Installation classée à Gonfreville-l'Orcher (76700), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 28 mai 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005800317
Commune
Gonfreville-l'Orcher (76700)
Département
Seine-Maritime
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Seveso seuil haut
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Normandie
Inspections listées
23 depuis 13 juin 2022
SIRET
36960001000036
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1434Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435
Rubrique 1436Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (st
Lors de la visite, l'inspection a pu constater que les émissions atmosphériques, en particulier les composés organiques volatiles (COV) sont correctement suivies par l'exploitant sur le Terminal 1.Des améliorations sur la documentation de l'application de la méthode du guide bleu de l'UFIP quant à la quantification des émissions fugitives des bacs de stockage contenant des COV sont néanmoins attendues sous 6 mois, ainsi que la transmission sans délai des caractéristiques manquantes de la cheminée de l'URV essence.
7points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Déclaration annuelle des émissions – méthode de quantification
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/02/2021, article 3.3.3
Lors de la visite du 28 mai 2026, l’exploitant a présenté la méthode de quantification (utilisée lors de la déclaration annuelle) des émissions de COV «Air polluant emission» qui se décline de deux façons selon si le bac est équipé d’un écran flottant ou pas. Pour appliquer la méthode, l’exploitant doit associer le produit stocké à un produit de référence du guide bleu de l’UFIP (version de 2012) selon les caractéristiques physico-chimiques indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit, et en particuliers la température d’ébullition, le point éclair ou encore la densité. Les outils informatiques présentés par l’exploitant ont permis de vérifier par sondage qu’un code produit UFIP était associé aux produits stockés. Néanmoins, l'exploitant ne dispose pas d'une procédure permettant de décrire précisément la méthodologie de détermination du code UFIP pour les différents produits stockés, ni des justifications permettant de tracer les choix. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 8/11 Dans un délai de 6 mois à compter de la réception du présent rapport, l’inspection demande à l’exploitant de clarifier la méthode de quantification de ses émissions de COV au travers d’une procédure écrite qui précisera la méthode d’identification du code UFIP pour les produits stockés. Il tiendra à disposition de l'inspection la justification des codes UFIP associés.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Suite de la visite du 06/11/2025 : caractéristique de l'émissaire
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/02/2021, article 1.5.1 et 3.2.1 et Constat n°1 du rapport en date du 08/12/2025
En amont de la visite, l’exploitant a transmis le débit nominal de l’URV de traitement des essences. Il ne disposait pas de la hauteur, ni du diamètre de la cheminée, ni de la vitesse d'éjection des gaz. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est attendu de la part de l’exploitant que les éléments manquants soient transmis sans délai. L’inspection rappelle que ces éléments sont nécessaires à la mise à jour du titre 3 portant sur la prévention de la pollution atmosphérique de l’arrêté cadre du site.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/10/2011, article 40 et annexe 1-B
Lors de la visite du 28 mai 2026, l’exploitant a indiqué que les quantités de liquides inflammables de catégorie B avec une pression de vapeur comprise entre 13 kPa et 25 kPa chargées par voie terrestre en 2025 étaient de 4967 T. Il a néanmoins présenté la mise en œuvre de la méthode décrite à l’annexe 1-B pour la quantification des émissions diffuses de COV de son installation de chargement. L’inspection rappelle que si les quantités de liquides inflammables de catégorie B avec une pression de vapeur comprise entre 13 kPa et 25 kPa chargées par voie terrestres dépassent le seuil de 5000 T, les dispositions du présent arrêté seront applicables.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/02/2021, article 3.3.2.3
Lors de la visite du 28 mai 2026, l’exploitant a présenté sa procédure interne de recueil des données, préalable à l’acceptation d’un nouveau produit. Le document mentionnait explicitement l’interdiction de stocker des produits contenant des COV avec une pression de vapeur supérieure à 10 kPa dans les bacs non peints en blanc ou non calorifugés, la liste des bacs interdits était précisée. L’exploitant a également indiqué que les bacs de la cuvette C2, bien que équipés d’un écran flottant, stockent des produits ne contenant pas de COV: l’exploitant a précisé que, bien que autorisés, ces bacs ne sont pas équipés pour le stockage de produits inflammables (comportant généralement des COV de pression de vapeur supérieure à 10 kPa). Sur le terrain, l’inspection a pu constater la présence effective de l’écran flottant dans le bac 75 qui était ouvert dans le cadre de son inspection décennale. Concernant la pomperie de la cuvette C2, les pompes maritimes P1, P2, P3 et P4, et les pompes de chargement camions P27, P28, P29, P30, étaient des pompes à double garniture (présence d’un circuit entre le pot de pressurisation d’huile et les deux garnitures). Dans la cuvette C2, les vannes de diamètre supérieure à 4 pouces, sélectionnées par sondage pour les bacs B27 et B30 étaient des vannes à boule ou des vannes papillons à triple excentration. Les bacs vus sur le terrain étaient soit blancs soit calorifugés.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/02/2021, article 3.3.4
Lors de la visite du 28 mai 2026, l’exploitant a présenté la méthode déployée pour identifier les équipements susceptibles d’être à l’origine d’émissions fugitives de COV. Il a indiqué que le dépôt a été modélisé selon 20 configurations (trafic/point émetteur/produit émissif). Il a indiqué que la campagne de mesures réalisée en 2012 a été transmise à l'inspection et qu'elle a fait l’objet d’une visite d’inspection en 2013 (visite du 05 novembre 2013 - rapport associé effectivement transmis en 2014). Il a précisé que: très peu d’équipements avaient été identifiés avec un taux de fuite supérieur à 1000 ppm,• que lesdits équipements avaient été remis en état,• le flux de COV déterminé à l’issue de la campagne était de 500 kg/an pour les deux terminaux (au regard des 30 T annuellement émises), • la campagne n’a pas été renouvelée depuis.• Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de 6 mois à compter de la réception de ce rapport, l'exploitant justifiera : de la mise à jour de l'analyse de criticité des équipements vis-à-vis des émissions fugitives de COV, • de l'adéquation des campagnes d'entretien préventives qu'il réalise afin de maintenir le niveau des émissions aussi bas que possible, • des équipements les plus critiques qu'il retiendra pour la réalisation d'une campagne de mesures de contrôle à réaliser sous 12 mois à compter de la réception du présent rapport. •
Suite de la visite du 06/11/2025 : traitement des vapeurs de chargement
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Autre du 08/12/2025, article constat n°2
Lors de la visite du 06 novembre 2025, l’exploitant n'a pas été en mesure de démontrer que le flux résiduel de l'URV ne dépassait pas 10% du flux de COV canalisés et diffus de référence pour l'année 2024. Il a indiqué que les mesures des émissions canalisées de l’URV des vapeurs d’essence située sur le terminal 1 n’ont pas été réalisées depuis décembre 2023. Il a indiqué que des mesures sont prévues d’être réalisées avant la fin de l’année 2025. Dans son courriel en date du 05 décembre 2025, l’exploitant a déclaré que les quantités d'essence chargées en 2024 sont de 6730 T, correspondant à un volume chargé de 9773 m3. Dans sa déclaration des émissions polluantes pour l'année 2024, l'exploitant a indiqué que le volume d'activité concernant l'URV dédiée au chargement des essences est de 1096 mètres cubes. L'inspection rappelle notamment que les vapeurs générées par déplacement au niveau de la citerne en cours de chargement par voie terrestre sont renvoyées vers une URV pour un traitement dans le terminal dès lors que la quantité atteint 5000 T par an pour le chargement des camions-citernes, et que les émissions résiduelles devront également répondre aux dispositions de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 12 octobre 2011. Demande à l’exploitant : Dans un délai de 2 mois à compter de la réception du présent rapport, l’exploitant transmettra : la justification de l'écart de volume d'essence chargée déclaré au titre de l'année 2024 et levolume indiqué dans son courriel du 05 décembre 2025. Il précisera également le détail du calculdu flux de COV de référence. • le rapport présentant le résultat des mesures des émissions des rejets atmosphériques associéesà l’URV des vapeurs d’essence à réaliser avant fin décembre 2025, • la justification du flux résiduel de COV émis pour l'année 2025.• En cas de non conformité, l'exploitant transmettra un plan d'actions.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/02/2021, article 3.4
Lors de la visite du 28 mai 2026, l’exploitant a présenté le résultat brut des campagnes de la surveillance environnementale des émissions de benzène réalisées en 2025 sur les deux terminaux. Le nombre de campagnes, leur répartition, leur durée ainsi que les résultats de la surveillance n’appellent pas de remarque. L’inspection rappelle néanmoins que les résultats de ces campagnes sont à transmettre à l’inspection dans un délai de 45 jours après chaque campagne.11/11 l’inspection dans un délai de 45 jours après chaque campagne. L'inspection propose de mettre à jour, à l'occasion d'une modification des prescriptions du titre 3 portant sur la prévention de la pollution atmosphérique de l’arrêté cadre du site, la valeur relative à l'exposition des populations travailleurs tiers pour prendre en compte l'avis rendu par l'ANSES le 30 juillet 2024 (73 µg/m3au lieu de 4.5 µg/m3).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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