Installation classée à Dijon (21000), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 4 décembre 2025 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant a réalisé l'autosurveillance des rejets atmosphériques du site. Il doit cependant compléter l'analyse de plusieurs paramètres des rejets de la chaudière de gaz naturel.
10points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
8sans suite
Autres VLE
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.62-II et VI
La valeur limite pour les COVNM pour les 4 chaudières du site est de 50 mg/Nm3. Les rejets des 3 chaudières biomasse respectent cette concentration. Non conformité : Les rejets en COVNM n'ont pas été analysés pour la chaudière gaz.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.62-VI
11/11 La concentration limite en antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés est plus contraignante dans l'arrêté préfectoral d'autorisation du 10 octobre 2014 que celle de l'arrêté ministériel sus- mentionné - 10 mg/Nm3 pour la somme des métaux. Les rejets des 3 chaudières biomasse respectent ces concentrations. L'arrêté préfectoral d'autorisation du 10 octobre 2014 fixe les mêmes concentrations limites de rejets pour les 3 chaudières biomasse. Il fixe également cette même concentration pour la chaudière gaz. Non conformité : Les rejets de la chaudière gaz pour ces paramètres n'ont pas été analysés.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 18/12/2018, article R. 515-114 et R. 515- 115EtR.515-116
L'inspection a consulté le registre des installations de combustion de taille moyenne (MCP). Ce registre résulte de la mise en place par le ministère chargé de l'environnement d'une procédure dématérialisée de recueil de données pour les installations MCP. L'exploitant a réalisé la déclaration pour son installation. L'ensemble des informations demandées par l'article R.515-114 du code de l'environnement sont complétées.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.8
L'exploitant a mis en place deux procédures principales pour l'approvisionnement de la biomasse sur le site : Procédure "Approvisionnement biomasse" P-NRJ-005,• Consigne "Réception des camions de biomasse sur sites" C-EXP-008_2.• Procédure "Approvisionnement biomasse" : Cette procédure définit les modalités d'organisation et de gestion des approvisionnements en biomasse du site. l'ensemble des commandes sont réalisées par le Service Approvisionnement Biomasse (SAB) après une remontée des besoins du site. Pour passer une commande, un contrat entre le fournisseur et l'exploitant doit être réalisé au préalable. Le contrat fixe les caractéristiques de la biomasse qui est acceptée sur le site et la procédure indique que " en cas de non-conformité aux critères de qualité convenus et énumérés dans le contrat d'approvisionnement, le site peut être amené à refuser une livraison". Consigne "Réception des camions de biomasse sur sites" : Cette consigne présente les modalités de réception des livraisons de biomasse sur le site. Ces modalités visent à maîtriser et contrôler la qualité et la quantité de biomasse livrée sur le site. Cette consigne demande de vérifier lors de livraisons de broyat de bois d’emballage dit de type « classe A SSD » (généralement du broyat de palette), que le chauffeur remette un certificat de Sortie de Statut de Déchets (appelé "certificat SSD"). Mise en application des procédures sur le site : L'exploitant a indiqué à l'inspection ne pas recevoir de déchets de bois sur site. L'exploitant a contractualisé avec 3 fournisseurs pour la livraison de plaquettes forestières et avec 2 fournisseurs pour la livraison de bois issu d'une sortie de statut de déchet (SSD). L'inspection a réalisé par échantillonnage une vérification du bois réceptionné sur site faisant l'objet d'une sortie de statut de déchet. L'exploitant a fournit à l'inspection pour les deux fournisseurs l'attestation de SSD de leur dernière livraison, soit le 3 décembre 2025 pour l'un et le 4 décembre pour le second. Ces deux attestations indiquent "Je, soussigné, certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi et que le broyat de bois d'emballages du présent lot a été produit conformément aux exigences définies à l'arrêté ministériel du 29/07/2014 définissant les critères de sortie du statut de déchet pour les broyats de bois d'emballages". Lors de la visite terrain, l'inspection s'est rendue dans le stockage de bois alimentant la chaufferie et n'a pas id
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.57
Des mesures des rejets atmosphériques des 3 chaudières biomasse et de la chaudière gaz ont été réalisées sur une période allant du 01/04/2025 au 14/05/2025 par un prestataire extérieur. Le rapport de contrôle des rejets atmosphériques du site indique "Les concentrations et les débits sont exprimés dans les conditions normalisées (101,3 kPa, 273 K) symbolisées par« m03 »". Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 6 % pour les 3 chaufferies biomasse et de 3 % pour la chaufferie gaz.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.58-II
Les valeurs limites d'émission fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation du 10 octobre 2014 sont en partie plus contraignantes que les valeurs fixées dans l'arrêté ministériel sus-mentionnée. Chaudières biomasse : SO2 (mg/Nm3) : Concentration limite à 200 mg/Nm3 - Respect de cette concentration pour les 3 chaudières biomasse. • NOX (mg/Nm3) : Concentration limite à 400 mg/Nm3 - Respect de cette concentration pour les 3 chaudières biomasse. • Poussières (mg/Nm3) : Concentration limite à 15 mg/Nm3 - Respect de cette concentration pour les 3 chaudières biomasse. • CO (mg/Nm3) : Concentration limite à 200mg/Nm3 - Respect de cette concentration pour les 3 chaudières biomasse. • Chaudière gaz naturel : SO2 (mg/Nm3) : Concentration limite à 15 mg/Nm3 - Respect de cette concentration.• NOX (mg/Nm3) : Concentration limite à 100 mg/Nm3 - Respect de cette concentration.• Poussières (mg/Nm3) : Concentration limite à 5 mg/Nm3 - Respect de cette concentration.• CO (mg/Nm3) : Concentration limite à 100mg/Nm3 - Respect de cette concentration.•
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.62-III
Les valeurs limites de rejets fixées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation du 10 octobre 2014 pour les 3 chaudières biomasse en HCl et HF sont plus contraignantes que celles de l'arrêté ministériel sus-mentionné : HCl (mg/Nm3) : Concentration limite à 10 mg/Nm3 - Respect de cette concentration pour•10/11 les 3 chaudières biomasse. HF (mg/Nm3) : Concentration limite à 5 mg/Nm3 - Respect de cette concentration pour les 3 chaudières biomasse. •
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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