Installation classée à Arc-sous-Cicon (25520), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 27 novembre 2025 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Le site d'Alliance Pellet à Arc-sous-cicon a fait l'objet par le passé de plaintes concernant les nuisances sonores. L'exploitant a mis en œuvre différentes actions afin de résoudre ce problème (palissade, réglage de machines sur leur plus faible vitesse, bonnes pratiques visant à limiter le bruit). Toutefois, l'efficacité de ces mesures n'a pas encore été vérifiée. En ce qui concerne la prévention des risques, le site est maintenu propre et les systèmes de détection et de premières interventions en état de fonctionnement. Il ne dispose toutefois pas de plan de localisation des risques. Le site a fait l'objet d'un arrêté préfectoral complémentaire de prescription complémentaire en date du /2025 suite à sa demande de modification concernant le classement du séchoir, désormais classé sous la rubrique 2410 relative au travail du bois et matériaux combustibles analogues. A cette occasion et pour tenir compte de cette modification, de nouvelles valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques issues du séchoir ont été prescrites. L'exploitant n'a pas encore réalisée de nouvelles mesures permettant de s'assurer de sa conformité à ces valeurs limites d'émissions. Il dispose d'un délai jusqu'en 2027 pour le faire.
7points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Autosurveillance des niveaux sonores
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/09/2022, article 2.2.3
5/10 Le site d'Alliance Pellet à Arc-sous-cicon a fait l'objet d'une mesure des niveaux sonores par le bureau d'étude ECSE du 17 au 19 mars 2023 en utilisant le référentiel de l'arrêté ministériel du 02/09/2014. Les résultats au point n°1 en période diurne sont non-conformes sur le critère d’émergence, comme pour le point 2 sur l'ensemble des périodes considérées. Le rapport ne mentionne aucune explication sur l’origine de ces dépassements. Lors de l'inspection du 22/03/2023, l'exploitant, interrogé sur ces résultats, avait indiqué qu'il n'y a pas d'installation du site dont le bruit pourrait être à l'origine des non-respects et met en avant le faible niveau de bruit en l'absence de fonction du site, soit un bruit résiduel de 28 dB(A) en L50. L'exploitant avait précisé également que le ventilateur nécessaire à la bonne ascension des gaz de combustion est réglé à sa plus faible vitesse. Il avait alors été demandé à l'exploitant de proposer une stratégie pour mieux caractériser les installations à l’origine du bruit de manière à proposer des travaux d’amélioration. Cette stratégie devait être accompagnée d’un échéancier et comprendre une nouvelle mesure des niveaux de bruit afin de vérifier le retour à la conformité. Lors de l'inspection du 27/11/2025, l'exploitant a indiqué avoir changé son installation de broyage pour un broyeur moins bruyant (il tourne moins vite que le précédent). De plus, celui-ci est désormais isolé à l'intérieur du bâtiment. Suite à ce premier changement, l'exploitant indique s'être rendu compte que l'installation pouvant être à l'origine des plus importantes nuisances sonores est la presse à granulé qui fonctionne du lundi matin 4h au vendredi soir 20h, sans interruption. Des consignes d'utilisation ont été communiquées aux opérateurs afin de veiller à ce que les godets de la chargeuse ne frappent pas contre la machine. L'exploitant a également indiqué être en réflexion concernant l'installation d'une toile acoustique. Une palissade en bois a également été installée autour du site. Par ailleurs, l'exploitant a indiqué avoir établi un protocole d'accord durant l'été 2025 avec le voisin en face du site et ne pas avoir fait l'objet de nouvelles plaintes. L'exploitant n'a toutefois pas fait réaliser de nouvelles mesures des niveaux sonores afin de vérifier le retour à la conformité. Par ailleurs, l'article 48-III de l'arrêté ministériel du 02/09/2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, article 8
L'exploitant ne dispose pas de plan de localisation des risques permettant de répondre à la prescription. Un plan général à l'extérieur du site présente les différentes parties et l'exploitant dispose d'un plan de localisation des extincteurs sur le site. Une seule zone dite "ATEX" où le risque explosif est présent a été définie au niveau du silo de sciure sèche. Des panneaux de signalisations y sont bien présents.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, article 10
L'exploitant a présenté le jour de l'inspection son organisation concernant le nettoyage des poussières à l'intérieur du bâtiment : 4 employés travaillent sur le site. Chacun d'entre eux dispose d'une feuille par jour comprenant les tâches à effectuer et notamment le nettoyage. Le bâtiment est découpé en "secteur" qui font l'objet d'un nettoyage quotidien à hauteur d'homme par chaque personne. Un classeur présente les secteurs de nettoyage et ce qui est attendu pour chacune d'entre elles. Le site dispose d'une aspiration centralisée. Une nacelle est également disponible pour le nettoyage en hauteur. L'exploitant a indiqué que celui-ci était effectué lorsque cela s'avérait nécessaire par contrôle visuel. Le site dispose d'une balayeuse pour le nettoyage à l'extérieur. Lors de l'inspection, il a été constaté que le site était propre et débarrassé de ses poussières. Il a toutefois été demandé à l'exploitant d'établir un registre de suivi des dates de nettoyage du site, notamment concernant le nettoyage en hauteur qui n'est pas fait quotidiennement. Lors de l'inspection, il a également été constaté la présence de capotage et d'aspiration au niveau des équipements. L'exploitant a présenté l'écran de contrôle de ses installations qui permet d'être informé en cas de défaillance d'une installation. Une alarme se déclenche jusqu'à la levée de doute. Si celle-ci n'a pas lieu, les installations concernées s'arrêtent de fonctionner. Le fonctionnement des machines de production est bien asservi au fonctionnement des équipements d'aspiration. Il a été constaté que les filtres sont sous caissons, protégés par des évents et débouchent à l’extérieur. Le stockage des poussières est réalisé en extérieur une fois la benne "tampon" (de faible capacité) à l'intérieur du bâtiment pleine. Chaque silos du site est équipé de colonne sèche permettant l'intervention des services de secours. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant d'établir un registre de nettoyage.8/10
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/09/2022, article 2.2.2
La ligne est équipée de 8 capteurs à détection d'étincelles et de points chauds. Ils sont associés à 4 buses alimentées en eau sous pression et sons placés entre le tambour sécheur et les silos de stockages. Lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué que le contrôle annuel de tous les détecteurs d'étincelles et de points chauds était prévu pour les 15 et 16 décembre 2025. L'exploitant a indiqué réaliser également en interne un contrôle périodique tous les 3 mois de ces équipements. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de transmettre à l'inspection le rapport du contrôle annuel effectué dans un délai d'un mois. En cas de non-conformités constatées, la transmission devra être accompagnée de la liste des actions prises ou prévues pour les lever.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, article 17
Par courriel en date du 27/11/2025, l'exploitant a transmis le compte-rendu de vérification périodique Q18 concernant ses installations électriques délivré par EMERAUDE PREVENTION SAINT-MALO en date du 03/11/2025 • le compte-rendu de vérification périodique Q19 par thermographie infrarouge des installations électriques délivré par M.A Thermographie en date du 24/01/2025. • Ces vérifications n'appellent pas de remarques particulières.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/04/2025, article 4.1
Alliance Pellet a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires en date du 29/04/2025 suite à sa demande de modification concernant le classement du séchoir, désormais classé sous la rubrique 2410 relative au travail du bois et matériaux combustibles analogues. A cette occasion et pour tenir compte de cette modification, de nouvelles valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques issues du séchoir ont été prescrites. Lors de l'instruction du porter à connaissance relatif à cette demande de modification, l'exploitant avait transmis le dernier rapport de mesure des rejets atmosphériques en date du 12/07/2024 et édité par SOCOTEC (référence EK2L0/24/1171). Ce rapport faisait état d'une concentration de 97,67 mg/Nm3 pour les poussières avec un flux horaire légèrement supérieur à 1 kg/h. Hors la valeur limite d'émission pour les poussières avec un flux massique supérieur à 1kg/h est de 40 mg/Nm3, Sur la base du dernier rapport SOCOTEC antérieure avant la prescription, Alliance Pellet n'est donc pas conforme avec cette nouvelle prescription. Il avait alors été convenu avec l'exploitant que la valeur limite d'émission des poussières pourra être revue à la hausse et être de 100 mg/Nm3 si le flux massique est démontré être inférieur à 1 kg/h lors de la prochaine mesure. L'exploitant n'a pour l'instant pas réalisé de nouvelles mesures. L'article 4.2 de l'arrêté préfectoral de prescription complémentaire du 29/04/2025 stipule que "L'exploitant fait effectuer au moins tous les trois ans par un organisme agrée par le ministère de l'environnement ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou pas un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA), une mesure du débit rejeté et des teneurs en NOx, poussières, COVNM, SO2, CO, dioxine et furane". Il dispose donc d'un délai jusqu'en juillet 2027 pour le faire. Par ailleurs, lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué être en recherche de solution permettant de diminuer la quantité de poussières émises mais qu'une solution technique dont le coût n'est pas prohibitif n'avait pas encore pu être déterminée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra démontrer lors de la prochaine analyse de ses rejets atmosphériques (d'ici juillet 2027) la conformité de ses rejets pour les différents param
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/04/2025, article 4.2
Lors de l'instruction du porter à connaissance relatif à la demande de modification de classement du séchoir, l'exploitant avait transmis le dernier rapport de mesure des rejets atmosphériques en date du 12/07/2024 et édité par SOCOTEC (référence EK2L0/24/1171). La prochaine mesure doit être effectuée d'ici juillet 2027 au plus tard.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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