Installation classée à Sauveterre-la-Lémance (47500), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 15 avril 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Plusieurs constats de non-conformité appellent des actions correctives : - la clôture - fragmentaire - est dans un état ne permettant pas d'empêcher l'accès aux zones dangereuses ; - le ravitaillement des engins hors aire étanche sans que le prestataire n'ait à sa disposition les équipements permettant d'intervenir en cas de déversement accidentel ; - concernant le déplacement du piézomètre "amont", l'intégrité du piézomètre actuel n'est pas garantie en permanence ; l'inspection demande, pour le nouveau piézomètre amont, un rapport de forage se référant à la norme NF X31-614 (2017) ; - l'émissaire des eaux de ruissellement n'est pas doté d'un dispositif de prélèvement garantissant la fiabilité des mesures de la qualité des eaux. Le point de contrôle sur les émissions sonores ne donne pas lieu à constat de non-conformité. Cependant, au vu des réponses apportées par l'exploitant au rapport de la visite d'inspection du /2024, lequel fait état d'un dépassement des valeurs réglementaires, l'inspection demande à l'exploitant d'établir un calendrier de mise en œuvre des expérimentations/solutions proposées pour corriger ledit dépassement constaté en 2024. Le détail des demandes de l'inspection et les délais associés sont indiqués dans fiches des constats infra. Par ailleurs, la possibilité donnée par l'arrêté préfectoral d'autorisation du site de procéder au brûlage des déchets d'emballage de produits explosifs constituant une prescription inadaptée, l'inspection des installations classées propose à Monsieur le préfet de supprimer cette disposition par arrêté préfectoral complémentaire.
9points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Mesures de réductions des nuisances sonores et visuelles
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 10/12/2025, article 1
Dans son courrier du 17/12/2024, l'exploitant avance certaines mesures de remise en état du site comme solutions d'atténuation des nuisances sonores et visuelles. L'inspecteur constate que les plantations d'arbres et arbustes en partie haute de la carrière n'ont pas encore été réalisées. Dans le plan d'action joint audit courrier du 17/12/2024, l'exploitant projette (à échéance fin 2026) une étude pour l'isolation d'une goulotte identifiée comme source de nuisances sonores. Au jour de la visite d'inspection, cette étude n'a pas été réalisée. L'exploitant déclare envisager la suppression de ladite goulotte, et que cette solution (alternative à celle consistant à installer une isolation phonique) fera l'objet d'une expérimentation. Le phasage de remise en état du site étant respecté, et les mesures de bruit réalisées en 2025 étant conformes aux valeurs réglementaires, l'inspecteur ne relève pas de non-conformité. Cependant, et considérant que : - des dépassements des valeurs réglementaires ont été précédemment constatées ; - aucune action corrective menée sur le site de la carrière et portée à la connaissance de l'inspection des installations classées n'explique le retour à des mesures de bruit conformes en 2025 ; - l'exploitant n'a pas mis en œuvre les solutions d'amélioration identifiées dans son courrier et son plan d'action de 2024 en réponse aux constats de non-conformité détaillés dans le rapport d'inspection daté du 28/11/2024 ; l'inspection formule les demandes détaillées ci-dessous. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande la production d'un calendrier de mise en œuvre - en 2026 - des actions suivantes : - plantation d'arbres et arbustes et végétalisation visant la réduction des impacts visuels et sonores (en partie haute de la carrière), et ce en tenant compte des périodes de plantation favorables ; - expérimentation de la suppression de la goulotte identifiée comme source de nuisance et, le cas échéant, programmation de l'étude portant sur l'isolation phonique de ladite goulotte, ou toute autre solution équivalente.7/13 Le calendrier des actions à réaliser dans le courant de l'année 2026 est transmis à l'inspection des installations classées dans un délai de 30 jours.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Rejet des eaux de ruissellement - dispositif de prélèvement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 18.2.3
L'exploitant présente le rapport des analyses effectuées en 2023 sur le rejet des eaux provenant de la carrière, lesquelles présentent un dépassement de la valeur limite pour le paramètre des matières en suspensions. Ce rapport précise que "les matières en suspensions ont été remobilisées lors du prélèvement". Les analyses de 2024 présentent également un dépassement pour les matières en suspension. L'inspecteur constate, sur photographie, que le point de rejet des eaux n'est pas équipé de dispositif de prélèvement. L'absence de point de prélèvement spécifiquement créé à l'émissaire des eaux du site de la carrière peut mettre en cause la pertinence des analyses des eaux rejetées. Ce fait constitue une non-conformité à l'article 18.2.3-II de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de doter son émissaire des eaux de ruissellement d'un point de prélèvement garantissant la fiabilité des analyses, et ce dans un délai de 3 mois. Une photographie du dispositif créé est transmis à l'inspection dès sa réalisation.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/01/2014, article 9.3.3
L'exploitant présente les rapports des contrôles des eaux souterraines effectués en juin et novembre 2025. La valeur limite des matières en suspension (MES) est dépassée. L'exploitant déclare que le niveau d'eau insuffisant en fond de piézomètre contraint à des manipulations lors du prélèvement qui soulèvent des matières déposées. La concentration en MES mesurée ne serait donc pas représentative de l'état des eaux souterraines. Le niveau piézométrique est relevé à chaque campagne. Sur site, l'inspecteur constate que le piézomètre amont est capuchonné et cadenassé. Aucun dispositif de protection, d'isolement - ou tout autre - à même de garantir son intégrité n'est présent, et ce alors qu'il est implanté à proximité d'une piste empruntée par les engins. Ce fait constitue une non-conformité à l'article 9.3.3 de l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2014. L'exploitant a informé l'unité bidépartementale de la DREAL, par courrier du 2 avril 2026, du déplacement prochain du piézomètre "amont" dans le cadre de la mise en œuvre du plan de phasage d'exploitation et tel que permis par l'arrêté préfectoral d'autorisation de la carrière. Les difficultés de prélèvement pour la mesure de la qualité des eaux rencontrées avec le piézomètre existant conduisent l'inspection à formuler les demandes ci-dessous. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de réaliser le nouveau piézomètre amont en se référant à la norme NF X31-614 (2017), et de transmettre un rapport de forage une fois celui-ci finalisé. Ce rapport comportera notamment un schéma détaillé du forage/piézomètre, et un positionnement sur l'application de la norme précitée. Le piézomètre est capuchonné et cadenassé, son intégrité et son accessibilité "doivent être garanties quel que soit l'usage du site", conformément à l'article 9.3.3 de l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2014.10/13 L'exploitant transmet les éléments demandés dans un délai de 2 mois à compter de la réception du présent rapport de visite d'inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/01/2014, article 9.2
IV- L'exploitant dispose d'un registre des fiche de données de sécurité (FDS) des produits présents, tenu à la disposition du personnel en accès direct sur poste informatique ou par l’intermédiaire du responsable hiérarchique. L'inspecteur constate que des FDS sont obsolètes (datées d'avant 2020). I - Le ravitaillement des engins à chenille est effectué en bord à bord sur les zones d'extraction. Lors de la visite, l'inspecteur assiste au ravitaillement d'une pelle mécanique effectué par un prestataire extérieur. Ledit prestataire ne dispose pas de kit antipollution/produits absorbants. Il n'est pas informé de la disponibilité de feuilles absorbantes dans le compartiment de l'extincteur de la pelle mécanique qu'il ravitaille. Les représentants de l'exploitant présents lors de la visite n'ont pas connaissance de la localisation exacte de ces feuilles absorbantes, trouvées fortuitement par l'inspecteur. Ce fait constitue une non-conformité à l'article 9.2 de l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2014. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant formalise avec ses prestataires de carburant la disponibilité de produits absorbants et autre équipements permettant d'intervenir en cas de déversement accidentel, et ce dans le but de limiter puis de traiter une pollution. L'inspection demande en outre à l'exploitant de communiquer au personnel du site la localisation exacte des équipements et la conduite à tenir en cas de déversement. Les éléments justifiant les actions réalisées sont attendus dans un délai de 30 jours.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/01/2014, article 7.1
Les portions de clôtures vues lors de la visite sont en mauvais état et n'empêchent pas l'accès à des zones dangereuses, en particulier en partie sommitale de la carrière. Le plan d'eau formé dans le fond de fouille n'est pas clôturé ni signalé. Ce fait constitue une non-conformité à l'article 7.1 de l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2014. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant empêche l'accès aux zones dangereuses par un dispositif efficace et signale les dangers détaillés à l'article 7.1 de l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2014, et ce dans un délai de 30 jours. Il en transmet des photographie dans le même délai. L'inspection lui demande de procéder en priorisant les zones susceptibles d'être atteintes par des chemins ou sentiers. Il soumet éventuellement à l'approbation de l'inspection des installations classées un calendrier de travaux pour la réfection des clôtures implantées dans des zones qui ne sont pas à proximité de chemins ou sentiers.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/01/2014, article 11.1.3
L'exploitant présente le rapport daté du 15 juillet 2025, référencé R 25022701, de mesures acoustiques réalisées le 26 juin 2025 par une société spécialisée. Cette étude comporte un point de mesure de plus (implanté au niveau du château de Sauveterre-la-Lémance) que lors des campagnes précédentes. Elle recouvre sans distinction les émissions sonores de la carrière et de l'usine exploitées par la société Lhoist. Le rapport n'indique pas de dépassement de l'émergence et des niveaux de bruit.
Rejets d’eau dans le milieu naturel : les eaux de ruissellement
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/01/2014, article 9.3.1
L'exploitant déclare que, en l'absence d'écoulement lors de la venue du laboratoire en mars 2025, aucune mesure n'a été réalisée pour le rejet des eaux provenant de la carrière ; le rejet de l'usine a fait l'objet d'un prélèvement et d'analyses en mars 2025.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 16 bis
L'exploitant présente le plan de gestion des déchets d'extraction établi en 2022. L'exploitant déclare que la modification du phasage (réduction de la surface de la phase 3) actée par arrêté préfectoral complémentaire en 2025 n'a pas d'incidence sur le plan de gestion des déchets. L'inspecteur constate que le plan de gestion ne comporte pas une cartographie des stockages de déchets d'extraction. L'exploitant précise que les déchets d'extraction sont stockés directement dans les zones à remettre en état. Ces déchets, immédiatement valorisés dans le cadre de la remise en état du site, ne sont pas concernés par le plan de gestion. L'inspecteur invite l'exploitant à compléter son plan de gestion d'un document graphique indiquant la destination des déchets d'extraction, qu'il complètera - le cas échéant - dès que des volumes de déchets sont entreposés plus de 3 ans avant mise en œuvre pour la réhabilitation du site.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/01/2014, article 9.5
L'inspecteur constate la présence de traces de brûlage sur le carreau de la carrière. L'exploitant déclare que son fournisseur de produits explosifs procède au brûlage des déchets d'emballages. Suite à la visite, l'exploitant a transmis le document de transport de son fournisseur d'explosif daté du 22/04/2026 portant la mention "reprise des emballages". Il déclare que cette reprise sera effectuée par le fournisseur à chaque tir de mines. Le décret n°79-846 du 28 septembre 1979 encadrant le brûlage de ce type de déchets est abrogé depuis le 1er juillet 2014. Le brûlage à l'air libre ne satisfait pas aux exigences de l'article L.541-1 du code de l'environnement quant à la gestion des déchets. L'exploitant est tenu de trier les déchets produits sur son site et de les diriger vers les filières de traitement appropriées et dûment autorisées. La disposition de l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2014 permettant la destruction par incinération des déchets d'emballage de produits explosifs n'est pas adaptée à la réglementation en vigueur afférente au traitement des déchets, ni en cohérence avec le retour d'expérience de l'accidentologie en carrière. L'inspection des installations classées propose à Monsieur le préfet de supprimer ladite disposition en prenant un arrêté préfectoral modificatif.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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