Inspections ICPE

CHANE TERMINAL LE HAVRE

Installation classée à Gonfreville-l'Orcher (76700), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 28 mai 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005802267
CommuneGonfreville-l'Orcher (76700)
DépartementSeine-Maritime
RégimeAutorisation
Statut SevesoSeveso seuil haut
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Normandie
Inspections listées15 depuis 25 août 2022
SIRET36960001000036

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Lors de la visite, l'inspection a pu constater que les émissions atmosphériques de composés organiques volatiles (COV), en particulier de benzène et de méthanol, sont correctement suivies par l'exploitant sur le Terminal 2. Des améliorations sur la documentation de l'application de la méthode du guide bleu de l'UFIP quant à la quantification des émissions fugitives des bacs de stockage contenant des COV sont néanmoins attendues sous 6 mois. L'exploitant doit veiller à la complétude et à la conformité des mesures à réaliser annuellement, et transmettre sans délai les caractéristiques manquantes de la cheminée de l'URV benzène.

11points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite

Conformité du rapport

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 21.III

Le rapport annuel de contrôle de l’URV de benzène mentionnait des écarts relatifs aux installations, notamment vis-à-vis des normes NF EN 16911-1 et NF EN 15259. Ils étaient indiqués comme sans impact sur la conformité des résultats. Ces écarts avaient pour justification «Pas de possibilité de prise de débit». Sur le terrain, l’inspection a pu constater que la cheminée de l’URV benzène ne prévoyait pas de piquage pour la réalisation des prélèvements de rejets atmosphériques. Par ailleurs, la durée des trois essais n'était que de 15 min chacun. Le rapport annuel de contrôle de l'URV pour les opérations de chargement de méthanol n’appelait pas de remarque. Sur le terrain, l’inspection a pu constater que la cheminée de l'URV méthanol comporte un piquage permettant la réalisation des mesures et prélèvements des rejets atmosphériques. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de veiller dès le prochain contrôle des rejets atmosphériques de l'URV benzène à ce que: les conditions de prélèvement des émissions atmosphériques permettent de limiter autant que possible les écarts relatifs à l’installation lors de la réalisation des contrôles des émissions atmosphériques, et que le cas échéant, les commentaires apportés dans le rapport soient suffisamment détaillés pour justifier l’absence d’impact sur le jugement de conformité des résultats, • les durées des prélèvements soient voisines de 30 minutes.•

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Prévention de la pollution atmosphérique

Vitesses d'éjection des gaz

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 57

Le rapport de mesure de l’URV benzène ne comporte ni mesure du débit, ni mesure de vitesse d’éjection des gaz. La conformité vis-à-vis de cette prescription ne peut être évaluée. Le rapport de mesure de l’URV méthanol indique un débit mesuré de 681 m³/h et une vitesse moyenne d’éjection des gaz de 6,6 m/s. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant veillera à ce que dès le prochain contrôle de l’URV benzène, le débit et la vitesse d’éjection de gaz soient mesurés et reportés dans le rapport. En cas de non conformité de la vitesse d'éjection des gaz, il en informera l’inspection, et mettra en œuvre un plan d’action permettant le retour à la conformité.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Prévention de la pollution atmosphérique

Emissions fugitives

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/02/2021, article 3.3..4

Lors de la visite du 28 mai 2026, l’exploitant a présenté la méthode déployée pour identifier les équipements susceptibles d’être à l’origine d’émissions fugitives de COV. Il a indiqué que le dépôt a été modélisé selon 20 configurations (trafic/point émetteur/produit émissif). Il a indiqué que la campagne de mesures réalisée en 2012 a été transmise à l'inspection et qu'elle a fait l’objet d’une visite d’inspection en 2013 (visite du 05 novembre 2013 - rapport associé effectivement transmis en 2014). Il a précisé que: très peu d’équipements avaient été identifiés avec un taux de fuite supérieur à 1000 ppm,• que lesdits équipements avaient été remis en état,• le flux de COV déterminé à l’issue de la campagne était de 500 kg/an pour les deux terminaux (au regard des 30 T annuellement émises), • la campagne n’a pas été renouvelée depuis.• Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de 6 mois à compter de la réception de ce rapport, l'exploitant justifiera : 11/14 de la mise à jour de l'analyse de criticité des équipements vis-à-vis des émissions fugitives de COV, • de l'adéquation des campagnes d'entretien préventives qu'il réalise afin de maintenir le niveau des émissions aussi bas que possible, • des équipements les plus critiques qu'il retiendra pour la réalisation d'une campagne de mesures de contrôle à réaliser sous 12 mois à compter de la réception du présent rapport. •

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Prévention de la pollution atmosphérique

Déclaration annuelle des émissions – méthode de quantification

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/02/2021, article 3.3.3

Lors de la visite du 28 mai 2026, l’exploitant a présenté la méthode de quantification (utilisée lors de la déclaration annuelle) des émissions de COV «Air polluant emission» qui se décline de deux façons selon si le bac est équipé d’un écran flottant ou pas. Pour appliquer la méthode, l’exploitant doit associer le produit stocké à un produit de référence du guide bleu de l’UFIP (version de 2012) selon les caractéristiques physico-chimiques indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit, et en particulier la température d’ébullition, le point éclair ou encore la densité. Les outils informatiques présentés par l’exploitant ont permis de vérifier par sondage qu’un code produit UFIP était associé aux produits stockés. Néanmoins, l'exploitant ne dispose pas d'une procédure permettant de décrire précisément la méthodologie de détermination du code UFIP pour les différents produits stockés, ni des justifications permettant de tracer les choix. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de 6 mois à compter de la réception du présent rapport, l’inspection demande à l’exploitant de clarifier la méthode de quantification de ses émissions de COV au travers d’une procédure écrite qui précisera la méthode d’identification du code UFIP pour les produits stockés. Il tiendra à disposition de l'inspection la justification des codes UFIP associés.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Prévention de la pollution atmosphérique

Suite de la visite du 06/11/2025 : caractéristique des émissaires

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/02/2021, article 1.5.1, 3.2.1 et 3.3.2.1, et Constat n°1 du rapport en date du 08/12/202512/14

En amont de la visite et pendant la visite, l’exploitant a transmis les hauteurs et diamètres des cheminées pour l'URV méthanol et l’URV benzène: il a présenté les plans des équipements en séance. Les débits nominaux sont néanmoins à clarifier, et les vitesses d’éjection des gaz sont manquantes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est attendu de la part de l’exploitant que les éléments manquants soient transmis sans délai. L’inspection rappelle que ces éléments sont nécessaires à la mise à jour du titre 3 portant sur la prévention de la pollution atmosphérique de l’arrêté cadre du site.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Prévention de la pollution atmosphérique

Contrôle annuel des émissions par un organisme agréé

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58 III

Lors de la visite, le rapport du contrôle annuel de l’unité de récupération des vapeurs (URV) de benzène réalisé le 12 décembre 2025 a été présenté par l’exploitant. L’exploitant a mis en service un URV pour le traitement des vapeurs des opérations de chargement de méthanol en juillet 2025, un premier contrôle annuel a été réalisé sur l’installation en date du 26 février 2026. L’organisme ayant réalisé les mesures est agréé et figure dans l’arrêté ministériel du 16 juin 2025 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère.

Thèmes : Risques chroniques · Prévention de la pollution atmosphérique

Respect des VLE COV

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/10/2011, article 42 a) et 3.3.2.1 de l’arrêté cadre du 23/02/2021

L’exploitant a fait réaliser des mesures des émissions atmosphériques sur l'URV de benzène et sur l'URV méthanol (voir également point de constat n°1). Dans le rapport, la concentration moyenne en benzène des trois essais était de 0,174 mg/m³ pour une VLE de 2 mg/m³. Dans le rapport, la concentration moyenne en méthanol des trois essais était de 28,4 µg/m³, correspondant à un flux massique de 0,020 kg/h. Le rapport statut vis-à-vis du seuil de 2 kg/h fixé pour rendant applicable la VLE de 110 mg/m³ correspondant à l'article 42-a). Néanmoins, les mesures étant réalisées en sortie d'un URV, la VLE applicable est de 1.2 fois la pression de vapeur saturante du méthanol exprimée en kPa, soit 12.3 x 1.2 = 14.76 g/Nm3. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant veillera à ce que les prochains rapports de contrôle expriment la conformité des émissions de méthanol vis-à-vis de l'article 42-e) et non vis-à-vis de l'article 42-a) de l'arrêté ministériel du 12 octobre 2011.

Thèmes : Risques chroniques · Prévention de la pollution atmosphérique

Efficacité des URV

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/10/2011, article 41-2

Lors de la visite, l’exploitant a rappelé que concernant l’URV benzène : l’obligation de traitement des vapeurs pour le chargement de chalands relevant de l’article 41-4 de l’arrêté ministériel du 12 octobre 2011 ne s’applique qu’en cas de dépassement du seuil de 150 000 T/an, • la prescription imposant le traitement des vapeurs de benzène relève des arrêtés préfectoraux complémentaires du 07 avril 2008 et du 29 juillet 2009, et n’impose pas d’obligation en terme d’efficacité relative mais le respect de la VLE de 2 mg/m³. • Par ailleurs, l’exploitant a présenté l'application de la méthode de calcul de l’efficacité de l'URV méthanol et son résultat : le rendement était supérieur à 99% pour les chargements réalisés depuis sa mise en exploitation en juillet 2025.

Thèmes : Risques chroniques · Prévention de la pollution atmosphérique

Prévention des émissions de COV

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/02/2021, article 3.3.2.3

Lors de la visite du 28 mai 2026, l’exploitant a présenté sa procédure interne de recueil des données, préalable à l’acceptation d’un nouveau produit. Le document mentionnait explicitement l’interdiction de stocker des produits contenant des COV avec une pression de vapeur supérieure à 10 kPa dans les bacs non peints en blanc ou non calorifugés, la liste des bacs interdits était précisée. Les bacs vus sur le terrain étaient soit blancs soit calorifugés.

Thèmes : Risques chroniques · Prévention de la pollution atmosphérique

Emissions de benzène

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/02/2021, article 3.3.2.1

Lors de la visite, l’exploitant a présenté les émissions globales de benzène en 2025 pour les deux terminaux, elles étaient de 976 kg. L’exploitant a présenté ses outils de suivi et indiqué que le flux de benzène émis est suivi en continu. Ces émissions sont transmises à l’inspection dans le cadre de la télédéclaration GEREP qu’il réalise avant le 31 mars de l’année N+1 conformément à l'article 7 de l'arrêté du 31 janvier 2008. L’inspection propose de supprimer le septième alinéa de l’article 3.3.2.1 de l’arrêté cadre du site à l’occasion d’une prochaine modification du titre 3 portant sur la prévention de la pollution atmosphérique.10/14 La concentration en benzène mesurée lors du contrôle annuel 2025 réalisé en sortie de l’URV (voir également point de constat n°3) était de 0,174 mg/m³. Concernant les mesures de benzène réalisées sur le site, cette prescription est reprise dans le chapitre 3.4 de l’arrêté préfectoral cadre du site portant sur la surveillance environnementale. L’inspection propose également de supprimer le dernier alinéa de l’article 3.3.2.1 de l’arrêté cadre du site à l’occasion d’une prochaine modification du titre 3 portant sur la prévention de la pollution atmosphérique.

Thèmes : Risques chroniques · Prévention de la pollution atmosphérique

Surveillance environnementale

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/02/2021, article 3.4

Lors de la visite du 28 mai 2026, l’exploitant a présenté le résultat brut des campagnes de la surveillance environnementale des émissions de benzène réalisées en 2025 sur les deux terminaux. Le nombre de campagnes, leur répartition, leur durée ainsi que les résultats de la surveillance n’appellent pas de remarque. L’inspection rappelle néanmoins que les résultats de ces campagnes sont à transmettre à l’inspection dans un délai de 45 jours après chaque campagne.14/14 L'inspection propose de mettre à jour, à l'occasion d'une modification des prescriptions du titre 3 portant sur la prévention de la pollution atmosphérique de l’arrêté cadre du site, la valeur relative à l'exposition des populations travailleurs tiers pour prendre en compte l'avis rendu par l'ANSES le 30 juillet 2024 (73 µg/m3au lieu de 4.5 µg/m3).

Thèmes : Risques chroniques · Prévention de la pollution atmosphérique

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

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Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité

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