d’une demande de dépôt d’un porter à connaissance sous 3 mois.
14points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/12/2016, Annexe 1
L'exploitant fait part du changement des brûleurs de la chaudière en 2022, la puissance thermique maximale est passée de 8.8 MW à 6 MW, la puissance thermique maximale totale est de 8.3 MW , activité restant classée au titre de la rubrique 2910-A-2 (régime déclaration). Par ailleurs l'Inspection note que des modifications de la nomenclature sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 (Décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020 - entrepôt) avec la suppression du double-classement de la rubrique 1510 avec la rubrique 1530, afin de privilégier un classement 8/34 1510 unique. L’analyse doit être réalisée par l’exploitant afin de vérifier si le classement unique s’applique ou si le double classement reste effectif selon les critères Guide entrepôts - version 4 de juin 2024. Un plan des stockages doit être joint à la note afin d’identifier les lieux des différents stockages. Le classement doit aussi prendre en compte les matières inflammables telles que les liquides ou les aérosols. L’exploitant doit s‘appuyer sur le guide entrepôt de matières combustibles (version 4 juin 2024) disponible sur le site https://aida.ineris.fr/guides/entrepots. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Adresser à Madame la Préfète la demande d’antériorité pour la rubrique 1510 prenant en compte le stockage de produits finis (bâtiment stockage expédition) .
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
En 2022 l’inspection constatait l’absence de plan des réseaux. Un plan des réseaux a été transmis le 28/10/2022 à l’Inspection, version B du 27/10/2022 (plan n°5231) . Le 25 février 2025 l'inspection constate que sur ce plan , il manque: - les réseaux eaux pluviales et eaux domestiques; - le point de prélèvement au cours d’eau de Laval (avec la vanne de fermeture) et le point de prélèvement sur la sortie de la conduite de l'usine hydroélectrique de GEG; - le point de rejet sortie STEP au niveau du cours d’eau de Laval; - des légendes des couleurs utilisées; - le tracé du cours d'eau du ruisseau du Laval; - le/les point(s) de(s) surverse(s) d'eau retournant au ruisseau du Laval . Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Mettre à jour le plan des réseaux.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Données de prélèvement : respect des volumes prélevables autorisés
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/06/2005, 1°) annexe 4
1 - AEP , pour l'usage sanitaire et process/laboratoire: Les relevés sont effectués 1 fois/mois et non hebdomadairement. Entre 2021 et 2024 les relevés sont les suivants: et pour l’année complète sur 2024 (résultats exprimés en m3) : Par calcul, l’inspection constate que l’eau potable utilisée pour l’usage sanitaire est de 501 m3/ an pour 2024, pour 110 personnes travaillant sur le site. L’eau potable utilisée pour le process est une alimentation de secours qui sert à refroidir un scanner de défaut installé en ligne sur la machine de production. Pour 2024, la consommation en AEP pour l’usage process et le laboratoire est de 263 m³. Une défaillance sur le circuit principal de refroidissement en 2023 a entraîné une différence de consommation de 256 m³ par rapport à une dizaine de m³ habituellement. Il n'y a pas de valeurs notifiées dans l'arrêté préfectoral pour le prélèvement AEP . L ’Inspection proposera prochainement de modifier le 1°) de l’annexe 4 de l’arrêté préfectoral du 21/06/2005 pour fixer de nouvelles prescriptions pour tous les prélèvements y compris pour l’usage AEP. 2- Eau du ruisseau de laval pour l'usage process: Le volume autorisé est un débit maximum par heure (≈250 m3/h) sur la prise d'eau sortie restitution de la centrale hydroélectrique correspondant au compteur Q1 station de pompage. L'exploitant a fourni à l'inspection plusieurs relevés qui expliquent les différences de volumes relevées par l'inspection pour les volumes prélevés au niveau du ruisseau de Laval : • sur l'outil GEREP il est indiqué les volumes concernant le relevé sur le compteur Q1 nourrice alimentation (1er compteur), 12/34 • les déclarations de l'exploitant par courriel le 19/07/2024 dans le cadre des Informations demandées relatives à l'usage de l'eau à l’inspection sont celles des volumes du compteur Q2 station de pompage (2 compteur);ᵉ • le débit maximum déclaré sur le document du plan de Sobriété Hydrique (PSH) est celui du Q1 nourrice alimentation (380 m3/h) (1er compteur). L’inspection constate que le volume autorisé de environ 250 m3/h (prélèvement dans le ruisseau de Laval à partir de l a prise d’eau de Loury alimentant les installations de production d’électricité) n'est pas respecté au niveau du Q1 station de pompage (avant les deux surverses). La deuxième surverse de l'ordre de 400 m3/j sera supprimée en 2025 et permettra de diminuer le volume prélevé au ruisseau de Laval (Q1). Ce point étant relevé non-conforme, l’exploitant doit transmettre un porter à co
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
1 - Étude technico-économique relative à la réduction des consommations d’eau: Pour rappel, lors de l’inspection en 2022 l’Inspection demandait à l’exploitant de compléter 16/34l’étude technico-économique relative à la réduction des consommations d’eau sur le site (étude transmise par courrier le 9/12/2019). L'étude de 2019 précise que l'eau est pompée dans le ruisseau le Laval (via la restitution de GEG ou en prélèvement direct sur le ruisseau) et utilisée principalement au niveau de la préparation de la pâte (27%) et de la partie humide de la machine (62%). 54% de l'eau est utilisée sur les anneaux des pompes à vide (27%) et les brises mousses et rinceurs (27%). Les pistes décrites dans l’étude fin 2019 et que l ’exploitant devait étudier sous 6 mois, sont les suivantes : - mettre en place un cycle de fonctionnement automatique sur les brises mousses et se renseigner sur les technologies de brises mousse, - programmer l'arrêt des anneaux d'eau en cas d'arrêt de la machine. L’inspection constatait en 2022 que les pistes de réduction des consommations d ’eau n'avaient pas été étudiées par l'exploitant. De plus, l’inspection précisait que l'étude ne répondait pas aux dispositions de l ’article 4 de l'arrêté préfectoral qui demande un examen des possibilités de réduction des consommations et la fourniture des coûts associés en euros par m3 d'eau économisée. L'exploitant présente le 25 février 2025 des compléments à l'étude de 2019. - Concernant l'arrêt programmé des anneaux d'eau en cas d'arrêt de la machine, l'exploitant précise que les anneaux d’eaux peuvent représenter jusqu’à 27% du volume total consommé par le site Ahlstrom Brignoud. Ces anneaux d’eau ne sont pas asservis au fonctionnement de la machine. Pour réguler le fonctionnement de ces pompes à la production il est nécessaire d’installer des vannes pilotées. L’enveloppe budgétaire nécessaire à la réalisation de ces travaux est de 15 000 €. L’asservissement des anneaux à la marche machine aurait permis selon l’exploitant, en 2024 de réduire d’environ 8% la consommation totale soit 77 166m3 ou un coût en euros par mètre cube économisé de 0,19 cts/m3 (15m3/t de réduction,Ratio de consommation d’eau à production équivalente). 17/34 Extrait étude AHLSTROM novembre 2019 L’action sera déployée en 2025. - Concernant le cycle de fonctionnement automatique sur les brises mousses, les investigations supplémentaires, c’est-à-dire des essais d’arrêts permanents ou intermittents ou la recherche de technologie a
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Débit réservé (observation n°2 de l’inspection de 2019)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/01/2018, article 2
Pour rappel, lors de l’inspection en 2019, l’inspection constatait que le dispositif de restitution du débit réservé de 100 l/s a été réalisé, mais il manquait l’affichage de la valeur de ce débit réservé et 21/34l’absence de consigne de gestion de la vanne (vanne en position fermée en 2019). L’exploitant présente le 25/02/2025 la consigne permettant la gestion de la vanne de prise d’eau au ruisseau de Laval. Celle-ci est composée d’une photo présentant le moyen de lecture visible afin de vérifier la valeur du débit réservé. La consigne précise que la vanne de prélèvement doit être toujours fermée sauf en cas de prélèvement , si et seulement si le niveau est supérieur à 20 cm (02 sur l’échelle limnimétrique). L'inspection n'a pu accéder le 25/02/2025 à la prise d'eau, un arbre empêche son accès. Cependant, l'inspection constate de loin que la vanne est fermée, et l'affichage de la consigne sur le débit réservé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Rendre accessible l'accès à la prise d'eau référencée "seuil prise d'eau papeterie AHLSTROM" sur le ruisseau de Laval, en tout temps.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Valeurs limites de rejets – conformité à l’arrêté préfectoral (DAC n°4 de l’Inspection de 2022)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/12/2016, article Annexe 2
1- Rappel en 2022: Pour rappel en 2022, l'inspection constatait que les 3 pistes d'amélioration évoquées dans le courrier de l'exploitant du 9/12/2019 ont été mises en œuvre : - mise en marche de la centrifugeuse et de la presse à vis lors de la présence du technicien de la STEP , - installation d'un débit mètre sur l'injection de coagulant dans B2, - formation des cadres de garde, astreinte maintenance et contremaîtres à la réalisation des essais et au réglage de la STEP Latex pour améliorer la gestion des dérives de la STEP Latex la nuit et WE. L'inspection constatait en 2022 que les valeurs limites fixées dans l’arrêté préfectoral du 16/12/2016 sont conformes à l’article 5.12 de l’arrêté ministériel du 10/9/2020 (IED) pour les paramètres MES, DCO, N et P . Des dépassements significatifs (fréquence supérieure à 10%) sont constatés sur la DCO (flux spécifique journalier et concentration), DBO5 (flux spécifiques journalier). L'inspection demandait la transmission d'un plan d’action et d’un échéancier permettant de réduire le nombre de dépassements. 2- Plan d'actions L'exploitant a transmis le 29/08/2022 une proposition de plan d’actions sous 3 phases distinctes (identification des causes de dépassements, étude technico - économique, mise en œuvre des solutions retenues), mis à jour en janvier 2025 . Le plan d ’action est présenté à l’inspection le 25/02/2025. L’étude a permis dans un premier temps d’identifier les causes de dépassements et a permis de mettre en place les actions suivantes : - amélioration du procédé sur l’équipement aéro-flottateur : en octobre/novembre 2022, une modification de la pompe de pressurisation a permis d’améliorer la qualité des bulles d’air, ce qui a permis une diminution du nombre de dépassements pour les MES en 2022 et 2024 de 80 %; - changement du coagulant en 2023, ce qui a permis une diminution du nombre de dépassements pour la DCO en 2022 et 2024 de 45 %. D’autres actions sont identifiées avec échéanciers: 23/34 Le suivi de l’efficacité en continu de l’aéro-flottateur est difficile à mettre en place, depuis 2022 l’exploitant travaille sur cette piste et a installé un système de prélèvement pour suivre cette efficacité. Ce système a besoin d’être complété par le remplacement d’une sonde de turbidité, les essais sont en cours et devraient être mis en place en 2025. 3- Autosurveillance 2023-2024: L'inspection constate sur les années 2023 et 2024 dans l'autosurveillance transmise sur GIDAF en flux spécifique journalier et en
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Valeurs limites de rejets – conformité à l’arrêté ministériel IED – DAC n°5 de l’inspection de
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 10/09/2020 (IED), article 5.11 et 5.12 (VI et VII)
L'inspection en 2022 demandait à l'exploitant de se positionner sur le tableau remis par l’inspection (tableau proposant la comparaison des VLE et fréquences des paramètres suivis dans le cadre de l’autosurveillance avec les arrêtés applicables au site) afin de compléter éventuellement les valeurs limites pour certains paramètres listés dans l’arrêté ministériel du 10/9/2020 (IED) (article 5.12). Le 29 août 2022 l'exploitant transmettait un tableau complété avec des éléments (« SJ 20181107_TAB_Positionnement_AM_RSDE_v0.ods »). L'inspection constate le 25/02/2025 que l'e xploitant ne s'est pas positionné au regard de l'article 5.12-VI. (papiers spéciaux) à l’exception des AOX ( usines de papiers spéciaux). Cf . Annexe 1 du présent rapport. L'inspection demande à l ’exploitant que la colonne "(Auto)-surveillance" du tableau transmis soit complétée avec les substances analysées sur la période 2020-2024 (moyennes et valeurs maximales des résultats d ’analyses), paramètres indiqués en annexe 2 de l'arrêté préfectoral du 16/12/2016. notamment avec le suivi des métaux et nonyphénols faisant l’objet de la surveillance pérenne dans le cadre de la réduction des substances dangereuses dans l’eau. Par ailleurs le tableau transmis ne mentionne pas les paramètres à suivre mentionnés à l’article 5.11 de l’arrêté Ministériel du 10/09/2020. A la réception des éléments, l'inspection est susceptible de modifier par arrêté préfectoral complémentaire l’annexe 2 de l’a rrêté Préfectoral du 16/12/2016. Cette modification fera l’objet d’un rapport distinct de l’inspection. L’inspection a constaté qu’il n’y a pas eu de dépassement des concentrations maximales pour les années 2023 et 2024 pour les paramètres AOX, Zinc et composés et Nonylphénols par rapport aux valeurs limites de l’article 5.12 (VII) de l’arrêté Ministériel du 10/09/2020 (IED)). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra se positionner sur le tableau « SJ 20181107_TAB_Positionnement_AM_RSDE_v0.ods » afin de compléter les valeurs limites pour certains paramètres listés dans l’arrêté ministériel du 10/9/2020 (IED) (article 5.12 VI. (papiers spéciaux) et 5.11). L’exploitant complétera la colonne "(Auto)-surveillance » avec les substances analysées sur la période 2020-2024 dans le cadre de l'autosurveillance; Transmettre le tableau complété à l’Inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Autosurveillance -fréquences de surveillance - conformité à l’arrêté ministériel IED – DAC n°3
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 10/09/2020 (IED), article 10-4
Pour rappel, en 2022 l'inspection constatait que les fréquences de surveillance fixées dans l’arrêté préfectoral du 16/12/2016 pour les paramètres pH, T, débit, DCO, MES, N, P sont conformes à l’arrêté ministériel du 10/9/2020 (article 10.4) (IED). Les fréquences de l’arrêté préfectoral étaient respectées. L'inspection demandait à l'exploitant de se positionner sur le tableau remis par l’inspection afin de compléter éventuellement la surveillance par rapport à certains paramètres listés dans l’arrêté ministériel du 10/9/2020 (article 10.4). Le 29 /08/2022 l'exploitant transmettait un tableau complété (SJ 20181107_TAB_Positionnement_AM_RSDE_v0.ods). Le 25/02/2025 l’inspection constate sur ce tableau des différences de fréquence pour les paramètres suivants : Arrêté préfectoral du 16/12/2016 Arrêté ministériel du 10/9/2020 Avis de l’inspection en 2022 Proposition exploitant AOX ou EOX Trimestrielle Bimestrielle si FMJ>2kg/j Bimestrielle Demande de conserver la fréquence actuelle (trimestrielle) afin de grouper avec toutes les autres analyses trimestrielles (FMJ <2kg/j) Zinc et composés Trimestrielle Mensuelle si FMJ>0,5kg/j Trimestrielle si FMJ>0,2kg/j Trimestrielle ./ Nonylphénols Semestrielle Mensuelle si FMJ>0,005kg/j Trimestrielle si FMJ>0,002kg/j Mensuelle Une fréquence trimestrielle correspondrait plus aux valeurs de rejets qui sont inférieures à 0,002kg/j 26/34A la réception des éléments complémentaires demandés au point de constat n°11 et 12, l'inspection analysera la demande. Cette modification fera l’objet d’un rapport distinct de l’inspection. L’inspection constate dans le tableau transmis l’absence de fréquence pour les paramètres à suivre mentionnés à l’article 5.11. de l’arrêté ministériel du 10/9/2020 (IED) Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra se positionner sur le tableau « SJ 20181107_TAB_Positionnement_AM_RSDE_v0.ods » afin de compléter éventuellement les fréquences par rapport à certains paramètres listés dans l’arrêté ministériel du 10/9/2020 (IED) (article 5.11) . Transmettre le tableau complété à l’Inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
L’exploitant a transmis les résultats commentés de ses campagnes d’analyses, par voie électronique via l'outil GIDAF. Les 3 analyses ont été effectuées les 18 janvier, 12 février et 13 mars 2024. Il n'y a pas de dépassement constaté. L'inspection interroge l'exploitant : • sur la possibilité d’utilisation de résine dans le process contenant des PFAS, • sur les conditions des analyses effectuées en 2024 à savoir si le process en cours lors des analyses utilisait des résines. L'exploitant précise que les résines utilisées peuvent contenir des traces de PFAS, mais depuis 2020 l’exploitant a mis en place des actions de réduction pour ne plus utiliser les résines fluorées à partir de 2025. L'exploitant ne peut certifier le 25/02/2025 si le process en cours utilisait des résines lors des analyses sur les rejets pour les PFAS en 2024. L'exploitant précise également que les boues de la STEP sont envoyées en centre d'enfouissement technique (CET). 27/34Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Transmettre à l'Inspection : - le plan d'actions avec les échéances visant à supprimer la présence de PFAS dans le process. - les éléments permettant de vérifier si les analyses PFAS réalisées en 2024 sont représentatives de l'utilisation des résines dans le process.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Différents prélèvements au sein du site et leurs usages : Les prélèvements d’eau sur site sont de deux types : en eau potable (AEP) et en eau de surface (sur le ruisseau de Laval). L’eau potable est utilisée pour les usages sanitaires, pour le laboratoire et pour le process industriel (alimentation de secours servant à refroidir un scanner de défaut installé en ligne sur la machine de production (équipement Measurex)). L'eau du ruisseau de Laval est utilisée en usage process. Le site dispose de deux points de prélèvement pour le ruisseau de Laval : - Le prélèvement principal se situe sur la restitution de la turbine de la centrale hydroélectrique voisine du bâtiment de la papeterie, installée sur la chute d’eau de Brignoud (prise d’eau de Loury sur le ruisseau de Laval, 2km en amont de l’usine). Cette centrale hydroélectrique est exploitée par GEG (le flux résiduel de la turbine est directement restitué au ruisseau Le Laval). L'eau pour AHLSTROM est dérivée au niveau de cette restitution, puis relevée en amont de la papeterie pour le process. - Le deuxième point de prélèvement est implanté au niveau du ruisseau de Laval, cette prise d’eau est référencée « ROE 47072 - seuil prise d’eau papeterie Ahlstrom » et dérive l’eau du ruisseau via un canal de dérivation en direction de l’usine. Ce prélèvement est utilisé uniquement lorsque GEG arrête la turbine installée sur la chute d’eau de Brignoud. La papeterie doit respecter le débit réservé de 100 l/s (débit à restituer en aval de la prise d’eau) au niveau de ce point de prélèvement comme notifié dans l’arrêté préfectoral du 25/01/2018, en cas de prélèvement sur le ruisseau de Laval lors de l’arrêt de la turbine GEG. 10/34AEP : dispositif de mesure totalisateur: Le site est équipé d'un compteur « entrée » usine et de 5 sous-compteurs pour les postes laboratoire et pour l'usage secours pour le process (équipement Measurex). Le volume calculé pour l'usage sanitaire est effectué par soustraction entre le compteur « entrée » usine et les 5 sous-compteurs. Le relevé de ces compteurs s'effectue 1 fois/mois et les relevés sont disponibles (voir le point de contrôle suivant pour les volumes). Eau de surface : dispositif de mesure totalisateur: L'eau du ruisseau de Laval provenant de la restitution de la centrale hydroélectrique (ou du ruisseau du Laval prise d'eau d'Ahlstrom) est relevée par une station de pompage ; un premier compteur débitmétrique dénommé compteur Q1 station de pompage est présent sur la conduite en
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/01/2008, article 4
La déclaration GEREP est effectuée par l'exploitant. Concernant les volumes d'eau consommée ou prélevée, la cohérence entre : • les valeurs d'utilisation d'eau présentées dans les documents de l'exploitant (PSH) , • les déclarations faites par l'exploitant le 17/07/2024 pour l'usage de l'eau, • et GEREP , a été vérifiée . Ce point est abordé au point de contrôle précédent. Le volume à déclarer dans GEREP pour le prélèvement en eau sur le ruisseau de Laval est bien le volume Q1 (Q station de pompage). Concernant les volumes d'eau rejetée, les volumes sont indiqués correctement dans GEREP ainsi que le nom et la nature du milieu récepteur (cours d’eau, ruisseau de Laval).
Sécheresse - applicabilité de l'AM et exemption aux restrictions
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 1 et 3
L’exploitant doit réduire ses prélèvements d’eau en cas de sécheresse, selon le niveau de sécheresse, alerte, alerte renforcée ou crise, ce qui n’est actuellement pas le cas. Le prélèvement d'eau total annuel est supérieur à 10 000 m3 et les activités du site sont soumises à autorisation. L'Inspection constate que l'exploitant a réduit les prélèvements d'eau de 19% depuis le 1er janvier 2018 mais c ’est essentiellement le fait d’une baisse d’activité, il faudra engager des actions pour limiter encore les consommations et entériner ces améliorations par une limite à la baisse des quantités autorisées à être prélevées par arrêté préfectoral complémentaire. En l’état actuel l'exploitant est soumis aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2023 (réduction de prélèvements). Pour nota, le volume de référence mentionné dans l’arrêté ministériel est le prélèvement d'eau moyen journalier. Il correspond, pour chaque milieu de prélèvement, au maximum entre la moyenne des volumes journaliers prélevés calculés sur l'année civile précédente et la moyenne des volumes journaliers prélevés calculés sur le trimestre civil correspondant de l'année précédente.
Sécheresse - adaptation des restrictions - cadre local
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/07/2023, article 10
L'exploitant a bien identifié dans le PSH les milieux de prélèvement et la zone sécheresse applicable: - AEP Réseau commune de Froges - Eau de surface : Ruisseau de Laval - zone sécheresse applicable : Isère (38) - Belledonne L'exploitant n'est pas exempté pour : - le cas 1, puisque sa consommation annuelle est supérieure à 7000 m³ /an pour le total prélevé, - le cas 2, car il n'y a pas de restrictions déjà prescrites par arrêté préfectoral, comportant des prescriptions conduisant à une diminution effective selon les seuils de gravité de sécheresse. L’exploitant a mis en place un PSH, mais des compléments sont attendus sur ce PSH (cf. fiche de constat n°7). La baisse de consommation en eau est induite par la baisse d’activité. L’exploitant n’a pas démontré que les besoins en eau utilisée pour le procédé de fabrication ont été réduits au minimum (mise en œuvre des techniques les plus économes du secteur d’activité, respect d’une valeur de consommation spécifique reconnue pour le secteur d’activité, etc.) L’inspection considère que l’exploitant n’est pas exempté pour le cas 3 mentionné à l ’article 10 de l’arrêté n°38-2023-07-10-00009 « Arrêté cadre sécheresse » et est soumis aux critères de restrictions en cas de sécheresse, tant qu ’il n’a pas fourni les éléments visés aux points 4 et 6 ci- dessus.
Laboratoire accrédité pour les prélèvements et analyses PFAS
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
L'entreprise mandatée par l'exploitant pour le prélèvement est la société SGS FRANCE Pôle mesure - VENISSIEUX. Toutes les analyses sont réalisées par SGS Environmental Analytics, Steenhouwerstraat 15, Rotterdam. Ce laboratoire est accrédité pour le prélèvement et l'analyse des PFAS dans les eaux résiduaires pour les 20 PFAS obligatoires, par l’Organisme accréditeur RVA (Pays Bas) (Numéro d'attestation d'accréditation L 028).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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