Installation classée à Trith-Saint-Léger (59125), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 29 août 2025 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
Suite à l'incendie du 28 août 2025, l'inspection annexe au présent rapport de visite un projet d'arrêté préfectoral proposant des mesures d'urgence à mettre en œuvre afin de protéger les intérêts des tiers du risque d'exposition à l'amiante et demandant l'évacuation des déchets vers des filières appropriées. De plus, étant donné la cessation des activités relevant de la nomenclature des ICPE de NRF FRANCE, l'inspection propose à M. le préfet du Nord de mettre en demeure l'exploitant dans la fiche de constat n°4 du présent rapport de notifier sa cessation d'activité et de réaliser la mise en sécurité des installations dans le cadre des exigences de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement. Il s'agit notamment d'effectuer la surveillance des effets de l'installation sur son environnement, en tenant compte des pollutions susceptibles d'être émises par l'incendie. L'exploitant fera attester de la mise en sécurité de ses installations par la transmission d'une ATTES SECUR par l'intermédiaire d'une société compétente dans les domaine des sites et sols pollués, dans un délai n’excédant pas 3 mois. Ce projet de mise en demeure comprend également en son article 2 un volet qui concerne la réhabilitation des terrains, en demandant la réalisation, comme le dispose l'article R. 512-39-3 du code de l'environnement un mémoire de réhabilitation et une ATTES MEMOIRE.
4points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Mise en sécurité et réhabillitation des terrains
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 05/09/2025, article R. 512-39-1 à 3
Lors de la visite d'inspection du 23 janvier 2025, l'inspection constatait que l'exploitant ne réalisait plus d'activité de traitement de surface. L'exploitant déclarait que cette activité avait cessé depuis 2021. Les cuves de produits avaient été démantelées et il n'avait pas été constaté de produits chimiques susceptibles de polluer l'environnement. Les bâtiments étaient utilisés pour du stockage ne rack de pièces destinées à l'automobile. 8/8 L'inspection joignait alors à son rapport d'inspection un projet de mise en demeure demandant à l'exploitant d'informer le préfet des modifications entreprises sur son installation et de notifier la cessation des activité de traitement de surface relevant de la rubrique 2565. Au jour de la visite d'inspection du 29 août 2025, faisant suite à l'incendie du 28 août, l'inspection constate que l'exploitant n'a pas notifié sa cessation d'activité à M. le préfet. En conséquence, l'inspection propose à M. le préfet un nouveau projet de mise en demeure en lieu et place de celui annexé au rapport d'inspection du 22 juillet 2025, pour tenir compte de l'évolution de la situation de l'installation de NRF FRANCE, suite à l'incendie du 28 août 2025. L'inspection propose à M. le préfet de mettre en demeure l'exploitant de : - notifier sa cessation d'activité, - réaliser les démarches de mise en sécurité des installations, et notamment de surveillance des effets de cette installations sur l'environnement, en tenant compte des suites liées à l'incendie, puis de transmettre l'ATTES SECUR établie par un organisme compétent dans le domaine des sites et sols pollués comme le dispose l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement, dans un délai excédant pas 3 mois, - de faire établir un mémoire de réhabilitation et de transmettre l'ATTES MEMOIRE, dans un délai excédant pas 6 mois, comme le dispose l'article R. 512-39-3 du code de l'environnement. A l'issue de la réalisation des travaux de réhabilitation, l'exploitant transmet à M. le préfet et à l'inspection des installations classées l'ATTES TRAVAUX comme le dispose l'article R.512-39-3.III du code de l'environnement.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/09/2025, article R. 512-69
Il est sollicité la remise, dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la transmission du présent rapport d'inspection, d'un rapport d'accident comportant notamment son déroulé, les matières mises en œuvre, les conséquences connues de l'incident, les investigations entreprises pour déterminer l'origine, les causes profondes de l'accident et les éventuels résultats d'analyse.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/07/1989, article 3.4.4
Pendant la visite terrain, l'inspection demande à l'exploitant si des dispositions ont été prises pour permettre de récupérer les eaux d'extinction d'incendie, afin d'éviter notamment toute pollution des milieux naturels. L'exploitant indique qu'il y a sur le site un bassin d'infiltration des eaux pluviales L'inspection constate que le bassin d'infiltration est équipé d'une membrane qui n'est pas étanche et qui n'est pas en mesure de maintenir les eaux d'extinction d'incendie. Des arbustes atteignant 1.5 mètres ont poussé dans le fond du bassin. Le géotextile est dégradé et la terre est apparente. Ce géotextile a également été dégradé par l'incendie qui a atteint la végétation à proximité. Une hauteur d'environ 5 cm d'eau souillée se trouve au fond du bassin d'une surface de 70 m² environ. De plus, l'exploitant indique ne pas avoir connaissance de dispositif de sectionnement des eaux qui serait installé sur son exploitation. Les constats effectués par l'inspection sur le terrain le jour de la visite montrent que l'exploitant n'a pas mis en œuvre de dispositifs efficaces qui auraient permis de maintenir sur le site les eaux d'extinction d'incendie. Le volume de ces eaux d'extinction est important étant donné la surface des bâtiments qui ont brûlé, la durée de l'incendie et les moyens mis en œuvre par le SDIS (2 lignes d'alimentation de 110 mm, 8 lances, 2 moyens aériens). Le bassin d'infiltration des eaux pluviales, en mauvais état, n'a pas pu empêcher l'infiltration des eaux dans le sol, au moins localement. Étant donné la cessation des activités relevant de la nomenclature des ICPE de NRF FRANCE,6/8 l'inspection propose à M. le préfet du Nord de mettre en demeure l'exploitant dans la fiche de constat n°4 du présent rapport de notifier sa cessation d'activité et de réaliser la mise en sécurité des installations dans le cadre des exigences de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement. Il s'agit notamment d'effectuer la surveillance des effets de l'installation sur son environnement, en tenant compte des pollutions susceptibles d'être émises par l'incendie. L'exploitant fera attester de la mise en sécurité de ses installations par la transmission d'une ATTES SECUR par l'intermédiaire d'une société compétente dans les domaine des sites et sols pollués, dans un délai n’excédant pas 3 mois. Ce projet de mise en demeure comprend également en son article 2 un volet qui concerne la réhabilitation des terrains, en demandant la réalisation, comme le dispose l
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/09/2025, article L.512-20
L'inspection constate au cours de la visite terrain que la toiture en fibrociment amiantée du bâtiment le plus ancien a été détruite par l'incendie. Celle-ci est brisée en petits morceaux au sol (voir photo annexée au rapport). L'exploitant précise que ce bâtiment a une surface de 1700 m² et confirme que la toiture de ce bâtiment est en fibrociment amianté. Les fibres d'amiantes susceptibles d'être émises dans l'air par le vent ou les travaux d'évacuation des déchets représentent un risque sanitaire pour les tiers. L'inspection annexe au présent rapport de visite un projet d'arrêté préfectoral proposant des mesures d'urgence à mettre en œuvre afin de protéger les intérêts des tiers du risque d'exposition à l'amiante et demandant l'évacuation des déchets vers des filières appropriées. 7/8 Par ailleurs, l'exploitant a été informé par courriel de l'inspection du 01/09/2025 de la nécessité de préserver les tiers du risque d'amiante et de solliciter pour tous travaux au droit de la zone impactée des sociétés habilitées à gérer le risque amiante.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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