Installation classée à Arnay-le-duc (21230), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 19 mars 2025 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005402589
Commune
Arnay-le-duc (21230)
Département
Côte-d'Or
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL BFC
Inspections listées
3 depuis 31 mars 2022
SIRET
50254049500012
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2661MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI)
L'inspection a constaté que les mesures prises par l’exploitant en application de l'article L. 541-15-11 du Code de l'environnement ainsi que les articles D. 541-360 à D. 541-364 pris en application de celui-ci ne permettent pas de prévenir des pertes et des fuites de granulés dans l'environnement. L’inspection a en effet constaté une pollution par des granulés de plastique sur une zone de plusieurs dizaines de mètres carré entre le point de rejets des eaux pluviales du site et le confluent avec le ruisseau Barive. Par conséquent, l'inspection propose que l'exploitant soit mis en demeure de respecter l'article L541-15-11 du Code de l'environnement en mettant en place les équipements et procédures permettant de prévenir la dispersion de plastique dans l'environnement. Par ailleurs, l'inspection propose que l'exploitant soit mis en demeure, au titre de l'article L.541-3 du code de l’environnement, d'effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation.
5points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Equipements de prévention de rejets canalisés de granulés de plastiques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/04/2021, article D. 541-361
Lors de la visite, l’inspection a constaté la présence de pelles et de balais disposés à différents points du site, ainsi que de bennes de récupération. L’exploitant ayant expliqué que ces équipements servaient à récupérer les granulés plastiques lors d’épandage accidentel. Lors de la visite à l’intérieur du bâtiment, l’exploitant a expliqué qu’il n’existait pas de regard dans le bâtiment pouvant être raccordé aux réseaux d’eaux extérieurs. L’inspection a cependant constaté dans le bâtiment un regard (type avaloir) sur lequel était posé une grille avec une maille d’environ 0,5 cm (cf. photo avaloir). Demande de justification : L’exploitant justifiera que les eaux susceptibles de passer par cet avaloir ne peuvent pas être rejetées dans les réseaux d’eaux usées ou pluviales (et à défaut mettra en place les actions correctives nécessaires). Dans les bâtiments, l’inspection a constaté l’absence de GPI sur les sols au niveau des zones faciles d’accès. L’inspection a cependant constaté la présence de GPI dans des recoins où la balayeuse mécanique ne peut pas passer et à l’intérieur de « caniveaux techniques », notamment celui accueillant la canalisation de circulation des eaux de process, l’exploitant ayant précisé que ces eaux de process servaient uniquement au refroidissement des produits et fonctionnaient en circuit fermé. À l’extérieur, l’inspection a, entre autres, constaté la présence de GPI au sol au droit des silos (cf. photo Silo). Dans les secteurs visités, l’inspection a constaté l’absence de big-bag stockés en extérieur pouvant montrer un défaut d’intégrité. L’inspection a constaté l’absence d’équipement pouvant prévenir les rejets canalisés au droit des avaloirs présents à l’extérieur sur les zones de stockage des big-bags, ainsi qu’au niveau du caniveau de récupération des eaux pluviales au niveau des silos, au seuil de l’entrée du bâtiment. L’exploitant a expliqué que l’ensemble des eaux pluviales rejoignait un exutoire commun se trouvant à l’est, à l’extérieur, en limite immédiate de son site. Au niveau de l’exutoire, l’inspection a constaté que le réseau d’eaux pluviales sort d’une buse pour s’écouler dans un fossé en béton sur quelques mètres. L’inspection a constaté dans ce fossé la présence de trois grilles filtrantes ayant une maille diminuant au fur et à mesure que l’on s’éloigne du site. Ensuite, les écoulements du fossé se dirigent dans une buse passant sous un chemin appartenant au domaine public, et sont rejetés dans un nouveau fossé do
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, déchets
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/04/2021, article D. 541-364
L’exploitant a présenté : • le rapport d’audit produit par la société BUREAU VERITAS pour l’audit réalisé le 07 juillet 2022. La synthèse du rapport mentionne que les conclusions de l’audit sont satisfaisantes ; • l’attestation de reconnaissance attribuée à l’exploitant par la société BUREAU VERITAS, certifiant que les prestations de l’entreprise ont été évaluées et jugées conformes aux caractéristiques énoncées dans le décret. Ce document de certification a été établi le 20 septembre 2022 et est valable jusqu’au 19 septembre 2025. L’inspection a constaté l’absence de la publication du certificat et de la synthèse de celui-ci sur le site internet de REGEPLASTIC (https://www.regeplastic.fr/) Lors de la visite l’exploitant a confirmé que les synthèses des rapports d'audit n’avaient pas été mises à la disposition du public.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 19/12/2010, article L. 541-2
NON-CONFORMITÉ MAJEURE : L'inspection a constaté la présence de déchets de granulés plastiques industriels dans le fossé se trouvant en aval du point de rejet, sur le chemin à proximité immédiate, sur le bord du fossé et dans la terre et les herbes bordant le fossé jusqu’au confluent avec le ruisseau de Barive. Ces déchets de granulés n'ont donc pas été gérés conformément aux dispositions du Code de 8/12l'environnement. Les déchets de granulés plastiques industriels sont présents de la sortie de la canalisation jusqu’au confluent avec le ruisseau de Barive coulant a l’est de l'installation. Il est possible que des granulés plastiques industriels soient présents dans le ruisseau de Barive ou sur ses bordures.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, déchets
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 10/02/2020, article L. 541-15-11
L’exploitant a expliqué que les matières plastiques présentes sur son site étaient sous forme soit de paillettes, soit de granulés d’un diamètre entre 2 et 4 mm ou encore sous forme de poudre. Les paillettes et les granulés présents sur le site correspondent donc à la définition de « Granulés de plastiques industriels » (GPI) de l’article D. 541-360 du Code de l’environnement. Le volume maximal de GPI pouvant être présents sur le site est de 6 036 m³, l’exploitant a informé l’inspection que la densité des GPI présents était en moyenne entre 400 et 500 kg/m³. La quantité totale des GPI susceptibles d’être présents sur le site est donc bien supérieure à la limite de 5 tonnes, confirmant que l’installation est bien un site de production, de manipulation et de transport au sens de l’article D. 541-360 du Code de l’environnement. Par conséquent, les prescriptions de l’article L.541-15-11 du Code de l’environnement s’appliquent bien aux installations du site de REGEPLASTIC. Pour mémoire, l’exploitant a informé l’inspection de la manipulation d'environ 20 000 tonnes par an de GPI sur son site.
Procédures de prévention de dispersion de granulés de plastiques
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/04/2021, article D. 541-362
Par courriel du 7 mars 2025 l’exploitant a transmis la liste des zones où des granulés de plastiques industriels sont susceptibles d'être rejetés ou répandus accidentellement. Cette liste mentionne également les moyens devant être présents sur chaque zones à risque. L’exploitant a également transmis le fichier « PRO 004 dispositifs loi AGEC », le fichier correspond à la « Procédure dispositif Loi AGEC » du 11 juillet 2022 édition A. Cette procédure présente par des logigrammes les actions pour : • La vérification de la conformité des emballages ; • La vérification de la grille quai 4 ; • La vérification de la grille case 4 ; • La vérification des grilles du rejet principal ; • La vérification de l’obturateur ; • L’utilisation de l’obturateur ; • En cas d’épandage accidentel ; • La formation et sensibilisation du personnel ; • La réalisation d’audits internes ; Le jour de la visite, l’exploitant a mis à disposition de l’inspection les deux dernières fiches de contrôle interne semestriel (du 13/06/2024 et du 31/12/2024), ces fiches n’appellent pas d’observation de la part de l’inspection.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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