Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 26.I.1. et 26.II.1.d
Conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air, l’exploitant doit réaliser et tenir à jour une analyse méthodique des risques (AMR). Cette analyse doit notamment être réexaminée au minimum une fois par an et mise à jour si nécessaire. Les éléments transmis indiquent que la dernière version de l’AMR relative à la tour aéroréfrigérante TL de l’aciérie a été établie le 27 février 2024. Aucune mise à jour annuelle n’a été réalisée depuis cette date. Cette situation constitue une nonconformité aux dispositions réglementaires précitées. Par ailleurs, compte tenu du dépassement du seuil d
AP de Mise en Demeure du 03/10/2022, article 1 et 2
Par courriel du 12/09/2025, l'exploitant a précisé à l'inspection avoir réalisé des démarches et procédé à l'évacuation de l'intégralité des déchets de RBA présents sur son site. Les enlèvements ont eu lieu de décembre 2024 à mars 2025. Au total 17 132,26 tonnes ont été éliminées dans les centre de stockage de déchets non dangereux de la société SUEZ à Curgies et à Lewarde. Les justificatifs suivants sont joints à la transmission pour justifier les propos : - les factures de SUEZ relatives à l'élimination des déchets de RBA dans les centres de stockages de déchets non dangereux de Lewarde et de Curgies ; - un courrier du 12/05/2025 de SUEZ, attestant le paiement des factures relatives à l'él
L'inspection a demandé le dernier rapport de contrôle des rejets atmosphériques du four de traitement thermique.11/11 L'exploitant a indiqué ne pas avoir procédé au contrôle annuel dans la mesure où un contrôle inopiné avait été réalisé sur le site. L'inspection a rappelé à l'exploitant ses obligations en matière d'autosurveillance, notamment les analyses de ses rejets atmosphériques qui doivent être réalisées annuellement pour le four de traitement thermique (rejet n°1). Les contrôles inopinés ne sont pas considérés comme des contrôles d'autosurveillance. L'exploitant a transmis le 27/06/2025 un courriel de demande de mesure de ses rejets atmosphériques auprès du laboratoire assurant l'auto
La vérification a porté sur les années 2024 à 2026. L'exploitant ne déclarant pas son autosurveillance sur la plateforme GIDAF, ses résultats d'autosurveillance ont été demandés en séance. L’exploitant n’a réalisé aucune mesure de ses eaux pluviales en 2024, 2025 et 2026. Aussi, l’inspection n’est pas en mesure de vérifier la conformité de ses rejets d’eaux pluviales par rapport aux valeurs limites d’émission (VLE). Fait avec suite n° 1 (demande de justificatif n° 1) : L’exploitant n’est pas en mesure de justifier de la conformité de ses rejets d’eaux pluviales par rapport aux valeurs limites d’émission. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande de justificatif n° 1 :
Lors de la précédente inspection du 25/04/2025, il a été constaté les faits suivants : " Le RTAC400 est une installation située à l'extérieur des bâtiments référencée EKP1362 et comportant deux circuits contenant chacun 188kg de gaz R134A. Or, il convient de cumuler les deux circuits constructif de l’équipement, ce qui donne une charge de 376 kg soit 537,68 teqCO2. L'installation contient donc plus de 500 teqCO2, elle doit, de ce fait, être équipée d’un système de détection de fuites." Il a alors été formulé la demande suivante à l'exploitant : "L’installation RTAC400 doit être équipée d’un système de détection de fuites. Ce système devra être conforme à l’article 3 de l’arrêté ministériel d
NRF FRANCE SAS — Mise en sécurité et réhabillitation des terrains
Code de l’environnement du 05/09/2025, article R. 512-39-1 à 3
Lors de la visite d'inspection du 23 janvier 2025, l'inspection constatait que l'exploitant ne réalisait plus d'activité de traitement de surface. L'exploitant déclarait que cette activité avait cessé depuis 2021. Les cuves de produits avaient été démantelées et il n'avait pas été constaté de produits chimiques susceptibles de polluer l'environnement. Les bâtiments étaient utilisés pour du stockage ne rack de pièces destinées à l'automobile. 8/8 L'inspection joignait alors à son rapport d'inspection un projet de mise en demeure demandant à l'exploitant d'informer le préfet des modifications entreprises sur son installation et de notifier la cessation des activité de traitement de surface rel
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.