Inspections ICPE

MGC METAL GLOBAL CONCEPT

Installation classée à Le Versoud (38420), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 20 novembre 2025 — 8 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0003201386
CommuneLe Versoud (38420)
DépartementIsère
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées5 depuis 11 mars 2022
SIRET07150118300041

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L'inspection relève des non-conformités, notamment sur l'utilisation de produits à base de solvants, alors que l'exploitant aurait dû depuis fin 2019 remplacer l'ensemble des produits à base de solvants par des produits à base aqueuse. Il est proposé à madame la préfète une mise en demeure sur ce point. Le dossier de porter à connaissance (PAC) transmis en 2024 concernant la modification des activités nécessite des compléments afin que l'inspection puisse instruire le dossier ; notamment sur : - la désignation des activités, - la consistance des installations autorisées, - la consommation d'eau spécifique pour le système de rinçage suite à la demande d'augmentation de consommation en eau de process de 110 m3 /an à 300 m3 /an, - la vérification de la conf ormité à l ’arrêté ministériel relatif à la rubrique n°2565-2-a soumise à enregistrement. -4)

12points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite

Situation administrative (suite inspection 2024)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/02/2018, article 1.2.1

Pour rappel, en 2024 l'exploitant déclarait que les activités ont évolué à la marge en 2021 avec une réorganisation des cuves de traitement (déclaration de l'exploitant le 08/06/2021), avec mise en place d'une ligne de passivation sur Inox en utilisant la ligne de passivation utilisant du chrome trivalent (CrIII). 7/21 Par ailleurs, la nomenclature a subi quelques évolutions notables et notamment un changement de régime le plus important pour la rubrique 2565-2 a par décret du 09/04/2019 (du régime de l'autorisation au régime de l'enregistrement). Le 25 novembre 2024, MGC a transmis un dossier de porter à connaissance de modification des lignes de traitement, en déclarant les modifications de l'arrêté préfectoral du 14/02/2018 pour les prescriptions suivantes : 1 - la réorganisation des bains de traitement - modification de l'article 1.2.1 : Le tableau des activités de l'article 1.2.1 décrit l'organisation comme suit: 3 lignes de traitement : - 1 ligne d’oxydation anodique (15615 litres) - 1 ligne de chromatation / lanthane et SurTech650 sur aluminium utilisant du CrIII (2025 litres) - 1 ligne de traitement par conversion (Alodine 1200) utilisant du chrome hexavalent (CrVI) (1800 litres). Le dossier de porter à connaissance décrit deux lignes de traitement, avec une ligne CrVI + préparation CrIII et une ligne CrIII + passivation. La modification concerne l'intégration d'un nouveau traitement (la passivation) dans les lignes actuelles. Le 20 novembre 2025, l'exploitant précise qu'il n'y a pas de modifications des volumes des cuves, il existe toujours une ligne de traitement automatique et une ligne de traitement manuelle avec le même volume total des bains de traitement (pas de modification des volumes au titre de la rubrique 2565). Une réorganisation de l'ordre des bains est effectué (remplacement de deux bains). Les nouveaux produits intégrés sont composés de substances déjà utilisées sur les lignes (un dégraissant acide (mélange acide sulfurique et acide phosphorique) et un acide citrique pour l'opération de passivation). L'exploitant indique que deux lignes sont déclarées dans le PAC mais il s'agit de deux lignes physiques, il y a toujours 3 lignes de traitement : - une ligne d'oxydation ; - une ligne de chromatation au CrIII ; - une ligne de chromatation au CrVI. Il est demandé à l'exploitant d'apporter des compléments afin de proposer la modification apportée au tableau de l'article 1.2.1 de l'arrêté préfectoral du 14/02/2018. L'exploitant doit vérifi

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Mise à jour de la situation administrative

REACH - Usage substance annexe 14 (suite inspection 2024)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, articles 56.2 et annexe XIV

Pour rappel, l'exploitant utilise une substance listée à l’annexe XIV : le trioxyde de chrome (N° CE : 215-607-8, n° CAS: 1333-82-0). Un arrêt de la Cour en date du 20/04/23 a annulé la décision « Chemservice GmbH et autres » C(2020) 8797 d’autorisation des usages 2, 4, 5 (et la formulation pour ces 3 usages). Du fait de cet arrêt, des changements d’autorisation ou de titulaire d’autorisation étaient envisagés par les fournisseurs. En attendant, les utilisateurs étaient couverts par le dossier initial et pouvaient continuer à utiliser la substance jusqu’à ce que la nouvelle décision sur la demande initiale soit prise (période transitoire). L'exploitant a transmis ultérieurement à 2024 à l'inspection un courrier du fournisseur HENKEL l'informant de l'annulation de la décision et des conditions d'utilisation de la substance pendant la phase transitoire. Le 20 novembre 2025, l'inspection constate que l'exploitant n'est pas informé des nouvelles décisions concernant ce produit Bonderite 1200 qui contient la substance listée à l’annexe XIV : le trioxyde de chrome. La précédente fiche de données de sécurité (FDS) mentionnait l'autorisation n° REACH/20/18/17 alors que la dernière FDS du produit, disponible sur le site internet du fournisseur, indique que les décisions d'autorisation du 20 janvier 2025 numéros REACH 24/60/2 ou REACH 24/61/3 ou REACH 24/62/2 couvre le produit, selon le type d'utilisation. L'exploitant n'a pas recommandé de trioxyde de chrome en 2025, cependant il présente une FDS du produit datée du 2 juin 2025 qui indique à la rubrique 2.2, les nouveaux numéros d'autorisation REACH 24/60/2 ou REACH 24/61/3 ou REACH 24/62/2. L ’exploitant n’avait pas pris connaissance du contenu de la nouvelle FDS. L'exploitant déclare que l'usage qui est fait de la substance trioxyde de chrome sur le site de MGC, est l'usage mentionné à la rubrique 1 de la FDS du produit : "utilisation du trioxyde de chrome dans le revêtement par conversion chimique dans l'industrie aérospatiale et de la défense et ses chaînes d’approvisionnements", qui correspond au numéro d'autorisation REACH 24/61/3. L'exploitant doit prendre en compte les prescriptions de la décision d'autorisation REACH 24/61/3, en particulier la surveillance des émissions et les études de faisabilités qui sont prévues pour le 20 9/21janvier 2026 à l’article 3, paragraphe 5. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : DAC n° 2 : L'exploitant prend en compte les prescriptions de la décision d'aut

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Produits chimiques · Usage substance annexe XIV

REACH - Notification article 66 (suite inspection 2024)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 66

Pour rappel, en 2024 l'inspection constatait que MGC utilisait une substance conformément à l'article 56, paragraphe 2, et n'avait pas adressé une notification à l'Agence dans les trois mois suivant la première livraison de la substance. L'inspection note que l'exploitant : - a effectué la notification à l'agence le 27/09/2022 sous le numéro AP928703-29. Le numéro d'autorisation REACH renseigné est le n° REACH /20/18/17 , concernant l'ancienne décision. - a confirmé la notification le 10/12/2024 sous le numéro de notification est le GX333561-18 qui fait encore référence à l’ancienne décision. La nouvelle décision REACH 24/61/3 étant maintenant délivrée, sur un produit en stock chez MGC et utilisé par MGC, la précédente notification ne contient pas les informations correctes et devrait être mise à jour dans un délai raisonnable. L'exploitant doit mettre à jour sa notification à l'Agence ECHA. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : DAC n°3 : Mettre à disposition de l'inspection la preuve de la mise à jour de la notification, en particulier le numéro de référence de la transmission ou le numéro de la « submission ».

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Produits chimiques · Notification article 66

REACH - Scénarios d’expositions (suite inspection 2024)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, articles 56.2 et 60 et 35

Pour rappel, en 2024 l'inspection constatait que l'exploitant présentait les scénarios d'exposition pour le trioxyde de chrome annexés à la FDS sous format d'un tableur, affiché sur un écran projeté dans la salle de réunion. L'Inspection avait demandé la transmission de ce document. Sans retour de l'exploitant le 16/07/2024, l'Inspection considérait ce point non-conforme. Le 20 novembre 2025, l'exploitant présente le scénario d'exposition, cependant celui-ci est réalisé aux conditions ou aux modalités de surveillance spécifiées dans la décision d’autorisation échue (20/18/17). Pour rappel, les conditions d’utilisation du produit doivent être conformes aux scénarios d’expositions prévus dans la FDS et à la nouvelle décision d’autorisation. L'exploitant effectue un traitement de surface par application au pinceau (petites zones de retouches sur pièces). Cette opération est mentionnée dans le scénario d’exposition et dans la décision aux articles 2. c) et 3 b) . Le plan de travail concernant cette opération est dépourvue de hotte aspirante ou autre système d’aspiration, , des équipements de protection individuelle (EPI) sont à disposition, et la personne effectuant cette opération est la personne identifiée comme manipulant le trioxyde de chrome dans la société. L'exploitant est invité à identifier au moyen d'un panneau au niveau de ce poste de travail, les EPI à porter pour procéder aux opérations de retouche. Le scénario d'exposition révisé devra évaluer les données de surveillance adéquates pour ce poste, conformément à la décision, notamment au niveau de l ’aspiration du poste de travail si cela est techniquement possible. Le rapport est transmis pour information à l’inspection du travail. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : DAC n°4 : Tenir à disposition de l'Inspection l'analyse de conformité aux scénarios d'expositions qui s'applique à MGC et aux conditions ou aux modalités de surveillance spécifiées dans la décision d’autorisation 24/61/3, en particulier pour la surveillance environnementale (voir point de contrôle suivant). Observation n° 1: Identifier au moyen d'un panneau au niveau du poste de travail de retouche pinceau au CrVI, les EPI à porter pour procéder aux opérations de retouche .

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Produits chimiques · Conditions d’autorisation REACH

Consommation de solvants

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/02/2018, article 3.2.5

L'exploitant déclare encore utiliser des produits à base de solvants. L'état des stocks mentionne une trentaine de produits à base de solvants. L'exploitant a transmis postérieurement à l'inspection un tableur mentionnant la consommation annuelle par an avec 84 litres de solvants purs, compris dans 58 kg, ainsi que 144 litres de produits divers (peintures, dégraissants…). L'inspection rappelle que le dossier déposé par l'exploitant en 2017 précisait que : - La quantité d’encres et de solvants consommée est inférieure à 2,5 kg/j. La quantité de solvants consommée est de l’ordre de 275 kg/an ; - Le remplacement de l’ensemble des solvants est à l’étude et seront supprimés d’ici fin 2018 (investissement dans deux « machines à laver » utilisant des lessives afin de supprimer l’utilisation de ses solvants) ; - les activités n'étaient pas classées au titre des rubriques n°2564 et n°2450. L'exploitant n'a pas arrêté l'utilisation de solvants dans le cadre de ses activités contrairement à la prescription mentionnée à l’article 3.2.5 de l’arrêté préfectoral du 14 février 2018. Ce point est non-conforme. Il est proposé à la préfète de l'Isère de mettre en demeure l'exploitant de respecter cette obligation sous un délai de 1 mois.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · conditions de rejets atmosphériques

Rejets atmosphériques (suite inspection 2024)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/02/2018, articles 3.2.2, 10.2.1 et 3.2.3

Le site MGC du Versoud traite les effluents atmosphériques via un laveur de gaz. Il avait été relevé en 2024 que les conditions de fonctionnement lors des essais indiqués dans le rapport de mesure ne mentionnaient pas si le traitement de surface en continu sur des pièces en aluminium avait été effectué avec le bain de Chrome VI en fonctionnement. Le 20 novembre 2025, il est présenté à l'inspection le rapport de mesures des rejets atmosphériques réalisées le 9 juillet 2025. L'inspection note que : 1 – Conformité à l'arrêté préfectoral du 14 février 2 018 : les valeurs mesurées sont conformes aux valeurs limites d’émission (VLE) de l'arrêté préfectoral du 14 février 2018 (article 3.2.3 ; avec notamment la mesure d’une concentration de 0,15 g/mμ 3 et un flux de 1,77 mg/h pour le CrVI). Cependant, le débit nominal du laveur de gaz est mesuré à 11 810 Nm 3 /h, le débit nominal notifié à l’article 3.2.2 de l’arrêté préfectoral de 2018 est de 15 000 Nm 3 /h. Le rapport ne fait pas état de cette non-conformité. L’exploitant doit vérifier la conformité du débit nominal du laveur de gaz et mettre en œuvre les actions nécessaires afin de respecter l’article 3.2.2 de l’arrêté préfectoral de 2018. 2 – Sur les éléments du rapport de mesures des rejets atmosphériques réalisée le 9 juillet 2025 : - un seul essai de mesur e a été réalisé pour le CrVI, ce qui est conforme à la méthodologie de mesures. L'exploitant justifiera que la seule mesure réalisée pour le CrVI dans le cadre du programme de surveillance mesurant les rejets de Cr(VI) dans l’air mis en place (Décision d'autorisation REACH 24/61/3) permet de garantir le caractère représentatif des conditions opérationnelles. 15/21- la société de prélèvement APAVE - 69 Limonest bénéficie d'un agrément jusqu'au 30/06/2026 et le laboratoire d'analyses EUROFINS 67 Saverne bénéficie d'un agrément pour les analyses "6.b Métaux lourds autres que le mercure" jusqu'au 30/06/2027 . - le blanc de site et les incertitudes sont mentionnés dans le rapport de mesures. - le type de filtre utilisé pour le prélèvement du CrVI n'est pas mentionné dans le rapport. Le guide Ineris-18-173822-0468B-v1.0 du 10/01/2020 (EXPOSITIONS AU CHROMEHEXAVALENT) indique qu'il est extrêmement important de choisir un filtre adapté pour le prélèvement de l’échantillon : en PVC, PVF ou PTFE. Il a également été signalé que certains types de filtres en PVC entraînent une réduction du chrome VI et il convient de vérifier ce point avant de les utiliser.L’utilisati

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Produits chimiques · Émissions atmosphériques en sortie du laveur de gaz

EAU - Consommation d’eau (suite inspection 2024)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/02/2018, articles 9.1.3 III., 10.2.2 et 4.1

Pour rappel, en 2022 l'Inspection constatait que même si une baisse de consommation d'eau liée à l'activité de traitement de surface est constatée, la consommation réelle reste supérieure à la consommation notifiée à l'article 9.1.3 III de l'arrêté préfectoral du site de 110 m 3 /an (346 m³ en 2019, 206 m3 en 2020, et 211 m³ en 2021). Un premier dossier de porter à connaissance (PAC) transmis le 19 juillet 2022 (courrier reçu le 26 juillet 2022) a été considéré comme incomplet par l'Inspection. Le PAC transmis en 2024 demande une augmentation de consommation en eau industrielle de 110 m3 /an à 300 m 3 /an. L'exploitant considère que la demande initiale en 2018 a sous estimé la consommation d’eau pour le process. L'exploitant a depuis 2019 optimisé le temps de gestion des 19/21bains de traitement, les temporisations de chauffe des bains, et d'autres actions sur les opérations de production. Il est statué par l'exploitant que la consommation optimisée est de 240 m 3 /an, l'exploitant prévoit une augmentation de production et demande 300 m3 /an. L'exploitant n'a pas présenté dans le dossier de porter à connaissance l'impact de la demande d'augmentation d'eau pour la production avec la consommation d'eau spécifique qui en doit pas excéder 8 litres/m² de surface traitée et par fonction de rinçage (art. 9.1.3 (II) de l'arrêté préfectoral du 14/02/2018. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : DAC n°7 : Compléter le dossier de 2024 en apportant les précisions demandées concernant la consommation spécifique.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · dispositions particulières applicables à la rubrique 2565-2

EAU- Surveillance piézométrique (suite inspection 2024)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/02/2018, article 10.2.4.3

Pour rappel, l’Inspection constatait sur les résultats des analyses réalisées en septembre 2022 (basses eaux) que les substances arsenic, nickel et éthylbenzène étaient mesurées en amont et en aval du site avec des valeurs suivantes : PZ1 (amont) PZ2 (aval) PZ3 (aval) Arsenic 22 g /lµ 59 g /lµ 32 g /lµ Nickel 20 g /lµ 26 g /lµ 6,8 g /lµ Éthylbenzène 6,3 g /lµ 5,9 g /lµ 6,3 g /lµ L'inspection demandait en 2024 à l'exploitant : - de préciser, si l'installation présente plus de 5 tonnes de substances et mélanges dangereux à mention de danger H310, H330 ou H370 ou 50 tonnes de substances et mélanges dangereux à mention de danger H300, H301, H311, H331, H350, H351 ou H372 (Article 47 de l'arrêté du 9 avril 2019 ). - de réaliser une nouvelle campagne d’analyse en basses et hautes eaux pour statuer sur l’origine 20/21de ces polluants, comparer les résultats avec les campagnes précédentes. L'exploitant déclare dans le dossier de porter à connaissance de 2024 que l'installation ne présente pas plus de 5 tonnes de substances et mélanges dangereux à mention de danger H310, H330 ou H370 ou 50 tonnes de substances et mélanges dangereux à mention de danger H300, H301, H311, H331, H350, H351 ou H372. Ce qui est constaté par l'inspection sur le site de MGC. Le 20 novembre 2025, il est présenté les résultats de la campagne de surveillance des eaux souterraines réalisée le 5 novembre 2025 en période de basses eaux. Il est constaté entre les analyses souterraines de 2018 (hautes eaux), 2022 (basses eaux) et 2025 (basses eaux) montrent que : - les concentrations en arsenic sont en diminution en 2025 dans les Pz2 et Pz3 ; - les concentrations en chrome, cuivre et nickel ont significativement diminué et sont même passées sous les limites de quantification du laboratoire depuis 2018. De même, pour les concentrations en éthylbenzène, ainsi que celle en m,p-xylènes qui ne sont pas détectées dans la campagne de 2025 (valeurs sous les limites de quantification du laboratoire) ; - le benzène n’a pas été détecté lors de la campagne de septembre 2022, ni dans celle de 2025 ; - les hydrocarbures, encore présents dans le piézomètre Pz1 en septembre 2022 deviennent non quantifiables lors de la campagne de 2025. Il n'a pas été réalisé par l'exploitant de nouvelle campagne en période de hautes eaux pour 2025. Dans le rapport de 2025, il est indiqué que les niveaux piézométriques relevés dans les 3 piézomètres confirment le sens d’écoulement général vers le-sud-est de la nappe au droit du si

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des effets sur le sol

Changement d'exploitant (suite inspection 2024)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/02/2018, article 1.6.5

Pour rappel, l'inspection constatait qu'en 2024, MGC (METAL GLOBAL CONCEPT) a été rachetée par le groupe OURY MEDICAL. L'inspection avait demandé au nouvel exploitant de déclarer le changement d'exploitant au préfet. Le courrier transmis en date du 2 septembre 2024, mentionne le rachat de la société MGC Metal Global Concept par la société OG MEDICAL (société par actions simplifiées) dont OURY MEDICAL fait partie, mais l'exploitant reste bien le groupe MGC. Il n'y a donc pas de changement d'exploitant.

Thèmes : Situation administrative · Changement d’exploitant

REACH - État des stocks – substance soumise à autorisation (suite inspection 2024)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/02/2018, article 6.2.3

Pour rappel, l’inspection constatait en 2024 une incohérence entre le nombre de pots achetés de trioxyde de chrome et les déclarations annuelles de quantité consommées depuis 2018. L'exploitant a présenté tous les documents permettant de vérifier la cohérence entre les achats et les consommations depuis 2018.

Thèmes : Produits chimiques · Trioxyde de chrome

État des stocks

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/02/2018, article 6.1.1

L'état des stocks est présenté sous format GPAO (Gestion de la production assistée par ordinateur). L'inspection vérifie, par sondage, la cohérence entre l'état des stocks et la présence sur le site : - pour le produit Bonderite 1200 (CrVI), l'état des stocks mentionne 1 bidon, qui correspond au constat de l'inspection sur le site ; - pour le Lanthane part A (Produit de protection anticorrosion ), l'état des stocks mentionne 1 bidon, qui correspond au constat de l'inspection sur le site ; - pour le SURTEC 650 (Chrome III), l'état des stocks mentionne 3 bidons, qui correspond au constat de l'inspection sur le site.

Thèmes : Produits chimiques · Autres substances chimiques

Rétention et confinement - zone extérieure de chargement (suite inspection 2024)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/02/2018, article 8.4.1.IV

Pour rappel, il est constaté que la zone de chargement des déchets dangereux liquides est située à l'extérieur du bâtiment. Des vannes permettent à l'entreprise chargée de la récupération de récupérer avec des flexibles les déchets dangereux liquides. Le risque étant le déversement accidentel lors de l'opération (par exemple la rupture d’un flexible). La zone est étanche depuis 2024. 17/21En 2024 l'exploitant proposait une bâche de rétention à mettre en place lors des opérations de chargement (avec des bandes de roulement pour les roues du camion). Le 20 novembre 2025, l'exploitant présente la facture d'achat de la bâche de rétention en PVC auto-portante de 10 000 litres, et le mode opératoire pour sa mise en place. L'exploitant effectue devant l'inspection l'opération de mise en place de la bâche (2 personnes sont nécessaires). Cette opération est effectuée tous les mois lors de la récupération des déchets. La bâche est repliée et protégée après l'opération. Déploiement de la bâche - zone extérieure de chargement 18/21 Zone de chargement des déchets dangereux Les opérations de chargement s'effectuent uniquement pour une cuve de déchets dangereux à la fois, les cuves étant de contenance individuelle de 5 000 litres chacune. Le volume de rétention de la bâche est suffisant. La fiche technique de la bâche de rétention précise une résistance à la rupture et une compatibilité chimique pour les huiles, hydrocarbures, peintures, vernis et divers produits chimiques. Il n ’est pas mentionné si pour une concentration supérieure à 1 gramme par litre de produit, la bâche est étanche et inattaquable Un devis est présenté concernant une solution pérenne comprenant des travaux de terrassement afin de créer une zone de récupération des déchets vers une cuve enterrée de 5 000 litres. L'exploitant indique que son choix s'est porté sur la bâche autoportante et non sur la rétention fixe du fait du coût élevé des travaux et l'inconvénient que la solution de la rétention fixe condamne l'accès pompier. L’inspection considère que le sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. MGC interrogera son fournisseur de bâche de rétention afin de vérifier si pour une concentration supérieure à 1 gramme par litre de produit, la bâche est étanche et inattaquable. Il s’attachera à vérifier l’étanchéité de la bâche semestriellement au travers d’essais en eau.

Thèmes : Risques accidentels · Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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