Installation classée à Chevigny-Saint-Sauveur (21800), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 7 mai 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005401161
Commune
Chevigny-Saint-Sauveur (21800)
Département
Côte-d'Or
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL BFC
Inspections listées
2 depuis 9 mai 2023
SIRET
01575332000017
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2546Supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 2t/j
Rubrique 2550Fonderie (fabrication produits moulés) de plomb et alliages
Rubrique 2552Fonderie (fabrication de produits moulés) métaux et alliages non ferre
La visite d’inspection a permis de constater que la non-conformité relevée lors de la visite du 7 novembre 2018, vis-à-vis de la rétention de la cuve d’alcool isopropylique n’était pas levée. De plus, il apparaît que certaines valeurs en concentration et/ou en flux dans les rejets atmosphériques ou dans les rejets aqueux dépassent les valeurs limites d’émission autorisées. L’exploitant devra, pour ce point, réaliser des mesures correctives ou transmettre un porter à connaissance accompagné des éléments justifiant la demande d’évolution de ces valeurs limites d’émission.
5points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Réseaux des rejets aqueux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/10/2004, article 11.2 et 16
Par courriel du 18 mars 2025 l’inspection a notamment demandé que l’exploitant transmette : les plans de tous les réseaux de distribution, de collecte et d'évacuation des eaux tenus à jour et datés, faisant apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, les regards avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques et toutes indications nécessaires à la compréhension ; • L’exploitant a transmis par courriel le 25 avril 2025 le document « plan usine_puit_eau de ville ». Le plan fait, entre autres, apparaître les réseaux : 5/14 eau de la ville• eau de forage• eau refroidie• eau tempérée• Le plan ne fait pas apparaître entre autres les réseaux de rejets tels que les eaux pluviales et les eaux usées domestiques, ou encore les différents équipements (disconnecteurs, vannes….). Lors de la visite l’exploitant a informé l’inspection que le plan transmis était le seul plan à leur disposition. NON-CONFORMITÉ Le plan transmis ne montre pas les équipements présents sur les réseaux de distribution, les réseaux de collecte et d’évacuation des eaux tenus à jour et datés, faisant apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, les regards avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques et toutes indications nécessaires à la compréhension.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/10/2004, article 14 et 15.1
Suite à la demande formulée par l’inspection dans son courriel du 18 mars 2025, l’exploitant a transmis par courriel le 25 avril 2025 les rapports de suivi de la qualité des eaux pluviales de mars 2023 et de mars 2024. Les rapports reprennent les résultats d’analyse réalisés dans le cadre du suivi annuel depuis celui du 9 mai 2016. NON-CONFORMITE : Le rapport R002-1622246GAT-V01 du 27 juin 2024 montre que la concentration en demande Chimique en Oxygène (DCO) a dépassé la valeur limite de l’arrêté préfectoral du 1er octobre 2004 de 40 mg/l lors des campagnes de suivi du 2 mai 2017 (76 mg/l), le 11 juin 2019 (78 mg/l), le 5 mai 2020 (47 mg/l) le 9 mars 2023 (54 mg/l) le 26 mars 2024 (61 mg/l).8/14 L’exploitant a demandé lors de la visite que la valeur de concentration maximale en DCO pour les rejets des eaux pluviales soit réévaluée. OBSERVATION : Sous réserve de la compatibilité des rejets avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du Code de l'environnement, l’article 32 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 prescrit que les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent, entre autres, une concentration en DCO de 300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j, ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement, de 125 mg/l au-delà. L’inspection des installations classées constate l’absence d’éléments que ce soit dans le dossier de demande d’autorisation de l’exploitant de 2004, notamment par une analyse de la compatibilité du milieu, ou dans le rapport de l’inspection des installations classées du 8 juin 2004, permettant de justifier la valeur limite d’émission en DCO de 40 mg/l pour le rejet des eaux pluviales. Par conséquent, l’inspection des installations classées invite l’exploitant, au vu de sa demande de réévaluer la valeur de concentration maximale en DCO autorisée, à déposer un porter à connaissance. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection invite l’exploitant : soit à mettre en place les mesures correctives permettant de répondre aux prescriptions de l’article 14 de l’arrêté préfectoral du 1er octobre 2004 ; • soit en application de l’article R. 181-46 du Code de l’environnement, à déposer un porter à connaissance demandant l’évolution de la valeur maximale de concentration en Demande Chimique en Oxygène (DCO) pour les rejets des eaux pluviales en justifiant que la nouvelle vale
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/10/2004, article 19.2 et 20.1
Suite à la demande formulée par l’inspection dans son courriel du 18 mars 2025, l’exploitant a transmis par courriel le 25 avril 2025 les rapports : 23 ES 431 - révision 00 du 7 avril 2023 relatif au prélèvement des rejets atmosphériques•11/14 réalisés les 7 et 8 février 2023 ; 24 ES 667 - révision 00 du 10 mars 2025 relatif au prélèvement des rejets atmosphériques réalisés les 16 et 17 décembre 2024 ; • Le rapport de 2023 montre que les analyses sont réalisées sur les rejets suivants : Installation n°1 - Four Guillemin - correspond au Rejet n° 3• Installation n°2 - Four COLLIN 1 - correspond au Rejet n° 1• Installation n°3 - Four de fonderie 3 - correspond au Rejet n° 9• NON-CONFORMITÉ Le rapport montre les dépassements suivants : points de rejets n°1 :• Pb (Plomb) concentration moyenne de 0,132 mg/Nm ³ pour une VLE (Valeur Limite d’Emission) de 0,05 mg/Nm3, flux moyen de 0,08 g/h pour une VLE de 0,066 g/h, ◦ Sn (Etain) concentration moyenne de 0,235 mg/Nm ³ pour une VLE de 0,1 mg/Nm3, flux moyen de 0,15 g/h pour une VLE de 0,133 g/h, ◦ points de rejets n°9 :• Pb (Plomb) concentration moyenne de 0,204 mg/Nm ³ pour une VLE de 0,14 mg/Nm3,◦ Sn (Etain) concentration moyenne de 0,375 mg/Nm ³ pour une VLE de 0,2 mg/Nm3,◦ Le rapport de 2024 montre que les analyses sont réalisées sur les rejets suivants : Installation n° 1 : Four Guillemin - correspond au Rejet n° 3• Installation n° 2 : Four 2 - indication insuffisante pour savoir à quel point de rejet les analyses ont été réalisées. • Installation n° 3 : Four 3 -correspond au Rejet n° 9• Le rapport des prélèvements réalisé en 2024 montre les dépassements suivants : points de rejet n°3 :• Sn (Etain) flux moyen de 0,34 g/h pour une VLE de 0,17 g/h,◦ points de rejet n°9 :• Pb (Plomb) flux moyen de 0,15 g/h pour une VLE de 0,08 g/h◦ Sn (Etain) flux moyen de 0,63 g/h pour une VLE de 0,11g/h,◦ Lors de la visite l’exploitant n’a pas été en mesure de justifier les dépassements et l’exploitant n’évalue pas le rejet global de ses installations. Lors de la visite, l’exploitant a informé l’inspection que les activités avaient évoluées depuis 2004. En effet, l’exploitant a entre autres expliqué que : les fours Collin 1 (point de rejet n°1) et fonderie 3 (point de rejet n°9), étaient maintenant exclusivement utilisés pour le traitement de l’étain ; • que les cadences de fonctionnement d’utilisation des fours avaient considérablement diminuées. • L’exploitant a demandé s’il était possible de revoir les valeurs limites de reje
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2024, article L. 541-7-1 et R. 541-4613/14
OBSERVATION L’inspection a constaté que le BSD-20240507-SQEJ9R9SV et BSD-20241029-ZJC9X6NY0 indique le même code déchet, la même dénomination usuelle, or un n’est pas soumis à l’ADR et l’autre est classé sous le code UN 1993, LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. avec identification de danger 33. L’exploitant a expliqué que les deux bordereaux de déchets correspondaient à l’enlèvement de déchets composé de différents déchets liquides de nature similaire, en mélange dans des Grands Récipients Vrac (GRV) de 1000 litres. L’exploitant n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi l’un des déchets était classé dangereux pour le transport par route et l’autre non. NON-CONFORMITE L’inspection a constaté que le BSD-20241119-MYEWY99J9, indiquait le code déchet 16 05 04* pour un déchet portant la dénomination usuelle d’acide benzoïque. Or, le code déchets 16 05 04* correspond à des déchets de « gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses ». L’exploitant a confirmé que les déchets d’acide benzoïque étaient sous forme solide. NON-CONFORMITE L’inspection a constaté que le BSD-20240715-6QSZX32GW mentionne la gestion de déchets ayant le code 13 05 07*. Ce code déchet correspond à des déchets « d’eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures ». Or, l’exploitant a informé l’inspection que le bordereau de déchets correspondait à l’enlèvement de déchets dangereux solides. De plus, l’inspection a constaté lors de la visite que les fûts de 200 litres contenant le même type de déchets que ceux du BSD BSD-20240715-6QSZX32GW portaient une étiquette produit dangereux avec le code UN 3077 correspondant à une matière dangereuse du point de vue de l’environnement, solide, n.s.a (non-spécifié ailleurs) L’exploitant a expliqué que c’était la société en charge de la récupération et de la gestion des déchets qui préremplissait les éléments des bordereaux de suivi de déchets dont les caractéristiques. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'article L. 541-7-1 du code de l'environnement précise bien que tout producteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets, par conséquent même si le collecteur a prérempli les bordereaux, c’est à l’exploitant de s’assurer que les informations présentes sur celui-ci correspondent aux caractéristiques des déchets qu’il faut enlever. Dans le cas contraire, l’exploitant doit faire corriger le bordereau de suivi de déchets avant la validation de celui-ci.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/10/2004, article 11.4
Historique inspection du 7 novembre 2018 : L’inspection avait constaté que : « L’exploitant possède une cuve de 5000 litres d’alcool isopropylique située à l’extérieur du bâtiment. Cette cuve est installée sur une dalle béton plate et la capacité de rétention n’est pas directement sous la cuve. En cas de rupture de la cuve, une partie du liquide se répandrait sur le sol. L’exploitant doit s’assurer que la capacité de rétention collecte l’ensemble des liquides. » Par courrier du 17 juin 2019, l’exploitant informait l’inspection qu’il avait fait réaliser un devis pour la réalisation des travaux nécessaires pour répondre à la non-conformité et que le délai de réalisation des travaux était prévu de 3 mois après acceptation. NON-CONFORMITÉ : Lors de la visite, l’inspection a constaté l’absence de la réalisation des travaux tel que mentionnée par l’exploitant dans son courrier du 17 juin 2019. Par courriel du 22 mai 2025, l'exploitant a transmis les photos justifiant la réalisation des travaux.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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