Installation classée à Saint-Jean-d'Illac (33127), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 13 octobre 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0003100819
Commune
Saint-Jean-d'Illac (33127)
Département
Gironde
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL NA
Inspections listées
3 depuis 27 mars 2024
SIRET
81967165200025
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2171Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture
Rubrique 2515Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dang
Rubrique 2716déchets non dangereux non inertes (transit)
L'installation est globalement exploitée dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. Quelques écarts réglementaires sont toutefois relevés pour lesquels l'exploitant devra apporter les justificatifs demandés dans les délais fixés dans le présent rapport.
11points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite
Rejets aqueux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 25/01/2022, article 9.2.2
Lors de la précédente inspection, il avait été constaté que : - les VLE en flux n’étaient pas respectées. Cette situation est liée aux fortes intempéries d’octobre et novembre 2023 qui ont contraint à rejeter les eaux de la plateforme en continu. En particulier, les flux émis pour les métaux (plomb et cuivre) étaient supérieurs aux flux admissibles par le milieu. Par conséquent, les rejets aqueux de l'installation lors de ces épisodes pluvieux ont généré un impact sur le milieu naturel récepteur (Craste de Laperge). - l’échantillonnage n’était pas réalisé conformément au guide de février 2022 relatif aux opérations d’échantillonnage et d’analyse de substances dans les rejets aqueux des ICPE établi par le ministère de la transition écologique : un unique prélèvement était effectué (la méthodologie en vigueur impose a minima 5 prélèvements). Selon le courrier en réponse du 24 juillet 2024, un filtre à sable a été mis en place en sortie du séparateur d’hydrocarbures suite aux forts épisodes pluvieux de 2023 et aux dépassements relevés. Compte tenu de son efficacité au regard des résultats d’autosurveillance obtenus à compter de la date de son installation, l’exploitant indique dans son courrier que celui-ci est installé de façon définitive. Néanmoins, le jour de l‘inspection du 13 octobre 2025, l’exploitant explique que le filtre n’est pas en place en permanence et qu’il est rajouté au besoin. Les résultats des analyses des rejets aqueux réalisées par AGROLAB pour les mois de février à juin 2024, août à octobre 2024, décembre 2024 et janvier, février, avril, juin et septembre 2025 ont été consultés sur l’application GIDAF. Un seul dépassement de la VLE en concentration est observé pour le paramètre de l’azote total en décembre 2024 (teneur de 39,8 mg/L pour une VLE de 30 mg/L) ; les résultats des campagnes suivantes restent conformes. […] en concentration et en flux sont respectées pour l’ensemble des autres résultats. Il est à noter que le cadre de surveillance des rejets aqueux sur GIDAF comporte une erreur : la VLE reprise pour les AOX est 1 µg/l au lieu de 1 mg/l selon l’arrêté en vigueur. Une correction sera apportée par l’Inspection des installations classées. Par ailleurs, la méthodologie d’échantillonnage a également été revue suite aux demandes formulées à l’issue de la précédente inspection et conformément au guide de février 2022 relatif aux opérations d’échantillonnage et d’analyse de substances dans les rejets aqueux des ICPE établi par le minist
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 25/01/2022, article 4.4.8.2 (extrait)
Aucune procédure de pompage des eaux vers le débourbeur-séparateur d’hydrocarbures, dans le cas où l’attente du résultat de l’analyse de la DBO5 n’est pas possible, n’a été mise en place. En outre, l’exploitant précise qu’il ne recense aucune situation ne permettant pas l’atteinte du résultat de l’analyse de la DBO5. L’exploitant tient à jour un tableur informatique où sont consignés les volumes annuels d’eau rejetés. Selon ce fichier, 6 639 m³ et 3 664 m³ d’eau ont été rejetés respectivement en 2024 et 2025 ; le volume maximal de rejet est donc respecté. La surveillance des flux de polluants est évoquée au point de contrôle 4. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans le cas où l’exploitant estime qu’une procédure de mise en place d'un pompage des eaux vers le séparateur d’hydrocarbures, dans l'attente du résultat de l’analyse de la DBO5, n’est pas nécessaire, il formule, sous trois mois, une demande de modification des prescriptions en vigueur accompagnée de l’ensemble des éléments d’appréciation. A défaut, la procédure doit être mise en place sous ce même délai.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 25/01/2022, article 9.2.3.2
Pour rappel, le site dispose de 5 piézomètres (2 en amont et 3 en aval hydraulique), dont 2 ont été ajoutés lors de l’extension du site actée en 2018. Toutefois, leur mise en place n’était pas évoquée dans le dossier de porter à connaissance déposé en 2017 concernant l’extension du site. Ces ouvrages n’avaient donc pas fait l’objet d’information au préfet et seuls 3 piézomètres sont référencés sur l’application GIDAF (correspondant aux ouvrages initialement prévus). Une demande en ce sens avait été formulée à l’issue de la précédente inspection de 2024. L’exploitant a transmis le dossier en conséquence par courrier du 17 octobre 2024. Une étude hydrogéologique réalisée par TEREO est notamment jointe. Celle-ci n’appelle pas de remarque de la part de l’Inspection des installations classées. Elle confirme le sens d’écoulement de la nappe en direction du Nord-Ouest et donc le positionnement de deux ouvrages en amont hydraulique et trois en aval du site. La position hydrogéologique des piézomètres est donc cohérente. Elle recommande d’équiper les ouvrages « amont 1 » et « amont 2 » de bouchon pour éviter tout risque de transfert de contamination vers les eaux souterraines. La présence de ces bouchons a été constatée durant l’inspection. Durant l’inspection, l’exploitant a signalé qu’un incident a été relevé au niveau du piézomètre « amont 2 » (présence d’argile) et que cet ouvrage a dû être nettoyé. Toutefois, aucun rapport de fin de travaux n’a été communiqué. De plus, l’étude TEREO précitée suggère également de compléter le réseau piézométrique en ajoutant un autre ouvrage en amont hydrogéologique,au sud du site, afin d’avoir un autre point d’entrée pour évaluer l’impact environnemental du site. Néanmoins, l’exploitant ne s’est pas positionné sur ce sujet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant déclare sous un délai de trois mois les nouveaux ouvrages sur le portail DUPLOS (https://duplos.developpement-durable.gouv.fr/#/). Par ailleurs, il notifie à l’Inspection des installations classées, sous ce même délai, l’incident survenu au niveau de l’ouvrage « amont 2 » et transmet le rapport de fin de travaux associé au nettoyage et la remise en état de cet ouvrage. Enfin, il se positionne, sous ce même délai, sur l’ajout d’un autre ouvrage en amont hydraulique de l’installation conformément à l’étude TEREO susvisée.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 25/01/2022, article 9.2.1
Le lot de terres placé en traitement par biopile a été réceptionné en septembre 2025. Le jour de l'inspection, les analyses portant sur les rejets atmosphériques associés n'avaient pas encore été réalisées. Par courriel du 14 octobre 2025, l'exploitant a transmis le courriel daté du 13 octobre 2025 de GINGER confirmant que la campagne de ces mesures serait réalisée entre le 24 novembre et le 12 décembre 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet, sous un délai de trois mois, les résultats de la surveillance des rejets atmosphériques liés au traitement des terres en biopile pour l'année 2025. En cas de dépassement, un plan d'action présentant les causes de ces dépassements et les actions correctives prévues et mises en œuvre est joint à cet envoi.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 25/01/2022, article 1.2.4
À l’issue de la précédente inspection de 2024, il avait été demandé à l’exploitant, dans le cas d’apports de déchets conséquents (lors de gros chantiers), d’actualiser son outil permettant de déterminer le classement SEVESO de manière plus fréquente et a minima de manière hebdomadaire. En effet, il avait été constaté que les données étaient actualisées de manière mensuelle. Par courrier du 24 juillet 2024, l’exploitant s’est engagé à mettre à jour cet outil de manière hebdomadaire lors de réceptions conséquentes de terres de chantiers (> 1000 tonnes). Lors de l’inspection du 13 octobre 2025, l’exploitant a présenté l’outil susmentionné. Il a été constaté que celui-ci est mis à jour hebdomadairement pour l’ensemble des chantiers (et non pas uniquement les chantiers conséquents), ce qui est satisfaisant. Selon les données figurant dans ce tableau, le jour de l’inspection, l’installation n’était ni seuil haut, ni seuil bas. L’écart relevé lors de la précédente inspection est levé.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 25/01/2022, article 8.4.1.1
7/14 Pour rappel, lors de la précédente inspection, il avait été constaté que deux lots de terres (n°22.64 et 23.014), évacués vers les deux sites VALORTERRE de Bessens (82) et de Saint Ouen l’Aumône (95) pour second traitement, n’avaient pas fait l’objet d’analyse au moment de l’évacuation (contrairement aux exigences des dispositions de l’article 8.4.2 de l’arrêté préfectoral en vigueur). L’exploitant devait ainsi transmettre les accords écrits établis auprès des deux installations réceptrices des lots de terres préalablement à leur enlèvement sur site conformément aux dispositions précitées. Ces justificatifs sont joints à la réponse de l’exploitant du 24 juillet 2024 aux demandes formulées à l’issue de la précédente inspection (certificat d’acceptation préalable, BSD, attestation d’acceptation des déchets par l’installation réceptrice). Ces éléments n’appellent pas d’observation de la part de l’Inspection. Par ailleurs, le jour de l’inspection du 13 octobre 2025, l’exploitant a présenté les tableaux de suivi d’analyses de deux lots de terres (lots n° 25.033 et 25.096), l’un ayant fait l’objet d’un traitement en biotertre et le second ayant uniquement transité sur le site. Le fichier reprend bien les résultats des analyses réalisées en sortie de l’installation pour chaque lot de terre. Ce point n’appelle pas de remarque de la part de l’Inspection. L’écart relevé lors de la précédente inspection est levé.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 25/01/2022, article 4.4.4
Pour rappel, les eaux pluviales de ruissellement sur les surfaces imperméabilisées du site sont récupérées de manière gravitaire au niveau d’un bassin et transitent ensuite par un séparateur d’hydrocarbures avant rejet au milieu naturel (Craste de Laperge). Au besoin, comme indiqué au précédent point de contrôle, l’exploitant ajoute un filtre à sable en aval du séparateur pour renforcer le traitement de ces effluents. Le séparateur d’hydrocarbures et le bassin sont curés deux fois par an. Les derniers curages ont été effectués par SANEO le 20 novembre 2024 et le 30 juin 2025 (le second entretien pour 2025 est prévu en fin d’année). Les bons d’exécution de travaux associés ont été communiqués par courriel du 14 octobre 2025. Ce point n’appelle pas d’observation de la part de l’Inspection.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 25/01/2022, article 3.1.5 (extrait)
Les résultats de l’état initial des émissions de poussières et les comparaisons durant les trois premières années d’exploitation ont déjà été évoquées lors de la précédente inspection et n’appelaient pas de remarque de la part de l’Inspection. Il est à noter que la prochaine campagne de mesures sera programmée pour l’année 2027 conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur. De plus, lors de la précédente inspection, l’exploitant avait précisé que seule une campagne de concassage au maximum est réalisée dans l’année (la dernière datant de 2022) et que celle-ci est préférentiellement réalisée durant une période pluvieuse afin de limiter les envols de poussières. Pour rappel, un concasseur mobile est apporté sur site, l’installation ne dispose pas de concasseur fixe. Toutefois, il avait été demandé à l’exploitant de mettre en place un dispositif d’aspersion conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur. Dans sa réponse du 24 juillet 2024, l’exploitant a joint la fiche technique du concasseur qui sera loué (MOBICAT MC 100(i) EVO). Celle-ci spécifie bien que cet équipement est muni d’un système de brumisation pour la réduction des envols de poussières. De plus, le jour de l’inspection du 13 octobre 2025, l’exploitant a indiqué que dans le cas où ce concasseur ne serait pas disponible, un système de brumisation serait utilisé (de type canon à eau). Il a notamment présenté les échanges de mail avec la société TPMS auxquels est joint le descriptif des systèmes de brumisation disponibles. Ce point n’appelle pas de remarque de la part de l’Inspection des installations classées. L’écart relevé lors de la précédente inspection est levé.
Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des émissions diffuses de poussières
Contrôle d'admission des terres polluées
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 25/01/2022, article 8.1.6.3
La procédure du contrôle de conformité a été transmise par courriel du 14 octobre 2025. Celle-ci prévoit bien que chaque lot de terres doit faire l’objet de prélèvements de deux échantillons composites et de deux échantillons unitaires selon la définition de l’article 8.1.6.3 de l’arrêté préfectoral en vigueur. Celle-ci n’appelle pas de remarque de la part de l’Inspection. Les résultats des analyses de deux lots entrants ont été contrôlés le jour de l’inspection. Considérant que les résultats de l’un des deux lots montraient des teneurs proches des seuils fixés par les dispositions de l’article 8.3.1 (correspondant aux critères de traitement en biopile), ce lot a été placé par prévention en traitement par biopile. Ce point n’appelle pas de remarque de la part de l’Inspection.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 25/01/2022, article 8.3.1.3
14/14 Le fichier de suivi de biodégradation a été consulté pour un lot de terres. Celui-ci est tenu sous format informatique, l’ensemble des résultats d’analyses de suivi y est reporté. L’ensemble des polluants listés par l’arrêté préfectoral en vigueur a bien été analysé. Les mesures portent bien sur un échantillon composite et échantillon unitaire. Ce point n’appelle pas de remarque de la part de l’Inspection.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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