Installation classée à Trith-Saint-Léger (59125), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 27 janvier 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection propose de ne pas donner suite à la proposition de mise en demeure en lien avec la précédente inspection sur les fluides frigorigène (rapport référencé V .274). L'inspection demande à l'exploitant de continuer à compléter l'application GIDAF en ce qui concerne les résultats des analyses des eaux souterraines, notamment pour l'année 2022.
4points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Système de détection des fuites
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 6
Lors de la précédente inspection du 25/04/2025, il a été constaté les faits suivants : " Le RTAC400 est une installation située à l'extérieur des bâtiments référencée EKP1362 et comportant deux circuits contenant chacun 188kg de gaz R134A. Or, il convient de cumuler les deux circuits constructif de l’équipement, ce qui donne une charge de 376 kg soit 537,68 teqCO2. L'installation contient donc plus de 500 teqCO2, elle doit, de ce fait, être équipée d’un système de détection de fuites." Il a alors été formulé la demande suivante à l'exploitant : "L’installation RTAC400 doit être équipée d’un système de détection de fuites. Ce système devra être conforme à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 29/02/2016, à savoir : « I.-Le système permanent de détection de fuite prévu à l'article 5 du règlement (CE) n° 517/2014 est un système permanent de détection de fuite de HFC fondé sur une méthode de détection de fuite par mesure indirecte conçu et mis en œuvre de façon à permettre le déclenchement de l'alarme,informant l'exploitant de tout défaut d'étanchéité détecté, au plus tard lorsque la fuite conduit à la plus grande des pertes en HFC mentionnées ci-dessous : -50 grammes par heure ; -10 % de la charge, en tonne, du fluide contenu dans l'équipement. II.-Par exception au paragraphe I, lorsqu'un système permanent de détection de fuite par mesure indirecte ne peut pas être mis en œuvre pour des raisons techniques, le système permanent de détection de fuite prévu à l'article 5 du règlement (CE) n° 517/2014 est un système permanent de détection de fuite de HFC basé sur des méthodes directes conçu et mis en œuvre de façon à permettre le déclenchement de l'alarme, informant l'exploitant de tout défaut d'étanchéité détecté, au plus tard lorsque la fuite conduit à la plus grande des pertes en HFC mentionnées ci- dessous: -50 grammes par heure ; -10 % de la charge, en tonne, du fluide contenu dans l'équipement. L'exploitant tient à la disposition des autorités compétentes l'étude justifiant l'impossibilité technique de mise en œuvre d'un système permanent de détection de fuite par mesure indirecte.L'implantation du système permanent de détection de fuite de HFC, basée sur des méthodes directes, résulte et est conforme aux préconisations d'une étude préalable. Cette étude est réalisée par une personne dûment qualifiée et indépendante du détenteur et de l'exploitant de l'équipement. Elle précise et justifie, notamment, le seuil de déclenchement de l'alarme. III.-Par exceptio
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 12.3
Lors de la visite du 25/04/2025, des équipements ont été vérifiés par sondage (dont le RTAC400). Les étiquetages étaient parfois incomplets ou peu lisibles. Il avait alors été demandé à l’exploitant de revoir l’étiquetage de ses installations pour le rendre lisible et de veiller à ce qu'il contienne bien tous les éléments réglementaires précités. Lors de la visite du 27/01/2026, l'inspection a constaté, pour l'équipement RTWF 420 HSE, la présence d'une étiquette indiquant :8/10 - le gaz contenu : R1234ze - le poids indu gaz : 145kg par circuit. Les autres informations figurent dans les fiches d'intervention mais pas sur l'étiquette précitée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de veiller à ce que l'étiquette de l'équipement comporte l'ensemble des éléments réglementaires précités.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 27/04/2018, article 10.7.19/10
Constat de l'inspection du 23/05/2025 L'inspection a constaté que seule la dernière analyse de décembre 2024 était disponible sur l'application GIDAF. Les autres analyses des années précédentes ne sont pas complétées sur l'application. Lors de la visite, l'inspection a constaté que les analyses étaient réalisées (hormis celles du premier semestre 2024), mais que ces analyses n'étaient pas complétées sous GIDAF. L’inspection rappelait alors à l’exploitant que la transmission des résultats d’autosurveillance : - doit se faire dans les délais réglementaires ; - doit présenter l’interprétation des résultats conformément aux référentiels en la matière (cf.point de contrôle précédent). L'inspection demande à l'exploitant de transmettre, par l'application GIDAF, les résultats des analyses des prélèvements des eaux souterraines. L'exploitant complètera l'application GIDAF, des analyses réalisées pour les 3 dernières années (2024, 2023 et 2022). Lors de l'inspection du 27/01/2026, il a été constaté l'absence de déclaration sous GIDAF en ce qui concerne les analyses des eaux souterraines pour l'année 2025. Le rattrapage des années précédentes n'a, par ailleurs, pas été réalisé. Suite à l'inspection du 27/01/2026, l'inspection a constaté la déclaration sous GIDAF des analyses pour l'année 2025. Le 09/03/2026, l'inspection constate le rattrapage des années 2024 et 2023 (sauf le premier semestre 2024 pour lequel il n'y a pas eu d'analyse). L'inspection renouvelle à l'exploitant sa demande concernant la transmission, par GIDAF, des résultats des analyses des prélèvements des eaux souterraines pour l'année 2022. Enfin, l'inspection demande à l'exploitant que les résultats soient accompagnés d'une note d'interprétation à joindre dans l'application (l'inspection constate que cela est parfois réalisé mais pas de façon systématique).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 6
Lors de la visite du 25/04/2025, les installations, vérifiées par sondage, comportaient des étiquettes bleues avec une date (la validité de ces dates n'a pas été vérifiée par l'inspection des installations classées puisque toutes les fiches d'intervention n'ont pas été vérifiées). Certaines installations avaient encore les étiquettes bleues des anciens contrôles. Il avait alors été formulé à l'exploitant la demande suivante : "L’exploitant vérifiera qu’il n’y a qu’une seule étiquette bleue par installation, celle du dernier contrôle." Lors de la présente visite du 27/01/2026, l'inspection a constaté, pour l'équipement RTWF 420 HSE, la présence de deux étiquettes, une pour chaque circuit, de couleur bleue. Le prochain contrôle doit avoir lieu en mars 2026.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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