Installation classée à Foncegrive (21260), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 23 avril 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
La visite d'inspection a montré de nombreuses non-conformités qui font l'objet d'une proposition d'arrêté préfectoral de mise en demeure. Sont notamment à souligner : - absence de réalisation de l'étude vérifiant la stabilité de la parcelle Foncegrive ZD52, le long du talus Nord, par le liquidateur, malgré le non respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral par l'ancien exploitant ; - absence de réalisation de l'étude de stabilité des fronts et du talus Nord par le liquidateur, malgré le non respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral par l'ancien exploitant ; - absence de transmission, dans le délai imparti de 6 mois, du mémoire de réhabilitation définissant les travaux de remise en état nécessaires à assurer le respect de la réglementation.
9points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Périmètre d'exploitation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/12/2007, article 1.2.2
Rappel des constats précédents (2021 à 2024) Lors de la visite de 2021, il avait été constaté la présence de stockages de produits finis et d’une rampe d’accès en dehors du périmètre autorisé. Le plan d'évolution du 15/03/2021 faisait apparaître des activités liées à la carrière sur des parties des parcelles A258 et A261 qui n’étaient pas situées à l’intérieur du périmètre autorisé. Il avait été indiqué en 2024 que la procédure de cessation d’activité devait intégrer l’ensemble de la surface exploitée, y compris les parcelles non autorisées.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Vérification de la stabilité des abords et des fronts
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/12/2007, article 1.5 et 2.2.3.3
Rappel des constats précédents : Des non-conformités avaient été constatées sur le délaissé périphérique et le respect des hauteurs de front et largeur de banquettes lors des visites de 2021, 2022 et 2023. Des surplombs avaient également été identifiés. En 2024, il avait été constaté que des travaux de reprise du talus Nord avaient été réalisés mais qu’en l’absence de mise à jour du plan topographique depuis la réalisation de ces travaux, les caractéristiques du délaissé périphérique et du talus reconstitué ne pouvaient pas être déterminées avec précision, et leurs stabilités établies.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Mise en demeure, dépôt de dossier
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 22/01/2024, article R. 512-75-1
Rappel des précédents constats: Lors de la visite de 2024, il avait été constaté : - l’absence de déchets dangereux ou de déchets non inertes liés à l’exploitation de la carrière ; il avait toutefois été constaté la présence de 2 bungalows sur site, dont le contenu n’avait pu être contrôlé. - la difficulté d’accès au site, excepté en limite Nord ; - l’absence de matières combustibles ou inflammables en quantité suffisante pour être à l’origine d’un risque d’incendie ou d’explosion ; - l’absence de traces visibles de pollution.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Remise en état selon l’AP d’autorisation et ATTES-MEMOIRE
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/12/2007, article 2.5
Rappel des constats précédents En 2024, il avait été constaté que le front supérieur Nord avait été taluté, sans que la pente du talus n'ait pu être déterminée. Il avait également été constaté que les fronts n'étaient pas dans la position prévue sur le plan figurant en annexe 3 de l’AP d’autorisation, que les fronts n’avaient globalement pas été talutés et que les cotes finales ne seraient être atteintes du fait de l’arrêt de l’exploitation avant le terme de l’autorisation et de l’exploitation de l’intégralité du gisement. Il avait été demandé que le liquidateur judiciaire identifie les modalités de remise en état envisageables et sollicite la modification des conditions de remise en état en application des dispositions de l’article R. 181-46 du code de l’environnement. Constat 2026 D’après les prescriptions de l’article 2.5 de l’arrêté préfectoral du 28/12/2007, il est considéré que la remise en état du site est réalisée pour un usage qui peut peut être assimilé à un usage de renaturation (espace boisé) au regard des typologies d'usage définies à l'article D. 556-1 du code de l'environnement. Il a été constaté que le front supérieur Nord avait été taluté; la pente du talus a été pré-estimée à 38° au regard de la mise à jour du levé topographique de 2024 (cf point de contrôle n°3). Cette estimation est toutefois à confirmer dans le cadre de l'interprétation du levé topographique par le liquidateur judiciaire. Non-conformité: La topographie de la carrière n'a pas évolué depuis la visite d'inspection de 2024, aucune modification des conditions de remise en état n'a été proposée par le liquidateur judiciaire, le talutage à 45° n'a notamment pas été réalisé pour l'ensemble des fronts. La configuration de la carrière ne correspond pas au plan figurant en annexe 3 de l’AP d’autorisation. Il est demandé que le liquidateur judiciaire identifie les modalités de remise en état envisageables, adaptées aux enjeux de sécurité et aux capacités financières de la liquidation, et propose ces nouvelles conditions de remise en état, soit dans le cadre des dispositions de l’article R. 181-46 du code de l’environnement, soit dans le cadre du mémoire de réhabilitation prescrit à l'article R. 512-39-3 du code de l'environnement. Non conformité : le mémoire de réhabilitation n’a pas été transmis dans le délai de 6 mois. 14/17 Ces non-conformités font l'objet d'une proposition d'arrêté préfectoral de mise en demeure. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans l
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, dépôt de dossier, Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 12.2
15/17 Rappel des constats précédents Il existe plusieurs zones où des travaux de mise en sécurité sont nécessaires si les fronts ne sont pas talutés (en particulier sur les fronts situés à l'ouest de la zone d'extraction) ; En 2024, il avait été indiqué que la mise en sécurité des fronts de taille est à prévoir et précisé que si les fronts ne sont pas talutés, ils devront être mis en sécurité.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, dépôt de dossier, Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 13/04/2010, article R. 512-39-3
Non conformité :le liquidateur judiciaire, en tant que représentant de l'ancien exploitant "es qualites", n’a pas fait procéder aux travaux de remise en état du site. Non conformité : le liquidateur judiciaire, en tant que représentant de l'ancien exploitant "es qualites", n’a pas fait établir l'attestation ATTES-TRAVAUX. Ces non-conformités font l'objet d'une proposition d'arrêté préfectoral de mise en demeure. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : En complément du mémoire de réhabilitation et de l'ATTES-MEMOIRE demandés au point de contrôle n°6, dans le cadre de l’article R. 512-39-3 paragraphe III du code de l’environnement, il est demandé au liquidateur judiciaire de faire réaliser les travaux de réaménagement prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation et transmettre l’attestation de la conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation (ATTES-TRAVAUX).
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, dépôt de dossier
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 19/08/2022, article R. 512-39-1
La société JEAN ALLER a été placée en liquidation judiciaire le 12 janvier 2024. Le liquidateur judiciaire MJ & associés a notifié la cessation d’activité ICPE au préfet le 22 janvier 2024. Dans cette notification, il précise que TAUW a été mandaté pour effectuer la mise en sécurité du site et répondre à la réglementation en matière environnementale. Les activités ICPE exercées sur le site étaient les suivantes : 2510-1 carrière (surface de 9 ha 04 a 26 ca) 2515-1a installation de traitement des matériaux (broyage, concassage, criblage…) (251 kW) Il est rappelé que la loi industrie verte du 23 octobre 2023 a entériné la place prioritaire des créances liées à la mise en sécurité des sites ICPE. L’Article. L. 641-13 du Code du commerce stipule ainsi : "I. Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : – si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l’environnement ;" Les coûts liés aux travaux de mise en sécurité du site sont donc considérés comme des « créances méritantes » et doivent être payés au fur et à mesure de l’avancée de la procédure, dans la limite des fonds disponibles.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 22/08/2021, article L. 125-6
Un enregistrement CASIAS a été réalisé : https://fiches- risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP44695617/17 Une fiche BASOL a également été créée : https://fiches- risques.brgm.fr/georisques/infosols/etablissement/SSP446956
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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