Inspections ICPE

BRODART FLEXIBLES GOURNAY EN BRAY (ex Polykote)

Installation classée à Gournay-en-Bray (76220), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 26 juin 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005800652
CommuneGournay-en-Bray (76220)
DépartementSeine-Maritime
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Normandie
Inspections listées2 depuis 9 novembre 2022
SIRET49278353500015

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Depuis le 9 décembre 2024, l’arrêté ministériel du 3 février 2022 relatif aux meilleurs techniques disponibles applicables à certaines ICPE relevant du secteur du traitement de surface à l’aide de solvant organiques s’applique à l’établissement POLYKOTE avec de nouvelles exigences sur les ni - veaux d’émissions diffuses et canalisées de COV. D’après le plan de gestion des solvants 2024 pré - senté par l’exploitant, celui-ce respecte le pourcentage d’émissions diffuses autorisées. Toutefois quelques ajustements sont demandés sur l’élaboration de ces plans de gestion. Concernant le respect des VLE des rejets atmosphériques, les mesures en 2024 n’ont pas été effec - tuées, faute d’activité suffisante, l'établissement connaissant des périodes d'activité partielle. Les mesures planifiées en mai 2025 n’ont pas pu être réalisées du fait du matériel du prestataire en panne et une nouvelle date au mois de juillet 2025 a été arrêtée pour la réalisation des mesures de rejet de COV dans l’air. A défaut d’analyse, l’exploitant s’exposera à des suites administratives. Il a aussi été vérifié en visite d’inspection que l’exploitant avait bien réalisé une analyse du risque foudre et qu’il réalisait les contrôles des installations de protection contre la foudre mises en place sur le site suivant les recommandations de l’analyse précitée. Il a aussi été vérifié le respect des contrôles périodiques des équipements sous pression de l’éta - blissement. Deux équipements sont en retard d’inspection périodique de trois mois mais l’exploi - tant a planifié leur contrôle au mois de juillet. Concernant les bouteilles de CO2 de l’installation d’extinction automatique et les équipements du groupe froid, l’exploitant transmettra leurs carac - téristiques de pression et volume et confirmera si ces équipement sont soumis aux contrôles régle - mentaires d’inspection périodique ou de requalification périodique. Il prendra les actions correc - tives nécessaires le cas échéant. A l'issue de la visite d

7points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite

Emissions diffuses de COV

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/02/2022, article 3-11 de l'annexe

D’après le plan de gestion des solvants transmis en 2024, l’exploitant respecte la VLE réglemen - taire de 12 % d’émissions diffuses de COV par rapport aux solvants organiques utilisés à l’entrée. La part d’émissions diffuses serait de 3,2 %. Un examen plus approfondi des données d’entrées utilisées pour établir le plan de gestion des sol- vants (PGS) a été réalisé. En 2023, l’exploitant a été accompagné par un bureau d‘études pour créer la trame de PGS. L’arrêté préfectoral du 6 février 2014 imposait 3 plans de gestion séparés, le premier pour la partie préparation des encres et vernis, le deuxième pour l’activité d’impression et le troisième pour le nettoyage, les trois étant ensuite rassemblés dans un plan de gestion global. Certaines quantités de solvants étaient donc réparties entre les trois plans suivant une clé de répartition possiblement sujette à interprétation. De plus, le paramètre O7 était utilisé pour signifier le transfert de produits entre deux PGS alors qu’il est censé quantifier les solvants vendus à l’extérieur donnant lieu à une FDS. Les principales données d’entrée ont été passées en revue pour comprendre la construction des PGS de l’exploitant : - I1 solvants achetés et réutilisés : l’exploitant se base sur les sorties de stocks via son logiciel ERP et applique un coefficient de concentration solvant dans le cas des encres et vernis. Une vérification supplémentaire est faite via la consultation de l’utilisation des matières premières de la station 5/12encres. - I2 solvants récupérés : pas de récupération ou régénération sur site - sans objet - O1 émissions canalisées à l’atmosphère : les imprimeuses de l’atelier, la machine de nettoyage et la station encres sont raccordées à l’oxydateur thermique extérieur (RTO) avant rejet à l’atmo - sphère. La répartition entre les postes préparation / impression / nettoyage est réalisée sur la base de mesures de débit faites en 2023 sur les différentes aspirations des machines en fonction des productions et des temps de fonctionnement. Le calcul est aussi basé sur les résultats de mesure annuelle de rejet de CO en sortie de RTO. Une mesure est aussi réalisée en entrée du RTO donnant lieu à un % de rendement de l’oxydateur. Or en 2024, compte tenu de l’activité partielle, la mesure annuelle n’a pas été faite et le PGS 2024 est calculé avec les données O1 de 2023. De plus, l’estima- tion de O1 repose sur le fait que 100 % des émissions des machines sont canalisées. - O2 rejets aqueux : sans objet ; -

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Plan de gestion solvants

Emissions de COV dans les gaz résiduaires

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/02/2022, article 3-11-1-2 de l'annexe

L'oxydateur thermique (RTO) installé sur le site ne dispose pas de technique de concentration. La valeur limite d'émission VLE en COVT à respecter en sortie, à la cheminée, est donc de 20 mg C/ Nm3. La dernière mesure effectuée par l’exploitant a été effectuée en 2023. En 2024, l’exploitant n’a pas pu réaliser de mesure de rejet du fait de la faible visibilité sur le planning de production en situa - tion d’activité partielle, incompatible avec les délais d’intervention des organismes de contrôle des rejets dans l’air. Le 26 mai 2025, l’exploitant avait planifié un contrôle mais l’analyseur de COV utilisé par l’orga - nisme est tombé en panne conduisant à une replanification de la mesure le 26 juillet, sous réserve d’une activité normale de production ce jour-là. L’avenant au contrat justifiant de la panne et du report a été présenté par l’exploitant. Les mesures de rejet sont effectuées en sortie de cheminée (point de mesure aménagé) mais aussi sur la tuyauterie horizontale en amont du RTO. Il n'y a pas d'aménagement spécifique mais une petite ouverture pour permettre le passage de la sonde. L'exploitant s'assurera que cette ouver - ture est bien couverte de manière étanche. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°2 : Il est demandé à l’exploitant sous trois mois de transmettre le rapport de mesure des émissions atmosphériques. En l'absence de mesure de rejet, l'exploitant s'expose à des suites administratives. L'exploitant transmettra également une photo justifiant que la prise de mesure dans la tuyauterie en amont du RTO est bien rebouchée.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Mesure des émissions

Meilleures techniques disponibles (MTD) applicables

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/02/2022, article 2 de l'annexe

Dans le dossier de réexamen IED, l’exploitant avait proposé plusieurs axes d’amélioration. Un point d’avancement a été fait sur ces actions : MTD 9 : Nettoyage (point 2.8 de l’AMPG) : Il a été vérifié la procédure interne MO008 version2 relative au nettoyage des bacs qui précise qu’il faut enlever un maximum de résidu sec avant lavage. Par contre l’action relative aux chiffons pré-imprégnés d’agent de nettoyage a été abandonnée, faute de trouver un fournisseur ; actuellement les chiffons sont lavés et recyclés par un prestataire extérieur. MTD 13 : Émissions lors d’OTNOC-conditions d’exploitation autres que normales( point 2.9.4 de l’AMPG) : L’exploitant a conduit une évaluation des risques déterminant que l’oxydateur thermique est l‘équipement le plus critique pour la protection de l’environnement. Si le RTO est en panne, au - cune production ne peut être planifiée, l'installation ne pouvant démarrer. Actuellement, la main - tenance annuelle de cet équipement est sous-traitée à son constructeur dont la dernière interven- tion s’est déroulée le 6 mai 2025. Avec son appui, il a été identifié une vingtaine de pièces cri - tiques (liste du 24 mars 2025) devant être en stock pour éviter un arrêt prolongé en cas de panne. Il reste à ce jour 3 références à commander : électrode flamme, cellule flamme et transformateur d’allumage. MTD 19 : Efficacité énergétique (point 2.9.6 de l’AMPG) : L’exploitant présente chaque année en revue de direction un état des lieux des consommations énergétiques assorti d’indicateurs. Un audit énergétique a été effectué mais le contexte difficile 8/12de la société limite le lancement d’actions sur le sujet. MTD 22: Gestion des déchets (point 2.9.9 de l’AMPG) : Il y avait auparavant un distillateur sur le site qui a été supprimé, faute de rentabilité. L’indicateur est désormais sans objet. La régénération de solvants est aujourd’hui effectuée par le prestataire qui reçoit les déchets de solvants. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°3 : Il est demandé à l’exploitant de confirmer sous un mois qu’il dispose, dans son stock, l’ensemble des pièces jugées critiques en cas de panne du RTO.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · examen IED

Utilisation de mousse d'extinction incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article 2019/2021

L’exploitant s’est renseigné auprès du prestataire en charge de la sécurité incendie sur le site sur les émulseurs fluorés présents. Il dispose en effet de deux bidons de 20L d’émulseurs de type AFFF branchés sur les RIA (bidon POLYFOAM B observé dans l’atelier). Le prestataire dans sa réponse du 26 mai 2025 confirme que les émulseurs contiennent des addi - tifs fluorés dont le remplacement doit être effectué avant 2030 sans préciser l’absence des sub - stances PFOS, PFOA, PFCA, PFHxS, PFHxA. La FDS du produit a aussi été fournie. Elle précise que le produit contient un mélange de surfac - tants synthétiques fluorés sans plus de détail. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°4 : Il est demandé à l’exploitant sous un mois de confirmer l’absence des substances PFOS, PFOA, PFCA, PFHxS, PFHxA à partir des données du fournisseur dans les émulseurs pré - sentes dans les ateliers.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Produits chimiques · Vérification de l'absence de PFAS dans les mousses

Equipements sous pression

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017 , article 6-III

Il a été consulté la liste des ESP , fichier partagé avec le service maintenance. Deux déshuileurs (récipient d’air) sont en retard d’inspection périodique depuis le mois de mai 2025. L’exploitant explique ce retard par le souhait d’intervenir pendant une opération de mainte- nance cet été car les équipements devront être mis à l'arrêt et ouverts. L'inspection périodique est planifiée. Pour preuve, l'exploitant a transmis le devis en date du 26 mai 2025 d’un organisme habilité pour une intervention planifiée le 17 juillet 2025. L’exploitant possède une installation d’extinction automatique où se trouvent 6 bouteilles conte - nant du CO2 (2kg / récipient). A ce jour, l’installation n’est pas suivie au titre de la réglementation des équipements sous pression. Au cours de la visite de terrain, le capot de protection n’a pas per- mis de vérifier la pression de service (PS) et le volume de ces extincteurs. Afin de déterminer le suivi réglementaire, l’exploitant doit d’abord recueillir ces informations. Si la bouteille de CO2 a des caractéristiques PSxV >200 et PS>4 alors l’équipement devra respecter l’ar- rêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et notamment les dispositions relatives à l’article 15 de l’arrêté susmentionné. De plus, les extinc - teurs, dont la PS est supérieure à 30 bar, sont soumis à requalification périodique dans les condi - tions fixées au I de l’article 18 de l’arrêté ministériel susmentionné. Il a aussi été observé un groupe froid à côté de l’installation d’extinction automatique. De même le capot de l’installation a empêché d’identifier d’éventuels équipements sous pression. L’exploi - tant s’assurera avec l’appui éventuel d’un organisme habilité si le groupe contient des équipe - ments sous pression soumis au suivi en service. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°5 : Il est demandé à l’exploitant de transmettre dans un délai d’un mois les compte rendus d’inspection périodique des deux déshuileurs pré-cités. De plus dans le même délai, il est demandé de fournir les caractéristiques de pression maximale admissible et de volume des bouteilles de CO2 qui équipent l’installation d’extinction automa - tique et les dispositions éventuelles pour assurer le suivi en service des équipements. Il en est de même pour les équipements qui constituent le groupe froid. 11/12

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Liste des équipements sous pression

Situation administrative du site

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/02/2014, article 1

L’exploitant précise qu’il n’y a pas eu de changement relatif aux rubriques ICPE dans la situation 4/12administrative des installations. Depuis 2022, l’exploitant connaît régulièrement des périodes de chômage partiel du fait de l’acti - vité d’impression pour l’emballage de ramettes de papier en forte baisse. La consommation de sol- vants autorisée à 230 t/an dans le cadre de la rubrique IED n°3670 est en fait bien inférieure. Pour autant, l’exploitant ne souhaite pas revoir son classement. Depuis le rachat de l’entreprise par le groupe BRODART Packaging, l’exploitant espère l’arrivée de nouvelles activités, notamment des activités relatives à de l’impression d’emballages alimentaires. Toutefois, à ce jour, l’exploitant ne dispose pas des certifications sanitaires nécessaires à cette acti- vité. Dans l’atelier, une des trois lignes d’impression a été démantelée. Les installations susceptibles d'émettre des COV sont les deux autres lignes d'impression par flexographie, la machine à laver, la station-encres. A noter que l'activité de contre-collage est uniquement consommatrice de colle aqueuse, sans solvants.

Thèmes : Situation administrative · Evolutions sur site depuis la dernière visite

Protection contre la foudre

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/02/2014, article 7-3-3

L’analyse du risque foudre a été réalisée en 2009 par un prestataire suivant l’arrêté ministériel du 15/01/2008 et la norme NF EN62305-2. Ce rapport, transmis à l’inspection, préconisait une protection de niveau 1 sur le bâtiment de pro - duction et sur la cheminée et de niveau IV sur l’auvent. D’après le dossier d‘ouvrages exécutés transmis, la protection du site a été réalisée sur la base des préconisations de l’Analyse du Risque Foudre (ARF) pré-citée et de l’étude technique résultant de l'ARF. Il est décrit notamment que le bâtiment de production a été équipé d’un paratonnerre à dispositif d’amorçage (PDA) rehaussé par un mât de plus de 5 mètres au dessus de la zone à proté- ger. Le PDA est équipé de 2 conducteurs de descente. Au pied de la cheminée, il a été réalisé deux conducteurs de descente avec un compteur de coup de foudre sur la descente la plus directe. L’exploitant a précisé que ses installations de protection contre la foudre étaient vérifiées annuel - lement. Il a été consulté le dernier rapport de vérification référence n° 14248433/5-1-1 daté du 25 juin 2025 qui ne comportait pas de remarque. Sur le terrain, il a été observé le mât parafoudre sur le bâtiment ainsi que le compteur de coup de foudre au pied de la cheminée du RTO. Au final, l’inspection des installations classées n'a pas d'observation quant au respect par l’exploi - tant des prescriptions relatives à la protection contre la foudre de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010. 10/12

Thèmes : Risques accidentels · Analyse du risque foudre

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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