Inspections ICPE

COMPAGNIE NOUVELLE LOGISTIQUE

Installation classée à Sandouville (76430), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 12 février 2026 — 9 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005801078
CommuneSandouville (76430)
DépartementSeine-Maritime
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Normandie
Inspections listées4 depuis 13 novembre 2023
SIRET92227375000013

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Les constats effectués lors de la visite d’inspection du 12 février 2025 ont permis de s’assurer que les dispositions de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 27 juin 2024 étaient respectées. Ils ont également permis de constater que la gestion du magasin C est globalement efficace. Toutefois, l’exploitant doit s’assurer que la puissance maximale du local de charge reste inférieure à la valeur déclarée (100 kW) et devra compléter son état des matières stockées pour permettre d'extraire rapidement par zone, les quantités de marchandises présentes en fonction de leur nature et/ou leurs risques (rubriques 4XXX notamment). Par ailleurs, l’exploitant transmettra les éléments relatifs à la défense contre l’incendie, incluant notamment : - les avis et échanges avec le SDIS relatifs à : la réserve d’eau incendie, les poteaux incendie, les voies engins et aires de stationnement ; - les justificatifs de la capacité de confinement des eaux d’extinction en toute circonstance et de la pertinence du dimensionnement de la détection incendie ; - les explications ainsi que les actions correctives mises en œuvre concernant les anomalies constatées, notamment l’alarme de la pompe de relevage. De plus, l’exploitant mettra à jour les modélisations FLUMILOG afin de les rendre cohérentes avec les conditions réelles de stockage et transmettra les justificatifs de qualification du système de sprinklage aux produits stockés et à leurs conditions de stockage. Aussi, il réalisera un exercice de défense contre l’incendie, transmettra le compte rendu correspondant ainsi que les justificatifs de formation du personnel, notamment relatifs aux équipiers de première intervention (EPI), et les éléments attestant du nombre suffisant de personnels formés à l’exploitation des installations de désenfumage et de défense contre l’incendie. Enfin, l’exploitant complètera son plan de défense contre l’incendie qui pourra s'appuyer en partie sur une Fiche d’Intervention Rapide en Entreprise (FIRE) établie

15points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite

Classement du site

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/01/2025, article 2

Au regard des manquements constatés lors de la visite du 13 novembre 2023, la société COMPAGNIE NOUVELLE LOGISTIQUE (CNL) a été mise en demeure, par un arrêté préfectoral daté du 27 juin 2024, de régulariser la situation administrative de ses activités. À la suite de l’instruction d’un dossier d’enregistrement déposé en juin 2024, la société CNL a été autorisée, par un arrêté préfectoral d’enregistrement daté du 29 janvier 2025, à exploiter des installations de stockage de marchandises dans des entrepôts couverts (magasins 1, 2, 3 et magasin C), sur la commune de Sandouville. Par un courrier daté du 13 février 2024, l’exploitant a informé l’inspection des installations classées que la société MEDIACO LOGISTIQUE NORMANDIE est occupante du magasin C. La visite d’inspection du 12 février 2026 n’a porté que sur les installations du magasin C. Par un courriel du 11 septembre 2025, l’exploitant a transmis à l’inspection des installations classées un porter-à-connaissance portant sur un projet de modification des conditions d’exploitation du magasin C. Lors de la visite du 12 février 2026, l’exploitant a déclaré que les modifications objet du porter-à- connaissance précité avaient été réalisées, notamment : - la séparation du magasin C en deux cellules de stockage, dont une cellule en température dirigée (16 °C) ; - l’ajout d’un mur coupe-feu assurant la séparation des deux cellules de stockage ; - l’ajout de quais à l’arrière du magasin C ; - le déplacement des bureaux et du local de charge ; - la modification des activités en zone sud du site ; - l’ajout d’un stockage d’alcools de bouche (rubrique 4755) pour une quantité inférieure à 499 m³, relevant du régime de la déclaration. L’exploitant a également précisé que, à ce jour, le site ne stocke pas de matières relevant de la rubrique 4801-2, mais qu’il souhaite conserver cette rubrique en vue d’une éventuelle évolution des marchés. Concernant la rubrique 1510.2 b, l’inspection a constaté que le magasin C comprend bien deux cellules de stockage (6 917 m² pour la cellule C1 et 4 749,5 m² pour la cellule C2), pour un volume total de 152 100 m³.8/27 Concernant la rubrique 2925.1, l’inspection a constaté que la puissance maximale de courant continu utilisable dans le local de charge est légèrement supérieure à 100 kW, ce qui constitue une non-conformité au regard de l'article 2 susvisé. L’inspection constate également que la rubrique 4755 (stockage d’alcools de bouche) doit être ajoutée à la liste des rubriques ICPE

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Nature des installations

Etat des matières stockées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 1.4 de l’annexe II

Le jour de la visite, l’exploitant a présenté un fichier informatisé permettant le suivi de l’état des matières stockées, indiquant, pour chaque client, la quantité présente dans l’entrepôt (en tonnes). Un plan des zones de stockage est associé à cet état des matières stockées. L’exploitant a également précisé qu’aucune matière dangereuse n’est stockée dans le bâtiment C. L’exploitant a précisé que cet état des matières stockées est mis à jour en temps réel par corrélation des entrées et des sorties, et qu’un inventaire physique mensuel est réalisé pour les matières relevant de la rubrique 4755 (alcools de bouche). Il a également indiqué que, pour les matières relevant de la rubrique 1510 (matières, produits ou substances combustibles), les flux réguliers ainsi que le rangement par travée et par client permettent de détecter rapidement toute éventuelle incohérence entre le stock théorique des matières et le stock physique. Toutefois, l’inspection a constaté que l’état des matières stockées présenté ne permet pas d’extraire, pour chaque cellule/travée de stockage, les quantités de matières présentes par produit et/ou par rubrique ICPE (rubriques 4XXX notamment). Concernant l’accessibilité permanente de l’état des matières stockées, l’exploitant a déclaré que le fichier informatisé est hébergé sur différents serveurs de la société et accessible en permanence par trois personnes identifiées (responsable du site, responsable de l’exploitation et coordinatrice logistique). Il a également précisé que la société en charge de la télésurveillance du site est en capacité de joindre ces personnes à tout moment. L’exploitant a par ailleurs indiqué qu’une sauvegarde quotidienne du fichier est réalisée et a précisé qu’il envisage d’étudier la possibilité de transmettre ce fichier à la société de télésurveillance afin d’accroître la rapidité de la réponse au SDIS en cas de sinistre. Par sondage, l’inspection n’a pas relevé in situ la présence de matières autres que celles figurant dans l’état des stocks. Les quantités observées sont par ailleurs cohérentes avec celles indiquées dans l’état des matières stockées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant modifiera, dans un délai d’un mois, son état des matières stockées afin de pouvoir extraire rapidement la nature et les quantités de matières présentes au sein de chaque zone de stockage.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Risque incendie

Voie engins de secours.

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 3.2 et 3.3.1 de l’annexe II

Le jour de la visite, l’exploitant n’a pas été en mesure de fournir à l’inspection le plan d’implantation de la voie engins de secours. Lors de la visite de terrain, l’inspection a constaté que la voie réservée aux engins de secours permettait :14/27 - la circulation sur l’ensemble de la périphérie du bâtiment ; - l’accès au bâtiment ; - l’accès à deux aires de mise en station des moyens aériens, situées de part et d’autre du mur REI 120 assurant la séparation des deux cellules de stockage ; - l’accès à quatre aires de stationnement des engins, implantées à proximité immédiate des quatre poteaux incendie présents sur le site. Toutefois, l’inspection a également relevé que : - des bennes à déchets étaient positionnées sur les deux aires de mise en station des moyens aériens, ce qui constitue une non-conformité à l’article 3.3.1 de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 susvisé. Néanmoins, par un courriel daté du 16 février 2026, l’exploitant a transmis à l’inspection des installations classées des justificatifs visuels attestant de l’évacuation des bennes positionnées sur les deux aires de mise en station des moyens aériens ; - des remorques frigorifiques étaient stationnées sur la voie engins, sans en obstruer le passage ; - l’aire de stationnement située au coin sud de la cellule 2 est implantée à une distance relativement proche de la façade sud du bâtiment. La mise à jour des modélisations FLUMILOG demandées au constat n°12, permettra d'évaluer l'exposition de cette aire de stationnement aux effets thermiques. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra, dans un délai d’un mois, le plan d’implantation de la voie engins de secours. L’exploitant recueillera l’avis du SDIS sur le positionnement de l’aire de stationnement située au coin sud de la cellule 2, ainsi que sur le stationnement des remorques frigorifiques sur la voie engins et transmettra cet avis à l'inspection des installations classées.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Risque incendie

Dispositifs de confinement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 11 de l’annexe II

L’exploitant a transmis, dans son porter à connaissance du 11 septembre 2025, le calcul D9A relatif au confinement des eaux d’extinction. Ce calcul indique un volume de 1 874 m³ à confiner. L’exploitant détaille la répartition des volumes de la façon suivante : - stockage sur les aires de béquillage : 209 m³ ; - stockage sur le dallage de l’entrepôt : 914 m³ ; - stockage dans les réseaux enterrés (tubosiders) : 752,8 m³. Le site est ainsi en capacité de stocker 1 875,8 m³ pour un volume requis de 1 874 m³, ce qui est conforme au calcul D9A. Le jour de la visite, l’exploitant a indiqué que le dispositif d’isolement visant à confiner les eaux d’extinction sur le site repose sur une pompe de relevage asservie au système de défense incendie, dont l’alimentation est coupée en cas de détection. Lors de la visite de terrain, l’inspection a constaté que : - des surbauts sont présents sous les portes de l’entrepôt donnant sur l’extérieur et qu’une pente est réalisée depuis les quais de chargement vers l’intérieur des cellules de stockage. - les aires de béquillage, participant à la rétention d’une partie des eaux d’extinction, étaient inondées par les eaux de pluies indiquant que les tubosiders étaient vraisemblablement pleins également. Ce constat montre que le volume nécessaire au confinement des eaux d’extinction n’était pas disponible le jour de la visite, ce qui constitue une non-conformité à l'article 11 de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 susvisé ; - une alarme sonore était perceptible au niveau du coffret d’alimentation de la pompe de relevage laissant penser un lien de cause à effet avec le constat précédent. Cependant, l'exploitant n'a pu apporter de réponse claire le jour de la visite sur ce point ; Par un courriel daté du 16 février 2026, l'exploitant a transmis à l’inspection des installations classées des justificatifs visuels attestant que les évacuations des aires de béquillage participant à la rétention d’une partie des eaux d’extinction étaient vides. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra à l’inspection des installations classées, dans un délai d’un mois, les éléments permettant de démontrer la conformité du dispositif de confinement des eaux d’extinction, notamment en précisant les mesures mises en œuvre pour garantir la disponibilité effective des volumes de rétention (aires de béquillage et tubosiders) en toute circonstance. L’exploitant apportera, dans le même délai, des explicat

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Risque incendie

Système de détection d'incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 12 de l’annexe II

L’exploitant a déclaré que le site était équipé d’un système de détection automatique d’incendie, associé à des alarmes visuelles et sonores destinées à alerter le personnel présent. Il a également précisé qu’une société extérieure assurait la télésurveillance du site et était en capacité d’alerter l’exploitant ou l’un de ses représentants identifiés (voir constat n° 2). Toutefois, l’exploitant n’a pas été en mesure de justifier de la pertinence du dimensionnement retenu pour le dispositif de détection incendie. Des éléments complémentaires sont attendus sur ce point. Le jour de la visite, l’inspection a constaté visuellement, par sondage, que : - une centrale de détection incendie était présente et en fonctionnement dans la partie dédiée aux bureaux ; - cette centrale signalait un défaut relatif au système d’extinction automatique, lié à une opération de maintenance préventive en cours sur ce système ; - des répétiteurs sonores étaient régulièrement répartis dans l’ensemble du bâtiment. Le déclenchement du compartimentage de la ou des cellules sinistrées n'a pas été testé lors de la visite. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra à l’inspection des installations classées, dans un délai d’un mois, les éléments permettant de justifier la pertinence du dimensionnement retenu pour le dispositif de détection automatique d’incendie. 19/27

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Risque incendie

Système d'extinction automatique d'incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 13 de l’annexe II

Par un courriel du 6 février 2026, l’exploitant a transmis à l'inspection des installations classées une attestation datée du 9 octobre 2025 certifiant que l’installation de sprinklage du bâtiment était conforme aux référentiels NFPA 13 pour le bâtiment et NFPA 20 pour le local sprinkler. La société ayant établi cette attestation peut être reconnue comme un organisme compétent dans le domaine de l’extinction automatique mais le document ne précise pas les produits stockés et les conditions de stockage pour lesquels l'installation est qualifiée. L’inspection relève également que l’évolution des conditions de stockage observée lors de la visite est susceptible d’impacter l’évaluation des flux thermiques et, par conséquent, l’efficacité de l’installation d’extinction automatique (voir constat suivant). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra, dans un délai de trois mois, les justificatifs attestant que le dimensionnement et la conception de l’installation de sprinklage sont adaptés aux produits effectivement stockés ainsi qu’aux configurations réelles de stockage.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Risque incendie

Modélisation des flux thermiques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 2.1 de l'annexe 2

Dans son porter à connaissance transmis le 11 septembre 2025, l’exploitant a présenté une modélisation des flux thermiques réalisée à l’aide du logiciel FLUMILOG, en retenant notamment les hypothèses suivantes : - la cellule C1 était séparée de la cellule C2 par des parois coupe-feu de degré 2 heures ; - le stockage dans la cellule C1 était modélisé sous forme de stockage en racks. L’inspection relève que l’hypothèse de modélisation du mode de stockage de la cellule C1 (stockage en racks) n’est pas cohérente avec les constats effectués lors de la visite de terrain, au cours de laquelle un stockage en masse a été observé. Cette différence entre les hypothèses de modélisation et les conditions réelles de stockage est susceptible d’impacter l’évaluation des flux thermiques. L’inspection a également relevé que la configuration de stockage de matières plastiques relevant du type 2662 dans la cellule C2 n’avait pas été prise en compte dans les modélisations FLUMILOG présentes dans le porter à connaissance susmentionné. L’exclusion de cette configuration n’a pas été justifiée par l’exploitant, contrairement aux recommandations figurant dans la FAQ FLUMILOG. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra à l’inspection des installations classées, dans un délai de trois mois, une mise à jour des modélisations des flux thermiques réalisées à l’aide du logiciel FLUMILOG, intégrant des hypothèses conformes aux conditions réelles de stockage observées sur le site. Cette mise à jour devra notamment : - prendre en compte, pour la cellule C1, une configuration de stockage en masse, en cohérence avec les constats effectués lors de la visite de terrain ; - intégrer la configuration de stockage de matières plastiques relevant du type 2662 dans la cellule C2 ou, le cas échéant, justifier explicitement l’exclusion de cette configuration, conformément aux recommandations de la FAQ FLUMILOG.23/27

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Risque incendie

Exercice incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 13 de l’annexe II

Le jour de la visite, l’exploitant a déclaré qu’aucun exercice de défense contre l’incendie n’avait été réalisé depuis le début de l’exploitation du site. L’inspection a constaté que l’exploitant se trouve en situation de non-conformité sur ce point. Dans son porter-à-connaissance du 11 septembre 2025, l’exploitant indique disposer « d’une Équipe de Première Intervention (EPI) spécialisée dans les situations d’urgence liées à un départ d’incendie en entreprise ». Par un courriel daté du 6 février 2026, l’exploitant a transmis à l’inspection des installations classées les éléments suivants : - une attestation de formation datée du 23 octobre 2025, relative au fonctionnement, à la maintenance, à l’entretien courant et aux essais des installations de désenfumage, concernant cinq personnes ; - une attestation de formation datée du 23 octobre 2025, relative au fonctionnement, à la maintenance, à l’entretien courant et aux essais des installations de défense incendie (sprinklers, RIA, surpresseur incendie), concernant six personnes ; - des attestations de formation datées des 13 et 14 janvier 2025, relatives à la formation des EPI en cas d’incendie et à l’évacuation des locaux (rôles de guide-file et de serre-file) ; - un tableau de suivi des formations du personnel du site. Ces documents appellent les remarques suivantes de la part de l’inspection :24/27 - les attestations de formation datées du 23 octobre 2025 ne concernent que deux personnes clairement identifiées comme appartenant à la société exploitante, les autres personnes formées n’étant pas explicitement rattachées au site ; - le tableau de suivi des formations mentionne que deux personnes étaient en congés lors des formations, sans précision sur la réalisation ultérieure de ces formations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant réalisera, dans un délai d'un mois, un exercice de défense contre l’incendie sur son site. L’exploitant transmettra également à l’inspection des installations classées, dans un délai d’un mois, les éléments suivants : - le compte rendu de l’exercice de défense contre l’incendie réalisé ; - les justificatifs attestant que l’ensemble du personnel identifié au sein des EPI est formé au risque incendie, notamment pour les personnes précédemment identifiées comme étant en congés lors des sessions de formation ; - les justificatifs permettant d’apprécier que le nombre de personnes formées au fonctionnement, à la maintenance, à l’entretien courant et au

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Risque incendie

Plan de défense incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 23 de l’annexe II

Par un courriel daté du 11 février 2026, l’exploitant a transmis à l’inspection des installations classées son plan de défense contre l’incendie (PDI). L’inspection a constaté que ce PDI mentionne notamment : - les schémas d’alarme et d’alerte, décrivant les actions à mener à compter de la détection d’un incendie, en périodes ouvrées et non ouvrées ; - l’organisation de la première intervention et de l’évacuation en cas d’incendie, en périodes ouvrées ; - les modalités d’accueil des services d’incendie et de secours, en périodes ouvrées et non ouvrées, ainsi que la liste des personnes à contacter en heures non ouvrées ; - la présence des deux cellules de stockage et leur séparation par un mur coupe-feu. Toutefois, l’inspection a relevé que : - la description du fonctionnement opérationnel du système d’extinction automatique n’était pas intégrée au PDI ; - le plan de situation décrivant schématiquement l’alimentation des différents points d’eau était peu lisible. Par ailleurs, l’exploitant a indiqué qu’il n’avait pas encore récupéré auprès du SDIS 76 les éléments nécessaires à la réalisation de la Fiche d’Intervention Rapide en Entreprise (FIRE) de l’établissement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant complètera, sous un délai de trois mois, son plan de défense incendie conformément aux dispositions de l'article 23 de l’annexe II de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 susvisé, dont la mise à jour devra être communiquée au SDIS 76. La mise à jour de ce PDI pourra s'appuyer en partie sur la création d'une Fiche d’Intervention Rapide en Entreprise (FIRE) de l’établissement, établie en lien avec le SDIS 76.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Risque incendie

Conformité des installations

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 27/06/2024, article 1er ; 2

Lors de la visite d’inspection du 13 novembre 2023, l’inspection des installations classées a constaté que : - les bâtiments 4 à 6 étaient exploités sans avoir fait l’objet d’un dossier de porter-à-connaissance, conformément à l’article R.512-46-23 du code de l’environnement ; - le débit d’eau incendie était inférieur à 480 m³/h sous une pression dynamique de 1 bar, délivré simultanément par plusieurs hydrants ; - la réserve d’eau incendie n’était pas conforme et n’était pas utilisable par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS). Face à ces manquements, la société CNL a été mise en demeure, par un arrêté préfectoral du 27 juin 2024, de : - régulariser la situation administrative de ses activités ;11/27 - réaliser les aménagements nécessaires afin de rendre conforme et utilisable la réserve d’eau incendie ; - respecter les mesures conservatoires suivantes : la surface de stockage au sol des bâtiments 5 et 6 devait être inférieure ou égale à 3 000 m². La visite du 12 février 2026 a permis à l’inspection de constater que : - le bâtiment C, construit en lieu et place des bâtiments 4, 5 et 6, est régulièrement enregistré par un arrêté préfectoral en date du 29 janvier 2025 (voir constat n° 1 du présent rapport) ; - les travaux nécessaires au retour à la conformité de la réserve d’eau incendie ont été réalisés et le débit d’eau incendie est conforme au calcul précisé dans le porter-à-connaissance déposé par l’exploitant en août 2025 (voir constat n° 10 du présent rapport) ; - l’exploitant a pris contact avec le SDIS 76 en vue de la réception de la réserve d’eau incendie. Par conséquent, les mesures conservatoires précisées dans l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 27 juin 2024 ne sont plus nécessaires. L’inspection des installations classées conclut également que les dispositions de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 27 juin 2024 sont respectées. En conséquence, il n'est pas nécessaire de faire application des dispositions du II de l’article L.171-8 du code de l’environnement à l’encontre de la société CNL. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra à l’inspection des installations classées, dès sa réception, le justificatif du SDIS attestant de la réception de la réserve d’eau incendie.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Situation administrative · Suivi de la mise en demeure du 27 juin 2024

Dispositions constructives

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 4 de l’annexe II

Par un courriel daté du 06 février 2026, l'exploitant a transmis à l'inspection les éléments suivants : - une attestation datée du 5 août 2025 précisant que la charpente en béton du bâtiment, de par sa conception et au regard des vérifications réalisées, respecte les exigences de l’article 4 de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 susvisé. En particulier, la ruine d’un élément de structure n’entraîne pas de ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment des cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de compartimentage, ni l’effondrement de la structure vers l’extérieur de la cellule en feu. - une attestation datée du 09 octobre 2025 précisant que l'ensemble des carottages effectués dans les murs coupe feu ont été rebouchés par l’intermédiaire d’un matériau ayant le même degré coupe-feu que l’initial. - une attestation datée du 3 septembre 2025, relative à la stabilité au feu des structures en béton du bâtiment. Cette attestation indique que les vérifications ont été réalisées conformément aux prescriptions des normes NF EN 1991-1-2 et NF EN 1992-1-2, et conclut que, pour le bâtiment C, les performances de résistance au feu des éléments de structure sont les suivantes : pannes I : R30, pannes R : R120, éléments porteurs I : R120, poteaux : R120. - un rapport de classement pour les toitures/couvertures de toitures exposées au feu extérieur n°17841C et daté du 16 septembre 2019 attestant que : "la toiture / couverture de toiture "matériau X" en rapport avec sa performance au feu extérieur est classée BROOF (T3)". Le matériau X est précisé en annexe confidentielle. Lors de la visite de terrain, l’inspection a vérifié visuellement, par sondage, que : - l’intégrité des murs coupe-feu était assurée (absence de trous ou de discontinuité). - le paroi séparative entre les 2 cellules de stockage était bien constituée d'un mur REI 120, dépassant en toiture et pourvus de part et d’autre d’une bande incombustible de 5 mètres. Le degré de résistance au feu de ce mur coupe-feu était clairement matérialisé à ses extrémités ; - les portes coupe-feu assurant l’accès entre les deux cellules présentaient un classement de résistance au feu EI2 120 C. La vérification des dispositions constructives du local de charge fait l’objet du constat n° 8.

Thèmes : Risques accidentels · Risque incendie

Conditions de stockage

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 9 de l’annexe II

Le jour de la visite, l’exploitant a déclaré que : - pour la cellule C1, les matières étaient principalement stockées en stockage de masse, constituant deux îlots d’une surface respective de 500 m² et 336 m² ; - pour la cellule C2, les matières étaient principalement stockées sur palettiers. Lors de la visite de terrain, l’inspection a constaté, par sondage visuel, que les conditions de stockage observées étaient conformes aux dispositions de l’article 9 de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 susvisé, notamment en ce qui concerne : Pour la cellule C1 : - les zones de stockage étaient clairement matérialisées par un marquage au sol ; - la hauteur des matières stockées en masse était inférieure à 4 mètres ;17/27 - la largeur des allées de circulation entre les îlots de stockage était supérieure à 2 mètres ; - une distance minimale de 1 mètre était respectée entre les matières stockées et les systèmes d’extinction automatique, les équipements d’éclairage ainsi que les éléments de structure du bâtiment (toiture et parois). Pour la cellule C2 : - la hauteur maximale des stockages sur palettiers était inférieure à 10 mètres ; - la largeur des allées de circulation entre les ensembles de palettiers était supérieure à 2 mètres.

Thèmes : Risques accidentels · Risque incendie

Local de recharge des batteries

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 17 de l’annexe II

Par un courriel du 6 février 2026, l’exploitant a transmis à l’inspection des installations classées une attestation de bon fonctionnement du système de désenfumage du local de recharge des batteries, datée du 27 octobre 2025. Cette attestation précise que les systèmes de désenfumage naturel ont fait l’objet d’essais de fonctionnement dont les résultats se sont révélés concluants et indique que : « l’installation est garantie un an de bon fonctionnement dans des conditions normales d’utilisation. Passé ce délai, l’installation fait l’objet d’un contrat de maintenance conforme à la norme NF S 61-933, à la charge de l’exploitant. » Le jour de la visite, l’inspection a constaté visuellement, par sondage, que : - aucune recharge de batteries n’était effectuée en dehors du local dédié à cet effet ; - le local de recharge des batteries des chariots automoteurs était exclusivement réservé à cet usage ; - ce local était séparé des cellules de stockage par des parois et une porte munie d’un ferme- porte, respectivement classées REI 120 et EI2 120 C. Au regard des éléments transmis par l’exploitant et des constats effectués lors de la visite, l’inspection des installations classées considère que les dispositions relatives au local de recharge des batteries des chariots automoteurs, notamment en matière de désenfumage, d’affectation exclusive du local et de degré de résistance au feu des parois et de la porte, sont conformes aux dispositions de l'article 17 de l’annexe II de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 susvisé.

Thèmes : Risques accidentels · Risque incendie

Moyens de lutte contre l'incendie

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 13 de l’annexe 2

L’exploitant a transmis, dans son porter à connaissance du 11 septembre 2025, le calcul D9 relatif au besoin en eau d’extinction du magasin C. Ce calcul retient un débit de 300 m³/h. L’exploitant a également précisé que le site dispose des moyens de lutte contre l’incendie suivants : - quatre poteaux incendie (PI) ;20/27 - une réserve incendie sous forme de bassin étanche d'un volume de 360 m³ ; - une installation de sprinklage, alimentée par une cuve d’un volume de 490 m³ ; - un moyen fixe d’aspersion protégeant le mur REI 120 séparant les deux cellules ; - des extincteurs et des robinets d’incendie armés (RIA) répartis sur l’ensemble des deux cellules du bâtiment C. Par un courriel daté du 6 février 2026, l’exploitant a transmis à l’inspection des installations classées les éléments suivants : - la déclaration de conformité de l’installation des robinets d’incendie armés au référentiel APSAD R5, datée du 30 octobre 2025 ; - un rapport de contrôle ponctuel des hydrants, daté du 22 octobre 2025, attestant que les poteaux incendie n° 1 et n° 2 sont en mesure de délivrer un débit total simultané de 240 m³/h, atteint avec une pression dynamique d’au moins 1 bar en régime d’écoulement, soit un débit minimal de 120 m³/h par poteau. L’inspection a constaté que les deux poteaux incendie testés, associés à la réserve d’eau incendie du site, permettent de justifier un débit de 300 m³/h pendant une durée de deux heures, conformément au besoin en eau d’extinction retenu. L’inspection a également constaté visuellement que les aménagements nécessaires à la mise en conformité de la réserve d’eau incendie ont été réalisés, notamment par la mise en place d’une géomembrane d’étanchéité et d’une clôture. Toutefois, lors de la visite de terrain, l’inspection a relevé par sondage, que : - l’exploitant n’a pas été en mesure d’ouvrir le portillon permettant l’accès à la prise de raccordement de la réserve d’eau incendie ; - le panneau d’identification du volume de cette réserve comportait une erreur d’unité, le volume étant indiqué en m² au lieu de m³. Par ailleurs, l’inspection a relevé que deux poteaux incendie supplémentaires (PI n° 3 et PI n° 4) présents sur le site n’avaient pas fait l’objet d’essais. L’inspection rappelle qu’en situation d’incendie, les services de secours sont susceptibles d’alimenter leurs moyens de lutte à partir du poteau incendie le plus proche du sinistre. Par un courriel daté du 16 février 2026, l’exploitant a transmis à l’inspection des installati

Thèmes : Risques accidentels · Risque incendie

Système de désenfumage

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 5 de l’annexe II

Dans son porter-à-connaissance transmis le 11 septembre 2025, l’exploitant indique que le dispositif de désenfumage du magasin C est organisé comme suit : - la cellule de stockage C1 est divisée en cinq cantons de désenfumage, chacun d’une superficie maximale de 1 508 m² ; - la cellule de stockage C2 est divisée en quatre cantons de désenfumage, chacun d’une superficie maximale de 1 290 m² ; - le site comprend ainsi un total de neuf cantons de désenfumage ; - les amenées d’air sont assurées par des portes sectionnelles, pour une surface totale de 157,5 m² ; - les dispositifs d’évacuation des fumées sont constitués de trappes de désenfumage, représentant une surface totale d’environ 250 m², répartie sur 55 lanterneaux de désenfumage ; - le plus grand canton, d’une superficie de 1 508 m², dispose d’une surface utile de désenfumage de 32,34 m², répartie sur sept lanterneaux. Par un courriel daté du 6 février 2026, l’exploitant a transmis à l’inspection des installations classées : - une attestation de bon fonctionnement du système de désenfumage de la cellule de stockage C1, datée du 25 août 2025. Cette attestation précise que les systèmes de désenfumage naturel ont fait l’objet d’essais de fonctionnement dont les résultats se sont révélés concluants et indique que : « l’installation est garantie un an de bon fonctionnement dans des conditions normales d’utilisation. Passé ce délai, l’installation fait l’objet d’un contrat de maintenance conforme à la norme NF S 61-933, à la charge de l’exploitant. » ; - une attestation de bon fonctionnement du système de désenfumage de la cellule de stockage C2, datée du 25 août 2025. Cette attestation précise que les systèmes de désenfumage naturel ont fait l’objet d’essais de fonctionnement dont les résultats se sont révélés concluants et indique que : « l’installation est garantie un an de bon fonctionnement dans des conditions normales d’utilisation. Passé ce délai, l’installation fait l’objet d’un contrat de maintenance conforme à la norme NF S 61-933, à la charge de l’exploitant. » ; Le jour de la visite, l’inspection a constaté visuellement, par sondage, que les commandes de désenfumage étaient facilement accessibles aux services d’incendie et de secours depuis les issues du bâtiment.

Thèmes : Risques accidentels · Risque incendie

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité

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