Installation classée à Omelmont (54330), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 29 avril 2026 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
L’exploitant doit améliorer la connaissance et le suivi de l'entretien de son réseau de gestion des eaux potentiellement polluées et vérifier l'étanchéité des dispositifs de rétention. Il doit également compléter la procédure de gestion des événements accidentels susceptibles de déverser des matières dangereuses dans le milieu naturel et effectuer la recherche de l'ensemble des métaux dans les analyses des rejets des eaux résiduaires.
6points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Collecte des eaux pluviales
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 32
- Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées sont évacuées via un réseau dédié selon le plan présenté. Cependant, ce plan est nommé "plan des réseaux humides projetés" et non réalisés. Cela ne permet pas d'être certain de la cohérence avec le plan du réseau réellement installé (absence notamment de la localisation du point de prélèvement, de la pompe de relevage, des altimétries et du sens d'écoulement des eaux etc...). De plus, le plan ne permet pas une compréhension précise du fonctionnement de ce réseau (l'emplacement de la vanne guillotine par rapport au bac séparateur et à la pompe de relevage pour évacuer les eaux de ruissellement vers le milieu naturel interroge). - La dernière facture de vidange et de curage du bac séparateur hydrocarbures en date du 23/07/2025 a été présentée. Cette opération respecte l'échéancier minimal de l'entretien annuel qui doit être effectué dans l'hypothèse où le volume des boues n'a pas atteint la moitié du volume utile du débourbeur. Le bac séparateur a été ouvert mais l'exploitant est dans l'incapacité d'évaluer si le volume des boues a atteint la moitié du volume utile du débourbeur. - Les bordereaux de traitement des déchets issus du dernier entretien du bac séparateur ont été présentés. - L'attestation de conformité à la norme du bac séparateur ne figurait pas au dossier ICPE.5/9 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit: - Produire un plan à jour et explicite du réseau de gestion des eaux pluviales susceptibles d'être polluées et le transmettre à l'inspection (délai 6 mois), - Respecter les échéances d'entretien du bac séparateur en tenant compte notamment du critère du volume des boues (délai 1 mois), - Fournir l'attestation de conformité à la norme du bac séparateur (délai 1 mois).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 34
- Le document justifiant l'évaluation de la quantité d'eau rejetée a été établi le 16/04/2026. - L'exploitant confirme avoir un point de rejet dans le milieu naturel. Cependant, ce point de rejet n'est pas identifié sur le plan présenté et l'exploitant est dans l'incapacité de situer ce dernier sur site. Par conséquent, l'aménagement du point de prélèvement n'a pu être contrôlé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit: - Identifier le point de rejet sur un plan et être en mesure de situer ce dernier sur site.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Mesure des volumes rejetés et points de rejets
Rejets
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 35
- Le rapport d'analyse du rejet des eaux résiduaires vers le milieu naturel en date du 29/12/2025 a été présenté et les résultats constatés sont conformes. - Cependant, la concentration en métaux totaux ne figure pas au rapport, notamment en raison de l'absence de recherche d'une éventuelle présence d’Étain (Sn), de Fer (Fe) et d'Aluminium (Al). - Le laboratoire indique dans ce document "En l'absence de texte réglementaire nous ne pouvons pas réaliser de comparaison". L'exploitant déclare ne pas effectuer de vérification de la conformité des résultats réceptionnés par rapport à la réglementation applicable à son installation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit: - Contrôler l'ensemble des métaux identifiés dans le présent article (n° 35 de l'arrêté ministériel du 26/03/2012), s'assurer du respect des valeurs limites de rejet et mettre en œuvre des mesures en cas de dépassement. 7/9
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/03/2012, article 37
- L'exploitant a établi une procédure pour éviter tout déversement de matières dangereuses dans le milieu naturel en cas d'incendie. Cependant, aucun protocole n'est en place pour un événement accidentel autre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit: - Compléter la procédure de gestion des événements accidentels en cas d'incendie en y intégrant les autres événements susceptibles de déverser accidentellement des matières dangereuses dans le milieu naturel.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article Annexe I _ Point 2.6
- Les produits dangereux sont entreposés dans un local, de type container en métal. Le fond du container, surmonté d'un caillebotis métallique, constitue le dispositif de rétention. L'inspection n'est pas en mesure de constater l’étanchéité de cette rétention et l'exploitant n'a jamais effectué de contrôle d’étanchéité depuis la mise en activité du site.8/9 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit: - S'assurer de l'étanchéité de l'aire de rétention du local.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Actions régionales · Rétention des aires et locaux de travail_matières dangereuses
Implantation - Aménagement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article Annexe I _ point 2.7
- Les produits ou déchets liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol sont placés dans des bacs spécifiques qui sont eux-même entreposés dans un container disposant d'une aire de rétention de 3 m3 en matériau métallique. L'exploitant déclare qu'il vérifie une fois par semaine l'éventuelle présence de matière dans la rétention et qu'un pompage est effectué si nécessaire. L'inspection n'est pas en mesure de constater l’étanchéité de cette rétention et l'exploitant n'a jamais effectué de contrôle d’étanchéité depuis la mise en activité du site. - Les huiles hydrocarbures usagées sont stockées dans une cuve double paroi hors sol (1350 litres) munie d'une jauge, sur une aire dédiée. - Leshuiles alimentaires sont entreposées dans deux fûts de 200 litres chacun, positionnés sur un bac de rétention de 200 litres, sur la même surface que les huiles hydrocarbures. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit:9/9 - S'assurer de l'étanchéité de l'aire de rétention du local.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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