Installation classée à Dijon (21000), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 5 mars 2025 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection a permis de constater que l'installation respectait ses prescriptions relatives à l'autosurveillance des rejets aqueux. L'exploitant doit justifier que les laveurs des lignes des bains de dégraissage de la ligne BM3 et le laveur des bains zinc acide de la ligne BM3 ne sont pas nécessaires pour respecter les valeurs limites des rejets atmosphériques définies par l'arrêté préfectoral du 10 février 2024. Il doit également mettre à jour ses plans concernant les réseaux aqueux.
5points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Circulation des effleunts et localisation des rejets
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/09/2021, article 34/11
L’exploitant a transmis le 17 février 2025 le document « plan de masse - description des réseaux d’évacuation ». Ce document fait apparaître 4 points de rejets : 2 points de rejet dans le réseau pluvial communal ;• 2 points de rejet dans le réseau d’assainissement communal ;• De plus, le document montre que les eaux résiduaires rejoignent les eaux d’origine domestique du bâtiment administratif avant rejet dans le réseau d’assainissement communal. Lors de la visite du 5 mars 2025, l’inspection a constaté que la localisation physique des deux points de rejet (pluvial et eaux d’origine domestique) situés au nord-est du site correspondait aux informations du document transmis par l’exploitant et aux informations présentes dans l’arrêté préfectoral du 22 septembre 2021 susvisé en ce qui concerne les points de rejet 1 et 2. L’inspection a constaté que le suivi et les prélèvements des eaux résiduaires étaient bien réalisés en amont du raccordement avec les eaux d’origine domestique du bâtiment administratif. Cependant, il apparaît que la localisation du point de rejet n°3 mentionnée dans l’arrêté préfectoral du 22 septembre 2021 susvisé ne correspond ni à la localisation du point de rejet en sortie des installations de traitement des eaux résiduaires, ni à la localisation mentionnée sur le document transmis par l’exploitant, ni à la localisation des regards de visites présentés par l’exploitant comme la localisation des points de rejet avant sortie du périmètre ICPE. Enfin, au vu des explications de l’exploitant vis-à-vis de la localisation physique des rejets présents au sud-est du site et de la présentation du plan des réseaux des eaux pluviales, il apparaît que le document transmis le 17 février 2025 par l’exploitant présente une inversion quant à la localisation des rejets entre les rejets « eaux pluviales » et les rejets « eaux résiduaires/eaux d’origine domestique ». De plus, le jour de la visite, l’exploitant n’a pas été en mesure de présenter le plan des réseaux des eaux résiduaires et des eaux d’origine domestique. Par courriel du 14 mars 2025, l'exploitant a transmis les coordonnées à la sortie du périmètre ICPE de l’ensemble des points de rejets. Observation : L’exploitant fournira les coordonnées à la sortie du périmètre ICPE de l’ensemble des points de rejet en Lambert 93. Au vu de ces éléments, une mise à jour du tableau de l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 22 septembre 2021 pourra être proposée.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/02/2024, article 20.1
L’exploitant a transmis le 17 février 2025 les rapports des analyses réalisées en 2023 et 2024 par un organisme extérieur accrédité COFRAC.Il n'y a pas à ce jour de laboratoire agréée le ministre chargé de l'environnement pour les paramètres suivants : OH-, H+ et zinc. Le site dispose de trois points de rejets atmosphériques : le point de rejet BT2 qui correspond au point de rejet du laveur de la chaine tonneau ;• le point de rejet de la ligne BM3 ;• le point de rejet BM4 qui correspond au point de rejet du laveur traitant les lignes BM4 et BMS. • Les deux rapports montrent les résultats des analyses réalisées sur les conduits BM3, BM4 et BT2, pour lesquelles l’inspection n’a pas d’observations à formuler. Non conformité : Lors de la visite l’exploitant a mentionné que le laveur des bains de dégraissage de la ligne BM3 et le laveur des bains zinc acide de la ligne BM3 ne fonctionnaient plus depuis de nombreuses années (plus de 10 ans). Cependant, il apparaît que l’article 25 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre de la rubrique n° 3260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, prescrit que : « les émissions atmosphériques (gaz, vapeurs, vésicules, particules) émises au-dessus des bains doivent être, si nécessaire, captées au mieux et épurées avant rejet à l’atmosphère afin de respecter les valeurs limites définies à l’article 26 »de l’arrêté susvisé. L’exploitant doit donc justifier que les rejets atmosphériques des bains de dégraissage de la ligne BM3 et des bains zinc acide de la ligne BM3 sont conformes aux valeurs prescrites par l’arrêté préfectoral du 10 février 2024 et de l'article 26 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2006, malgré le fait que leurs rejets ne soient plus traités. Dans le cas contraire, l’exploitant réalisera les opérations nécessaires afin de remettre en fonctionnement les laveurs des bains de dégraissage de la ligne BM3 et des bains zinc acide de la ligne BM3.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/09/2021, article 7.2
Les déclarations réalisées sur GIDAF ne montrent, pour l’année 2024, aucun dépassement des valeurs d'émission dans les eaux de rejet (en concentration et en flux), excepté vis-à-vis du volume moyen journalier. En effet, en 2024, l’exploitant a dépassé le volume moyen journalier de 69 jours sur l’année 2024 avec un maximal de 84,18 m³ sur la journée du 29 novembre 2024 contre 67 m³/j autorisés. L’exploitant a transmis par courriel le 17 février 2025 deux études d’évapo-concentration de juillet et septembre 2023. Lors de la visite, l’exploitant a expliqué qu’il n’avait pas donné suite aux études d’évapo- concentration. En effet, celles-ci ayant un coût de mise en œuvre et de fonctionnement supérieur à ce que l’entreprise pourrait absorber. Concernant le dépassement du débit journalier, l’exploitant a expliqué lors de la visite que lors du dépôt du dossier d’autorisation en 2002, le débit de 67 m³/jour mentionné correspondait au débit journalier moyen et non au débit maximal journalier demandé. En effet, le dossier de demande d’exploiter de décembre 2002 mentionne, entre autres, que les consommations moyennes journalières seront de 67m3/h et les consommations maximales instantanées seront de 87 m³/j. L’analyse du suivi des rejets de 2024 montre que la valeur moyenne mensuelle la plus haute est de 57,01 m³/j (mois de juillet). Il apparaît également que malgré le dépassement du débit, les flux en polluant restent inférieurs aux flux maximum autorisés. L’inspection propose, lors de la prochaine mise à jour de l’arrêté préfectoral du 22 septembre 2021, que la ligne débit du tableau de son article 7.2 soit modifiée ainsi : Débit 1552 Moyen Maximal hebdomadair e : 67m3/j Max journalier : 87 m³/j Continue Enfin, lors de l’inspection, l’exploitant a présenté lejustificatif pour l’année 2024 de la station d’épuration urbaine de Dijon-Longvic justifiant du respect du taux d’abattement prévu à l’article 7.2 de l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2021.
Gestion des eaux des cuvettes de rétention et bassin de confinement
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/02/2024, article 13.3
Par courrier du 17 février 2025 l’exploitant a transmis l’instruction 8.5.1 - 66 relative aux contrôles des rétentions. L’instruction précise les opérations à réaliser lors du contrôle du bon état des rétentions de produit chimique et au besoin de leur nettoyage. L’instruction prévoit une surveillance au travers de 5 critères : examen visuel minutieux de la rétention pour identifier toute anomalie ;• aspect de son contenu ;• volume de la rétention ;• vérification du bon fonctionnement des équipements de détection de fuite ;•8/11 compatibilité des produits stockés.• Enfin, elle décrit les actions à réaliser en cas d’alarme de détection de fuite sur une rétention. Concernant ce point, il apparaît que des actions propres aux opérations de déchargement de grand récipient vrac (GRV) sont également mentionnées dans ce chapitre, ce qui peut amener des incompréhensions. En effet, l’ensemble des rétentions ne disposant ni de vannes, ni de possibles connexions avec les réseaux des égouts, ces mentions dans l’instruction liée au contrôle des rétentions semblent, pour l’inspection, inappropriées. Lors de la visite, l’exploitant a présenté la fiche de contrôles liée à l’instruction « contrôles des rétentions » permettant l’enregistrement et le suivi de ceux-ci. La fiche rappelle les volumes disponibles de chaque rétention. L’exploitant a également présenté le support de formations des personnels vis-à-vis des actions en cas de déversement accidentel de produit en dehors des zones protégées, pouvant survenir lors des opérations de déchargement des GRV ou des fûts. L’exploitant a expliqué que l’ensemble des substances liquides pouvant être présentes dans les rétentions étaient évacuées en station dans la cuve d’acido/basique. L’exploitant a confirmé que l’ensemble des produits liquides présents sur le site pouvait être transféré vers la station de traitement interne au site sans risque d’incompatibilité ou de remise en cause du fonctionnement de la station de traitement. Enfin, l’exploitant pourra utilement, en application de l’article 31 de l’arrêté du 10 février 2004, extraire les éléments présents sur le support de formations des personnels vis-à-vis des actions à réaliser en cas de déversement accidentel, afin d’établir/compléter une consigne pour les opérations de chargement/déchargement des substances dangereuses.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/02/2004, article 24
Dans l’extraction du registre trackdéchets du 17 janvier 2025, les BSD BSD-20241126-1VXW111Z2, BSD-20241126-D3AQ53G92 et BSD-20241126-ZGPP0XF2P n’étaient pas indiqués comme réceptionnés, bien qu’ils aient été expédiés de l’établissement le 26 novembre 2024. L’exploitant a transmis le 17 février 2025 les bordereaux de suivi des déchets indiquant une réception de ceux-ci le 2 décembre 2024. L’extraction du registre trackdéchets du 5 mars 2025 montre que les déchets des trois bordereaux susvisés ont été réceptionnés le 2 décembre 2024. 11/11 L’exploitant a expliqué, lors de la visite, qu’après la réception du courriel de l’inspection du 17 janvier 2025, annonçant la visite d’inspection et demandant entre autres les éléments justifiant le traitement des déchets expédiés sous les numéros de bordereaux susmentionnés, il a pris contact avec l’installation de destination de gestion des déchets. Celle-ci aurait mentionné qu’un problème de liaisons entre leur système informatique de gestion de la société et le système de gestion des bordereaux de suivi des déchets (TracksDéchets) aurait empêché la mise à jour du bordereau électronique. L’installation de destination a alors procédé à la mise à jour des informations dans TracksDéchets. Observation : L’inspection rappelle à l’exploitant son obligation de prévenir les autorités compétentes si dans le mois qui suit la date prévisionnelle de réception, il n’a pas reçu la mise à jour du bordereau attestant leur prise en charge.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.