Installation classée à Chamousset (73390), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 28 mai 2026 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
A la suite de la visite d'inspection et des éléments transmis par l’exploitant, la conformité du mode de prélèvement des eaux avec les articles 3.6.2, 3.6.2.1 et 3.6.2.2 n’a pas pu être vérifiée. L’exploitant pourra utilement transmettre une attestation du bureau d’étude en charge de ces prélèvements pour permettre le retour à la conformité. -4)
5points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Eau (suivi des pollutions)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/08/2022, article 3.6.2, 3.6.2.1 et 3.6.2.2
L’exploitant précise en inspection que les prélèvement et analyse par G Environnement (Gieres 38610). Les rapports montrent la conformité concernant le suivi des seuils introduits dans l’article 3.6.2.2 et effectue une analyse de ces données. Le dernier rapport conclue à une baisse des pollutions, à l'exception de deux points de prélèvement (PZ1 et PZ2), tous deux situés en amont de la zone d’exploitation. Le bureau d'étude indique que l’origine est probablement dû à du remaniement alluvionnaire en amont de la carrière. Concernant la méthode de prélèvement, le rapport précise les normes utilisées sans indiquer si le respect de ces normes permet d'effectuer les prélèvements conformément à l'arrété préfectoral. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet sous 15 jours à l'inspection des installations classées une note ou une attestation du bureau d’étude permettant de démontrer ou confirmer le respect de l’arrêté préfectoral concernant les méthodes de prélèvement.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Surveillance de la qualité des eaux superficielles /Valeurs limites
Situation administrative
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/08/2022, article 1.2
Lors de l’inspection, l’exploitant a : - indiqué avoir exploité le site de mai à octobre à la pelle mécanique et d’octobre à décembre à la drague. La masse totale de matériaux extraite enregistrée est de 35 000 tonnes. - transmis un bilan des machines présentes sur site et des puissances associées. La puissance installée sur site, hors drague flottante est de 465,40 kW. 5/9- indiqué avoir optimisé leurs installations pour permettre de stocker un volume de matériaux plus important pour une surface exploitée identique (le volume de stockage des matériaux finis serait de l'ordre de 17 500 m³). L’ensemble des ces éléments permet de vérifier la conformité des installations avec l’arrêté préfectoral d’autorisation.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4
L'exploitant d'une installation classée soumise à autorisation est tenu d'effectuer chaque année, avant le 1er avril, une déclaration sur le portail GEREP (https://www.declarationpollution.developpement-durable.gouv.fr) portant sur : - Les tonnages de matériaux extraits pour l'année écoulée - Les quantités et types de déchets inertes acceptés sur la plateforme de transit/remblayage - Les données de suivi environnemental le cas échéant. L’exploitant a présenté durant l’inspection l’accusé de transmission de la déclaration du Registre Gerep daté du 28/05/2026.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/08/2022, article 1.9.1 et 1.9.2
Lors de l’inspection, l’exploitant présente le plan des installations daté de novembre 2025 et réalisé par géomètre SINTEGRA. Ce plan ne comprend pas l’ensemble des éléments spécifiés dans l’article 1.9.2 de l’arrêté préfectoral du 01/08/2022. Le 18/06/2026, l'exploitant a transmis un nouveau plan conforme aux prescription de l'arrété préfectoral.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/08/2022, article 3.4.4.1
Lors de l’inspection, il a été constaté que la gestion de la plateforme de transit ne permettait le traitement des eaux conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral : La topographie ne permet pas l’écoulement des eaux vers la grille avaloire relié au bassin de traitement. Notamment, la présence de creux au sein de cette plateforme favorise l’infiltration à travers les remblais constitués de déchets non inertes. La grille avaloire est obstruée par de la végétation. Au droit de la rampe d’accès, la cunette de collecte des eaux est comblé par de la terre et les traces d’écoulement des eaux (érosion superficielle) sont visibles à l’aval de la cunette. Postérieurement à l'inspection, l'exploitant à transmis un ensemble de photos permettant d'attester du retour à la conformité (cunette et avaloir dégagés).
Thèmes : Risques accidentels · Prescriptions particulières relatives à la plateforme de transit
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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