Installation classée à Saint-Jean-d'Hermine (85210), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 12 mai 2026 — 10 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0100004666
Commune
Saint-Jean-d'Hermine (85210)
Département
Vendée
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL PAYL
Inspections listées
2 depuis 2 octobre 2025
SIRET
91273761600017
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2552Fonderie (fabrication de produits moulés) métaux et alliages non ferre
Rubrique 2561Trempé recuit, revenu des métaux et alliages
L’exploitant doit porter à la connaissance du préfet de la Vendée, en application de l’article R.181- 46 du Code de l'environnement, les modifications apportées aux installations autorisées. Ainsi, le projet mis en œuvre ne correspond pas strictement au projet autorisé. Dans ce cadre, l’exploitant devra notamment se repositionner vis-à-vis de l’application des meilleures techniques disponibles applicables à son secteur d’activité. Les premiers résultats de la surveillance des rejets atmosphériques montrent le respect des valeurs limites d’émissions. Les premiers résultats de la surveillance des eaux souterraines montrent l’absence d’impact de l’activité du site sur ce milieu.
17points de contrôle
10avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite
Puissance thermique des installations
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/06/2023, article 1.2.4
Le four de décapage, le four de cuisson, le four de maintien et les deux fours de recuit, tous alimentés au gaz naturel, ont une puissance cumulée de 18,5 MW. Alors que 3 fours de recuit n’ont pas encore été mis en service, la puissance maximale fixée dans l’article 1.2.4 est déjà dépassée, ce qui constitue un écart. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : En application de l'article R.181-46 du Code de l'environnement, l’exploitant transmettre un dossier de porter à connaissance de modifications, accompagné de tous les éléments d’appréciation. Ce dossier pourra utilement prendre en compte les 2 nouveaux fours de recuit, dont la mise en place est prévue pour début 2027. L'exploitant précisera également si l'implantation du 5e four est abandonnée.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/06/2023, article 3.2
Un dispositif de dégazage (en deux parties, une pour les particules et l’autre pour les gaz) est bien présent dans la goulotte localisée entre le four de maintien et la table de coulée. Ce dispositif comprend notamment un filtre à cartouche, pour traiter l’air avant rejet dans l’atelier. Lors du remplissage de la goulotte, préparatoire à la coulée (et donc lors du dégazage), il n'a pas été constaté d'émissions diffuses significatives au niveau de ce poste. La documentation technique présentée mentionne une " haute efficacité de filtration des particules très fines < 1 micron ", mais sans préciser la concentration en poussières garantie en sortie du filtre. Il ne peut donc pas être statué sur la conformité de l’équipement. Le presse écume autorisé n’a pas encore été mis en service. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant justifiera de l'efficacité du filtre à cartouche.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/06/2023, article 3.3
Le poste de découpe de billettes n’a pas été muni d’un dispositif de captation et de rejet des poussières (exutoire n°4 de l’article 3.3). L’exploitant a indiqué qu’un tel dispositif s’est avéré inutile, compte tenu de la nature des déchets produits par la découpe (assimilables à des tournures) et à l’absence de production de poussières légères susceptibles de générer des émissions diffuses. Lors de la visite d’inspection, aucune découpe de billettes n’était en cours. Cette affirmation n’a donc pas pu être confirmée. Les débits nominaux mentionnés dans le dossier de demande d’autorisation, repris dans l’article 3.3, ne correspondent pas aux débits réels mesurés en marche maximale. En particulier, au vu des premiers résultats de campagnes périodiques, les débits suivants peuvent être atteints : exutoire 1 : 109 290 Nm3/h (alors que seuls 2 des 5 fours de recuit sont en place)• exutoire 2 : 6 590 Nm³/h• Le dispositif de traitement de l’exutoire n°1 comporte bien une injection de réactif au niveau du filtre à manches. Cependant, ce réactif est de l’hydroxyde de calcium, pas un mélange de charbon actif et de bicarbonate de sodium. Sur ces points, les installations mises en place ne correspondent donc pas aux installations autorisées. L’évolution du projet n’a pas été portée à la connaissance du préfet en application de l’article R.181-46 du Code de l’environnement, ce qui constitue un écart. Au vu des plans fournis, la hauteur des exutoires 1, 2 et 3 atteignent respectivement 25 m, 12 m et 18 m. Les hauteurs minimales imposées sont donc respectées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : En application de l'article R.181-46 du Code de l'environnement, l’exploitant transmettre un dossier de porter à connaissance de modifications, accompagné de tous les éléments d’appréciation (notamment une mise à jour de la comparaison aux MTD du BREF NFM relatives à la limitation des émissions diffuses et au traitement des effluents). Ce dossier pourra utilement prendre en compte les 2 nouveaux fours de recuit, dont la mise en place est prévue pour début 2027. En ce qui concerne l’exutoire 1, si l’exploitant souhaite obtenir un rehaussement des flux autorisés, en cohérence avec l’augmentation du débit, il devra joindre une mise à jour de l’EQRS (étude quantitative des risques sanitaires). A défaut, les flux actuels seront maintenus. 9/18
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/06/2023, article 3.4
Le dispositif commun de traitement des effluents associé à l’exutoire n°1, composé d’un filtre à manches avec injection de réactif, n’est pas doublé. Un seul filtre est ainsi en place, ce qui constitue un écart. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Si l’exploitant sollicite une modification de la prescription, auprès du préfet de la Vendée et en application de l’article R.181-45 du Code de l’environnement, il devra se repositionner vis-à-vis de la MTD 4 du BREF NFM. En effet, ce double dispositif de traitement avait été identifié comme une réponse à cette MTD, qui vise à limiter les émissions via un système de gestion de la maintenance axé en particulier sur les performances des systèmes de dépoussiérage.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/06/2023, article 3.6
La fonderie a été mise en service le 1er août 2025. Une campagne initiale de mesures a été réalisée en octobre 2025, par la société agréée APAVE. Cette campagne n’a porté que sur les exutoires 1 et 2, et pas sur l’exutoire 3 en raison d’une panne moteur du système d’extraction (rapidement réparée). L’exutoire 4, quant à lui, n’a pas été mis en place (cf point de contrôle 5). Le programme de la campagne initiale n’a donc pas été respecté, ce qui constitue un écart. Une campagne de mesures des rejets de l’exutoire 3 est planifiée du 2 au 4 juin 2026 (en même temps que le QAL2 du système de mesures en continu). Pour les exutoires 1 et 2, toutes les substances mentionnées dans l’article 3.6 ont bien été recherchées. En ce qui concerne en particulier l’exutoire 1, aucune différence notable entre les résultats de cette campagne et les hypothèses de l’EQRS n’est constatée. Pour la plupart des paramètres (poussières, NOx, métaux, COV, etc.), les concentrations mesurées sont même très inférieures à ces hypothèses. Ainsi, il n’est pas jugé nécessaire de mettre à jour l’EQRS ou de compléter le programme de surveillance pérenne. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra le rapport de la campagne de mesures de juin 2026, portant notamment sur l'exutoire 3.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/06/2023, article 3.5.2
Le rapport de mesures du 5 décembre 2025, relatif à la campagne initiale réalisée en octobre 2025, conclut au respect des valeurs limites applicables (vitesse, concentration et flux de poussières) pour l’exutoire 2. Lors de cette campagne, l’exutoire 3 n’ayant pas fait l’objet de mesures (cf point de contrôle 7), il ne peut pas être statué sur la conformité des émissions. Une campagne est planifié du 2 au 4 juin 2026. L’exutoire 4 n’a pas été mis en place (cf point de contrôle 5). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra le rapport de la campagne de mesures de juin 2026, portant notamment sur l'exutoire 3.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Bilan annuel de la surveillance des émissions atmosphériques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/06/2023, article 3.5.2
L’exploitant a transmis le bilan 2025 (du démarrage de la fonderie le 1er août 2025 au 31 décembre 2025). Il comprend notamment une synthèse des résultats de la surveillance en continu (ensemble des moyennes horaires, sous forme de graphique) et des campagnes ponctuelles réalisées. Les dysfonctionnements survenus sont également mentionnés. Ce document doit cependant être complété par les éléments suivants : Concernant les émissions de poussières, l’ensemble des moyennes journalières calculées (le cas échéant sous forme de graphique). En effet, le respect de la valeur limite en concentration s’apprécie sur la moyenne journalière, pas sur les moyennes horaires (cf point de contrôle 10) • Les flux annuels émis, en expliquant la méthode de calcul. En effet, l’article 3.5.1 de l’arrêté d’autorisation limite également le flux annuel des polluants émis. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra un bilan 2025 complété, prenant en compte les remarques ci-dessus.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 65.I
Une surveillance des eaux souterraines a bien été mise en place par l’exploitant, conformément à l’étude de vulnérabilité du rapport de base, assimilée à une étude hydrogéologique (cf point de contrôle 12). Depuis cette étude, à la suite de dommages subis par les ouvrages lors de la construction du site, les travaux suivants ont été réalisés par la société EIFFAGE ROUTE (qui a produit un rapport d’intervention du 25 avril 2025), selon les préconisations de la norme NFX 31-614 : - comblement des piézomètres Pz1 et Pz3 - création de nouveaux piézomètres Pz1 bis et Pz3 bis, à proximité des anciens ouvrages - réfection de la tête du piézomètre Pz2. Le site comprend bien 3 ouvrages, dont un en amont et deux en aval, au vu du sens d’écoulement constaté dans le rapport de base et lors de la première campagne de juillet 2025. La surveillance porte notamment sur les métaux, les HAP et les hydrocarbures. Des campagnes de mesures ont été réalisées en juillet 2025 et avril 2026, sur ces 3 ouvrages. Néanmoins, en ce qui concerne les métaux et notamment l'aluminium, seule la fraction dissoute (et pas la fraction particulaire) a été recherchée en avril 2026. Or, les analyses réalisées en juillet 2025 révélaient des concentrations notables en aluminium dissous (jusqu'à 18 mg/l pour le Pz1 bis). Compte tenu de l'activité du site et puisque la surveillance doit porter sur l'ensemble des substances pertinentes, l'absence d'analyse de la fraction particulaire des métaux (en particulier de l'aluminium) constitue un écart. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Lors des prochaines campagnes de surveillance des eaux souterraines, les fractions dissoutes et particulaires des métaux pertinents seront analysées.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 65.I
Selon le rapport d’analyse d’avril 2026, les prélèvements ont été réalisés selon la norme NF X 31- 615. Néanmoins, suite à cette campagne (et contrairement à la campagne de juillet 2025), seul un rapport d’analyse (et pas un rapport détaillé de surveillance) a été produit. Le détail des opérations de prélèvements n’est donc pas connu. Lors de cette campagne d'avril 2026, la mesure du niveau piézométrique a bien été réalisée, mais ces résultats n’ont pas été traduits avec une carte des isopièzes, identifiant le sens d’écoulement des eaux souterraines, ce qui constitue un écart. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmettra, pour les prochaines campagnes de surveillance des eaux souterraines, des rapports détaillés de surveillance, statuant notamment sur le sens d’écoulement des eaux souterraines. Ces rapports reprendront utilement le contexte de cette surveillance, les substances pertinentes et l’historique des résultats, afin de faciliter l’interprétation des résultats (cf point de contrôle 16).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 45
Plusieurs GRVS (grands récipients en vrac souples) de déchets dangereux solides pulvérulents, issus du traitement des rejets atmosphériques et en attente d'évacuation, sont entreposés en extérieur, sans protection particulière vis-à-vis des intempéries (cf planche photographique en annexe). Ce type de GRVS n’est pas totalement étanche et ne garantit pas l’absence de transfert de la pollution vers les eaux superficielles ou les sols, par lessivage par les eaux météoriques ou par envols. D’ailleurs, des résidus sur le dessus de certains GRVS et une mauvaise fermeture d’autres ont été constatés (cf planche photographique en annexe). Les conditions d’entreposage de ces déchets présentent un risque de pollution, ce qui constitue un écart.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/06/2023, article 3.4
Au vu de la documentation technique du four de décapage et d’un courriel du fabricant et installateur de ce four (la société INSERTEC), le fonctionnement du brûleur du four de décapage est bien asservi au bon fonctionnement de la post-combustion des effluents issus de ce four. Cet asservissement n'a pas été testé lors de l'inspection. 6/18
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/06/2023, article 8.2.9
La mise en place des MTD suivantes a été constatée : a) En fonction de leur nature, les matières premières secondaires font l’objet d’un traitement thermique, voire d’un tri et d’un traitement mécanique en amont. Seules les chutes de billettes (internes) et d’extrusions (externes) ne font l’objet d’aucun traitement. b) Le four de fusion et le four de maintien sont fermés, munis de portes étanches et de hottes au- dessus de l’ouverture des portes. i) Les effluents captés au niveau du four de décapage sont traités par une post-combustion et un cyclone, avant de rejoindre les effluents captés au niveau du four de fusion, du four de maintien et des fours de recuit. Ces effluents sont alors dirigés vers un dispositif de traitement (filtre à manche avec injection de réactif). Les résultats de la surveillance en continu et de la campagne initiale (cf points de contrôles 7, 8 et 9) permettent de considérer que ce dispositif de dépollution est approprié. Une combinaison des techniques énumérées dans la MTD 9 du BREF NFM est ainsi en place. Cette MTD est donc respectée.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/06/2023, article 3.7
Le contrôle a uniquement porté sur la présence d’un dispositif de mesure en continu, pas sur le système d’assurance qualité associé à ce dispositif (cf article 3.8 de l’arrêté d’autorisation). Un tel dispositif de mesure en continu a bien été mis en place au niveau de l'exutoire 1. Le logiciel associé permet à tout moment de connaître la vitesse, le débit et la concentration de poussières.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/06/2023, article 3.5.1
Mesures ponctuelles : Le rapport de mesures du 5 décembre 2025, relatif à la campagne initiale réalisée en octobre 2025, conclut au respect des valeurs limites applicables (vitesse, concentrations et flux), pour l’ensemble des paramètres réglementés, malgré l’absence d’injection de charbon actif (cf point de contrôle 5). Surveillance en continu : Le contrôle a porté sur les émissions de poussières du 1er août 2025 au 31 décembre 2025, et du mois d’avril 2026. Au vu de l’extraction réalisée par le logiciel associé au dispositif de mesure en continu, sur ces deux périodes, toutes les moyennes journalières se sont avérées conformes à la valeur limite en poussières. En avril 2026, la moyenne journalière maximale a atteint 0,12 mg/Nm³, pour une valeur limite de 5 mg/Nm³.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 65.I
L’exploitant n’a pas présenté d’étude hydrogéologique, mais le rapport de base IED de juillet 2022, qui comprend notamment une étude vulnérabilité. Néanmoins, puisque les principaux attendus de l’étude hydrogéologique (notamment la définition des nappes à surveiller, des ouvrages à installer et des substances pertinentes à surveiller) sont inclus dans ce document, il est considéré que la prescription est respectée.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 65.I
Les ouvrages sont suffisamment éloignés des zones d'activité et des stockages pour ne pas risquer une contamination des eaux souterraines via ces ouvrages. Le niveau NGF est identifié sur la tête des ouvrages. Les 3 ouvrages actuels ont bien inscrits à la Banque du Sous-Sol du BRGM. Leurs numéros sont les suivants : Pz1bis : BSS004MHYG• Pz2 : BSS004MHYF• Pz3bis : BSS004MHYH•
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 65.I
Les résultats de la campagne d’avril 2026 ne mettent en évidence aucune anomalie. Cependant, en ce qui concerne les métaux et en particulier l'aluminium, seule la fraction dissoute (et pas la fraction particulaire) a été recherchée (cf point de contrôle 13). Lors de la campagne de juillet 2025, la concentration en aluminium total était plus importante en amont du site qu'en aval. L’absence de rapport détaillé de surveillance (rappelant le contexte, les substances pertinentes, le sens d’écoulement, l’historique des résultats) complique néanmoins l’appréciation de l’état des eaux souterraines.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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