Installation classée à Merignac (33700), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 22 mai 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005201009
Commune
Merignac (33700)
Département
Gironde
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL NA
Inspections listées
2 depuis 21 juin 2024
SIRET
43410892400011
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2515Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dang
Rubrique 2517Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit)
La société AME a fait l'objet d'un signalement, le 16 décembre 2024, à l'inspection, de la part d'un riverain, concernant des pratiques d'exploitation qui ne seraient pas en adéquation avec les réglementations environnementales (concernant un stockage de matière bitumeuse à l'arrière du site). L'exploitant avait alors expliqué à l'inspection qu'il avait rencontré un problème avec le circuit de dépotage et qu'il avait dû vider la cuve d'un porteur à l'arrière du site (cf : fiche de constats n°1). L'inspection de ce jour a permis de constater que les actions correctrices ont bien été mises en œuvre par l'exploitant concernant ce point. L'exploitant doit cependant veiller à déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de ses installations qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement. Par ailleurs, d'autres points nécessitent des compléments de la part de l'exploitant, notamment concernant les rejets aqueux.
6points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Pratiques d'exploitation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 22/05/2025, article R.512-69
Le 16 décembre 2024, l'inspection des ICPE a été contactée par téléphone par un riverain de la société AME pour dénoncer des pratiques d’exploitation par ladite société qui ne seraient pas en adéquation avec les réglementations environnementales en lien avec un stockage de matière bitumeuse à l'arrière du site. L'inspection des installations classées avait contacté l'exploitant le jour même à ce sujet. Ce dernier avait alors expliqué avoir rencontré un problème avec le circuit de dépotage, empêchant de vider la cuve d'un porteur. L'exploitant a précisé avoir dû vider la cuve du porteur avant que le bitume ne se fige à l'intérieur. Pour ce faire, il avait créé une rétention (sable, gravier…) à l'arrière du site sur la zone de stockage des matériaux. L'exploitant avait indiqué que ce bitume déversé serait évacué par un organisme compétent dans les meilleurs délais. Il est à noter que cet incident n'avait pas été répertorié par l'exploitant. Lors de l'inspection objet du présent rapport, il a été relevé que le bitume stocké ainsi que le lit de matériaux (ayant servi de rétention) ont finalement été réintégrés dans le process de fabrication des enrobés pour recyclage. Selon l'exploitant, le problème auquel il a été confronté au moment du dépotage viendrait de l'utilisation d'un nouveau bitume, à base d'émulsions végétales, plus épais que celui utilisé habituellement. Il a indiqué que ce produit ne sera plus utilisé sur ce site. 5/10 Par ailleurs, une semaine avant l'inspection, l'exploitant a prévenu l'inspection des ICPE du débordement d'une de ses cuves à bitume au mois de mars dernier. Le jour de l'inspection, l'exploitant a expliqué qu'une erreur de vannage (lors du remplissage des cuve bitumes) était à l'origine du débordement de la cuve n°6. Environ 1,5 t de produit a été recueilli dans la cuvette de rétention. Le jour de l'inspection, il a été relevé que la cuvette de rétention précitée avait été vidée et nettoyée. Il a aussi été constaté que les déchets bitumeux (à l'état solide) sont stockés dans des GRV dans l'attente d'être évacués dans une filière adaptée. L'exploitant a déclaré avoir entamé les démarches pour faire évacuer dans les meilleurs délais ces déchets par un prestataire externe de gestion de déchets (Chimirec). Il est rappelé qu'en cas d’accident (définition issue du référentiel DGPR), l’exploitant doit transmettre (R512-69) un rapport d’accident ou bien remplir la fiche de notification d’accident fournie par le BARPI : https://www.aria.d
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/10/2012, article 4.3.4.4
L’exploitant a présenté à l’inspection le rapport, daté du 27 décembre 2024, des mesures concernant les rejets d'eau du site. 7/10 Concernant le point de rejet n°3 : Le résultat des analyses indique un dépassement concernant le paramètre MES (matières en suspension) : 86 mg/l pour une valeur limite de 35 mg/l. Ce dépassement n'a pas été expliqué. L'exploitant souligne pour autant que la proximité immédiate du point de rejet n°3 avec le rond-point, situé sur l'avenue de la grange noire, et un flux de camions très important, pourrait avoir une incidence sur le résultat. L'exploitant a déclaré avoir prévu un hydrocurage du réseau le lundi suivant l'inspection de ce jour. En outre, l'exploitant a indiqué qu'il envisage d'effectuer le curage du séparateur à hydrocarbures 2 fois par an. Concernant le point de rejet n°4: Le résultat des analyses n’indique aucun dépassement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l’inspection des installations classées le résultat de la prochaine analyse des rejets aqueux (à réaliser en 2025 dans le cadre de son autosurveillance) dès réception du rapport. En cas de dépassement, l’exploitant indique les actions correctives mises en place.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1
Lors de la précédente inspection du mois de juin 2024, il avait été relevé par l’inspection des ICPE que les résultats de l’autosurveillance n'étaient pas saisis par l’exploitant dans le logiciel de Gestion Informatisée des Données d'Autosurveillance Fréquente (GIDAF). Depuis la précédente inspection, la procédure de création d'un compte cerberisé a été réalisée et les droits d'accès GIDAF ont été attribués à l'exploitant. Pour autant, le logiciel GIDAF n'est toujours pas complété par l'exploitant.8/10 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai maximal d'un mois, l’exploitant procède à la déclaration des résultats de l’autosurveillance via GIDAF. La non réalisation de cette action constitue une non-conformité susceptible de conduire à des suites administratives.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/10/2012, article 7.5.5
Suite à l’inspection des ICPE du 26 février 2021, il avait été demandé à l’exploitant de justifier du calcul du volume à mettre en rétention sur son site suite à un incendie. L’exploitant avait justifié d’un volume total réévalué à 190 m³ (selon la méthode D9A). Des travaux avaient été engagés pour augmenter la capacité de rétention sur site, a minima 190 m³ (volume désormais attendu) . Suite à la précédente inspection du 21 juin 2024, l’exploitant avait justifié, par courrier du 23 juillet 2024, du volume de rétention suivant : Bassin étanche : 309 m³ Capacité de rétention sous bascule chargement camion : 77 m³ Estimation capacité réseau :29m³ L’exploitant dispose donc sur site d’une capacité de stockage de 77 m³ + 29 m³ + 309 m³ soit 415 m³. Ce volume est très largement supérieur au volume de confinement attendu de 190 m³. Ce point sera repris dans le cadre de la prochaine modification de l'arrêté préfectoral. Par ailleurs, dans le courrier du 23 juillet 2024 susmentionné, l'exploitant a également indiqué que le bassin étanche de 309 m³, suscité, dispose en permanence de la capacité minimale (réévaluée à 190 m³ / D9A) de confinement des eaux d’extinction par son fonctionnement. Selon lui, lorsque le niveau d’eau de pluie est au-dessus de la grille d’évacuation, qui se trouve au point bas du bassin, les pompes de relevage s’enclenchent automatiquement, grâce aux flotteurs intégrés, afin d’évacuer l’eau de pluie vers le fossé exutoire. Aussi, toujours selon l'exploitant, la grille d’évacuation constitue le repère « visuel » permettant de s'assurer que la capacité minimale de confinement est disponible. Or, le jour de l'inspection, la grille d’évacuation précitée n'était pas visible car elle était en dessous du niveau d'eau contenu dans ledit bassin. L'exploitant n'est donc pas en mesure de justifier qu'il dispose en toutes circonstances du volume minimal de rétention et d'anticiper les actions correctives à mener avant d'atteindre ce niveau critique. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant prend les dispositions techniques et organisationnelles (par exemple par la mise en place de marquage, d'une échelle de niveau...) pour s'assurer que la capacité minimale de confinement est disponible en permanence. Il justifie les dispositions retenues auprès de l'inspection sous un mois.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/10/2012, article 9.2.1.1
Suites à l’inspection des installations classées du 21 juin 2024, et à la demande de l’inspection,9/10 l’exploitant avait transmis le rapport de mesure des rejets atmosphériques du 09 octobre 2024 (ref: 134323604-001-1). Aucun dépassement des valeurs limite n’a été relevé.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/10/2012, article 7.5.5
Suite à la précédente l’inspections des ICPE du 21 juin 2024, l’exploitant a justifié, par courrier du 23 juillet 2024, que l'organe de commande nécessaire à la retenue des eaux à l'intérieur du bassin de confinement est assuré par une pompe de relevage qui fait office de vanne d’isolement. En cas de pollution accidentel ou s’il faut contenir les eaux d’extinction du site, la pompe est arrêtée au moyen d'un arrêt coup de poing situé dans la cabine de pilotage (en cas de coupure de l'alimentation électrique, la pompe s'arrête de fonctionner, les eaux sont donc confinées par défaut le cas échéant), les eaux retenues dans le bassin sont alors confinées à l’intérieur du bassin.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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