Inspections ICPE

SIGMA SAINT-RAMBERT

Installation classée à Saint-Rambert-d'Albon (26140), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 21 octobre 2025 — 8 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0003202506
CommuneSaint-Rambert-d'Albon (26140)
DépartementDrôme
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées1 depuis 21 octobre 2025
SIRET82446966200012

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

La visite d’inspection réalisée sur le site SIGMA SAINT RAMBERT de Saint-Rambert-d’Albon a conduit à constater que l’entrepôt a été mis en service dans de bonnes conditions et respecte globalement les dispositions qui ont fait l’objet d’un contrôle. Des écarts ont été relevés sur certaines dispositions, avec des justificatifs absents qui n’ont pas pu être présentés lors de la visite. Néanmoins, cela concerne généralement des points identifiés par l’exploitant avec des actions correctives déjà en cours. Une réponse doit par conséquent pouvoir être apportée dans les délais sollicités.

14points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite

Point n°4 – Compartimentage et dispositions constructives

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article 7

L’exploitant a présenté et transmis différents justificatifs concernant la réception des installations et les dispositions constructives. L’inspection a réalisé un contrôle concernant uniquement le comportement au feu des portes et des murs. La protection en toiture a également fait l’objet d’un contrôle de présence lors de la visite (en toiture de la cellule 1 / ouest). L’exploitant a également fait réaliser un audit de conformité par le bureau d’étude Ecorce CIPE Conseil. La version transmise est celle de juin 2024 (indice 02). Il ne s’agit pas de la dernière version de l’audit selon les précisions apportées par l’exploitant. La version présentée de l’audit présente certaines réserves avec des documents justificatifs qui restaient à transmettre. Les justificatifs concernant les portes coupe-feu n’appellent pas d’observation. Concernant les murs séparatifs et les parois extérieures, le rapport d’audit n’est pas conclusif et l’exploitant ne dispose pas d’une attestation conclusive sur le degré REI 120 des parois après la 9/19réception des installations. Au regard de la nature des parois (béton), le degré REI 120 apparaît assuré et l’inspection n’a pas relevé d’ouverture ou de dégradation dans les parois susceptibles de remettre en cause l’efficacité du recoupement coupe-feu. L’inspection considère qu’un justificatif reste manquant pour attester du comportement au feu des parois. Il a été précisé lors de la visite que la transmission de la version finale de l’audit de conformité permettrait de lever cet écart. Non-conformité n° 1 : L’exploitant n’a pas été en mesure de présenter un justificatif de comportement au feu des parois de l’entrepôt (murs séparatifs et parois extérieures), contrairement aux dispositions prévues par les points 1.2 et 4 de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 . Lors de la visite il a été vérifié que le degré de résistance au feu des murs séparatifs coupe-feu faisait bien l’objet d’un affichage au droit des murs à chacune de leurs extrémités. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet sous 3 mois la dernière version du rapport d’audit de conformité réalisé sur l’entrepôt (« audit de recollement à la réglementation ICPE »).

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Mise en service – Prévention incendie

Point n°6 – Moyens de première intervention et désenfumage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article 5 et 13

La présence et la conformité des moyens de première intervention ont été vérifiées (RIA et extincteurs). 11/19L’exploitant a présenté des justificatifs de réception des installations (installation selon le référentiel Apsad R5 pour ce qui concerne les RIA). Le système de désenfumage a également fait l’objet d’un justificatif de bon fonctionnement à réception (rapport présenté). La conformité du dispositif a été vérifiée de manière plus complète dans l’audit sans réserve. L’inspection a par ailleurs sollicité un justificatif de formation du personnel à la manipulation des RIA. L’exploitant a indiqué que cette formation était prévue, mais n ’avait pas encore été mise en œuvre. Non-conformité n° 2 : L’exploitant n’a pas été en mesure de justifier de la formation à la mise en œuvre des moyens d'intervention pour ce qui concerne l’usage des RIA, du personnel susceptible de les utiliser pour assurer la première intervention en cas d’ignition d’un incendie, contrairement aux dispositions prévues par le point 13 de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 . Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant programme sous 3 mois la réalisation d’une formation à la manipulation des RIA pour les personnels susceptibles de les utiliser en cas d’ignition d’un incendie dans les cellules. Cette formation est assurée dans un délai ne dépassant pas 6 mois.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Réception moyens défense incendie

Point n°7 – Système d'extinction automatique

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article 13

Le système d’extinction automatique a fait l’objet d’une réception et d’une justification de bon fonctionnement. Un justificatif de conformité à la réglementation NFPA a été établi par la société QIM, en date du 13/06/2024. Notons que ce justificatif ne précise pas les conditions associées concernant les caractéristiques des stockages et la nature des produits stockés. 12/19Le rapport d’entretien du 25/11/2024 ne comporte aucune observation. Une protection complémentaire a été réalisée au niveau des stockages des produits dangereux en cellule 3 (liquides inflammables et produits aérosols). La conformité de l’installation après la réception de cette protection complémentaire n’a pas été justifiée. Non-conformité n° 3 : L’exploitant n’a pas été en mesure de justifier de la conformité de l’installation d’extinction automatique au référentiel retenu (NFPA), y compris sa qualification aux produits stockés, contrairement aux dispositions prévues par le point 13 de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 . Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet sous 3 mois un justificatif de conformité de l’installation d’extinction automatique. Comme précisé par l’arrêté ministériel, l'efficacité de l’installation doit être « qualifiée et vérifiée » par un organisme reconnu compétent dans le domaine de l'extinction automatique, et la « qualification » doit préciser que l'installation est adaptée aux produits stockés (un descriptif minimal est donc attendu concernant la nature des produits stockés et les conditions de stockage).

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Réception moyens défense incendie

Point n°8 – Défense extérieure contre l'incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article 13

Les moyens pour assurer la défense extérieure contre l’incendie ont été précisés par arrêté complémentaire signé le 23 octobre 2025 après la visite d’inspection. Les moyens sont décris à l’article 2.2.3 de l’arrêté préfectoral d’enregistrement du 22 juin 2022 (modifié par cet arrêté d’octobre 2025). La prescription est mentionnée ici même si elle est postérieure à la visite, dans la mesure où elle correspond à la configuration de l’entrepôt au moment de la visite : « Des colonnes irriguées de refroidissement sont positionnées au niveau des murs séparatifs coupe-feu, sur toiture, afin d’assurer un arrosage de la partie supérieure de part et d’autre du mur séparatif. Ces colonnes sont mises en œuvre par l’exploitant, à partir des moyens apportés par son réseau d’incendie. Les conditions de mise en œuvre sont décrites dans le plan de défense incendie. Elles sont dimensionnées pour pouvoir assurer un débit de 10 l/min/m, soit un débit de refroidissement de 75 m³/h pour une longueur de paroi séparative de 125 m. Les équipements font l’objet d’une vérification de leur état au moins une fois par an et de leur bon fonctionnement à une fréquence définie par l’exploitant. Les moyens en eau définis à partir du guide technique D9 tenant compte du débit nécessaire pour l’alimentation des colonnes irriguées (2 fois 75 m³/h), s’élèvent à 570 m³/h pendant 2 heures. Le réseau incendie de l’établissement est en mesure d’apporter un débit minimal de 450 m³/h. L’exploitant dispose en complément d’une réserve d’eau de 120 m³. Un poteau d’incendie public apportant un débit minimal de 60 m³/h, situé à moins de 100 m de l’installation, est par ailleurs mobilisable. » Un réseau de 5 poteaux d’incendie est présent sur le site et un 6 e poteau est mobilisable sur le réseau public. L’exploitant a justifié des débits disponibles sur les poteaux de manière individuelle, ainsi qu’en simultané sur 3 PI. Le réseau est largement dimensionné avec un débit mesuré à 600 m³/h à environ 3 bars. La cuve associée au réseau interne est de 900 m³. Les poteaux sont jaunes pour indiquer qu’il s’agit d’un réseau d’eau sur-pressés. L’exploitant n’a pas été en mesure d’expliquer le choix de disposer un réseau surpressé (8 bars). Les PI sont normés à 120 m³/h (le débit mesuré à 6 bars est de l’ordre de 210 à 220 m³/h). La présence de la réserve d’eau de 120 m³ a été constatée lors de la visite, de même que la matérialisation des aires de mises en station des engins. 14/19L’inspection a constaté la présen

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Réception moyens défense incendie

Point n°9 – Moyens de rétention des eaux d’extinction

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article 11

L’inspection a vérifié l’implantation des bassins de rétention selon la configuration présentée dans le dossier d’enregistrement. Le volume des bassins est conforme au dimensionnement réalisé selon le document technique D9A. La justification des volumes a été apportée par des relevés géomètre. Dans le même temps l’exploitant a justifié de la capacité des bassins d’infiltration. Le plan des réseaux a également été présenté. Lors de la visite, il a été constaté que la bâche étanche du bassin de rétention des eaux d’extinction a fait l’objet d’un recouvrement et de plantation (mesures en faveur de la biodiversité). L’exploitant n’a pas été en mesure de préciser la nature des contrôles pouvant être mis en place pour s’assurer de l’absence de dégradation du revêtement du bassin, afin que ce dernier assure sa fonction de rétention de manière pérenne (des contrôles visuels ne pouvant être mis en place). Ce point n’est pas considéré comme étant un écart en l’état, mais nécessitant une justification de maîtrise. 15/19Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant précise sous 3 mois la nature et la fréquence des contrôles qui seront mis en place pour s’assurer dans le temps du bon état du revêtement du bassin de rétention des eaux d’extinction.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Rétentions

Point n°10 - Prévention du risque de pollution

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article 11

L’exploitant a indiqué qu’un contrôle de réception des dispositifs d’isolement des réseaux en cas d’incendie était prévu mais que ce dernier n’avait pas encore été réalisé (ou rapport non encore disponible). Les dispositifs étaient présents lors de la visite. Un test a été réalisé sur un poste de commande. Non-conformité n° 5 : L’exploitant n’a pas été en mesure de justifier de la réalisation d’un contrôle de bon fonctionnement des dispositifs d’isolement des réseaux et des postes de commande associés après la mise en service des installations, contrairement aux dispositions prévues par le point 13 de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 . Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet sous 3 mois un justificatif de contrôle des dispositifs d’isolement des réseaux et de leur poste de commande.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Isolement des réseaux

Point n°12 - Dispositifs de protection foudre

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21

L’analyse du risque foudre a été réalisée par la société RG CONSULTANT le 23/05/2023. L’étude technique foudre a été réalisée par la société ADEE. L’exploitant a présenté un rapport de réception des travaux, issu du DOE, daté du 22/02/2024. Les travaux ont été réalisés par la société ADEE qui a réalisé l’étude technique foudre. Lors de la visite, l’inspection n’avait pas conclu à un écart, car le rapport d’ADEE avait été assimilé par erreur à la vérification complète après installation. Il s’avère après vérification qu’il ne s’agissait pas de la vérification complète, d’autant plus que cette dernière doit nécessairement être réalisée par un organisme distinct de l’installateur. L’inspection n’a pas relevé la présence de la notice de vérification et de maintenance dans l’étude technique. Non-conformité n° 6 : L’exploitant n’a pas fait réaliser une vérification complète des dispositifs de protection foudre par un organisme compétent, distinct de l’installateur, au plus tard six mois après leur installation, contrairement aux dispositions prévues par l’article 21 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010. Non-conformité n° 7 : L’étude technique foudre ne comporte pas une notice de vérification et de maintenance, contrairement aux dispositions prévues par l’article 19 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet sous 3 mois un rapport de vérification complète de l’installation (vérification à faire réaliser par un organisme compétent distinct de l’installateur). L’étude technique est complétée sous 3 mois par une notice de vérification et de maintenance de l’installation. Cette notice est renseignée avec les caractéristiques de l’installation.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Foudre

Point n°14 - Exercices (évacuation et lutte contre l’incendie)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article 13 et 14

L’exploitant a justifié de l’organisation d’exercices d’évacuation fin 2024 et mi 2025. Le contenu des compte-rendus présentés apparaît satisfaisant (description du déroulement de l’exercice, relevé des observations, conclusion et actions à mettre en œuvre). L’exploitant n’a par contre pas justifié de l’organisation d’un exercice de défense contre l’incendie. Non-conformité n° 8 : L’exploitant n’a pas été en mesure de justifier de l’organisation d’un exercice de défense contre l’incendie, contrairement aux dispositions prévues par le point 13 de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 . Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant programme sous 3 mois un exercice de défense contre l’incendie.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Organisation en cas d’urgence

Point n°1 - Situation administrative

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/03/2023, article 1.2.1

Un contrôle de situation administrative a été réalisé, notamment à partir de l’état des matières stockées. L’entrepôt a été mis en service sans modification de la nature des installations exploitées par rapport au dossier d’enregistrement. Une visite des cellules a été réalisée, les produits stockés sont cohérents avec le classement des installations et la nature des stockages prévus dans le dossier. Selon le plan de masse présenté (DOE, plan RDC), les cellules font 124 mètres de long (124,6 m) sur 72 mètres de large (dimensions à l’intérieur des murs), soit un peu moins de 9 000 m² chacune. Cela est cohérent avec le dossier et l’arrêté (surface légèrement inférieure à celle de l’arrêté). L’exploitant a par ailleurs évoqué un projet d’évolution concernant les quantités de produits dangereux stockés (actuellement sous les seuils de classement). Ce point a donné lieu à des échanges sur les conditions nécessaires pour une évolution en tenant compte des évolutions de classement sur les rubriques concernées et de la réglementation associée (concernerait des produits liquides inflammables et des produits aérosols). Un dossier de porter à connaissance devrait être prochainement transmis. Ce point n’appelle pas d’observation.

Thèmes : Situation administrative · Liste des installations autorisées

Point n°2 - Conformité au dossier d’enregistrement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/03/2023, article 1.3.1

Un contrôle a été réalisé à partir des documents présentés par l’exploitant et des constatations réalisées lors de la visite des installations. Les plans issus du DOE (dossier des ouvrages exécutés) ont notamment été consultés. Les installations mises en services sont tout à fait cohérentes avec celles ayant fait l’objet de la demande d’enregistrement qui a conduit à délivrer l’arrêté d’enregistrement du 21 mars 2023. Ce point n’appelle pas d’observation.

Thèmes : Situation administrative · Consistance des installations enregistrées

Point n°3 - État des matières stockées

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article 1.4

L’exploitant a présenté un état des matières stockées édité à la date du 14/10/2025. À la demande de l’inspection, l’exploitant a présenté l’état des stocks correspondant au jour de la visite (extraction disponible à tout moment sur demande). L’état des matières stockées est maintenu à jour en continu lors de chaque entrée / sortie des produits (système informatisé). Une extraction est réalisée une fois par semaine via une requête automatisée. L’état est synthétique et lisible pour une bonne information du public. Le plan associé est disponible dans le plan de défense incendie. L’inventaire est réalisé par cellule et par rubrique, avec un cumul à l’échelle de l’entrepôt. […] sont disponibles au format papier. Un inventaire physique est réalisé de manière tournante tous les trimestres. L’inspection considère que l’inventaire présenté permet de répondre de manière satisfaisante aux prescriptions de l’arrêté ministériel. Deux observations sont formulées pour améliorer cet inventaire. 7/19

Thèmes : Risques accidentels · Inventaire

Point n°5 - Non ruine en chaîne

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article 7

L’exploitant a présenté une étude de non ruine en chaîne de la structure de l’entrepôt en cas d’incendie d’une cellule (rapport daté du 07/06/2024). Celle-ci n’appelle pas d’observation.

Thèmes : Risques accidentels · Etude non ruine

Point n°11 – Installations électriques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article 15 et 22

L’exploitant a justifié de la réalisation d’un premier contrôle de l’ensemble des installations électriques. Les rapports Q18 et Q19 ont par ailleurs été présentés. L’exploitant a également présenté des justificatifs de réception issues du DOE. Le contrôle des installations électriques a été réalisé en janvier 2025. Les réserves soulevées dans le rapport de contrôle Q18 ont été levées. L’exploitant doit s’assurer de la levée de l’ensemble des observations relevées dans les rapports de contrôle des installations électriques. La levée des observations non prioritaires (hors Q18) n’a pas été vérifiée, l’installation étant récente. L’inspection considère que l’état et le suivi des installations électriques sont satisfaisants.

Thèmes : Risques accidentels · Réception des installations électriques

Point n°13 - Plan de défense incendie

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article 23

L’exploitant a présenté un plan de défense incendie. Ce dernier répond globalement au contenu défini par l’arrêté ministériel.

Thèmes : Risques accidentels · Organisation en cas d’urgence

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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