Installation classée à Loudéac (22600), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 1er avril 2025 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Suite au contrôle réalisé le /2025, l’inspection constate que les risques associés à l’activité de production d’aliments pour bétail, réalisée par l’entreprise SERMIX sur le site de la zone de Calouët à Loudéac, ne sont pas aggravés en cas de coupure intempestive des utilités, notamment en électricité ou en gaz naturel. En particulier, l’exploitant dispose de batteries autonomes qui permettent de maintenir le fonctionnement des détecteurs incendie en cas de perte électrique et est prévenu immédiatement d’un tel dysfonctionnement. Par contre, lors de l’inspection du 1er avril 2025, il a été constaté que les installations électriques de l’usine présentaient actuellement de nombreuses non-conformités dont certaines pouvaient être à l’origine d’un risque d’incendie ou d’explosion. Aussi, l’inspection propose à […] des Côtes d’Armor de mettre en demeure l’exploitant de réaliser les travaux nécessaires à leur sécurisation.
9points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Arrêts et mise en sécurité (3.a)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 56
Comme indiqué dans la fiche n°2 de ce rapport, vu les process mis en œuvre au niveau de l’entreprise, une coupure d’électricité ou de gaz naturel aurait pour conséquence d’arrêter la production associée sans pour autant conduire à l’apparition de situation dangereuse. Par ailleurs, le dispositif de détection incendie est équipé de batteries autonomes qui permettent de maintenir le niveau de surveillance vis-à-vis de ce risque. Actuellement, l’exploitant ignore si le détecteur de CH4 installé dans le local chaufferie dispose également de batterie.8/14 Par ailleurs, il a identifié dans son étude de dangers qu’il devrait mettre en place, sur le réseau principal de gaz naturel, deux vannes, asservies à des pressostats et au détecteur CH4 qui permettront de mettre en sécurité le site en cas de fuite de gaz. L’inspection note que ce type de dispositif est déjà présent au niveau de la chaudière SHUGGI utilisée dans le cadre de la production d’aliments pour animaux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Compte-tenu des éléments présentés ci-dessus, l’inspection demande à l’exploitant de mettre en place sur le réseau de gaz naturel les vannes, asservies au pressostat et détecteur de CH4 (équipements prescrits par l’article 2.13 de l’arrêté ministériel du 03/08/2018 applicable à une ICPE classée sous la rubrique n° 2910, ayant été identifiés comme MMR1 dans l’étude de dangers fournies à l’administration en novembre 2024).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Maintenance utilités et dispositifs de secours électrique (5)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 52
L’étude de dangers transmise par SERMIX en novembre 2024 fait apparaître l’émission de fumées toxiques en dehors des limites du site de l’entreprise, à 28 mètres de hauteur, en cas d’incendie des stockages de matières premières ou de produits finis. Le dispositif de détection incendie dans ces endroits est donc l’une des barrières de maîtrise de ce risque. Dans le cadre de la préparation de l’inspection, l’exploitant a fourni : le dernier rapport de contrôle de son dispositif de détection incendie (n° 03775104-001, DESAUTEL, du 16/10 au 08/11/2024) ; • le bon d’intervention attestant des travaux de remise en état de celui-ci (n° 485239, DESAUTEL, le 22/01/2025) ; •13/14 les derniers rapports de contrôle de ses installations électriques, notamment par thermographie (DEKRA, du 17/02 au 24/02/2024 puis du 17/03 au 24/03/2025, Global Risk Consultants, le 16/09/2024) ; • le dernier rapport de contrôle de son réseau de gaz et de ses chaudières (DEKRA, intervention du 11/06/2024) ; • les plans d’actions envisagés au 23/03/2025 en vue de résorber les non-conformités constatées. • Le 01/04/2025, l’inspection a demandé à l’exploitant de faire un essai de déclenchement d’un détecteur incendie et a constaté que le report se faisait correctement au niveau de la centrale située dans le hall de l’accueil de l’usine. Il a également été constaté que la centrale signalait un défaut batterie au niveau du bâtiment A servant au stockage des matières premières. L’exploitant a indiqué que la commande en vue de la réalisation des travaux de remplacement des batteries associées aux détecteurs incendie était en cours. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Compte tenu des constats présentés ci-dessus, l'inspection demande à l'exploitant de lui transmettre le document attestant de la réalisation des travaux de remplacement des batteries du système de sécurité incendie couvant le bâtiment A.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/10/2018, article 16
Dans le cadre de la préparation de l’inspection, l’exploitant a transmis les documents suivants : le rapport détaillé de vérification des installations électriques présentes au niveau du local « Laboratoire NOE », réalisé par DEKRA du 17 au 24 mars 2025 ainsi que le compte-rendu Q18 associé ; ces documents indiquent la présence de 5 non-conformités qui n’ont pas pour conséquence d’être susceptibles de provoquer un incendie ou une explosion ; • le rapport détaillé de vérification des installations électriques présentes au niveau de l’usine, réalisé par DEKRA du 17 au 24 février 2025 ainsi que le compte-rendu Q18 associé ; ces documents indiquent la présence de 130 non-conformités, dont plusieurs susceptibles •14/14 de provoquer un départ d’incendie ou d’explosion ; le rapport d’examen d’installation électrique par thermographie infrarouge, réalisé le 05/09/2024 par la société Global Risk Consultants ; • le rapport de vérification périodique du réseau gaz et des trois chaudières présentes dans l’usine, réalisée par DEKRA le 11/06/2024 ; ce document indique la présence de plusieurs non-conformités ; • les plans d’action, actualisés au 28/03/2025, qui permettent à l’exploitant de suivre l’avancée des travaux réalisés en vue de résorber les non-conformités identifiées lors des contrôles périodiques. • Après lecture de ces documents, l’inspection constate que, malgré les travaux engagés depuis plusieurs années, les installations électriques présentent toujours des non-conformités importantes susceptibles d’initier un phénomène dangereux. De ce fait, l’inspection propose à M. le Préfet des Côtes d’Armor de mettre en demeure l’exploitant de respecter l’article 23-I de l’arrêté ministériel du 22/10/2018 en réalisant dans un délai de trois mois les travaux et les actions permettant de sécuriser les installations électriques de son usine.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 56
Dans son étude de dangers, l’exploitant indique que, pour réaliser ses process, il utilise les utilités suivantes : l’électricité pour le fonctionnement des installations et équipements, notamment de détection ; • l’air comprimé ;• l’eau potable, utilisée en cours de process et en tant que moyen d’intervention en cas de sinistre ; • le gaz naturel pour le fonctionnement de l’installation de combustion permettant la production de la vapeur (procédé SHUGGI). • L’étude de dangers de l’exploitant présente également un plan d’ensemble à l’échelle 1/400 qui indique, notamment, le positionnement : des réseaux d’eaux (potable, pluviales et usées) et bouches incendie• des réseaux d’électricité haute et basse tension,• du réseau de gaz naturel et des vannes d’arrêt existantes.• L'étude de dangers comprend également des plans détaillant le positionnement des canalisations aériennes de gaz au niveau des locaux disposant d’une chaudière (chauffage et SHUGGI pour process). L’inspection réalisée le 01/04/2025 confirme l’usage de ces utilités et le positionnement général des réseaux. L’étude de dangers présente la modélisation des phénomènes dangereux ayant été retenus suite à l’analyse préliminaire des risques (incendie, émissions toxiques dans les fumées d’incendie, explosion de silos ou de canalisation de gaz naturel). Compte-tenu des scénarios identifiés, le 01/04/2025, l’inspection a interrogé l’exploitant sur l’impact que pourrait avoir une coupure d’électricité ou de gaz naturel sur ses activités, notamment en termes de maîtrise du risque. Actuellement, l’exploitant ne dispose pas de moyen spécifique susceptible de lui transmettre directement l’information relative à l’apparition d’une coupure sur ces utilités. Cependant, en cas de coupure d’électricité, le système de détection incendie transmet immédiatement une alerte sur les téléphones portables professionnels de personnes identifiées (directeur, maintenance) pour les avertir que les détecteurs se sont mis à fonctionner sur batterie. En ce qui concerne un dysfonctionnement sur le réseau de gaz naturel, l’exploitant serait alerté par l’arrêt intempestif des chaudières, notamment celle utilisée pour le process (SHUGGI). 6/14
Stratégie de l’exploitant en cas de perte d’électricité (2)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 56
Dans son étude de dangers, l’exploitant étudie les conséquences d’une perte d’utilité sur son activité industrielle, qu’il s’agisse de l’électricité, de l’air comprimé, de l’eau potable ou de gaz naturel. Lors de l’inspection du 01/04/2025, l’exploitant a confirmé : qu’une perte d’utilité, quelle qu'elle soit, aurait essentiellement pour conséquence d’arrêter tout ou partie de la production ; • que l’arrêt brutal de la production ne conduirait pas à l’apparition de situation dangereuse dans la mesure où les process mis en œuvre ne risquent pas de dériver si les conditions de température, pression, etc.. ne sont plus contrôlées ; • que l’existence, d'une part, de batteries autonomes au niveau des détecteurs incendie et d'autre part, d’électrovannes au niveau du réseau de gaz naturel, permet de maintenir les installations de stockage et de production en sécurité même en l’absence d’une alimentation continue en électricité ; • que l’existence de dispositifs de coupure au niveau des chaudières permet de mettre en sécurité ces équipements en cas de dysfonctionnement au niveau de l'alimentation en gaz naturel ; • qu’il resterait possible d’accéder à l’information concernant les stocks de produits dangereux et/ou combustibles présents sur site à partir du serveur principal de l’entreprise, notamment en le consultant à partir d’un poste situé sur un autre établissement du groupe. • Compte-tenu de ces constats, l’exploitant n’a pas mis en place de stratégie spécifique pour la situation de perte d'utilité et s’appuie plutôt sur les procédures propres à chaque équipement pour pouvoir le remettre en fonctionnement en sécurité. Toutefois, en séance, l’exploitant a indiqué être conscient que l’usage des RIA pourrait être remis en cause en cas de panne d’électricité dans la mesure où les surpresseurs nécessaires à leur fonctionnement ne seraient plus alimentés. Cependant les volumes d'eau nécessaires à la lutte contre l'incendie resteraient disponibles. Il faudrait donc qu'ils soient mis en œuvre à l’aide des moyens propres aux services de secours (motopompe, …). De même, l’impact que pourrait avoir une coupure d’électricité sur les réseaux de communication n’est pas totalement évalué. Enfin, l’exploitant dispose déjà de numéro de téléphone permettant de contacter ses fournisseurs d’énergie, qui seraient utilisés pour les interroger sur la durée de l’indisponibilité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Bien que la situation présentée par l’exploitan
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59
Le 01/04/2025, l’inspection a constaté la présence de consignes de sécurité dans les différents locaux de l’entreprise (stockages, production). L’application de ces consignes sont régulièrement testées, notamment au travers d’exercice d’évacuation, de défense incendie ou de mise en œuvre du POI de l’entreprise. Lors de l’échange ayant eu lieu le 01/04/2025, l’exploitant a indiqué qu’il n’existe pas de consigne spécifique à la coupure d’électricité ou de gaz. Cependant, chaque équipement dispose de consignes propres qui décrivent les actions devant être réalisées pour les (re)mettre en route. De même, les personnels ne sont pas formés spécifiquement aux actions devant être réalisées en cas de coupure d’électricité ou de gaz mais connaissent les procédures devant être mise en œuvre en cas de dysfonctionnement des équipements (si cela ne relève pas de leurs compétences propres, ils font appel à des personnels spécialisés).
Modalités de maintien de la surveillance si coupure d’électricité (3.c)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 64
En cas d’arrêt de perte en électricité, les détecteurs incendie du site SERMIX sont actuellement équipés de batteries autonomes. La pérennité de ce réseau de détecteurs est assurée essentiellement par la réalisation des opérations de contrôles périodiques et de maintenance prévues, d’une part, par le constructeur et la réglementation (vérification semestrielle du bon fonctionnement du dispositif de détection incendie, remplacement à échéance fixe des batteries) et, d’autre part, par des interventions ponctuelles en cas de dysfonctionnement identifié par l’exploitant. Par ailleurs, l’information concernant le fait que les détecteurs incendie fonctionnent sur batterie du fait d’un problème sur l’alimentation électrique du site est transmise en temps réel sur les téléphones professionnels de certains personnels (directeur, maintenance, …).
Dispositifs de secours électrique (Liste et équipements secourus) (4.a)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 56
Les échanges présentés dans les fiches précédentes de ce rapport ont mis en évidence que le maintien en sécurité du site SERMIX en cas de coupure électrique dépendait essentiellement du bon fonctionnement de son dispositif de détection incendie. Dans le cadre de la préparation de l’inspection réalisée le 7 novembre 2023, l’exploitant avait fourni le plan des zones couvertes par le dispositif de sécurité incendie au sein de l’usine ainsi que le tableau des performances de ces équipements, rédigé le 17/10/2023 par la société DESAUTEL, permettant de justifier le bon dimensionnement de cette installation. Le 01/04/2025, l’inspection a contrôlé la présence sur le terrain : des détecteurs incendie dans les stockages de matières premières et de produits finis, dans la chaufferie, dans l’étage 3 de la tour de fabrication ; • des dispositifs de protection présents sur le réseau de gaz naturel ayant été décrits dans l’étude de dangers de novembre 2024, que ce soit au niveau de la chaufferie ou du SHUGGI. • Sous réserve de la demande ayant été faite dans la fiche n° 3 de ce rapport, l’inspection constate que la prescription contrôlée est respectée.
Autonomie du dispositif de secours électrique et de surveillance (4.b)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 7
En cas d’arrêt de perte en électricité, les détecteurs incendie du site SERMIX sont actuellement équipés de batteries qui ont une autonomie de 12 h en surveillance et de 10 minutes en alarme. Le choix de ces batteries est historique et a essentiellement été fait par le fournisseur, sans réflexion particulière de la part de SERMIX. Si l’autonomie des batteries était insuffisante pour couvrir la durée de la perte d’utilité, SERMIX envisagerait de mettre un dispositif de surveillance par une entreprise spécialisée. Par ailleurs, SERMIX mène actuellement une réflexion en interne afin de déterminer s’il serait intéressant de prévoir le secours de l’entreprise à l’aide de groupes électrogènes et, si oui, sous quelle forme (location ponctuelle de groupe électrogène dans le cadre d’un contrat de mise à disposition rapide ou achat de l’équipement et des cuves nécessaires au stockage du fioul permettant d’assurer une certaine autonomie dans le temps dont la durée est encore à déterminer).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Ce que le rapport n'est PAS
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