Inspections ICPE

BERGANTON BIOGAZ

Installation classée à St Jean d Illac (33127), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 10 décembre 2025 — 9 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0100014534
CommuneSt Jean d Illac (33127)
DépartementGironde
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL NA
Inspections listées1 depuis 10 décembre 2025
SIRET85044470400017

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Des écarts réglementaires sont relevés. L'exploitant doit mettre en place les mesures nécessaires et transmettre les justificatifs demandés par l'Inspection des installations classées dans les délais fixés dans le présent rapport.

14points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite

Collecte des eaux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 39

Le réseau de collecte des eaux pluviales de ruissellement sur la voirie du site est distinct du réseau de collecte des jus d’ensilage. Un trieur a été aménagé en amont des puits de collecte de ces deux types d’effluents afin de séparer les deux réseaux : sa présence a été constatée durant l’inspection. Le jour de l’inspection, l’exploitant a indiqué que les effluents sont gérés de la manière suivante : les eaux pluviales de voirie sont récupérées de manière gravitaire vers le puits de collecte dédié aux eaux pluviales, et sont dirigées vers les bassins de décantation et de traitement à l’aide d’une pompe de relevage. Elles sont ensuite rejetées dans le fossé qui borde le site, puis vers une craste qui se déverse ensuite dans la Garonne. • les jus issus des silos de stockage d’intrants sont collectés par un réseau spécifique (chaque silo est équipé de son propre réseau) et dirigés vers le puits de collecte des jus. Ils sont ensuite envoyés via une pompe de relevage vers le post digesteur pour être réintégrés au process de méthanisation. Lorsque l’un des silos est vide et propre, les eaux pluviales ruisselant sur le sol du silo sont récupérées via le réseau de collecte des eaux pluviales de voirie : un système de vanne manuelle est mis en place au niveau du trieur pour diriger ces eaux vers le réseau d’eaux pluviales. • Comme indiqué au précédent point de contrôle, les eaux d’extinction incendie seront stockées au niveau de la zone de rétention des digesteurs. Le volume de rétention disponible est de 4 290 m³ (il correspond à 50 % du volume total des digesteurs et des cuves de stockage d’intrants). Le volume de rétention dédié aux eaux d’extinction incendie est évalué à 227 m³ selon le document technique D9A (le calcul est joint à la demande d’enregistrement). Le jour de l’inspection, il a été constaté que : la zone de rétention des digesteurs est bordée par un merlon végétalisé ;• une vanne d’isolement manuelle, maintenue en position fermée par défaut afin de garantir la rétention, est présente en aval de la zone de rétention. L’exploitant la bascule, au besoin, en position ouverte de manière ponctuelle et sur une durée limitée lorsque la rétention contient des eaux pluviales et qu’une vidange est nécessaire. • Selon les indications de l’exploitant et compte tenu des données figurant dans la demande d’enregistrement, l’étanchéité du sol de la rétention est assurée par un traitement de sol avec un liant hydraulique (type LIGEX de Ciment Calcia) sur une épais

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Modalités de gestion

Rejets aqueux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 45

Les analyses de rejets aqueux sont réalisées à fréquence annuelle par le laboratoire HITACHI (le laboratoire se charge également de l’étalonnage). Les prélèvements sont effectués par l’exploitant (2 prélèvements instantanés dans 2 flacons d’un litre) en sortie des bassins avant rejet au fossé. Les résultats des mesures annuelles du 19 décembre 2024 et du 11 décembre 2025 ont respectivement été transmis par courriel du 17 décembre 2025 et du 8 janvier 2026. Le pH n’a pas été mesuré pour ces deux analyses. De même, la température n’a pas été prise en compte pour les mesures de 2024 (aucune valeur n’est affichée). Ceci constitue une non conformité susceptible de faire l'objet d'une mise en demeure. Les autres paramètres listés à l’article 42 de l’arrêté ministériel du 12 août 2010 figurent bien dans la surveillance des rejets pour ces deux années. Aucun dépassement n’est observé pour ces substances. Néanmoins, il est à noter que les VLE (valeur limite d’émission) en concentration de certains paramètres listés à l’alinéa c de l’article 42 susvisé dépendent du flux. Or, le flux n’a pas été mesuré, ce qui ne permet pas de déterminer la VLE à respecter. Les résultats pour 2024 restent néanmoins conformes considérant que les concentrations mesurées restent en deçà des plus petites VLE fixées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant inclut dans la surveillance des rejets aqueux de l’installation, sous un délai de trois mois : 9/22 l’ensemble des paramètres définis à l’article 42 de l’arrêté ministériel applicable à l’installation (y compris le pH et la température) ; • la mesure des flux pour les paramètres concernés.• Les rapports d'analyses doivent détailler la méthode d'échantillonnage utilisée, c'est à dire si les échantillons sont réalisés soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des rejets

Installations électriques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 21 (extrait)

Le jour de l’inspection, l’exploitant précise que les installations électriques suivantes peuvent, en cas de panne électrique, fonctionner à l’aide d’un groupe électrogène de secours : le compresseur, les ventilateurs de gonflage de la toiture et la torchère. En cas de panne électrique, le système bascule automatiquement sur le groupe électrogène. Sa présence a été constatée durant la visite d’inspection. Le fonctionnement du groupe électrogène est contrôlé de manière hebdomadaire en interne (test de démarrage, contrôle des niveaux d’huile et de carburant). L’exploitant tient à jour un tableau de suivi : pour la semaine du 8 au 14 décembre, le contrôle réalisé le 9 décembre ne soulève aucun dysfonctionnement. Par ailleurs, le rapport d’entretien des installations électriques a été transmis par courriel du 1711/22 décembre 2025 (rapports Q18 et Q19). Le dernier contrôle annuel réalisé le 15 juillet 2025 par DEKRA a consisté en une vérification complète des installations électriques. Quelques observations sont relevées (rapport Q18) mais elles ne remettent pas en cause la conformité des installations. L’exploitant précise que lors du contrôle Q18, DEKRA procède notamment à une coupure électrique permettant de s’assurer du déclenchement automatique du groupe électrogène (cette action n’est pas spécifiquement formalisée dans le rapport de conclusions). Le compte rendu Q19 (contrôle par thermographie infrarouge) effectué par DEKRA le 3 octobre 2025 met en évidence une anomalie au niveau du local technique : un échauffement anormal est constaté au niveau d’une borne en raison d’un défaut de connexion. DEKRA préconise de reprendre la connexion ou de remplacer le matériel avant le prochain contrôle thermographique annuel. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant procède aux réparations préconisées par DEKRA dans le rapport Q19, sous un délai de trois mois, afin de remettre en bon état les installations électriques du local technique. Il précise sous ce même délai si le système de surveillance et de supervision du procédé de méthanisation est relié au groupe électrogène en cas de panne électrique.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Maintenance

Moyens de lutte contre l'incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 23

Le débit d’eau requis pour la défense incendie du site est évalué à 60 m³/h selon le document technique D9 (le calcul est joint à la demande d’enregistrement). Afin d’assurer ce débit, le site dispose d’une réserve d’eau incendie de 120 m³ (bâche souple). Durant l’inspection, il a été constaté qu’elle était accessible et matérialisée par une chaîne. Comme recommandé par le SDIS dans son avis de mars 2023 émis lors de la demande d’enregistrement, l’exploitant procède à un contrôle annuel fonctionnel de la réserve. Il consiste notamment en une vérification de son accessibilité, nettoyage, du volume disponible et de l’état des dispositifs d’aspiration. Le dernier contrôle réalisé par ARC INCENDIE le 16 juin 2025 met en évidence trois non- conformités. Deux ont été résolues en interne le 18 juin 2025. La non-conformité restante porte sur la localisation de la réserve (passage trop étroit au niveau du coin arrière droit de la bâche). Le rapport atteste toutefois que les prises de mise en aspiration restent accessibles : les constats établis durant l’inspection du 10 décembre 2025 vont également en ce sens. Au regard des constats, le débit d’eau requis pour la défense incendie est disponible. Par ailleurs, le site dispos d’extincteurs disposés au niveau des trémies d’alimentation, du local technique et du process d’épuration du biogaz. Le rapport de maintenance annuelle établi par EXPABA (compte-rendu Q4 et rapport de vérification datés du 16 juin 2025) atteste de la conformité des dispositifs et de leur bon état. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant met en place, sous un délai de trois mois, les mesures nécessaires pour lever la non- conformité restante du rapport du contrôle annuel fonctionnel de la réserve d’eau incendie.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Maintenance

Destruction du biogaz

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 32

Le site dispose d’une torchère dont le déclenchement est asservi au volume de biogaz stocké dans les gazomètres (elle se déclenche dès lors que le volume de biogaz présent atteint 91 % du volume disponible dans le gazomètre. Selon l’exploitant, elle est munie d’un arrête-flamme et peut, au besoin, être mise en marche de manière manuelle. L'exploitant a transmis le tableau de suivi du temps de torchage par courriel du 17 décembre 2025. Selon ce tableau, au jour de l’inspection, la torchère n’aurait été mise en marche que 12 jours entre les mois de mars et juillet 2025 (en raison de défaut de poste de réinjection, de maintenance de l’unité d’épuration et de panne du compresseur d’épuration). Le débit de la torchère est de 600 Nm3/h. Aussi, les évènements de dépassement de la capacité de stockage ayant impliqué l'activation durant plus de 6 heures de la torchère à déclarer seraient donc les évènements pour lesquels le volume de biogaz torché serait supérieur à 3600 Nm3/jour en dehors des opérations de maintenance et des périodes d’indisponibilité du réseau de valorisation du biométhane. Selon le tableau susvisé, plus de trois événements sont à recenser (déclenchement de la torchère en raison d’une panne du compresseur du système d’épuration) : 18 et 19 avril 2025, 16, 17, 18 et 19 juillet 2025 (les durées de torchage les plus importantes étant celles des 17 et 17 juillet 2025 pour des temps de torchage de 23 h). 14/22 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant communique, sous un délai de trois mois, à l'inspection des installations classées un bilan des évènements de dépassement de la capacité de stockage ayant impliqué l'activation durant plus de 6 heures de la torchère (soit les événements pour lesquels le volume de biogaz torché serait supérieur à 3600 Nm3/jour en dehors des opérations de maintenance et des périodes d’indisponibilité du réseau de valorisation du biométhane), une analyse de leurs causes et des propositions de mesures correctives de nature à respecter les dispositions réglementaires applicables. Il est rappelé à l’exploitant que le suivi du temps de torchage reste obligatoire quelle que soit la situation, et ce même en dehors des périodes d’opération de maintenance et d’indisponibilité du réseau de valorisation du biométhane.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Prévention des émissions de gaz / torchère

Programme de maintenance préventive

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 35

L’installation est équipée d’un outil de suivi et de surveillance du process de méthanisation. Le poste de commande est localisé dans le local technique situé entre les deux digesteurs. Cet outil est également accessible sur le PC portable du responsable du site. Il permet notamment de suivre et de mesurer en continu la température dans les différentes cuves, la composition du biogaz produit (teneur en CH4, H2S, CO2), la pression dans les digesteurs, les niveaux de digestats, etc. Le suivi des opérations de maintenance de l’installation de méthanisation est réalisé à l’aide d’un tableur informatique sur lequel l’exploitant reporte les échéances. Une partie des vérifications est effectuée par le constructeur du site (Kanadevia). Le programme de maintenance est joint à la demande d’enregistrement. Il présente les différentes opérations d’entretien à mener selon les différentes fréquences de surveillance. Il est à noter que certains contrôles ne sont pas repris dans ce programme bien que réalisés au regard des justificatifs transmis (notamment les contrôles des détecteurs de gaz, des capteurs de pression, contrôles semestriels d’étanchéité des équipements de type système d'ancrage du stockage tampon de biogaz, joints des hublots, introduction dans un ouvrage, trappes d'accès et trous d'hommes, vis-à-vis du risque de corrosion, contrôle annuel du groupe électrogène, vérification des moyens de lutte contre l’incendie, etc.). Selon l’exploitant, un suivi via un logiciel de type GMAO sera mis en place en 2026 afin d’améliorer la gestion de la maintenance. Cet outil recensera l’ensemble des opérations de maintenance et d’entretien. Ont été transmis par courriel du 17 décembre 2025, les rapports d’entretien et de maintenance suivants sur demande de l’Inspection des installations classées : rapports semestriels pour l’année 2025 des contrôles de l’état et l'étanchéité des équipements (notamment vannes, hublots, soupape, système de maintien de la bâche de couverture des gazomètres, etc.) : les interventions de maintenance du 4 mars et 11 septembre 2025 réalisées par Kanadevia ne soulèvent aucune remarque. • détecteurs de gaz : les rapports de vérification semestrielle du 17 avril et 6 octobre 2025 établis par Kanadevia ne mettent pas en évidence de dysfonctionnement. •16/22 capteurs de niveau : les capteurs sont contrôlés en interne de manière quotidienne. Les résultats sont tracés sur le tableau de suivi hebdomadaire de l’installation (évoqué au point de contrôle 6)

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Gestion d’exploitation / programme de maintenance

Phase de démarrage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 36

L’étanchéité des digesteurs a été contrôlée lors de la mise en service initiale de l’installation en juin 2021. Le certificat d’étanchéité établi en conséquence par BIOGAS SERVICE TARMSTEDT le 9 juillet 2021 a été communiqué par courriel du 17 décembre 2025. Depuis, aucun des digesteurs n’a été mis à l’arrêt et n’a donc été redémarré. Pour rappel, les modifications liées à l’augmentation de la capacité de traitement mises en œuvre en juillet 2024 ont uniquement fait évoluer l’unité d’épuration du biogaz. Toutefois, un contrôle annuel de l’ensemble de l’étanchéité de l’installation est réalisé par caméra thermique (digesteurs, unité d’épuration, canalisations, soupapes, etc.). Le contrôle pour l’année 2025 s’est déroulé le 19 mars (rapport BUREAU VERITAS du 26 mars 2025) : plusieurs fuites ont été identifiées. L’ensemble des réparations (reprise d’étanchéité) a été mis en œuvre soit durant l’intervention, soit à l’issue du contrôle le 20 mars 2025. Dans sa demande d’enregistrement, l’exploitant indique la procédure à suivre pour le redémarrage de l’installation suite à un arrêt programmé du système (et notamment si une intervention à l’intérieur du digesteur est nécessaire) : - Arrêt de l’alimentation du système en substrats ; - Ouverture des soupapes - Soutirage normal de la matière après digestion ; - Soutirage normal du biogaz - Ouverture de la couverture du digesteur par beau temps et après avoir mis à l’arrêt tous les équipements mécaniques et électriques (les opérateurs sont dotés de détecteurs de méthane et d’hydrogène sulfuré) - Inertage éventuel - Ventilation naturelle du biogaz résiduel La consigne établie par le constructeur est jointe à la demande d’enregistrement mais aucune procédure spécifique n’a été rédigée par l’exploitant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 18/22 L’exploitant établit, sous un délai de trois mois, une consigne spécifique à son site des mesures à mettre en place lors des phases de démarrage ou du redémarrage ainsi que lors de l'arrêt ou de la vidange de tout ou partie de l'installation à partir des consignes fournies par le constructeur conformément aux dispositions réglementaires en vigueur applicables à l’installation.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Contrôle étanchéité et consigne

Stockage du digestat

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 34

Le jour de l’inspection du 10 décembre 2025, l’exploitant précise qu’à ce stade, la lagune déportée n’a pas encore été construite et que sa mise en place reste incertaine. Des études sont en cours sur la séparation des phases du digestat afin de mieux le valoriser : la partie solide serait stockée dans la lagune déjà présente est épandue et la partie liquide du digestat serait stockée sur site dans une cuve pour être ensuite épandue. Pour rappel, la demande d’enregistrement prévoit : une production de digestat de 26 280 t/an, ou 26 280 m3/an ;• une capacité totale de stockage de digestat de 15 000 m³ répartis entre la lagune déjà•20/22 présente sur site de 10 000 m³ et la nouvelle lagune déportée à construire de 5000 m³. En conséquence, le projet incluait donc une capacité de stockage permettant de faire face à une durée d’environ 6,8 mois de production de digestat liquide, sans possibilité d’épandage. Or, au regard de ce qui précède, la seconde lagune de 5000 m³ n’étant pas construite, cette capacité de stockage n’est pas assurée. La capacité actuelle de production de digestat est évaluée à 21 900 t pour l’année 2025, soit une production inférieure à celle annoncée dans la demande d’enregistrement. La capacité totale de stockage de disgestat nécessaire est donc actuellement inférieure à celle estimée dans la demande d’enregistrement. Néanmoins, le respect des dispositions de l’article 34 de l‘arrêté ministériel applicable à l’installation n’est pas justifié, à savoir l'adéquation entre la capacité de stockage des digestats et la production de digestat sur une période d'au moins quatre mois. L’exploitant n’a été en mesure d’indiquer si la lagune de 10 000 m³ présente sur site est munie d’une double géomembrane et de dispositif de contrôle d’étanchéité (des échanges sont en cours avec le constructeur sur ce sujet). Le jour de l’inspection, l’exploitant confirme, conformément à la demande d’enregistrement, que le temps de séjour du digestat est d’environ 122 jours dans les digesteurs et post-digesteur. La lagune de stockage ne nécessite donc pas d’être couverte. De plus, durant le contrôle, il a été constaté que la lagune de stockage des digestats liquides n’est pas clôturée, une simple chaîne est disposée au niveau de son chemin d’accès , ce qui ne garantit pas une sécurité optimale. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai d’un mois, l'exploitant fournit une justification précise de l'adéquation entre la capacité de stockage

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Lagunes de stockage

Epuration du biogaz

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 47bis

Lors de l’inspection, l’exploitant indique que la capacité de production de biométhane est de 280 Nm3/h. Par conséquent, celle-ci étant supérieure à 50 Nm3/h, l'émission du méthane dans les offgaz doit être limitée à 0,5 % du volume de biométhane (à compter du 1er janvier 2025). Le respect de la valeur est contrôlé lors du test de performance annuel de l’épurateur (il consiste en un suivi continu de l’épurateur sur 24 h). Ce test inclut un suivi des émissions de méthane dans les gaz d’effluents. L’exploitant a transmis le rapport présentant les résultats de ce test pour l’année 2024 (rapport du 1er juillet 2024 établi par HITACHI) par courriel du 17 décembre 2025 : l’émission de méthane mesurée est de 0,86 %. La valeur est conforme au seuil de 1 % applicable en 2024. Selon l’exploitant, il est prévu que la société Kanadevia intervienne pour procéder à un réglage de l’installation d’épuration du biogaz en vue de respecter le nouveau seuil d’émission de méthane applicable. L’exploitant précise qu’il ne respectera donc pas ce seuil pour l’année 2025, mais qu’il prévoit de l’atteindre pour 2026.22/22 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant met en œuvre, sous un délai de trois mois, les mesures nécessaires pour respecter la valeur maximale d’émission de méthane applicable dans les offgaz (soit 0,5 % de biométhane produit), et procède notamment au réglage de l’épurateur de biogaz. Il transmet, sous ce même délai, les résultats pour l’année 2025.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Surveillance de l'émission de méthane

Confinement des eaux d’extinction incendie

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/03/2024, article 1.5.3

Lors de l'inspection, il a été constaté qu'une vanne à commande électrique, située en amont des bassins de décantation et interne au site, a été mise en place afin d’isoler le réseau de collecte des eaux météoriques. Par courriel du 17 décembre 2025, l’exploitant a transmis la facture du 30 novembre 2023 établie par HAUTES LANDES IRRIGATION concernant la commande d’une vanne motorisée avec commande électrique. La commande est accessible depuis le pupitre de contrôle localisé à côté des puits de collecte des eaux pluviales et des jus des silos d’ensilage. Par conséquent, celle-ci n'est pas commandable à distance (par exemple depuis le système de surveillance du procédé de méthanisation) et nécessite un déplacement à proximité de la vanne. Ainsi, en cas d’incendie ou de sinistre, les eaux d’extinction incendie sont collectées sur la voirie du site et envoyées vers la rétention des digesteurs via une pompe de relevage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant rend le dispositif d'obturation permettant le confinement des eaux d'extinction incendie commandable à distance sous un délai de trois mois.

Thèmes : Risques chroniques · Mise en place du dispositif d’obturation

Stockage du biogaz

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 14bis (extrait)

Le jour de l’inspection, l’exploitant a précisé que le dispositif d’ancrage du système de stockage de biogaz est assurée par un boudin d’air comprimé qui pince les bâches du gazomètre au niveau des parois des cuves (ce système garantit l’étanchéité du dispositif d’ancrage). Des sangles de maintien de la bâche du gazomètre sont présentes et garantissent la redondance du dispositif d’ancrage. Ces indications vont dans le sens des données figurant dans la demande d’enregistrement. Un schéma illustrant le système de maintien de l’étanchéité entre le système de stockage de biogaz et la paroi des cuves est notamment joint au dossier d’enregistrement. Ce schéma permet également de visualiser le système de sangle assurant la redondance du dispositif d’ancrage. Durant l’inspection, il a été constaté la présence de ce système au niveau des trois cuves (digesteurs et post-digesteur).

Thèmes : Risques accidentels · Dispositifs d'ancrage

Accessibilité

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 18-II (extrait)

Le site ne comporte pas de voie dite « engins » sur l’ensemble du périmètre de l’installation. Il dispose toutefois d’une voie bitumée au niveau de l’allée centrale d’une largeur d’une vingtaine de mètres, ce qui permet donc aux engins de secours de faire demi-tour. La configuration de l’allée centrale du site garantit la présence d’une aire de retournement d’un diamètre supérieur à 10 mètres. Le jour de l’inspection, la voie « engins » était dégagée.

Thèmes : Risques accidentels · Voie "engins"

Rétention

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 30 (extrait)

Les cuves des digesteurs et post-digesteur sont semi-enterrées (sur une hauteur d’1 m selon l’exploitant et selon la demande d’enregistrement). Elles disposent d’une zone de rétention présentant un volume de 4 290 m³. Comme indiqué au point de contrôle 2 : ce volume correspond à 50 % du volume total des digesteurs et des cuves de stockage d’intrants, également présentes dans la zone de rétention. Le calcul du dimensionnement de la rétention est joint à la demande d’enregistrement et n’appelle pas d’observation de la part de l’Inspection des installations classées. • un test de perméabilité du sol de la rétention a été réalisé par ALIOS en juin 2023 : la perméabilité est évaluée à 1,6.10-8 m/s, soit inférieure à 10-7 m/s correspondant au coefficient de perméabilité maximal fixé par la réglementation en vigueur. • la zone de rétention est munie d’une vanne manuelle d’isolement maintenue par défaut en position fermée. Sa présence a été constatée durant l’inspection du 10 décembre 2025 •19/22 : celle-ci était bien fermée. Le jour de l’inspection du 10 décembre 2025, l’exploitant précise que les cuves susvisées sont équipées d’un dispositif de drainage et de regards de contrôle pour collecter les éventuelles fuites. La présence des regards au niveau des cuves des digesteurs et post-digesteur a bien été constatée durant l’inspection. Le regard du post-digesteur a été ouvert par l’exploitant : aucune fuite n’est identifiée.

Thèmes : Risques chroniques · Dispositifs de rétention

Composition du biogaz et prévention de son rejet

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 48

La teneur en CH4 et H2S du biogaz produit est mesurée en continu en sortie des digesteurs et au niveau de l’épurateur. Ces données figurent au niveau du pilote de contrôle situé dans le local technique entre les deux digesteurs. Les mesures sont actualisées toutes les 45 minutes. Le tableau de bord est également accessible via le logiciel installé sur l’ordinateur portable du responsable du site. Durant l’inspection, il a été constaté une teneur de 36 ppm en H2S. Ce point est conforme et n'appelle pas de commentaire de la part de l'Inspection.

Thèmes : Risques chroniques · Suivi du biogaz

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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