Installation classée à Sauveterre-la-Lémance (47500), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 23 avril 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Les émissions de CO2 de l'année 2025 et les niveaux d'activité (tonnes de chaux vive produite) de l'année 2025 ont été déclarées conformément au plan de surveillance des émissions (PdS), au plan méthodologique de surveillance (PMS) et à la réglementation européenne sur le SEQE. L'inspection a demandé à l'exploitant d'apporter des modification à son PdS ainsi qu'à deux procédures relatives à la surveillance des émissions de CO2 (échantillonnage des combustibles biomasse) et des niveaux d'activité (schéma de transfert).
6points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Sous-installation « Chaux »
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 6
L’inspection a contrôlé la méthodologie de surveillance du tonnage de chaux vive produite en 2025. L’allocation annuelle de quotas gratuits de l’installation est proportionnelle à la masse de chaux pure standard produite, calculée à partir de la masse de chaux vive produite et des teneurs en CaO libre et MgO libre dans la chaux vive. Les tonnes de chaux vive produites ne sont pas pesées en sortie des fours. Elles sont comptabilisées par le contrôle de gestion de l'usine à partir des ventes des produits (chaux vive, chaux hydratée et lait de chaux) et de l’état des stocks en début et fin d’année. Les quantités de chaux vive, de chaux hydratée et de lait de chaux produites sont mesurées sur site par un pont- bascule, à l’occasion de leur expédition. L’inspection a consulté la procédure « Construction du schéma de transfert » qui synthétise l’ensemble des flux de matière intervenant dans le processus de fabrication. Le schéma de transfert décrit les quantités brutes produites ainsi que l’état des stocks initiaux et finaux, il reprend les quantités de produits vendus. Le schéma de transfert n'indique pas explicitement la quantité de chaux vive nécessaire à la préparation de la chaux hydratée et du lait de chaux. L’exploitant précise qu’il connaît la quantité nécessaire de chaux vive pour produire une tonne de chaux hydratée et celle nécessaire pour produire une tonne de lait de chaux permettant ainsi de reconstituer les quantités de chaux vives produites. Les quantités de produits vendus sont pesées à l’occasion de leur expédition. L’inspection constate que le schéma de transfert ne précise pas si la masse des contenants des produits conditionnés (en cubitainer, sur palette…) est déduite des pesées effectuées par le pont bascule du site. L’exploitant précise que seule la masse des produits expédiés est comptabilisée dans le schéma de transfert. L’exploitant a présenté et commenté son tableau de suivi de la production de chaux en 2025. Le tableau présente, mois par mois, les quantités de chaux vive enregistrées dans l’outil de supervision de la production d’une part et comptabilisées par le contrôle de gestion d’autre part. Les quantités de chaux vive utilisées pour la production de chaux hydratée et de lait de chaux sont calculées à partir des quantités de chaux hydratée et de lait de chaux expédiées. L’exploitant effectue un suivi des écarts entre les quantités de chaux vive issues de l’outil de supervision de la production et les quantités issues du contrôle
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 24
L’inspection a contrôlé les émissions de CO2 de combustion des combustibles biomasse, émissions de CO2 calculées dans la déclaration annuelle des émissions de l’année 2025. Les émissions de CO2 de combustion du fioul domestique n’ont pas été contrôlées (consommation dérisoire de fioul domestique). L’exploitant a indiqué que le coke de pétrole n’est plus utilisé. L’inspection a constaté que l’exploitant utilise la méthode standard pour calculer les émissions de combustion des combustibles biomasse : DA x FE x PCI x FO ; DA étant la quantité de combustibles biomasse (exprimée en tonnes), FE étant le facteur d’émission préliminaire (exprimé en tonnes de CO2 par térajoule), PCI étant le pouvoir calorifique inférieur (exprimé en gigajoules par tonne) et FO étant le facteur d’oxydation (sans unité). L’exploitant a présenté son tableau de calcul des émissions de CO2 de l’année 2025. L’inspection a constaté que le four n°2 a principalement consommé en 2025 des pépins de raisins et des grignons d’olives déshydratés. Les quantités des combustibles biomasse consommés proviennent des pesées effectuées par les trémies peseuses des fours. Ces quantités sont automatiquement enregistrées dans l’outil de supervision de la production. L’exploitant effectue un contrôle de cohérence avec les quantités de combustibles biomasse livrées et facturées. L’écart sur l’année 2025 est de 0,82 % permettant ainsi de s’assurer de la fiabilité des quantités déclarées. Le facteur d’émission préliminaire et le pouvoir calorifique inférieur des combustibles biomasse sont déterminés par une analyse annuelle effectuée par le laboratoire SOCOR accrédité par le COFRAC. L’inspection a consulté le rapport d’analyses du 16 décembre 2025 et constaté que les valeurs du facteur d’émission préliminaire et du pouvoir calorifique inférieur de l’échantillon analysé correspondent à celles saisies par l'exploitant dans son tableau de suivi des émissions de CO2 de l’année 2025. Une procédure « Préparation de l’échantillon de biomasse représentatif pour les quotas CO2 » a été établie par l'exploitant pour « décrire la façon de procéder pour préparer un échantillon de biomasse composite et représentatif dans le cadre de nos audits pour les Quotas CO2. ». Cette procédure est imprécise sur la façon de réaliser l’échantillon composite de 5 litres à analyser. Il semble constitué en fonction du poids relatif de chacun des combustibles biomasse consommés sur l'année. L'exploitant précise que l'échantillon composite
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 24 et annexe IV point 10
L’inspection a contrôlé les émissions de procédé (décarbonatation du calcaire) calculées dans la déclaration annuelle des émissions de CO2 de l’année 2025. L’exploitant a indiqué que le calcaire (CaCO3) produit de la chaux (CaO) et du CO2 lorsqu’il est chauffée à 950°C environ. L’inspection a constaté que l’exploitant utilise la méthode standard pour calculer les émissions de CO2 de procédé : DA x FE x FC ; DA étant la quantité de matières premières (exprimée en tonnes), FE le facteur d’émission (exprimé en tonnes de CO2 par tonne de matières premières) et FC étant le facteur de conversion (sans unité). Les matières premières considérées par l’exploitant sont les pierres calcaire enfournées (méthode A de la section IV de l’annexe II du règlement 2018- 2066 du 19/12/2018). Les tonnes de pierre calcaire enfournées sont pesées par une trémie-peseuse positionnée en tête de chacun des fours. Les tonnes de pierres calcaire enfournées sont automatiquement enregistrées dans l’outil de supervision de la production. L’inspection a constaté que la quantité de pierre calcaire saisie dans la déclaration des émissions de CO2 de l’année 2025 correspond à la quantité figurant dans son tableau de calcul des émissions de CO2 de l’année 2025. La détermination du facteur d’émission et du facteur de conversion est décrite dans la procédure « Méthode de calcul des émissions de CO2 ». L’exploitant tient compte des carbonates de calcium et de magnésium pour calculer le facteur d’émission de procédé des carbonates : FE = 0,44 x taux de CaCO3 + 0,522 x taux de MgCO3. Les valeurs 0,44 tCO2/t et 0,522 tCO2/t correspondent aux facteurs d’émission stœchiométriques des émissions de procédé liées à la décomposition du carbonate de calcium d’une part et du carbonate de magnésium d’autre part (tableau 2 de l’annexe VI du règlement 2018-2066 du 19/12/2018). Les taux de CaCO3 et de MgCO3 sont calculés à partir des teneurs en CaO total et en MgO total analysées dans la chaux vive. Les teneurs en CaO total et MgO total sont analysées trimestriellement par le laboratoire SOCOR accrédité par le COFRAC. L’inspection a consulté les rapports des quatre analyses de l’année 2025 et constaté que les teneurs en CaO total et MgO total ont été correctement reportées par l'exploitant dans son tableau de calcul des émissions de CO2 de l’année 2025. Les teneurs en CaO total et MgO total analysées trimestriellement permettent de calculer le facteur d’émission moyen annuel pondéré. Le facteur de conversion es
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 10
L’inspection s’est fait présenter les installations du site Lhoist de Sauveterre-la-Lémance, le procédé de fabrication et les produits fabriqués afin de contrôler la conformité de la division en sous-installations déclarée dans le plan méthodologique de surveillance (PMS). L’usine de Sauveterre-la-Lémance produit de la chaux aérienne (chaux vive), de la chaux hydratée (chaux éteinte) et du lait de chaux. Les produits sont expédiés en vrac ou conditionnés. Ils sont à destination des secteurs du génie civil (travaux publics), de l’environnement (traitement de l’eau, traitement des fumées) et de la production de papier. Le site est équipé de deux fours statiques de capacités de production de chaux de 120 et 180 tonnes de chaux vive par jour, d’une unité de criblage/broyage de la chaux vive, d’une unité d’hydratation de la chaux vive pour la production de chaux éteinte et de lait de chaux, d’une unité de conditionnement des produits et d’une unité de concassage/préparation des combustibles biomasse des fours. Seul le four n°2 (180 t/j) est en fonctionnement. L’inspection a constaté que l’exploitant a divisé son installation en une sous-installation avec référentiel de produit « Chaux » dans le schéma de procédé du PMS. La chaux vive produite dans l’installation correspond au produit « Chaux » défini dans le référentiel figurant à l’annexe I du règlement 2019-331 du 19/12/2018 modifié. La chaux éteinte et le lait de chaux ne sont pas définis par un référentiel de produit. Aucun autre référentiel de produit ou référentiel alternatif (chaleur, combustible, émissions de procédé) ne correspond aux activités de l’installation. L’installation est correctement divisée en une sous-installation avec référentiel de produit « Chaux ».
Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 11
L’inspection a constaté que l’exploitant utilise un pont-bascule pour peser les produits (chaux vive, chaux hydratée et lait de chaux) expédiés et les combustibles biomasse réceptionnés. La masse des produits expédiés est utilisée pour déclarer la quantité de chaux vive produite. La masse des combustibles biomasse pesés par le pont-bascule est utilisée pour effectuer des contrôles de cohérence avec les quantités de combustibles biomasse injectés dans le four. Le pont-bascule est un instrument de mesure à métrologie légale. L’inspection a constaté la présence, sur l’afficheur du pont bascule, de la vignette verte de validité jusqu’au mois de mai 2026. L’exploitant a présenté le carnet de métrologie du pont-bascule sur lequel est reportée la conclusion « Acceptation » de la visite de vérification périodique du 27 mai 2025 effectuée par la société Precia Molen Service. L’inspection a constaté que l’exploitant utilise une bascule et deux trémies-peseuses par four pour peser les quantités de pierres calcaire enfournées d’une part et les quantités de combustibles biomasse consommées par le four d’autre part. L’inspection a vérifié le suivi des instruments de mesure du four n°2, seul en fonctionnement en 2025. L’exploitant indique que les bascules et trémies-peseuses sont vérifiées tous les ans par la société Precia Molen Service. L’inspection a consulté les rapports des contrôles de ces trois instruments effectués le 15 mai 2025 par la société Precia Molen Service. Les trois rapports concluent que les instruments sont conformes. L’inspection a constaté que l’exploitant assure un suivi rigoureux des instruments de mesure utilisés pour déterminer les masses de pierres calcaire, de combustibles biomasse, de chaux vive, de chaux hydratée et de lait de chaux utiles aux déclarations annuelles des émissions de CO2 d’une part et des niveaux d’activité d’autre part.
Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 38
L’inspection a contrôlé par sondage les justificatifs de durabilité des deux principaux combustibles biomasse consommés : les grignons d’olives déshydratés et les pépins de raisins. Pour le combustible biomasse « grignons d’olives déshydratés », l’exploitant a présenté un certificat établi par CONTROLUNION attestant la conformité aux exigences du système de certification SURE-EU pour démontrer la conformité aux critères de durabilité de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement et du Conseil pour la biomasse durable "Olive stones, olive pomace, almond shells and food waste », dans la catégorie « Waste and Residues ». Pour le combustible biomasse « pépins de raisins », l’exploitant a présenté une auto-déclaration de son principal fournisseur attestant notamment que les tourteaux de pépins de raisins sont des résidus issus de la trituration des pépins de raisins. L’inspection a constaté par sondage que les combustibles biomasse « grignons d’olives déshydratés » et « pépins de raisins » consommés en 2025 sont issus de biomasse durable et peuvent justifier l’utilisation d’une fraction de 100 % de biomasse durable dans la déclaration des émissions de CO2 de l’année 2025.
Thèmes : Risques chroniques · Critères de durabilité du combustible biomasse
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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