Inspections ICPE

FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE

Installation classée à Dole (39100), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 11 septembre 2024 — 4 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005900821
CommuneDole (39100)
DépartementJura
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL BFC
Inspections listées3 depuis 29 juin 2022
SIRET49337159500023

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Points forts : L'installation de traitement des effluents, notamment la partie traitement physico-chimique, est en place et a permis une réduction significative de la charge polluante des rejets. Les niveaux atteints respectent les Valeurs Limites d'Emission (VLE) fixées mais il se pose toutefois la question de la nécessité d'une dérogation au niveau d'émission associé aux meilleures techniques disponibles (NEA MTD) au vu de l'abattement obtenu en DCO et Phosphore. L'étude des flux thermiques a permis d'identifier les zones à risque en cas d'incendie et de préconiser des mesures de protection, notamment la construction d'un mur REI 120 pour le Hall 500. Points faibles : Des actions sont nécessaires pour assurer une protection incendie satisfaisante de l'installation, notamment la prise en compte des risques d'effets domino et la mise en place de mesures pour contenir les flux thermiques. L'exploitant doit fournir les justificatifs de la sectorisation, la D9 et D9A, ainsi que les justificatifs du dimensionnement des rétentions des eaux d'incendie dans le nouveau contexte de sectorisation incendie. Le rapport de base doit être mis à jour en intégrant les éléments demandés, notamment issu de la présentation des résultats des analyses et travaux menés dans le cadre de la convention judiciaire d'intérêt public et les analyse du bureau d'étude TAUW et BRGM.

6points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite

Respect des Valeurs Limites d'Emission

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/12/2005, article 4.3.9

Des dépassements des seuils réglementaires ont été observés en août 2024, période marquée par la qualification d'une nouvelle station de traitement et des incidents d'exploitation. L'autosurveillance de ce mois, qui porte sur le volume moyen journalier, la température, le pH, les MES, la DBO5, la DCO, le phosphore total, les SEC et le NGL, a révélé ces dépassements. La température, le pH, les MES et la DBO5 ont ponctuellement excédé les limites autorisées. Cependant, les données postérieures à août (octobre et novembre 2024) démontrent le respect des normes, attestant de l'efficacité du prétraitement physico-chimique mis en place. Ces résultats positifs indiquent que les objectifs attendus de la nouvelle station sont désormais atteints. Les mesures de Substances Extractibles à l'Hexane (SEH) ont été réalisées sur plusieurs dates entre juillet et août 2024. Les concentrations de SEH en sortie respectent la norme de 300 mg/l et le flux de SEH en sortie est également conforme à la norme de 75 g/j pour toutes les dates. À partir du 30 juillet et tout au long du mois d'août, le rendement est devenu supérieur à 95%, avec une concentration inférieure à 20 mg/l en sortie et un flux journalier inférieur à 4 g/j. En application du point 3 alinéa 4 de l'article 1 de l'arrêté de mise en demeure du 6 septembre 2022, l'exploitant a respecté pendant plus de deux mois d'autosurveillance les valeurs limites d'émissions "en concentration et en flux pour le paramètre matières en suspension (MES - code SANDRE 1305) ; les valeurs limites d'émissions en concentration et en flux pour le paramètre DCO) - code SANDRE 1314; les valeurs limites d'émissions en concentration et en flux pour le paramètre DBO5 - code SANDRE 1313 ; les valeurs limites d'émissions en concentration et en flux pour le paramètre Phosphore total- code SANDRE 1350 ; les valeurs limites d'émissions en concentration et en flux pour le paramètre Azote global - code SANDRE 1551 ; les valeurs limites d'émissions en concentration et en flux pour le paramètre SEH - code SANDRE 7464". Au vu de ces éléments, le point 3 alinea 4 de l'article 1 de l'arrêté de mise en demeure du 6 septembre 2022 est levé ; levant ainsi l'ensemble du point 3 de l'article 1. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est néanmoins demandé à l'exploitant de fournir une analyse des incidents d'exploitation sur l'année 2024, leur contribution au rejets en DCO et P, les actions préventives qui ont été menées.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Rejets aqueux

Rapport de base

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 27/06/2022, article L. 515-30

Outre des éléments qui sont peu lisible et à intégrer de manière lisible à la mise à jour du rapport de base, les points suivants restent à fournir : Définition du programme et des modalités d'investigations. Il est précisé p.40 que l'aquifère au droit du site paraît moyennement vulnérable vis-à-vis d'une pollution issue de la surface compte tenu de la profondeur importante et de la présence d'une couverture argileuse peu perméable d'une épaisseur de 1 à 3 mètres. L'absence de données eaux souterraines au droit du site entre 8 et 30 mètres de profondeur repose uniquement sur des données bibliographiques, issues de points de prélèvement relativement éloignés du droit du site. Ces données ne permettent pas d'exclure la présence d'eaux souterraines au droit du site. La réalisation d'une étude hydrogéologique intégrant des investigations au droit du site est donc nécessaire pour pouvoir justifier de la non-réalisation de l'analyse des eaux souterraines. En effet, en application de l'article R.515-60 du Code de l'Environnement, tout établissement IED est soumis à une surveillance périodique des eaux souterraines. • Sondage. Il est précisé p.46 : la présence de rétentions et / ou d'un sol supposé étanche ne permet pas d'écarter un risque de pollution au titre du rapport de base. En l'absence de données dans le rapport de base, le sol au droit de ces zones sera réputé comme non atteint par une pollution. Il faut préciser, pour chaque sondage réalisé dans le cadre de l'étude, les paramètres de pollution potentielle des sols analysés, au regard des activités de stockage et/ou utilisation de : cuves de solvants, glycol et fluides frigorigènes, produits de nettoyage associés au process de fabrication, acide sulfurique et soude, traitement et pré-traitement des effluents aqueux (neutralisation, débourbeur-déshuileur, séparateur hydrocarbure.....). • Présentation, interprétation des résultats et discussion des incertitudes. Transmettre une carte avec points de prélèvement géo-référencés permettant de visualiser : la qualité des sols, et notamment la présence éventuelle de spots ou sources de pollution ; le cas échéant la qualité des eaux souterraines, et notamment la définition d'un éventuel •10/13 panache de pollution. Une partie du tableau des résultats des analyses p.60 a été coupée lors de l'édition du document. Les intitulés des colonnes, la première colonne et potentiellement plusieurs lignes ne sont pas lisibles. Transmettre la version complète de ce document. À

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Situation administrative · Rapport de base

Dispositions constructives des bâtiments et risque d'incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/12/2005, article 7.3.3

Il a été noté lors de l'inspection du 29 juin 2022 que les modifications des bâtiments prévues dans le cadre des projets ZEN remettaient en cause les prescriptions du présent article. Le jour de cette inspection, l'exploitant avait expliqué que ces modifications ne remettaient à priori pas en cause la modélisation de flux thermiques en cas d'incendie réalisée à l'époque. Cependant, cette modélisation ne portait que sur l'entrepôt des produits finis de l'autre côté de la rue Charles Laumier, et non sur l'ensemble du site. Or des habitations sont situées à sa proximité immédiate au Sud-Est et au Nord. De plus, cette modélisation indique que les flux d’effets létaux peuvent atteindre une partie de la rue Charles Laumier en cas d’incendie. Lors de la présente inspection : L'étude des flux a été réalisée sur l'ensemble du site; L'étude des flux thermiques au Hall 500 de l'usine BEL à Dole a été réalisée et transmise à l'issue de l'inspection. L'objectif principal de cette étude est d'évaluer l'efficacité de la création d'un mur REI 120 pour contenir les flux thermiques en cas d'incendie, en se concentrant sur la cellule 1 du Hall 500. La méthodologie utilisée est la méthode FLUMilog Les seuils de rayonnement thermique considérés sont ceux définis par l'arrêté du 29 septembre 2005, notamment 3 kW/m², 5 kW/m² et 8 kW/m², avec pour but de maintenir les flux d'effets létaux (5 et 8 kW/m²) à l'intérieur du site. Les résultats de la modélisation montrent que les flux thermiques supérieurs ou égaux à 5 et 8 kW/m² restent cantonnés au site grâce au mur REI 120, tandis que les flux supérieurs ou égaux à 3 kW/m² atteignent la rue Charles Laumier. La durée de l'incendie est estimée à 97 minutes, ce qui est inférieur à la durée de tenue au feu du mur REI 120. (Cette solution est donc conforme au 2.I de l'annexe II de l'arrêté ministériel modifié du 11/04/17 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510. (rapport edeis - 11/10/2024) Autres Bâtiments (étude Bureau Veritas, décembre 2023) : Cette étude a pris en compte d'autres zones de stockage réparties sur le site. Elle a modélisé les conséquences d'un incendie dans différentes cellules, en considérant chaque cellule individuellement. Voici quelques exemples : Sous-sol : Caves 4bis, 4 et 5 (matières premières fromagères), Caves 6, 7, 8 et 10 (matières premières fromagères), Hall (palette type 1510). • RDC : Cellule 1 (stockage emballages apéricubes), Cellule 2 (frigos 22,

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Dispositions constructives

Sprinklage et protection contre l'incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/12/2005, article 7.5.4

CONSTAT 2022 : Le jour de l'inspection, les réserves sont constatées en eau. L'exploitant indique que le débit de la pompe est de 365 m3/h et non de 380 m3/h, et que ce débit est suffisant pour la défense incendie du site. DEMANDE DE COMPLEMENTS : l'exploitant justifiera que les deux réserves cumulées permettent le fonctionnement du sprinklage pendant au moins 2h, au regard de la puissance des pompes et/ou du débit des sprinklers, et de la vitesse de remplissage des cuves. NOUVEAU CONSTAT : le jour de l'inspection l'exploitant n'est pas en mesure de justifier le débit et le volume suffisant des réserves pour tenir deux heures. L'exploitant précise que suite aux échanges avec le SDIS la limite est de 360 m3/h en simultané. Le dimensionnement initial des besoins a été réalisé sans prendre en compte la sectorisation au niveau des planchers. Un chantier est engagé pour rendre coupe-feu les planchers après analyse de la résistance au feu de ceux-ci. Une nouvelle D9 et D9A sur ces bases. Ainsi l'exploitant espère atteindre un nouveau débit de 300 m3/h, inférieur à 360 m3/h. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Fournir les justificatifs de la sectorisation• Fournir la D9 et D9 A• fournir les justificatif du dimensionnement des rétentions des eaux incendies•

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Défense incendie

Station de prétraitement des effluents

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/12/2005, article 4.3.9

En application du point 3 alinéa 1 et 2 de l'article 1 de l'arrêté de mise en demeure du 6 septembre 2022 portant sur le respect de l'article 4.3.9 de l'arrêté préfectoral du 12/12/2005, l'exploitant a, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêté de mise en demeure, transmis le détail des solutions techniques retenues pour un retour à une situation conforme des rejets d'eaux industrielles, le plan d'action associé et le dossier prévu au titre de l'article R. 181-46 du Code de l'Environnement. Un porter à connaissance a été ainsi déposé concernant une station de prétraitement des effluents le 13 décembre 2022. En application du point 3 alinéa 3 de l'article 1 de l'arrêté de mise en demeure du 6 septembre 2022, l'exploitant a régulièrement transmis les documents attestant de la mise en œuvre du plan d'action des solutions techniques retenues. Lors de l'inspection, il a été constaté que l'installation de pré-traitement était en fonctionnement. Elle intègre notamment deux bassins successifs de 100 m3 puis un troisième de 70 m3, une neutralisation, une réfrigération, un traitement par un coagulant, un DAF, un nouveau canal de comptage. Le DAF (décanteur à air dissous) a été mis en service le 22 mai 2024. L'exploitant était depuis en phase de qualification de l'installation (phase non terminée le jour de la visite). Il est ainsi observé quelques dépassements des valeurs limites d'émission (VLE) observés pendant cette phase de réglage résultant de cette phase de réglage mais également d'incident d'exploitation. Au vu de ces éléments, le point 3 alinea 1, 2, et 3 de l'article 1 de l'arrêté de mise en demeure du 6 septembre 2022 est levé.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques chroniques · Rejets aqueux

Dossier de réexamen IED

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 09/05/2017, article R. 515-71

L'exploitant avait initialement déposé un dossier de réexamen le 8 décembre 2020, qu'il a complété par le dépôt d'une demande de dérogation au NEA MTD conformément à la première alternative de l'arrêté de mise en demeure du 6 septembre 2022. Celle-ci a été analysée par la DREAL qui a formulé plusieurs interrogations concernant cette demande de dérogation aux NEA- MTD (Meilleures Techniques Disponibles associées aux Niveaux d'Emission Associés). Les éléments disponibles dont les résultats de la qualification de la station de prétraitement n'apportent pas la preuve que la demande de dérogation aux NEA-MTD (Meilleures Techniques Disponibles associées aux Niveaux d'Emission Associés) concernant la MTD n°12 du secteur agroalimentaire (FDM - Food, Drink and Milk) est justifiée à savoir qu'elle démontre : Qu'il lui est impossible de respecter les NEA-MTD.• Que leur respect n'est possible qu'au prix d'une hausse des coûts disproportionnée par rapport aux bénéfices environnementaux, en raison du lieu d'implantation, de contraintes liées à l'environnement ou de caractéristiques techniques spécifiques. • La demande de dérogation de Fromageries Bel Production France concerne les paramètres suivants: DCO (Demande Chimique en Oxygène)• Phosphore total• En effet, depuis que l'entreprise a mis en place un traitement physico-chimique pour réduire les concentrations de DCO et de phosphore total en sortie de son installation, l'atteinte des NEA- MTD évaluée en considérant les rendements réels de la STEP (Station d'Épuration) de Dole semble possible au regard des résultats de l'autosurveillance. Quelques dépassements sont identifiés mais ceux-ci devraient pouvoir être traités par un scénario qui combine un traitement physico- chimique avec une capacité tampon suffisante pour lisser la charge des effluents. Plusieurs actions ont été entreprises par l'établissement BEL de Dole pour maîtriser la charge polluante de ses rejets, ce qui a entraîné une diminution globale des concentrations au cours des dernières années. Ces actions comprennent : L'arrêt de la fabrication du produit ZEN et le transfert de cette activité sur le site de Lons- le-Saunier. Cette modification a entraîné une réduction de la charge polluante des rejets. • La création d'un comité matière chargé d'étudier et de mettre en œuvre un plan d'action pour réduire les pertes de DCO (Demande Chimique en Oxygène) à la source. • La mise en place d'un dispositif complémentaire de prétraitement des rejets sur le site ment

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Situation administrative · Réexamen IED

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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