Installation classée à Malissard (26120), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 16 septembre 2025 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
La visite d’inspection réalisée sur l'entrepôt de la SCI A DE LA BASTILLE de MALISSARD a conduit à constater que l’entrepôt a été mis en service dans de bonnes conditions et respecte globalement les dispositions qui ont fait l’objet d’un contrôle. Les écarts relevés, concernant par exemple l'état des matières stockées, la formation à la manipulation des moyens de première intervention et la réalisation d'un exercice incendie, doivent pouvoir faire l'objet d'actions correctives dans les délais sollicités. Cette première visite avait notamment vocation à s'assurer de la bonne réception des installations à l'occasion de la mise en service du site. Toutes les questions posées sur cette thématique ont fait l'objet d'une réponse satisfaisante.
14points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
11sans suite
Point n°3 - État des matières stockées
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article 1.4
L’entrepôt, qui dispose de deux cellules de stockage est loué par deux locataires distincts. La cellule 1 est louée par la société LVI et la cellule 2 par la société MAILLAJ. La situation va très prochainement évoluer avec le départ de la société LVI (la société MAILLAJ devrait alors reprendre la location des deux cellules). La société LVI a été en mesure de présenter un état des matières stockées répondant aux dispositions de l’arrêté ministériel rappelées ci-avant. Un correctif a simplement été apporté après la visite afin de tenir compte d’une observation émise par l’inspection. A contrario, la société MAILLAJ n’a pas été en mesure de produire un tel inventaire. Non-conformité n° 1 : L’exploitant n’a pas été en mesure de présenter pour l’ensemble du site un état des matières stockées, accompagné d'un plan général des zones d'activités et de stockage, répondant aux dispositions imposées par le point 1.4 de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 . Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant met en place sous 1 mois un état des matières stockées répondant aux dispositions de l’arrêté ministériel. Au regard de la nature des matières stockées, un unique état des matières stockées doit pouvoir répondre aux besoins pour la gestion d’un événement accidentel et d’information de la population.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
L’exploitant a justifié de la réception et du bon fonctionnement des installations de désenfumage. L’exploitant a justifié de la réception et de la conformité du réseau de robinets incendie armés. Les extincteurs ont fait l’objet d’un premier contrôle après installation sans observation. Le personnel a été formé à la manipulation des extincteurs. A contrario, une formation à la manipulation des robinets incendie armés n’a pas été mise en place. Non-conformité n° 2 : L’exploitant n’a pas été en mesure de justifier de la formation des personnels en charge de la manipulation des moyens de première intervention pour ce qui concerne la manipulation des robinets d’incendie armés, contrairement aux dispositions imposées par le point 1.4 de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 . Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant programme sous 1 mois la formation des personnels en charge de la manipulation des RIA en cas d’incendie. Le nombre minimal de personnes à former est à définir en cohérence avec l’organisation de travail et la mise en œuvre du plan de défense incendie, de même que la fréquence de renouvellement de cette formation.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Point n°14 - Exercices (évacuation et lutte contre l’incendie)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article 13 et 14
L’exploitant n’a pas réalisé d’exercice de défense contre l’incendie depuis sa mise en service. Un seul locataire a été en mesure de justifier d’un exercice d’évacuation avec compte-rendu. Non-conformité n° 3 : L’exploitant n’a pas été en mesure de justifier de l’organisation d’un exercice de défense contre l’incendie dans le trimestre suivant le début de l’exploitation, ni de l’organisation tous les six mois d’un exercice d’évacuation, contrairement aux dispositions imposées par le point 1.4 de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 . 15/16Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant programme sous 1 mois un exercice de défense contre l’incendie mettant en œuvre le plan de défense incendie. Le compte-rendu d’exercice est transmis à l’inspection des installations classées au plus tard sous 1 mois après la réalisation de cet exercice. L’exploitant transmet sous 1 mois le dernier compte-rendu d’exercice d’évacuation de l’ensemble de l’entrepôt, ce dernier devant dater de moins de 6 mois.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/03/2023, article 1.2.1
Un point a été réalisé sur la situation administrative du site. Aucune modification n’est intervenue depuis l’arrêté d’enregistrement sur la liste des installations classées exploitées. L’installation relève uniquement du régime de l’enregistrement sous la rubrique 1510 sans évolution à mentionner. Aucun produit dangereux n’est stocké sur le site. Ce point n’appelle pas d’observation.
Point n°2 - Conformité au dossier d’enregistrement
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/03/2023, article 1.3.1
Un contrôle des installations a été réalisé afin de s’assurer que l’entrepôt mis en service correspond globalement à celui ayant fait l’objet d’un enregistrement par arrêté du 21 mars 2023. Les plans de masse et des réseaux ont été sollicités. Une visite des installations a été réalisée. L’exploitant n’a signalé aucune évolution par rapport au dossier déposé. Ce point n’appelle pas d’observation.
Point n°4 – Compartimentage et dispositions constructives
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article 7
L’inspection des installations classées a sollicité des justificatifs concernant les dispositions constructives suivantes : – structure R15, – murs séparatifs et façades extérieures des cellules REI 120, – murs séparatifs avec les bureaux et les locaux techniques REI 120, – bande de protection de part et d’autre des parois séparatives a minima A2 s1 d1. Les justificatifs transmis en réponse ont été jugés satisfaisants (transmission de justificatifs par courriel du 03/10/2025 et du 27/01/2026). Lors de la visite il n’a pas été relevé d’observation sur l’intégrité des mesures constructives. Il a été constaté l’affichage du degré de résistance au feu des murs séparatifs au droit de ces murs (panneau REI 120 aux extrémités des murs séparatifs). Ce point n’appelle pas d’observation.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article 7
L’exploitant a transmis une attestation de non ruine en chaîne du bâtiment (non ruine en chaîne sur les cellules avoisinantes et non effondrement de la structure vers l’extérieur de la cellule en feu), en référence à une note de calculs référencée. Cette note de calculs n’a pas été consultée. Ce point n’appelle pas d’observation.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article 13
L’exploitant a justifié de la réception du système d’extinction incendie et de sa conformité au référentiel retenu (certificat N1 présenté). Ce point n’appelle pas d’observation.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article 13
L’exploitant a justifié * de la réception des poteaux d’incendie et du débit disponible simultané, * de la réception de la colonne sèche, * de la présence d’une citerne souple de 120 m³, associée à une plateforme d’aspiration. La présence de ces installations a été constatée lors de la visite des installations. Le débit estimé selon la D9 est de 240 m³/h (débit de 249 m³/h arrondi à 240 m³/h). Ce point n’appelle pas d’observation.
Point n°9 – Moyens de rétention des eaux d’extinction
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article 11
L’exploitant a justifié des modalités prises pour la rétention des eaux d’extinction en présentant le plan de masse et le plan des réseaux. La capacité des rétentions enterrées a été justifiée (type tubosider). Ce point n’appelle pas d’observation.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article 11
L’exploitant a présenté les justificatifs de réception et de test des vannes d’isolement situées en amont des dispositifs de filtration / infiltration. Il convient de noter que l’établissement comporte 5 vannes, 2 sont asservies au système de sécurité incendie et 3 sont manuelles. Le plan de défense incendie décrit la conduite à tenir pour la fermeture de ces vannes en cas d’incendie. Lors de la visite, l’inspection a constaté que ces vannes étaient bien identifiées et que les modalités de fermeture étaient simples. 12/16L’inspection considère que la présence de 3 vannes manuelles fragilise la capacité de l’exploitant à assurer l’isolement de son site en cas d’urgence, en particulier en cas d’ignition en dehors des heures ouvrées. Le dispositif mis en place répond toutefois aux prescriptions de l’arrêté ministériel. Pour ce qui concerne les vannes automatiques, l’exploitant a justifié de la réception de l’asservissement de la fermeture des 2 vannes au SSI. Les modalités d’entretien des dispositifs n’ont pas fait l’objet d’un contrôle, dans le contexte de la mise en service de l’entrepôt. Ce point n’appelle pas d’observation.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article 15 et 22
L’exploitant a justifié de la réception des installations électriques et de la levée des réserves soulevées lors du premier contrôle. Les rapports Q18 et Q19 ont été présentés, ces derniers ne comportent pas d’observations. Ce point n’appelle pas d’observation.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21
L’exploitant a présenté les justificatifs de réception et de conformité des installations de protection foudre. La première vérification complète après réception des installations a été réalisée le 15/10/2024. Les réserves ont été levées. Un rappel a été réalisé lors de la visite sur la nécessité de bien s’assurer de la mise à jour du carnet de bord. Ce point n’appelle pas d’observation.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article 23
L’exploitant a présenté un plan de défense incendie (PDI), dans sa version en date du 7 février 2025. Ce dernier traite globalement des différents points prévus par le point 23 de l’arrêté ministériel. Certaines parties pourraient faire l’objet d’un traitement plus complet, par exemple le point relatif à la justification des compétences du personnel susceptible d'intervenir. En effet le PDI renvoie uniquement à une liste de personnes formées, ce qui ne répond par réellement aux attendus. Le PDI devra faire l’objet d’une mise à jour du fait des changements à vernir sur les locataires de l’entrepôt. Un courriel a été transmis à l’exploitant pour la mise à jour des coordonnées de la préfecture et de la DREAL en cas d’urgence. La transmission d’une version informatique du PDI mis à jour a été sollicitée dans ce cadre.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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