Installation classée à Gonfreville l'Orcher (76700), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 29 avril 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection a porté sur le contrôle de la détection Feu et Gaz ainsi que sur le magasin de stockage ayant fait l'objet d'un porter à connaissance transmis le 1er décembre 2025. L'exploitant effectue un contrôle semestriel des détecteurs. Toutefois, il doit formaliser le mode opératoire relatif à ces contrôles en intégrant la vérification de l'appel au surveillant et à l'astreinte en cas d'alarme. L'exploitant doit également tenir à jour le plan d'implantation des détecteurs. Le report d'alarme au PCI doit également être vérifié périodiquement. Concernant le magasin de stockage, l'inspection demande à l'exploitant de l'informer lorsque la détection incendie et l'auvent de stockage des produits chimiques seront mis en place.
8points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Détection Feu et gaz- Contrôles périodiques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/04/2022, article Article 6.3.6
Lors de l’inspection du 25/02/2025, il avait été demandé à l’exploitant de justifier le choix des gaz étalons au regard des gaz à détecter et des différences de LIE entre eux. L’exploitant a répondu par courrier du 22/04/2025. Il indique que « deux types de détecteurs LIE sont présents sur l’unité SMR : - les anciens détecteurs (LIE) hérités de TotalEnergies, étalonnés à 20 % et à 40 % avec du n- butane (standard TotalEnergies), - les nouveaux détecteurs (CH4) mis en place pour le passage en astreinte, étalonnés à 20 % et à 50 % avec du méthane (standard Air Liquide). Dans un souci d’homogénéité et afin d’éviter toute erreur lors des étalonnages, l’exploitant s’est engagé à remplacer tous les anciens détecteurs de façon à ne disposer que d’un modèle de capteur et d’une procédure d’étalonnage avant le 31/12/2025. L'exploitant indique que les détecteurs ont été remplacés début janvier 2026. Il a transmis à l'inspection la liste des 16 détecteurs remplacés dont 5 explosimètres. L'installation des détecteurs a été effectuée en interne. L'exploitant indique avoir testé les détecteurs lors de leur mise en service mais il n'a pas formalisé ce test dans un rapport. L'inspection demande à l'exploitant de formaliser dans un rapport la mise en service des prochains détecteurs installés. (délai 1 mois) Le contrôle périodique semestriel de la détection feu et gaz a été effectué courant avril 2026. L'exploitant indique le changement de prestataire pour ce contrôle. L'inspection constate que l'exploitant ne dispose pas de mode opératoire formalisé (le mode opératoire du prestataire précédent avait été transmis lors de l'inspection du 25/02/2026). L'inspection indique à l'exploitant que l'étalonnage des détecteurs doit être réalisé selon les consignes du manuel du détecteur. A titre d'exemple, pour les détecteurs explosimètres OLCT 100, le manuel précise que l'indication doit être lue après stabilisation d'environ 2 minutes. Par ailleurs, le temps de réponse figurant pour la partie étalonnage de la fiche d'étalonnage et de vérification n'est pas complété. Le temps de réponse ne semble pas pertinent à relever pour la partie étalonnage (uniquement pour la partie vérification de l'atteinte des seuils). L'inspection demande à l'exploitant d'établir les modes opératoires relatif au contrôle des détecteurs feu et gaz et de mettre en cohérence les fiches d'étalonnage et de vérificationavec ces modes opératoires. (Délai 1 mois) D’après les fiches d’étalonnage et de vérification d
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/04/2022, article 6.3.6
L'exploitant indique que le plan "implantation des instruments F&G" n° NTK-0940-861-001 rev 2 présenté lors de la précédente inspection n'a pas eu besoin d'être révisé malgré le remplacement des détecteurs. Or l'inspection a constaté (post inspection) que les détecteurs 91 AT 3036 et 91 AT 5067 figurant dans la liste des détecteurs remplacés début janvier 2026 (voir constat n°1) ne figurent pas sur le plan. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de mettre à jour le plan "implantation des instruments F&G"7/12 n° NTK-0940-861-001 et de s'assurer de son exhaustivité (délai 1 mois).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/04/2022, article Article 6.3.6
L'inspection constate que l'exploitant dispose de 3 ARI dans le bâtiment CONV 3 dont le positionnement dans l'unité reste à finaliser. L'exploitant projette de les installer au niveau des vannes d'eau incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de finaliser l'installation des ARI. (délai 3 mois)
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2024, article R.141-46
Par courrier du 01/12/2025, l'exploitant a transmis un porter à connaissance concernant la modification relative à l'ajout d'un magasin de stockage. Ce magasin dédié à l'unité SMR a été construit dans l'enceinte de la raffinerie, hors emprise ICPE de l’unité Air Liquide France Industrie, conformément à un permis de construire et une convention de sous-occupation des sols établie avec TotalEnergies. Il occupe une surface de 450 m² et d'une hauteur de 6 mètres, a pour vocation le stockage de pièces détachées et de divers produits. Il comprend une zone atelier dédiée à des opérations de maintenance ou d’entretien. Des matériaux combustibles tels que de l'outillage, des cartons d'emballage et des palettes sont présents dans le magasin. Une borne de recharge est installée dans le magasin pour la recharge d'un chariot élévateur électrique, équipé de batteries au lithium. Des produits de traitement de l'eau et huiles seront stockés en extérieur, sous auvent et sur rétention. Lors de la visite, l'inspection constate que l'auvent n'est pas encore construit. L'exploitant indique que "la modification n’est pas “principalement ICPE” au sens de la note du 20/12/2021, notamment parce que le projet est situé hors de l’emprise ICPE de l’unité et ne fait pas l’objet d’un classement ICPE. Le magasin en projet constitue une installation connexe à l’unité SMR d’Air Liquide France Industrie située à Gonfreville-L’Orcher". L'analyse par l'inspection du porter à connaissance porte sur les points suivants : 1. Impact de la modification sur la situation administrative : La modification présentée n’est pas de nature à modifier le classement au titre de la nomenclature ICPE de l’établissement. Les seuils de classement des rubriques de la nomenclature des ICPE 1510 (entrepôt) et 2925 (atelier de charge d'accumulateur) ne sont pas atteints. 2. Analyse de la modification au regard de l’article R.122-2 du code de l’environnement : La modification présentée par l’exploitant ne relève d’aucune catégorie du tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’environnement. Cette modification n’est soumise ni évaluation environnementale systématique ni à un examen au cas par cas. 3. Analyse des dangers et inconvénients induits par le projet de modification au regard du critère 3° du R.181-46.I Le principal risque identifié par l'exploitant est l’incendie du bâtiment ainsi que l'incendie de la batterie Lithium Ion du chariot et/ou du système de charge. L'exploitant mentionne la mise en œuvre des
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/04/2022, article 6.3.6
L'inspection a demandé à l'exploitant suite à la visite du 25/02/2025 de mettre en œuvre les moyens nécessaires (report des alarmes sur le téléphone, par exemple) pour que le surveillant puisse être alerté en cas d’alarme feu et gaz, dès le franchissement du premier seuil, lorsqu’il effectue sa ronde sur le terrain (report des alarmes en cas de ronde). L'exploitant indique avoir mis en place le report, dès le franchissement du premier seuil sur le téléphone du surveillant (présent 24h/24) ainsi que sur les téléphones des 2 personnes d'astreintes. Un test a été effectué lors de l'inspection sur déclenchement du détecteur de flamme 91 YT 4093. L'inspection a constaté que le surveillant a bien reçu sur son téléphone ATEX deux messages suite au franchissement des deux seuils, suivi d'un appel téléphonique. Le test de fonctionnement de ce report n'est pas effectué lors de la vérification semestrielle de la détection feu et gaz. Or l'exploitant indique qu'il désactive ce report lors de la campagne de test semestrielle. L'inspection indique à l'exploitant qu'il ne doit pas omettre de réactiver ce report à l'issue du contrôle.L'inspection demande à l'exploitant d'intégrer dans les modes opératoires de vérification de la détection feu et gaz la vérification de ce report d'alarme. (délai 1 mois) 8/12 L'inspection a demandé à l'exploitant suite à la visite du 25/02/2025 de préciser quels sont les critères et la stratégie retenue pour ce qui concerne le report des alarmes au PCI. Dans son courrier du 22/04/2025, l’exploitant indique que « le regroupement des capteurs feu et gaz est réalisé par l’automate feu et gaz qui gère les alarmes avec une stratégie de croisement des données pour confirmer qu’une détection est réelle. Alarmes gaz : - Aucune alarme n’est envoyée au PCI lorsque le premier seuil d’un ou plusieurs capteurs est atteint. - Une alarme est envoyée au PCI lorsque le deuxième seuil d’un ou plusieurs capteurs (selon la zone) est atteint. Alarmes feu : - La détection par un seul capteur feu génère une alarme envoyée au PCI.» L'exploitant n'a pas formalisé les tests effectués lors de la mise en service des reports d'alarme au PCI. Ce report n'est pas testé périodiquement. L'inspection demande à l'exploitant de tester périodiquement (selon la fréquence qu'il jugera pertinente), le bon fonctionnement des reports d'alarme au PCI selon sa stratégie retenue. (délai 6 mois) Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitan
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/04/2022, article 6.3.6
L'exploitant indique que le franchissement du deuxième seuil d'alarme engendre un appel au personnel d'astreinte qui le trace dans la GMAO avec l'action corrective associée. L'exploitant a présenté l'exemple enregistré dans sa GMAO du dépassement du deuxième seuil des détecteurs 91 AT 4083 et 91 AT 4084 du 29/01/2026 ayant conduit au resserrage de vannes.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/04/2022, article 6.3.7.4
L'inspection a demandé à l'exploitant suite à la visite du 25/02/2025 de s’assurer de revoir la totalité de ses procédures de test des MMR instrumentées afin d’y intégrer le test de l’appel d’astreinte et de vérifier que les temps de réponse et les seuils de déclenchement des MMR instrumentés sont bien définies dans les procédures de test. L'exploitant indique que les prochains tests de MMR seront effectués lors de l'arrêt de 2 mois prévu à compter du 18 septembre 2026. Les précédents tests ont été effectués courant septembre 2024. L'exploitant a indiqué avoir revu ses procédures de test. L'inspection constate sur la procédure de test de la MMR 7 transmise par l'exploitant (pression basse sur la ligne de syngas 91 PSLL 1032) que - le test de l’appel à l’astreinte est bien intégré - que toutes les combinaisons ont prévu d'être testées - que le relevé du temps de réponse n'a pas été intégré. L'exploitant veillera à corriger ce point et à vérifier ses autres procédures de test.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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