Installation classée à Amiens (80000), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 11 décembre 2024 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005101845
Commune
Amiens (80000)
Département
Somme
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL HdF
Inspections listées
1 depuis 11 décembre 2024
SIRET
34913078100025
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2517Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit)
L'exploitant ne respecte pas les points de contrôle n°1, n° 2, n° 3, n° 4 et n° 5 du présent rapport de visite d'inspection. L'exploitant devra transmettre dans les délais indiqués dans le rapport de visite d'inspection, les actions correctives et les justificatifs en lien avec ces points de contrôle. Le cas échéant, si l'exploitant ne répond pas aux éléments mentionnés au-dessus, l'inspection des installations classées pourra proposer un projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure à Monsieur le Préfet de la Somme.
6points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Rejets atmosphériques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 6.7
L'exploitant a présenté un rapport pour des mesures réalisées du 4 novembre 2024 au 5 novembre 2024 pour les paramètres de l'arrêté préfectoral du 1er août 2002. Seuls les paramètres de l'arrêté préfectoral ont été mesurés. L'exploitant a transmis un premier porter à connaissance à l'inspection des installations classées en mars 2019 avant la publication de l’arrêté ministériel de prescriptions générales d’avril 2019 de la rubrique n° 2521. L'installation de combustion de la rubrique n° 2910 relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique n'est plus proposée par l'exploitant dans le tableau de classement. L'exploitant a transmis un second porter-à-connaissance. Ces deux porter-à- connaissance ont été instruits et ont fait l'objet d'un contradictoire pour le projet d’arrêté préfectoral complémentaire en janvier 2024. L’exploitant n’a pas formulé d’observation. L’arrêté ministériel de prescriptions générales du 9 avril 2019 de la rubrique n° 2521 prescrit des paramètres et des valeurs limites d'émission pour les centrales d'enrobage au bitume de matériaux routiers. L'exploitant est soumis à ces valeurs compte tenu de l'arrêté préfectoral complémentaire du 13 février 2024. Les mesures pour les poussières sont non conformes (377 mg/Nm3 or 50 mg/Nm3). L'exploitant a fourni un bon de commande entretenir le dépoussiéreur. L'exploitant n'a pas réalisé les mesures des paramètres de la présente prescription applicable. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra réaliser les mesures pour l'ensemble des paramètres de la présente prescription.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 9.2
L'exploitant a réalisé des mesures pour les poussières totales (1° de la prescription susvisée). L'exploitant a transmis un premier porter à connaissance à l'inspection des installations classées en mars 2019 avant la publication de l’arrêté ministériel de prescriptions générales d’avril 2019 de la rubrique n° 2521. L'installation de combustion de la rubrique n° 2910 relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique n'est plus proposée par l'exploitant dans le tableau de classement. L'exploitant a transmis un second porter-à-connaissance. Ces deux porter-à- connaissance ont été instruits et ont fait l'objet d'un contradictoire pour le projet d’arrêté préfectoral complémentaire en janvier 2024. L’exploitant n’a pas formulé d’observation. L’arrêté ministériel de prescriptions générales du 9 avril 2019 de la rubrique n° 2521 prescrit des paramètres et des fréquences de mesures pour les centrales d'enrobage au bitume de matériaux routiers. L'exploitant est soumis à ces valeurs compte tenu de l'arrêté préfectoral complémentaire du 13 février 2024. L'exploitant n'a pas réalisé les mesures pour : - 2° le monoxyde de carbone - 3° les oxydes de soufre - 4° les oxydes d'azote - pour le 5° a (Composés organiques volatils - cas général) sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COV à l'exclusion du méthane exprimé en carbone total. - pour le 5° b(Composés organiques volatil -cas des COV (à l'exclusion du méthane)) présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F (substances dites CMR), dont benzène et 1-3 butadiène et les composés halogénés présentant les mentions de danger H341 ou H351). L'exploitant n'a pas réalisé les mesures pour l'ensemble du c (les autres cas) à savoir le 6° a, b et c,10/14 d (Métaux, métalloïdes et composés divers (particulaires et gazeux)) et le 7° Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques. Compte tenu, que l'exploitant n'a pas réalisé les mesures pour les polluants mentionnés au-dessus à savoir, le 2°, le 3°, le 4° et le 5° a, le 5° b, le c, le 6° a, le 6° b, le 6° c, le 6° d et le 7°, il n'a pas pu justifier de l'absence de ces polluants dans les émissions atmosphériques de son installation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra justifier qu'il a réalisé les mesures ci-dessous : 2° le monoxyde de carbone;• 3° les oxydes de soufre;• 4° les oxydes d'azote;• 5° a (Composés organiques volatils - cas général) sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 5.9
L'exploitant a fourni un rapport en date du 23 juillet 2024. Les paramètres les plus restrictifs sont ceux qui s'appliquent entre l'arrêté préfectoral du 1er août 2002 et l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 9 avril 2019. Les matières en suspension sont non conformes (46 mg/l or < 35 mg/l). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra les justificatifs qu'il respecte la valeur limite d'émission pour les matières en suspension en réalisant une nouvelle analyse sous 2 mois.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Valeurs limites d'émission pour rejet dans le milieu naturel
Prévention des accidents et pollutions
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 4.5
En amont de la visite d'inspection, l'inspection a constaté que des mesures pour le poteau incendie à l'intérieur du site datent de septembre 2022. Ces mesures ne sont pas réalisées sous une pression d'un bar. Suite à la visite d'inspection, l'exploitant a fourni un devis pour réaliser des mesures sous une pression d'un bar pour le poteau incendie à l'intérieur du site. La bouche incendie extérieure au site, publique, dispose d'un débit de 168 m3/h à 1 bar. L'exploitant a présenté le rapport de vérification des extincteurs en date du 1er mars 2024. Les vingt-sept extincteurs ont été vérifiés, et remplacés en conséquence. Il a été constaté un moyen téléphonique afin d'alerter les services d'incendie et de secours. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra les justificatifs qu'il a réalisé des mesures pour le poteau incendie intérieur afin de vérifier sa capacité à fournir un débit minimum de 60 mètres cubes par heure, sous une pression d'un bar, durant deux heures.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 4.7
L'exploitant a fourni le rapport (1227879-006-1) de vérification des installations électriques et le certificat Q18 en date du 1er juillet 2024. Ce rapport ne couvrait que partiellement les différentes installations présentes. Dix-huit observations sont relevées pour les installations électriques du domaine de la basse tension. Ce certificat Q18 conclut que les installations électriques peuvent entraîner des risques d'incendie ou d'explosion. L'exploitant a fourni un plan d'actions de réparations des dix-huit observations. Sept observations sont marquées comme "fait par un technicien avec les dates d'intervention". Une vérification de l'ensemble des installations électrique et un certificat Q18 de l'ensemble doivent être effectués. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra le rapport de vérification de l'ensemble des installations électriques et le certificat Q18 de l'ensemble des installations électriques permettant de justifier la conformité complète du site, ainsi que l'efficacité des actions réalisées sur le Q18 partiel.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/08/2002, article 3.7 du titre III
Le volume minimal de 100 m3 a été constaté dans le bassin étanche. Une vanne motorisée et une vanne manuelle ont été vues. La prescription susvisée est respectée. 14/14
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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